Article D4153-30 — Travaux en hauteur interdits aux jeunes travailleurs
L'article D4153-30 interdit d'affecter un jeune de moins de 18 ans à un travail temporaire en hauteur sans protection collective. Deux dérogations encadrées : échelles/escabeaux et EPI antichute.
Ce que dit l'article D4153-30
Texte officiel en vigueur depuis le 02/05/2015 :
I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective.
II. - Il peut être dérogé, pour l'utilisation d'échelles, d'escabeaux et de marchepieds, à l'interdiction mentionnée au I, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 4323-63.
III. - Il peut être dérogé, pour les travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de protection individuelle, à l'interdiction mentionnée au I, dans les conditions et selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre et à l'article R. 4323-61. Cette dérogation est précédée, tant au sein des établissements mentionnés à l'article R. 4153-38 qu'en milieu professionnel, de la mise en œuvre des informations et formations prévues par les articles R. 4323-104 à R. 4323-106.
L'article D4153-30 du Code du travail interdit d'affecter un jeune de moins de 18 ans à des travaux temporaires en hauteur dès lors que le risque de chute n'est pas maîtrisé par une protection collective (garde-corps, plateforme, filet). Deux dérogations encadrées existent : l'usage d'échelles/escabeaux et le recours aux équipements de protection individuelle, sous conditions strictes.
Ce que dit l'article D4153-30
Texte officiel en vigueur au 2 mai 2015 :
I. — Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective.
II. — Il peut être dérogé, pour l'utilisation d'échelles, d'escabeaux et de marchepieds, à l'interdiction mentionnée au I, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 4323-63.
III. — Il peut être dérogé, pour les travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de protection individuelle, à l'interdiction mentionnée au I, dans les conditions et selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre et à l'article R. 4323-61. Cette dérogation est précédée, tant au sein des établissements mentionnés à l'article R. 4153-38 qu'en milieu professionnel, de la mise en œuvre des informations et formations prévues par les articles R. 4323-104 à R. 4323-106.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Le principe est simple et protecteur : un jeune de moins de 18 ans ne peut pas être affecté à un travail en hauteur si sa sécurité ne repose pas sur une protection collective. La protection collective (garde-corps, échafaudage équipé, plateforme de travail, filet anti-chute) protège toute personne présente, sans dépendre d'un geste individuel. C'est elle qui est exigée en priorité par le Code du travail (article R4323-58).
Autrement dit, l'employeur ne peut pas se contenter de donner un harnais à un apprenti et de l'envoyer sur une toiture. Tant que la chute n'est pas empêchée à la source par un dispositif collectif, l'affectation est en principe interdite.
L'article prévoit ensuite deux soupapes très encadrées :
- Le II autorise l'usage d'échelles, escabeaux et marchepieds, mais seulement dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R4323-63 : usage limité aux situations où le recours à un équipement plus sûr n'est pas justifié en raison du faible risque et de la courte durée d'utilisation.
- Le III autorise, pour les travaux nécessitant un équipement de protection individuelle (EPI) antichute, une dérogation soumise au régime de la section III du chapitre (procédure de dérogation pour jeunes en formation professionnelle) et à l'article R4323-61. Cette dérogation doit être précédée d'une information et d'une formation spécifiques (articles R4323-104 à R4323-106).
Ces dérogations ne concernent pas les jeunes affectés « librement » : elles s'inscrivent dans le cadre de la procédure de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle (apprentis, élèves de l'enseignement professionnel) prévue aux articles R4153-38 et suivants.
Qui est concerné ?
- Les jeunes de moins de 18 ans : mineurs de 15 à 18 ans en apprentissage, en stage, en contrat de travail ou en enseignement professionnel (la sous-section vise les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans).
- Les employeurs qui les accueillent, quel que soit le secteur (BTP, industrie, maintenance, couverture, second œuvre), tenus par l'obligation générale de sécurité de l'article L4121-1.
- Les établissements de formation (CFA, lycées professionnels) mentionnés à l'article R4153-38, où les jeunes réalisent des travaux pratiques en hauteur.
- Les maîtres d'apprentissage et tuteurs chargés d'encadrer et de former les jeunes sur les postes en hauteur.
Ce que cela implique en pratique
Concrètement, avant d'affecter un jeune à une tâche en hauteur, l'employeur doit vérifier une hiérarchie de mesures :
| Situation | Affectation d'un jeune de moins de 18 ans |
|---|---|
| Protection collective en place (garde-corps, plateforme, filet) | Autorisée |
| Échelle / escabeau / marchepied | Possible par dérogation (II), conditions R4323-63 |
| EPI antichute (harnais) sans protection collective | Possible par dérogation encadrée (III) : procédure jeunes en formation + information/formation préalables |
| Travail en hauteur sans aucune protection | Interdit |
La dérogation pour les jeunes en formation n'est pas un formulaire à signer au dernier moment : elle suppose une évaluation des risques préalable, l'information de l'inspection du travail selon la procédure des articles R4153-40 et suivants, l'avis d'aptitude médicale, et l'encadrement du jeune par une personne compétente. L'INRS rappelle que le travail en hauteur figure parmi les principales causes d'accidents graves et mortels au travail (source : INRS).
La formation à l'utilisation des EPI antichute (port du harnais, points d'ancrage, vérification du matériel) est obligatoire avant toute dérogation, conformément au renvoi opéré vers les articles R4323-104 à R4323-106.
Risques en cas de non-respect
Affecter un jeune à un travail en hauteur interdit expose l'employeur à plusieurs niveaux de responsabilité :
- Sanction pénale : le non-respect des dispositions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs est réprimé par l'article L4741-1 du Code du travail (amende de 10 000 € appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés, portée jusqu'à 30 000 € et un an d'emprisonnement en cas de récidive — source : Légifrance).
- Faute inexcusable : en cas d'accident, le manquement à l'obligation de sécurité (L4121-1) peut être qualifié de faute inexcusable, entraînant une majoration de la rente et l'indemnisation des préjudices de la victime.
- Arrêt de travaux : l'inspection du travail peut ordonner l'arrêt temporaire des travaux en cas de danger grave et imminent de chute de hauteur (articles L4731-1 et suivants).
Articles connexes du Code du travail
L'article D4153-30 se lit en lien avec :
- Article L4153-8 — pose le principe de l'interdiction d'affecter les jeunes de moins de 18 ans à certains travaux dangereux, dont D4153-30 est une application.
- Article D4153-15 — même sous-section « travaux interdits et réglementés pour les jeunes » (agents chimiques), logique de dérogation identique.
- Article R4323-63 — encadre l'usage des échelles, escabeaux et marchepieds, auquel renvoie directement le II de D4153-30.
- Article L4121-1 — obligation générale de sécurité de l'employeur qui fonde l'ensemble du dispositif de prévention des chutes.
Cas pratiques
Cas pratiques
Cas n°1 — Apprenti couvreur envoyé sur une toiture sans garde-corps
Un apprenti de 17 ans est chargé de poser des tuiles sur une toiture inclinée, équipé d'un simple harnais mais sans garde-corps ni filet en périphérie. Le I de l'article D4153-30 interdit cette affectation : la prévention du risque de chute n'est pas assurée par une protection collective. L'employeur devait d'abord installer un échafaudage de couvreur avec garde-corps. À défaut de protection collective, l'affectation n'est possible que dans le cadre de la dérogation encadrée du III, précédée de la formation prévue aux articles R4323-104 à R4323-106.
Cas n°2 — Élève de lycée professionnel utilisant un escabeau en atelier
Un élève de 16 ans en bac pro maintenance utilise un escabeau pour atteindre un coffret électrique situé à 2 mètres de hauteur, pour une intervention de courte durée. Le II de D4153-30 autorise cette utilisation par dérogation, dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R4323-63 : l'escabeau n'est admis que lorsque le recours à un équipement plus sûr n'est pas justifié en raison du faible risque et de la brièveté de l'usage. L'établissement doit s'assurer que l'escabeau est conforme et l'élève encadré.
Cas n°3 — Dérogation EPI pour un jeune en formation sur nacelle
Une entreprise du second œuvre souhaite former un jeune de 17 ans au travail sur plateforme élévatrice mobile de personnes (PEMP) avec harnais. Le III de D4153-30 permet cette dérogation, mais elle doit respecter la procédure de dérogation « jeunes en formation » (articles R4153-38 et suivants) et être précédée d'une information et d'une formation à l'usage des EPI antichute. Sans cette formation préalable et sans respect de la procédure, l'affectation reste interdite.
Cas n°4 — Accident et faute inexcusable
Un jeune intérimaire de 17 ans chute d'un échafaudage non conforme, sans garde-corps, sur lequel il n'aurait pas dû être affecté. Outre la sanction pénale possible au titre de l'article L4741-1, le manquement à l'obligation de sécurité de l'article L4121-1 combiné à l'affectation prohibée par D4153-30 peut caractériser une faute inexcusable, ouvrant droit à une majoration de la rente et à l'indemnisation des préjudices. Ce cas illustre l'articulation entre l'interdiction spéciale et le socle général de prévention.
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 01/07/2026.