Article L4122-1 · En vigueur

Article L4122-1 — Obligations de sécurité du travailleur (salarié)

L'article L4122-1 impose à chaque travailleur de prendre soin, selon sa formation et ses possibilités, de sa sécurité et de celle des autres, sans pour autant diminuer la responsabilité de l'employeur.

Ce que dit l'article L4122-1

Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :

Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.

Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie I
Les relations individuelles de travail
Livre
Livre Ier — Dispositions générales
Titre
Titre II — Principes généraux de prévention
Chapitre
Chapitre II — Obligations des travailleurs

On l'oublie souvent : la sécurité au travail n'est pas que l'affaire de l'employeur. L'article L4122-1 met aussi une obligation à la charge du salarié — prendre soin de sa propre sécurité et de celle des autres — tout en rappelant que cela ne diminue en rien la responsabilité de l'employeur.

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

L'employeur doit organiser la prévention (article L4121-1). Mais une fois les moyens et les consignes mis en place, le salarié doit jouer le jeu. L'article L4122-1 lui impose, conformément aux instructions reçues et selon sa formation et ses possibilités, de prendre soin :

  • de sa propre santé et sécurité ;
  • de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions.

Les instructions de l'employeur précisent notamment les conditions d'utilisation des équipements, des moyens de protection et des substances dangereuses, et sont adaptées à la nature des tâches.

Une obligation de moyens, pas de résultat

L'obligation du salarié s'apprécie « en fonction de sa formation et selon ses possibilités » : c'est une obligation de moyens. Et surtout, le dernier alinéa est capital : ces obligations « sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur ». Le salarié n'est jamais le « fusible » qui exonère l'employeur.

Qui est concerné ?

  • Tous les salariés, quel que soit leur poste, dans le respect des instructions reçues ;
  • les intérimaires et travailleurs extérieurs présents sur le site ;
  • l'employeur, qui doit d'abord avoir donné des instructions claires et une formation adaptée pour pouvoir l'exiger.

Ce que cela implique en pratique

Concrètement, le salarié doit notamment :

  • respecter les consignes de sécurité et le port des équipements de protection individuelle ;
  • participer aux formations et actions de prévention ;
  • signaler les situations dangereuses et utiliser correctement les équipements.

Cette obligation est le corollaire du droit d'alerte et de retrait (article L4131-1) : le salarié qui constate un danger grave et imminent doit le signaler. Elle complète l'obligation de sécurité de l'employeur (article L4121-1) et la coopération entre employeurs sur un même lieu (article L4121-5). L'évaluation des risques de chaque poste figure dans le document unique (DUERP).

Risques en cas de non-respect

Le salarié qui méconnaît délibérément les consignes de sécurité peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire, voire d'un licenciement en cas de manquement grave mettant en danger autrui. Mais le juge apprécie toujours ce manquement au regard des moyens dont disposait le salarié : connaissance du danger, formation reçue, instructions données.

À titre informatif uniquement : un manquement du salarié n'exonère pas l'employeur de sa propre responsabilité. En cas de litige disciplinaire lié à la sécurité, rapprochez-vous d'un représentant du personnel ou d'un conseiller juridique.

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Cas pratiques

Cas n°1 — Le port des EPI

Un employeur a fourni casque, chaussures de sécurité et formation à un opérateur. Celui-ci doit les utiliser : refuser de porter ses EPI sans motif, en connaissance des consignes, constitue un manquement à l'obligation de l'article L4122-1.

Cas n°2 — Le salarié non formé

Un salarié n'a reçu ni consigne ni formation sur une nouvelle machine. S'il commet une erreur, son obligation s'apprécie selon ses possibilités réelles : faute de formation et d'instructions, le manquement ne peut lui être reproché de la même manière.

Cas n°3 — La sécurité des collègues

Un salarié neutralise une protection collective pour aller plus vite, exposant ses collègues à un risque. Son obligation porte aussi sur la sécurité des autres personnes concernées par ses actes : ce comportement peut justifier une sanction disciplinaire.

Cas n°4 — Le salarié n'est pas le fusible

Après un accident, un employeur tente d'imputer toute la faute au salarié. Le dernier alinéa de l'article L4122-1 l'en empêche : l'obligation du travailleur est sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.

Questions fréquentes

Oui. Conformément aux instructions de l'employeur et selon sa formation et ses possibilités, chaque travailleur doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Non, c'est une obligation de moyens : elle s'apprécie en fonction de la formation reçue, des instructions données et des possibilités réelles du salarié. Le juge tient compte de ces éléments pour apprécier un éventuel manquement.

Non. Le dernier alinéa de l'article L4122-1 précise que ces obligations sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur. Le salarié n'est jamais le « fusible » qui dégage l'employeur de sa propre responsabilité.

Respecter les consignes de sécurité, porter les équipements de protection individuelle, participer aux formations et actions de prévention, utiliser correctement les équipements et signaler les situations dangereuses.

Une sanction disciplinaire, voire un licenciement en cas de manquement grave mettant en danger autrui. Mais le manquement est toujours apprécié au regard des moyens dont disposait le salarié : connaissance du danger, formation, instructions.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 19/06/2026.