Article D4153-15 — Travaux interdits aux jeunes travailleurs : agents chimiques dangereux
L'article D4153-15 encadre les travaux interdits aux jeunes de 15 à 18 ans, dont l'exposition aux agents chimiques dangereux. Interdiction de principe et dérogations en formation professionnelle.
Ce que dit l'article D4153-15
Texte officiel en vigueur depuis le 01/07/2018 :
Les dispositions de la présente section définissent les travaux interdits aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en application de l'article L. 4153-8 ainsi que, sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 4153-21, les travaux interdits susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9.
L'article D4153-15 est la porte d'entrée réglementaire de la protection des jeunes de 15 à 18 ans face aux travaux dangereux. Il ne liste pas lui-même les travaux interdits : il précise que toute la section qui suit (dont l'exposition aux agents chimiques dangereux) découle des articles L. 4153-8 et L. 4153-9, et pose le principe des dérogations possibles.
Ce que dit l'article D4153-15
Texte officiel en vigueur au 1er juillet 2018 :
Les dispositions de la présente section définissent les travaux interdits aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en application de l'article L. 4153-8 ainsi que, sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 4153-21, les travaux interdits susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Cet article est un article « chapeau » : il annonce et encadre l'ensemble des interdictions de la section 2 du chapitre consacré aux jeunes travailleurs. Il distingue deux régimes.
D'un côté, des travaux absolument interdits aux mineurs de 15 à 18 ans, sur le fondement de l'article L. 4153-8 : ces travaux ne peuvent jamais leur être confiés.
De l'autre, des travaux interdits mais susceptibles de dérogation, sur le fondement de l'article L. 4153-9 : par principe interdits, ils peuvent exceptionnellement être autorisés pour les jeunes en formation professionnelle, sous des conditions strictes.
Parmi ces travaux figure, quelques articles plus loin, l'exposition aux agents chimiques dangereux (article D. 4153-17), qui est le cœur du sujet ici. D4153-15 n'énonce pas la règle chimique elle-même : il installe le cadre juridique dans lequel elle s'applique.
Le cas des agents chimiques dangereux
C'est l'article D. 4153-17 qui interdit d'affecter un jeune de moins de 18 ans à « des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux » au sens des articles R. 4412-59 et suivants (source : Légifrance, D4153-17).
Sont particulièrement visés les agents CMR (cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction) ainsi que les agents classés dangereux selon le règlement européen CLP n° 1272/2008. L'idée protectrice est simple : un organisme en croissance est plus vulnérable aux effets des substances toxiques, et l'exposition précoce augmente le risque à long terme (source : INRS).
Principe : l'interdiction est la règle. La dérogation est l'exception, réservée aux jeunes en formation professionnelle et strictement encadrée.
Qui est concerné ?
- Les jeunes travailleurs de 15 à moins de 18 ans : apprentis, alternants, jeunes en contrat, stagiaires en milieu professionnel.
- Les employeurs qui accueillent ces jeunes, tenus de vérifier que les tâches confiées ne relèvent pas des travaux interdits.
- Les établissements de formation (CFA, lycées professionnels) dont les élèves effectuent des travaux pratiques.
- Les maîtres d'apprentissage et tuteurs, en première ligne pour l'affectation quotidienne aux postes.
Ce que cela implique en pratique
Concrètement, avant d'affecter un jeune à un poste, l'employeur doit croiser plusieurs obligations.
- Évaluer les risques du poste, notamment chimiques, via le document unique (article L. 4121-3 et l'outil générateur de DUERP).
- Écarter le jeune des travaux exposant aux agents chimiques dangereux (D. 4153-17), sauf procédure de dérogation en règle.
- Informer et former le jeune aux risques (article L. 4141-1).
- Fournir les équipements de protection adaptés lorsque, sous dérogation, l'exposition résiduelle est autorisée.
La procédure de dérogation (jeunes en formation)
Pour les travaux « susceptibles de dérogation » — dont l'exposition aux agents chimiques — l'employeur peut, s'il forme un jeune, demander une dérogation. Depuis les décrets n° 2015-443 et n° 2015-444 du 17 avril 2015, ce n'est plus une autorisation préalable de l'inspection du travail mais un régime déclaratif (articles R. 4153-38 et suivants). L'employeur doit notamment :
- avoir procédé à l'évaluation des risques et mis en œuvre les actions de prévention ;
- assurer l'encadrement du jeune par une personne compétente ;
- obtenir un avis médical d'aptitude du médecin du travail ;
- informer l'inspection du travail par une déclaration préalable, renouvelable (source : Ministère du Travail).
À noter : certaines expositions restent non dérogeables selon leur nature (par exemple certaines catégories CMR), et l'amiante fait l'objet d'un traitement particulier (article D. 4153-18).
Risques en cas de non-respect
Employer un mineur sur un travail interdit expose à plusieurs niveaux de responsabilité. Sur le plan pénal, le non-respect des règles de santé et de sécurité relatives aux jeunes travailleurs est sanctionné par des amendes prévues au Code du travail. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le manquement à l'obligation de sécurité (article L. 4121-1) peut caractériser une faute inexcusable de l'employeur, entraînant la majoration de la rente de la victime et l'indemnisation des préjudices. L'inspection du travail peut par ailleurs suspendre l'exécution du contrat ou de la convention de stage du jeune en cas de risque sérieux (source : Ministère du Travail).
À titre informatif : chaque situation est particulière et peut différer. Pour un cas concret, rapprochez-vous de l'inspection du travail ou d'un conseiller juridique.
Articles connexes du Code du travail
L'article D4153-15 se lit en lien avec :
- Article L. 4153-8 — le fondement législatif : interdiction d'affecter les jeunes de moins de 18 ans à des travaux dangereux.
- Article R. 4412-59 — définition et régime des agents chimiques dangereux CMR, socle de l'interdiction D. 4153-17.
- Article L. 4121-1 — l'obligation générale de sécurité de l'employeur, dont découle la protection renforcée des mineurs.
- Article L. 4121-3 — l'évaluation des risques (DUERP), préalable à toute affectation.
- Article L. 4141-1 — l'obligation d'information et de formation à la sécurité.
Cas pratiques
Cas n°1 — Apprenti peintre et solvants
Un atelier accueille un apprenti de 16 ans et souhaite le faire travailler avec des peintures et solvants contenant des agents chimiques classés dangereux. En principe, l'article D. 4153-17 interdit cette exposition. L'atelier ne peut confier ces tâches au jeune que s'il a engagé une procédure de dérogation (déclaration préalable, évaluation des risques, avis médical d'aptitude, encadrement compétent) au titre des articles R. 4153-38 et suivants. À défaut, le jeune doit être écarté de toute manipulation de ces produits.
Cas n°2 — Stagiaire de 15 ans en laboratoire
Un lycéen de 15 ans effectue un stage d'observation dans un laboratoire. L'établissement lui demande de préparer des réactifs classés CMR. Cette affectation est interdite : l'exposition aux agents chimiques dangereux relève des travaux réglementés visés par la section 2 (D4153-15), et un stagiaire d'observation n'est pas dans le cadre d'une formation professionnelle ouvrant droit à dérogation. Le jeune doit se limiter à l'observation, sans manipulation de produits dangereux.
Cas n°3 — Dérogation en règle sur un poste chimique
Une entreprise de traitement de surface forme un alternant de 17 ans. Elle a évalué les risques du poste dans son DUERP, mis en place la ventilation et les EPI, obtenu l'avis d'aptitude du médecin du travail et adressé sa déclaration de dérogation à l'inspection du travail. Dans ce cadre, l'alternant peut être exposé à certains agents chimiques dangereux dérogeables, sous encadrement. Toute exposition à une substance figurant parmi les catégories non dérogeables reste, elle, exclue.
Cas n°4 — Accident et faute inexcusable
Un jeune de 17 ans, affecté sans dérogation à un poste exposant à un solvant CMR, développe une pathologie reconnue. L'absence de procédure de dérogation et le manquement à l'obligation de sécurité (L. 4121-1) sont susceptibles de caractériser une faute inexcusable de l'employeur, avec majoration de la rente et indemnisation des préjudices de la victime. Ce cas illustre pourquoi l'interdiction posée par la section 2 est stricte.
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 01/07/2026.