Article D4711-1 · En vigueur

Article D4711-1 — Affichages obligatoires : coordonnées du médecin du travail, des secours et de l'inspection du travail

L'article D4711-1 impose d'afficher, dans des locaux accessibles aux salariés, les coordonnées du médecin du travail, des secours d'urgence et de l'inspection du travail (avec le nom de l'inspecteur).

Ce que dit l'article D4711-1

Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :

L'employeur affiche, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l'adresse et le numéro d'appel :

1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ;

2° Des services de secours d'urgence ;

3° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent.

Source : Légifrance

Nature
Partie réglementaire
Partie VII
Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre
Livre VII
Titre
Titre Ier — Documents et affichages obligatoires
Chapitre
Chapitre unique

L'article D4711-1 impose à tout employeur d'afficher, dans des locaux accessibles aux salariés, les coordonnées de trois interlocuteurs clés : le médecin du travail (ou le service de santé au travail), les secours d'urgence et l'inspection du travail. C'est la première brique visible du droit du contrôle en santé-sécurité : chaque salarié doit pouvoir, en cas de besoin, savoir qui alerter.

Ce que dit l'article D4711-1

Texte officiel en vigueur au 1er mai 2008 :

L'employeur affiche, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l'adresse et le numéro d'appel :

1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ;

2° Des services de secours d'urgence ;

3° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

L'article D4711-1 fait partie du Livre VII du Code du travail, consacré au contrôle de la santé et de la sécurité, et ouvre le titre « Documents et affichages obligatoires ». Il ne s'agit pas d'un document à conserver dans un classeur, mais d'un affichage physique visible sur le lieu de travail.

Concrètement, vous devez pouvoir lire, dans un local où vous circulez normalement (couloir, salle de pause, atelier, panneau d'affichage réglementaire), trois blocs d'informations à jour :

  • Le médecin du travail ou le service de santé au travail (SPST) compétent pour l'établissement : adresse + numéro d'appel. Cela permet à un salarié de solliciter une visite ou un conseil.
  • Les secours d'urgence : adresse et numéro d'appel des services à contacter en cas d'accident (SAMU, pompiers, etc.).
  • L'inspection du travail compétente : adresse, numéro d'appel et le nom de l'inspecteur en charge de la section géographique dont dépend l'établissement.

L'objectif est simple : en cas de malaise, d'accident, de danger ou de conflit sur les conditions de travail, personne ne doit chercher qui appeler. L'information est affichée, à portée de regard.

Qui est concerné ?

  • Tous les employeurs de droit privé, quelle que soit la taille de l'entreprise (l'article ne prévoit aucun seuil d'effectif).
  • Chaque établissement : l'affichage doit correspondre au service de santé et à la section d'inspection réellement compétents pour le site concerné, pas au siège social.
  • Les salariés, premiers destinataires de l'information, mais aussi les intérimaires et sous-traitants présents sur site, qui doivent pouvoir identifier les secours et l'inspection.

Ce que cela implique en pratique

L'affichage D4711-1 s'inscrit dans un ensemble plus large d'obligations documentaires et d'information. Il ne se suffit pas à lui-même : d'autres articles du même titre encadrent les documents de contrôle (à distinguer des affichages).

RéférenceObjetNature
D4711-1Coordonnées médecin du travail, secours, inspection du travailAffichage visible
L4711-1Documents de vérification et de contrôle tenus à disposition de l'inspectionDocuments
D4711-2Mentions obligatoires (date, identité du vérificateur) sur les rapports de vérificationDocuments
D4711-3Durée de conservation des rapports et mises en demeure (5 ans, 2 derniers contrôles)Conservation

En pratique, l'employeur doit :

  • Vérifier régulièrement l'exactitude des coordonnées : un changement de SPST, un déménagement de l'unité de contrôle ou un changement d'inspecteur rend l'affichage obsolète.
  • Placer l'affichage à un endroit réellement accessible : un panneau dans un bureau fermé au public ne remplit pas l'obligation.
  • Coordonner cet affichage avec les autres obligations d'information santé-sécurité, notamment la mise à disposition du document unique d'évaluation des risques (DUERP), dont le contenu découle de l'obligation de sécurité de l'employeur.

Affichages à ne pas confondre

L'article D4711-1 vise trois affichages précis. D'autres affichages obligatoires existent dans l'entreprise (horaires de travail, convention collective applicable, consignes incendie, coordonnées du défenseur des droits, etc.), mais ils relèvent d'autres articles du Code du travail. Ici, le périmètre est strictement la santé-sécurité et le contrôle : à qui s'adresser pour la médecine du travail, en cas d'urgence médicale, et pour saisir l'administration du travail.

Risques en cas de non-respect

Le défaut d'affichage prévu par D4711-1 constitue un manquement à une obligation en matière de santé et de sécurité. Les manquements aux prescriptions du Livre VII et des textes pris pour son application peuvent être relevés par l'inspection du travail (observation, mise en demeure) et exposent l'employeur aux sanctions prévues par le Code du travail, notamment l'article L4741-1 qui réprime les manquements aux règles de santé et de sécurité (voir le texte sur Légifrance).

À titre informatif : au-delà de l'aspect « conformité », un affichage à jour a un intérêt concret. Un affichage inexact ou absent peut retarder l'alerte des secours ou la saisine de l'inspection, ce qui fragilise l'employeur au regard de son obligation générale de sécurité (L4121-1).

Articles connexes du Code du travail

L'article D4711-1 se lit en lien avec :

  • Article L4711-1 — les documents de vérification et de contrôle que l'employeur tient à la disposition de l'inspection (volet législatif du même titre).
  • Article L4121-1 — l'obligation générale de sécurité dont découle l'ensemble des mesures de prévention et d'information.
  • Article R4121-1 et Article R4121-4 — la transcription et la mise à disposition du DUERP, autre document clé du dispositif de prévention.
  • Article L4131-1 — le droit d'alerte et de retrait, qui suppose de savoir qui prévenir (secours, inspection).
  • Article L4622-1 — l'obligation d'organiser un service de prévention et de santé au travail (SPST), dont les coordonnées font justement l'objet de l'affichage.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si besoin, consultez un professionnel du droit social.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Nouvel atelier, affichage jamais installé

Une PME industrielle ouvre un second atelier dans une autre commune. L'affichage santé-sécurité n'y a jamais été posé. Lors d'une visite, l'inspection du travail constate l'absence des coordonnées du service de santé au travail, des secours et de sa propre unité de contrôle. Application de D4711-1 : l'employeur doit régulariser sans délai en affichant, dans un local accessible à tous les salariés de l'atelier, l'adresse et le numéro du SPST compétent, des secours d'urgence et de la section d'inspection dont dépend le site (avec le nom de l'inspecteur). Un affichage présent uniquement au siège ne couvre pas l'établissement concerné.

Cas n°2 — Changement de service de santé au travail

Une entreprise change de service de prévention et de santé au travail interentreprises (nouveau SPST, nouvelle adresse, nouveau numéro). L'ancien affichage reste en place plusieurs mois. Un salarié qui souhaite solliciter une visite appelle un numéro qui ne le concerne plus. L'obligation de D4711-1 est une obligation d'information exacte et à jour : dès le changement effectif de SPST (voir l'article L4622-1 sur l'organisation d'un SPST), l'affichage doit être actualisé.

Cas n°3 — Salarié qui cherche à joindre l'inspection du travail

Un salarié estime être exposé à un danger et souhaite saisir l'inspection du travail. Grâce à l'affichage D4711-1 (adresse, numéro et nom de l'inspecteur compétent), il identifie immédiatement l'interlocuteur. Cet affichage est le pendant pratique du droit d'alerte et de retrait (L4131-1) : le salarié doit pouvoir agir vite, sans devoir enquêter pour savoir de quelle section géographique dépend son établissement.

Cas n°4 — Accident et affichage des secours

Un accident survient dans un atelier. Un collègue doit alerter les secours d'urgence. Parce que l'adresse et le numéro d'appel des services de secours sont affichés (2° de D4711-1), l'intervenant gagne un temps précieux. Cet affichage se combine avec les autres mesures de prévention issues de l'obligation de sécurité (L4121-1) et avec la consignation des vérifications et contrôles (voir L4711-1).

Questions fréquentes

Trois blocs d'informations : l'adresse et le numéro d'appel du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent, ceux des services de secours d'urgence, et ceux de l'inspection du travail compétente avec le nom de l'inspecteur. L'affichage doit être placé dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs.

Oui. L'article ne fixe aucun seuil d'effectif : l'obligation vise tous les employeurs et doit être remplie pour chaque établissement, avec les coordonnées du service de santé et de la section d'inspection réellement compétents pour le site concerné.

Oui. Le 3° de l'article D4711-1 exige non seulement l'adresse et le numéro de l'inspection du travail compétente, mais aussi le nom de l'inspecteur compétent. En cas de changement d'inspecteur ou de réorganisation des unités de contrôle, l'affichage doit être mis à jour.

D4711-1 (partie réglementaire) porte sur des affichages visibles dans l'entreprise. L4711-1 (partie législative du même titre) concerne les documents de vérification et de contrôle que l'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail. Le premier relève de l'information affichée, le second de la documentation conservée.

L'inspection du travail peut relever le manquement (observation, mise en demeure). Les manquements aux règles de santé et de sécurité peuvent être sanctionnés sur le fondement de l'article L4741-1 du Code du travail. Au-delà de la sanction, un affichage absent ou inexact peut retarder l'alerte des secours ou de l'inspection.

Dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs : panneau d'affichage réglementaire, salle de pause, couloir, atelier. Un affichage dans un bureau fermé au personnel ne remplit pas l'obligation, puisque l'objectif est que chaque salarié puisse consulter ces coordonnées facilement.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 03/07/2026.