Article L4121-5 — Coopération des employeurs présents sur un même lieu de travail
L'article L4121-5 impose aux employeurs dont les salariés partagent un même lieu de travail de coopérer à la mise en œuvre des mesures de santé et de sécurité (prévention de la coactivité).
Ce que dit l'article L4121-5
Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :
Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.
L'article L4121-5 énonce un principe de bon sens élevé au rang d'obligation légale : quand plusieurs entreprises travaillent au même endroit, leurs employeurs doivent coopérer pour la santé et la sécurité. C'est le fondement de la prévention de la coactivité.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Sur un même site, il est fréquent que cohabitent les salariés de plusieurs employeurs : entreprise utilisatrice et sous-traitants, prestataires de maintenance, intérimaires… Chacun connaît ses propres risques, mais la combinaison de leurs activités en crée de nouveaux : c'est la coactivité.
L'article L4121-5 impose alors aux employeurs concernés de coopérer à la mise en œuvre des mesures de santé et de sécurité. Personne ne peut se retrancher derrière « ce ne sont pas mes salariés » : la sécurité d'un lieu partagé est une responsabilité partagée.
Qui est concerné ?
- Les entreprises utilisatrices accueillant des intervenants extérieurs ;
- les entreprises extérieures et sous-traitants opérant sur un site qui n'est pas le leur ;
- tout employeur dont les salariés partagent un lieu de travail avec ceux d'un autre employeur.
Ce que cela implique en pratique
Cette obligation générale de coopération se décline ensuite dans des dispositifs précis :
- le plan de prévention, lorsqu'une entreprise extérieure intervient dans une entreprise utilisatrice ;
- la coordination SPS (article L4532-2) sur les chantiers de bâtiment et de génie civil ;
- le régime renforcé des sites à hauts risques (article L4521-1, Seveso, nucléaire).
Concrètement, la coopération passe par l'échange d'informations sur les risques, la définition de mesures communes, la délimitation des zones et des horaires, et la mise à disposition de protections collectives. Elle s'appuie sur le document unique (DUERP) de chaque employeur et se formalise dans un plan de prévention.
L'article L4121-5 prolonge l'obligation de sécurité de l'employeur (article L4121-1) et les principes généraux de prévention (article L4121-2). Il a pour miroir l'obligation de sécurité du travailleur (article L4122-1).
Risques en cas de non-respect
Un défaut de coopération qui conduit à un accident peut engager la responsabilité de chacun des employeurs concernés, sur le terrain pénal (article L4741-1) comme civil (faute inexcusable). La coactivité mal maîtrisée est une cause récurrente d'accidents graves, notamment dans l'industrie et le BTP.
À titre informatif uniquement : les modalités concrètes de coopération dépendent du contexte (plan de prévention, coordination SPS…). Pour une intervention précise, appuyez-vous sur les ressources de l'INRS ou d'un conseiller en prévention.
Cas pratiques
Cas n°1 — La maintenance sur site industriel
Une entreprise extérieure intervient pour la maintenance d'une ligne de production pendant que les salariés de l'usine continuent de travailler à proximité. Les deux employeurs doivent coopérer : échange d'informations sur les risques, consignation des machines, balisage de la zone d'intervention.
Cas n°2 — Les protections collectives partagées
Sur un même lieu, deux entreprises ont besoin d'un échafaudage. Plutôt que d'en installer chacune un, elles coopèrent pour mettre en place une protection collective commune et en définir les règles d'usage, conformément à l'esprit de l'article L4121-5.
Cas n°3 — « Ce ne sont pas mes salariés »
Un employeur refuse de signaler un risque à l'entreprise voisine présente sur le site, estimant que cela ne le concerne pas. Cette posture méconnaît l'obligation de coopération : la sécurité d'un lieu de travail partagé engage tous les employeurs présents.
Cas n°4 — L'accident en coactivité
Faute de coordination entre deux entreprises intervenant simultanément, un salarié de l'une est blessé par l'activité de l'autre. La responsabilité des deux employeurs peut être recherchée pour défaut de coopération en matière de santé et de sécurité.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 19/06/2026.