Article L1411-3 · En vigueur

Article L1411-3 — Compétence du CPH pour les litiges entre salariés

L'article L1411-3 confie au conseil de prud'hommes la compétence pour les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail. S'applique aux conflits entre collègues liés à l'exécution du travail (préjudice causé, répartition de primes, harcèlement entre salariés).

Ce que dit l'article L1411-3

Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :

Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie IV
Santé et sécurité au travail
Livre
Livre IV
Titre
Titre Ier : Conseil de prud'hommes
Chapitre
Chapitre Ier : Mission et organisation

L'article L1411-3 du Code du travail étend la compétence du conseil de prud'hommes aux différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail. Cas atypique : sont visés les litiges entre collègues (et non entre salarié et employeur), à condition qu'ils trouvent leur cause dans l'exécution du travail.

Texte officiel

« Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail. »

En clair

En général, les prud'hommes statuent sur les litiges entre employeur et salarié (L1411-1). L'article L1411-3 ajoute une compétence particulière : les litiges entre salariés, à condition qu'ils trouvent leur origine dans l'exécution du travail. Cette compétence reste relativement rare en pratique mais elle est utile dans plusieurs cas concrets.

Litiges relevant de L1411-3

Litiges entre collègues
  • Préjudice causé par un collègue dans l'exercice de ses fonctions
  • Différends sur la coordination du travail
  • Litiges sur la répartition de primes collectives
Recours contre le syndicat
  • Action d'un salarié contre une organisation syndicale
  • Contestation de l'application d'un accord syndical
Cas exclus
  • Litiges personnels sans lien avec le travail (relations privées, dettes privées)
  • Litiges purement civils
  • Harcèlement moral ou sexuel : visent l'auteur ET l'employeur (procédure spécifique L1152-1 et L1153-1)
Lien avec le travail

Le critère central est l'existence d'un lien avec l'exécution du travail. Sans ce lien, c'est le tribunal judiciaire (TJ) qui est compétent, pas le CPH.

Procédure spécifique

Pour un litige entre salariés sur le fondement de L1411-3, la procédure est identique à un litige classique aux prud'hommes :

  • Saisine du conseil de prud'hommes par requête
  • Bureau de conciliation et d'orientation (BCO) puis bureau de jugement
  • Compétence territoriale : conseil du lieu de travail commun aux parties
  • Représentation : avocat, défenseur syndical, conjoint/parent
  • Appel : chambre sociale de la cour d'appel

Articulation avec la responsabilité de l'employeur

Responsabilité civile de l'employeur

Dans la plupart des cas, l'employeur est responsable des actes de ses salariés dans l'exécution de leur fonction (art. 1242 al. 5 du Code civil : responsabilité du commettant). Le salarié victime peut donc préférer agir directement contre l'employeur (au CPH) plutôt que contre le collègue auteur (sur le fondement de L1411-3). C'est généralement plus avantageux financièrement.

Cas particulier : harcèlement

En cas de harcèlement moral ou sexuel d'un salarié par un collègue, le régime spécifique des articles L1152-1 (harcèlement moral) et L1153-1 (harcèlement sexuel) s'applique. La victime peut agir contre :

  • L'auteur (sur le fondement de L1411-3 et des articles harcèlement)
  • L'employeur (manquement à l'obligation de sécurité L4121-1, défaut de prévention)
  • Au pénal : article 222-33-2 CP (harcèlement moral, 2 ans / 30 000 €) ou 222-33 CP (harcèlement sexuel)

Articles connexes

Vulgarisation à but informatif. La compétence du CPH pour les litiges entre salariés est exceptionnelle. Pour évaluer la stratégie la plus efficace (action contre le collègue ou contre l'employeur), consultez un avocat en droit social.

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Cas pratiques

Cas 1 — Préjudice causé par un collègue

Un commercial cause par négligence un dommage à son collègue (voiture endommagée pendant une mission). Le collègue veut être indemnisé. Application de L1411-3 : litige entre salariés à l'occasion du travail → compétence du CPH. Mais en pratique, le salarié victime préférera agir contre l'employeur (responsabilité du commettant, art. 1242 al. 5 Code civil), plus solvable.

Cas 2 — Répartition de prime collective

Un employeur verse une prime collective de 50 000 € à une équipe de 8 salariés, avec mission de l'équipe de se répartir la somme. Conflit entre les salariés sur la répartition. Compétence du CPH (L1411-3) : litige entre salariés à l'occasion du travail. Le juge applique des critères objectifs (contribution de chacun au résultat).

Cas 3 — Harcèlement moral d'un collègue

Un salarié subit un harcèlement moral de la part d'un collègue. La compétence se partage : (1) action directe contre l'auteur sur le fondement de L1411-3 et L1152-1, (2) action contre l'employeur pour défaut de prévention (manquement à l'obligation de sécurité L4121-1), (3) éventuelle action pénale contre l'auteur (222-33-2 CP). Stratégie : actions cumulatives, souvent recommandées.

Cas 4 — Litige avec une organisation syndicale

Un salarié estime qu'une organisation syndicale a refusé à tort de soutenir sa demande au titre de la négociation collective. Saisine du CPH possible au titre de L1411-3 dans certaines hypothèses. Mais c'est généralement le tribunal judiciaire qui statue sur les rapports entre adhérents et organisation syndicale.

Cas 5 — Litige personnel non lié au travail

Deux collègues ont un différend financier (prêt non remboursé) sans aucun lien avec leur travail. Pas de compétence du CPH (L1411-3) car pas de lien avec l'exécution du travail. Compétence du tribunal judiciaire (TJ) ou du tribunal de proximité selon le montant.

Cas 6 — Stratégie : responsabilité du commettant

Une salariée se blesse au visage suite à la projection d'un produit par un collègue manipulant un équipement défectueux. La salariée pourrait agir contre le collègue (L1411-3), mais préfère agir contre l'employeur au titre de la responsabilité du commettant (art. 1242 al. 5 Cciv). Avantages : solvabilité, assurance pro de l'entreprise, dommages-intérêts généralement plus élevés.

Stratégie pour la victime

Avant de saisir le CPH au titre de L1411-3 (contre un collègue), évaluer 3 options : (1) agir contre l'employeur au titre de la responsabilité du commettant (souvent plus avantageux financièrement, employeur solvable, assurance), (2) signaler à l'employeur pour qu'il agisse disciplinairement contre l'auteur (action préventive), (3) action pénale en cas de violences, harcèlement, vol. L'action directe contre le collègue est généralement le dernier recours.

Questions fréquentes

Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail (art. L1411-3). C'est une compétence atypique car le CPH statue généralement sur les litiges entre salarié et employeur (L1411-1). L1411-3 ajoute une compétence pour les conflits entre collègues, à condition qu'ils trouvent leur origine dans l'exécution du travail.

Litiges entre collègues à l'occasion du travail : préjudice causé par un collègue dans l'exercice de ses fonctions, différends sur la coordination du travail, répartition de primes collectives, action contre une organisation syndicale dans certains cas. Sont exclus les litiges personnels sans lien avec le travail (relations privées, dettes privées).

Oui, en complément des articles spécifiques. Une victime de harcèlement moral ou sexuel par un collègue peut agir : (1) contre l'auteur sur le fondement de L1411-3 + L1152-1 ou L1153-1, (2) contre l'employeur pour défaut de prévention (L4121-1), (3) au pénal contre l'auteur (222-33 ou 222-33-2 CP). Actions cumulables, généralement recommandées.

Plusieurs options : (1) action contre le collègue (L1411-3) au CPH, (2) action contre l'employeur au titre de la responsabilité du commettant (art. 1242 al. 5 Cciv), (3) signalement à l'employeur pour action disciplinaire. La 2ᵉ option est souvent privilégiée car l'employeur est plus solvable et a généralement une assurance professionnelle.

Pas le CPH. Si deux collègues ont un litige personnel sans lien avec l'exécution du travail (par exemple un prêt privé non remboursé), c'est le tribunal judiciaire (TJ) qui est compétent, ou le tribunal de proximité selon le montant. Le critère central de L1411-3 est l'existence d'un lien avec le travail.

Oui. Procédure prud'homale standard : saisine par requête, bureau de conciliation et d'orientation, bureau de jugement, appel devant la chambre sociale. Représentation : avocat, défenseur syndical, conjoint/parent. Délais de prescription : 2 ans pour l'exécution du contrat, 5 ans pour discrimination ou harcèlement.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 29/05/2026.