Article L1411-3 — Compétence du CPH pour les litiges entre salariés
L'article L1411-3 confie au conseil de prud'hommes la compétence pour les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail. S'applique aux conflits entre collègues liés à l'exécution du travail (préjudice causé, répartition de primes, harcèlement entre salariés).
Ce que dit l'article L1411-3
Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :
Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail.
L'article L1411-3 du Code du travail étend la compétence du conseil de prud'hommes aux différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail. Cas atypique : sont visés les litiges entre collègues (et non entre salarié et employeur), à condition qu'ils trouvent leur cause dans l'exécution du travail.
Texte officiel
« Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail. »
En clair
En général, les prud'hommes statuent sur les litiges entre employeur et salarié (L1411-1). L'article L1411-3 ajoute une compétence particulière : les litiges entre salariés, à condition qu'ils trouvent leur origine dans l'exécution du travail. Cette compétence reste relativement rare en pratique mais elle est utile dans plusieurs cas concrets.
Litiges relevant de L1411-3
Litiges entre collègues
- Préjudice causé par un collègue dans l'exercice de ses fonctions
- Différends sur la coordination du travail
- Litiges sur la répartition de primes collectives
Recours contre le syndicat
- Action d'un salarié contre une organisation syndicale
- Contestation de l'application d'un accord syndical
Cas exclus
- Litiges personnels sans lien avec le travail (relations privées, dettes privées)
- Litiges purement civils
- Harcèlement moral ou sexuel : visent l'auteur ET l'employeur (procédure spécifique L1152-1 et L1153-1)
Lien avec le travail
Le critère central est l'existence d'un lien avec l'exécution du travail. Sans ce lien, c'est le tribunal judiciaire (TJ) qui est compétent, pas le CPH.
Procédure spécifique
Pour un litige entre salariés sur le fondement de L1411-3, la procédure est identique à un litige classique aux prud'hommes :
- Saisine du conseil de prud'hommes par requête
- Bureau de conciliation et d'orientation (BCO) puis bureau de jugement
- Compétence territoriale : conseil du lieu de travail commun aux parties
- Représentation : avocat, défenseur syndical, conjoint/parent
- Appel : chambre sociale de la cour d'appel
Articulation avec la responsabilité de l'employeur
Responsabilité civile de l'employeur
Dans la plupart des cas, l'employeur est responsable des actes de ses salariés dans l'exécution de leur fonction (art. 1242 al. 5 du Code civil : responsabilité du commettant). Le salarié victime peut donc préférer agir directement contre l'employeur (au CPH) plutôt que contre le collègue auteur (sur le fondement de L1411-3). C'est généralement plus avantageux financièrement.
Cas particulier : harcèlement
En cas de harcèlement moral ou sexuel d'un salarié par un collègue, le régime spécifique des articles L1152-1 (harcèlement moral) et L1153-1 (harcèlement sexuel) s'applique. La victime peut agir contre :
- L'auteur (sur le fondement de L1411-3 et des articles harcèlement)
- L'employeur (manquement à l'obligation de sécurité L4121-1, défaut de prévention)
- Au pénal : article 222-33-2 CP (harcèlement moral, 2 ans / 30 000 €) ou 222-33 CP (harcèlement sexuel)
Articles connexes
- Article L1411-1 — Mission du conseil de prud'hommes
- Article L1411-2 — CPH compétent pour les services publics privés
- Article L1152-1 — Harcèlement moral
- Article L1153-1 — Harcèlement sexuel
- Article L4121-1 — Obligation de sécurité de l'employeur
Vulgarisation à but informatif. La compétence du CPH pour les litiges entre salariés est exceptionnelle. Pour évaluer la stratégie la plus efficace (action contre le collègue ou contre l'employeur), consultez un avocat en droit social.
Cas pratiques
Cas 1 — Préjudice causé par un collègue
Un commercial cause par négligence un dommage à son collègue (voiture endommagée pendant une mission). Le collègue veut être indemnisé. Application de L1411-3 : litige entre salariés à l'occasion du travail → compétence du CPH. Mais en pratique, le salarié victime préférera agir contre l'employeur (responsabilité du commettant, art. 1242 al. 5 Code civil), plus solvable.
Cas 2 — Répartition de prime collective
Un employeur verse une prime collective de 50 000 € à une équipe de 8 salariés, avec mission de l'équipe de se répartir la somme. Conflit entre les salariés sur la répartition. Compétence du CPH (L1411-3) : litige entre salariés à l'occasion du travail. Le juge applique des critères objectifs (contribution de chacun au résultat).
Cas 3 — Harcèlement moral d'un collègue
Un salarié subit un harcèlement moral de la part d'un collègue. La compétence se partage : (1) action directe contre l'auteur sur le fondement de L1411-3 et L1152-1, (2) action contre l'employeur pour défaut de prévention (manquement à l'obligation de sécurité L4121-1), (3) éventuelle action pénale contre l'auteur (222-33-2 CP). Stratégie : actions cumulatives, souvent recommandées.
Cas 4 — Litige avec une organisation syndicale
Un salarié estime qu'une organisation syndicale a refusé à tort de soutenir sa demande au titre de la négociation collective. Saisine du CPH possible au titre de L1411-3 dans certaines hypothèses. Mais c'est généralement le tribunal judiciaire qui statue sur les rapports entre adhérents et organisation syndicale.
Cas 5 — Litige personnel non lié au travail
Deux collègues ont un différend financier (prêt non remboursé) sans aucun lien avec leur travail. Pas de compétence du CPH (L1411-3) car pas de lien avec l'exécution du travail. Compétence du tribunal judiciaire (TJ) ou du tribunal de proximité selon le montant.
Cas 6 — Stratégie : responsabilité du commettant
Une salariée se blesse au visage suite à la projection d'un produit par un collègue manipulant un équipement défectueux. La salariée pourrait agir contre le collègue (L1411-3), mais préfère agir contre l'employeur au titre de la responsabilité du commettant (art. 1242 al. 5 Cciv). Avantages : solvabilité, assurance pro de l'entreprise, dommages-intérêts généralement plus élevés.
Stratégie pour la victime
Avant de saisir le CPH au titre de L1411-3 (contre un collègue), évaluer 3 options : (1) agir contre l'employeur au titre de la responsabilité du commettant (souvent plus avantageux financièrement, employeur solvable, assurance), (2) signaler à l'employeur pour qu'il agisse disciplinairement contre l'auteur (action préventive), (3) action pénale en cas de violences, harcèlement, vol. L'action directe contre le collègue est généralement le dernier recours.
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 29/05/2026.