Article L1153-1 · En vigueur

Article L1153-1 — Harcèlement sexuel — définition légale

L'article L1153-1 définit le harcèlement sexuel : propos ou comportements répétés à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à la dignité ou créant un climat hostile. Pression grave unique également sanctionnée.

Ce que dit l'article L1153-1

Texte officiel en vigueur depuis le 31/03/2022 :

Aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

Le harcèlement sexuel est également constitué :

a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie I
Les relations individuelles de travail
Livre
Livre Ier — Dispositions préliminaires
Titre
Titre V — Harcèlements
Chapitre
Chapitre III — Harcèlement sexuel

L'article L1153-1 définit le harcèlement sexuel au travail : propos ou comportements répétés à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à la dignité du salarié ou créant un climat hostile. La loi du 2 août 2021 a élargi la notion pour mieux couvrir les agissements collectifs et les pressions ponctuelles graves.

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Le harcèlement sexuel se distingue désormais en deux situations :

TypeCaractérisation
1° Harcèlement sexuel « classique »Propos ou comportements répétés à connotation sexuelle ou sexiste (ajout 2018) portant atteinte à la dignité (caractère dégradant/humiliant) ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante
1° a) Harcèlement collectif concertéPropos/comportements venant de plusieurs personnes, agissant de manière concertée (même si chaque personne n'a pas agi de façon répétée individuellement) — ajout loi 2 août 2021
1° b) Harcèlement « en meute »Propos/comportements venant de plusieurs personnes successives qui, sans concertation, savent que cela répète des faits déjà commis — ajout loi 2 août 2021
2° Pression grave assimiléeToute forme de pression grave, même non répétée, exercée pour obtenir un acte de nature sexuelle (chantage à l'emploi, à la promotion, à l'augmentation)

Différences avec le harcèlement moral

  • Connotation sexuelle ou sexiste caractéristique du harcèlement sexuel ;
  • Un seul acte grave suffit en cas de pression pour obtenir un acte sexuel (2°), alors que le harcèlement moral exige toujours la répétition (L1152-1) ;
  • Régime probatoire identique (charge aménagée par L1154-1) ;
  • Sanctions équivalentes.

Connotation sexuelle ou sexiste — qu'est-ce que cela couvre ?

  • Compliments répétés sur le corps ou la tenue à connotation sexuelle ;
  • « Blagues » et plaisanteries lourdes, sous-entendus, mimiques ;
  • Affichage / envoi d'images à caractère sexuel non sollicité ;
  • Frôlements, gestes déplacés, contacts physiques non consentis ;
  • SMS, mails, messages privés à connotation sexuelle non souhaités ;
  • Remarques sexistes hostiles (sur les capacités professionnelles « parce que femme », sur la maternité, sur l'apparence) — la connotation sexiste a été ajoutée par la loi du 5 septembre 2018.

Régime probatoire — charge aménagée (L1154-1)

Charge de la preuve allégée

Comme pour le harcèlement moral et la discrimination, le salarié présente des éléments laissant supposer le harcèlement sexuel : SMS, témoignages, certificats médicaux, lettres anonymes, journaux personnels. L'employeur doit alors prouver que les agissements sont étrangers à tout harcèlement. Le juge apprécie les éléments dans leur globalité.

Protections spécifiques des victimes et témoins

  • Protection contre les représailles (L1153-2) : aucun salarié, candidat, stagiaire ne peut être sanctionné, licencié ou discriminé pour avoir subi, témoigné ou relaté des faits de harcèlement sexuel.
  • Nullité automatique de toute mesure prise en violation de cette protection.
  • Liberté de témoigner : le témoin de bonne foi est protégé par L1132-3-3 (statut de lanceur d'alerte) et par la jurisprudence (Cass. Soc., 8 juillet 2020, n° 18-23.743).

Obligations de l'employeur

L'employeur doit (L1153-5 et L1153-5-1) :

  • Désigner un référent harcèlement dans les entreprises de plus de 250 salariés (employeur) et dans toutes les entreprises ayant un CSE (côté CSE).
  • Afficher le texte de l'article 222-33 du Code pénal et les voies de recours dans les locaux (L1153-5).
  • Évaluer le risque dans le DUERP (L4121-3) et mettre en place des actions de prévention.
  • Mener une enquête en cas de signalement (Cass. Soc., 27 novembre 2019, n° 18-10.551).
  • Prendre des mesures disciplinaires contre l'auteur des faits (L1153-6).
  • Former l'encadrement à la prévention et au traitement des situations.

Sanctions encourues

  • Sanctions civiles : nullité de toute rupture en lien avec le harcèlement sexuel (L1153-4) + indemnité minimum 6 mois (L1235-3-1, hors barème Macron) + dommages-intérêts. Réintégration possible.
  • Sanctions pénales (article 222-33 Code pénal) : 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Aggravation possible : 3 ans et 45 000 € en cas d'abus d'autorité, victime mineure, vulnérabilité, etc.
  • Faute inexcusable de l'employeur en cas d'AT/MP (notamment dépression réactionnelle reconnue en MP) consécutif au harcèlement.
  • Sanction disciplinaire obligatoire de l'auteur (faute grave possible justifiant licenciement, voire faute lourde).

Comment se mettre en conformité

  1. Adopter une charte ou un code de conduite traitant explicitement du harcèlement sexuel et sexiste.
  2. Désigner les référents (employeur si ≥ 250 salariés, CSE).
  3. Afficher les textes pénaux et coordonnées des référents.
  4. Évaluer le risque dans le DUERP avec un volet RPS et harcèlement.
  5. Former l'encadrement et les équipes RH.
  6. Mettre en place un dispositif de signalement (ligne d'alerte interne ou externe), assurant confidentialité et impartialité.
  7. Réagir vite et sérieusement à chaque signalement : enquête contradictoire, mesures conservatoires (séparation physique, suspension), décisions disciplinaires.
  8. Documenter chaque étape — c'est la preuve de la diligence de l'employeur en cas de contentieux.

À titre informatif. Le harcèlement sexuel est une infraction grave, sanctionnée tant civilement que pénalement. Si vous êtes victime ou témoin, conservez les preuves (SMS, mails, témoignages), parlez-en au référent, au médecin du travail, au CSE, et envisagez le recours à un avocat ou au Défenseur des droits.

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Cas pratiques

Cas n°1 — Pression unique grave (2°)

Un cadre supérieur indique à une collaboratrice, lors d'un déplacement professionnel, qu'une promotion lui est promise si elle accepte une relation intime. Acte unique mais d'une gravité telle qu'il constitue le harcèlement sexuel assimilé du 2° de L1153-1 (chantage sexuel). Saisine prud'homale + plainte pénale : reconnaissance du harcèlement, sanction disciplinaire de l'auteur (faute grave), condamnation pénale du cadre supérieur à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 € d'amende (peines variables).

Cas n°2 — Harcèlement collectif en open-space

Dans un open-space, plusieurs collègues d'une assistante échangent des « blagues » à connotation sexuelle la concernant, parfois avec des SMS qui lui sont transférés. Aucun n'a agi de façon répétée individuellement, mais leurs comportements convergent. Application du 1° a) de L1153-1 (loi du 2 août 2021) : harcèlement sexuel collectif concerté. Le juge retient la qualification et sanctionne l'ensemble des collègues identifiés. L'employeur est également condamné pour défaut de prévention (L4121-1).

Cas n°3 — Harcèlement sexiste (caractère sexiste ajouté en 2018)

Une cheffe d'équipe reçoit régulièrement des remarques de ses collègues masculins du type « tu ne peux pas comprendre, tu es une femme », « c'est pour ça qu'on prend pas de femmes en chef », accompagnées de moqueries publiques. Bien que sans connotation sexuelle stricte, ces propos à connotation sexiste répétés caractérisent un harcèlement sexuel au sens de L1153-1 1° depuis la loi du 5 septembre 2018. Action prud'homale + saisine du Défenseur des droits.

Cas n°4 — Représailles contre une témoin

Une salariée témoigne en faveur d'une collègue victime de harcèlement sexuel. Trois mois après, elle est licenciée pour « insuffisance professionnelle ». Le juge écarte le motif allégué et constate la concomitance avec le témoignage. Application de L1153-2 (protection des témoins) : licenciement nul, indemnité minimum 6 mois (L1235-3-1) + dommages-intérêts spécifiques. Confirmation jurisprudentielle Cass. Soc., 8 juillet 2020, n° 18-23.743.

Cas n°5 — Défaut d'enquête de l'employeur

Une stagiaire signale par mail des comportements répétés de son tuteur. L'employeur ne mène aucune enquête, se contentant d'inviter le tuteur à « faire attention ». À l'issue du stage, la stagiaire saisit le Défenseur des droits. Outre la qualification possible de harcèlement sexuel, l'employeur est condamné pour manquement à son obligation de sécurité : absence d'enquête sérieuse (Cass. Soc., 27 novembre 2019, n° 18-10.551). Dommages-intérêts substantiels et signalement à la DREETS.

Questions fréquentes

L'article L1153-1 distingue deux situations. 1° Harcèlement sexuel : propos ou comportements répétés à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à la dignité ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante. 2° Pression grave : toute forme de pression grave, même non répétée, exercée pour obtenir un acte de nature sexuelle (chantage sexuel).

Elle ajoute deux situations de harcèlement collectif. Le 1° a) : agissements de plusieurs personnes concertées ou agissant à l'instigation de l'une d'elles, même si individuellement chacune n'a pas agi de façon répétée. Le 1° b) : agissements successifs de plusieurs personnes qui, sans concertation, savent que cela répète des faits déjà commis (harcèlement « en meute »).

Oui, dans le cadre du 2° de L1153-1 : une pression grave, même non répétée, exercée dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle. Exemple : promesse d'avantage professionnel ou menace de sanction conditionnée à un acte sexuel. La répétition n'est pas exigée dans cette hypothèse.

L'article L1153-2 protège tout salarié, candidat ou stagiaire ayant subi, témoigné ou relaté des faits de harcèlement sexuel : interdiction absolue de sanctionner, licencier ou discriminer en représailles. Toute mesure prise en violation est nulle (Cass. Soc., 8 juillet 2020, n° 18-23.743).

Sanctions civiles : licenciement pour faute grave possible, dommages-intérêts à verser à la victime. Sanctions pénales (article 222-33 du Code pénal) : 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, peines aggravées à 3 ans et 45 000 € en cas d'abus d'autorité, vulnérabilité, victime mineure de plus de 15 ans, etc.

Désigner un référent harcèlement (employeur si ≥ 250 salariés, et systématiquement côté CSE), afficher les textes pénaux et voies de recours (L1153-5), évaluer le risque dans le DUERP, mener une enquête en cas de signalement (Cass. Soc., 27 novembre 2019, n° 18-10.551), prendre des sanctions disciplinaires contre l'auteur, et former l'encadrement.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 26/05/2026.