Article L1154-1 · En vigueur

Article L1154-1 — Aménagement de la charge de la preuve en matière de harcèlement

L'article L1154-1 aménage la charge de la preuve du harcèlement : le salarié, candidat ou stagiaire présente des éléments de fait laissant supposer un harcèlement, et il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions reposent sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Ce que dit l'article L1154-1

Texte officiel en vigueur depuis le 10/08/2016 :

Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie I
Les relations individuelles de travail
Livre
Livre Ier
Titre
Titre V — Harcèlements
Chapitre
Chapitre IV — Actions en justice

L'article L1154-1 organise un aménagement de la charge de la preuve en matière de harcèlement. Le salarié n'a pas à prouver le harcèlement : il lui suffit de présenter des éléments de fait le laissant supposer. C'est alors à l'employeur de démontrer le contraire.

Ce que dit l'article L1154-1

Texte officiel en vigueur depuis le 10 août 2016 :

Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Prouver un harcèlement est difficile : les faits sont souvent répétés, insidieux, peu documentés. L'article L1154-1 rééquilibre la situation en répartissant la preuve en plusieurs temps :

  • Le salarié (ou le candidat, le stagiaire) présente des éléments de fait laissant supposer un harcèlement (messages, témoignages, certificats médicaux, dégradation de l'état de santé…) ;
  • L'employeur doit alors prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions reposent sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
  • Le juge forme sa conviction, après avoir, au besoin, ordonné des mesures d'instruction.

Ce n'est donc pas un renversement total de la preuve, mais un aménagement : le salarié amorce, l'employeur doit ensuite se justifier.

À retenir : ce mécanisme couvre le harcèlement moral (articles L1152-1 et suivants) comme le harcèlement sexuel (articles L1153-1 et suivants). Il s'applique aussi aux candidats et aux stagiaires, pas seulement aux salariés en poste.

Qui est concerné ?

  • Les salariés, candidats, stagiaires s'estimant victimes de harcèlement moral ou sexuel.
  • Les employeurs, sur qui pèse la charge de se justifier une fois les faits présentés.
  • Le juge prud'homal, qui apprécie les éléments et peut ordonner des mesures d'instruction.

Ce que cela implique en pratique

Pour le salarié, il s'agit de réunir un faisceau d'éléments concrets et concordants. Pour l'employeur, il s'agit de pouvoir démontrer que ses décisions (sanctions, mutations, refus…) reposent sur des motifs objectifs et étrangers à tout harcèlement. Ce régime probatoire se combine avec :

  • les définitions du harcèlement moral (article L1152-1) et du harcèlement sexuel (article L1153-1) ;
  • la protection des victimes et témoins (articles L1152-2 et L1153-2) ;
  • les sanctions applicables (article L1155-2).

Bon à savoir

Cet aménagement de la preuve, issu de la loi du 8 août 2016, a aligné la formulation sur la jurisprudence protectrice de la Cour de cassation. Il ne dispense pas le salarié d'apporter des éléments sérieux, mais il évite de faire peser sur lui une preuve souvent impossible à rapporter seul.

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Cas pratiques

Cas n°1 — Faisceau d'éléments présentés par le salarié

Un salarié présente des courriels, des témoignages de collègues et des certificats médicaux attestant une dégradation de son état de santé. Ces éléments de fait laissent supposer un harcèlement moral : conformément à l'article L1154-1, il revient alors à l'employeur de prouver que ses décisions reposent sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Cas n°2 — Justification de l'employeur

Face aux éléments présentés, l'employeur démontre que les changements de poste et les remarques invoqués s'expliquent par une réorganisation objective et des impératifs de service, sans lien avec un harcèlement. Le juge apprécie l'ensemble et forme sa conviction.

Cas n°3 — Candidat à l'embauche

L'aménagement de la charge de la preuve ne bénéficie pas qu'aux salariés en poste : un candidat à un emploi ou un stagiaire qui invoque des faits de harcèlement sexuel lors d'un processus de recrutement peut également s'en prévaloir, en présentant des éléments de fait laissant supposer le harcèlement.

Questions fréquentes

La charge est aménagée : le salarié (ou le candidat, le stagiaire) présente des éléments de fait laissant supposer un harcèlement, puis il incombe à l'employeur de prouver que les agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions reposent sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Non, il n'a pas à le prouver entièrement. Il doit présenter des éléments de fait le laissant supposer (messages, témoignages, certificats médicaux…). La charge se déplace ensuite vers l'employeur.

Le harcèlement moral (articles L1152-1 à L1152-3) et le harcèlement sexuel (articles L1153-1 à L1153-4). Le mécanisme bénéficie aux salariés, mais aussi aux candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation.

Oui. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Non, c'est un aménagement : le salarié amorce en présentant des éléments de fait sérieux, puis l'employeur doit se justifier. La preuve n'est pas entièrement renversée.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 12/06/2026.