Article L1152-2 · En vigueur

Article L1152-2 — Protection des victimes et témoins de harcèlement moral

L'article L1152-2 protège toute personne ayant subi, refusé de subir, relaté ou témoigné de bonne foi d'un harcèlement moral : aucune mesure défavorable ne peut être prise. Protection alignée sur le statut de lanceur d'alerte depuis 2022.

Ce que dit l'article L1152-2

Texte officiel en vigueur depuis le 01/09/2022 :

Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie I
Les relations individuelles de travail
Livre
Livre Ier
Titre
Titre V — Harcèlements
Chapitre
Chapitre II — Harcèlement moral

L'article L1152-2 protège les victimes et les témoins de harcèlement moral. Aucune personne ayant subi, refusé de subir, relaté ou témoigné de bonne foi de tels agissements ne peut faire l'objet de mesures défavorables. C'est le pendant, pour le harcèlement moral, de la protection prévue en matière de harcèlement sexuel.

Ce que dit l'article L1152-2

Texte officiel en vigueur depuis le 1er septembre 2022 :

Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 (sanction, licenciement, mesure discriminatoire directe ou indirecte).

Ces personnes bénéficient des protections prévues par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (« Sapin II ») relative aux lanceurs d'alerte.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Le salarié qui subit, refuse de subir, ou dénonce de bonne foi un harcèlement moral (L1152-1) ne peut faire l'objet d'aucune mesure défavorable : ni licenciement, ni sanction, ni discrimination dans sa carrière ou sa rémunération. La loi du 21 mars 2022 a renforcé cette protection en l'alignant sur le statut de lanceur d'alerte.

Qui est concerné ?

  • Les victimes de harcèlement moral ;
  • Les salariés ayant refusé de subir de tels agissements ;
  • Les témoins ayant relaté ou témoigné de bonne foi ;
  • Tous statuts : salariés, stagiaires, apprentis, candidats à un emploi.

Ce que cela implique en pratique

1. Les mesures interdites (renvoi à L1121-2)

Aucune mesure défavorable, directe ou indirecte, ne peut être prise : recrutement, sanction, licenciement, rémunération, formation, mutation, qualification, promotion, renouvellement de contrat.

2. La nullité des actes contraires (L1152-3)

Toute rupture du contrat ou toute disposition contraire prise en méconnaissance de L1152-1 et L1152-2 est nulle. Un licenciement fondé sur la dénonciation d'un harcèlement moral ouvre droit à réintégration ou à une indemnité minimale de 6 mois (L1235-3-1).

3. La protection du lanceur d'alerte (depuis 2022)

  • Irresponsabilité civile et pénale du signalant de bonne foi ;
  • Protection contre les représailles de toute nature ;
  • Aménagement de la charge de la preuve ;
  • Possibilité de saisir le Défenseur des droits.

Risques en cas de non-respect

  • Nullité de la sanction ou du licenciement (L1152-3) + réintégration + 6 mois minimum (L1235-3-1) ;
  • Dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
  • Sanction pénale des représailles contre un lanceur d'alerte ;
  • Le harceleur encourt 2 ans de prison et 30 000 € (article 222-33-2 CP).

Cas pratiques

Cas n°1 — Licenciement de la victime

Une salariée victime de harcèlement moral le dénonce ; elle est licenciée peu après pour « insuffisance ». Licenciement nul (L1152-2 + L1152-3) sauf mauvaise foi caractérisée → réintégration + 6 mois minimum.

Cas n°2 — Témoin sanctionné

Un salarié témoigne en faveur d'un collègue harcelé lors d'une enquête, puis est rétrogradé. La mesure est nulle (protection du témoin de bonne foi).

Cas n°3 — Mauvaise foi du dénonciateur

Un salarié dénonce des faits de harcèlement qu'il sait faux pour nuire à un collègue. La mauvaise foi caractérisée (connaissance de la fausseté des faits) le prive de la protection (Cass. Soc., 7 février 2012, n° 10-18.035).

Cas n°4 — Statut de lanceur d'alerte

Depuis 2022, le salarié dénonçant de bonne foi un harcèlement moral bénéficie du statut de lanceur d'alerte : irresponsabilité civile et pénale, protection contre les représailles, charge de la preuve aménagée.

Articles connexes du Code du travail

Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète, référez-vous au texte officiel sur Légifrance.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Licenciement de la victime

Licenciement après dénonciation : nul (L1152-2 + L1152-3) sauf mauvaise foi, réintégration + 6 mois min.

Cas n°2 — Témoin sanctionné

Rétrogradation après témoignage de bonne foi : mesure nulle.

Cas n°3 — Mauvaise foi du dénonciateur

Dénonciation de faits sciemment faux : perte de protection (Cass. Soc., 7 février 2012, n° 10-18.035).

Cas n°4 — Statut de lanceur d'alerte

Depuis 2022 : irresponsabilité civile/pénale, protection contre représailles, preuve aménagée.

Questions fréquentes

Toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ainsi que toute personne ayant de bonne foi relaté ou témoigné de tels agissements. Cela couvre les salariés, stagiaires, apprentis et candidats à un emploi.

Toute mesure défavorable, directe ou indirecte (renvoi à l'article L1121-2) : refus d'embauche, sanction disciplinaire, licenciement, mesure discriminatoire en matière de rémunération, formation, mutation, qualification, promotion ou renouvellement de contrat.

L'acte est nul (article L1152-3). Un licenciement fondé sur la dénonciation ouvre droit à réintégration et à une indemnité minimale de 6 mois de salaire (article L1235-3-1), plus des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Elle a aligné la protection des victimes et témoins de harcèlement moral sur le statut de lanceur d'alerte (loi Sapin II) : irresponsabilité civile et pénale du signalant de bonne foi, protection renforcée contre les représailles, charge de la preuve aménagée et saisine possible du Défenseur des droits.

Oui, dès lors que la personne a agi de bonne foi. La protection ne dépend pas de la caractérisation finale du harcèlement, mais de la bonne foi du signalant. Seule la mauvaise foi caractérisée (connaissance de la fausseté des faits) fait perdre la protection (Cass. Soc., 7 février 2012, n° 10-18.035).

L'article L1152-2 protège les victimes et témoins de harcèlement moral ; l'article L1153-2 protège ceux du harcèlement sexuel. Les deux dispositifs sont quasi identiques et renvoient aux mêmes protections (L1121-2 et statut de lanceur d'alerte).
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 27/05/2026.