Article L1153-2 — Protection des victimes et témoins de harcèlement sexuel
L'article L1153-2 protège toute personne ayant subi, refusé de subir, témoigné ou dénoncé de bonne foi un harcèlement sexuel : aucune mesure défavorable ne peut être prise. Protection alignée sur le statut de lanceur d'alerte depuis 2022.
Ce que dit l'article L1153-2
Texte officiel en vigueur depuis le 01/09/2022 :
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 1153-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
L'article L1153-2 protège les victimes et les témoins de harcèlement sexuel. Aucune personne ayant subi, refusé de subir, témoigné ou dénoncé de bonne foi des faits de harcèlement sexuel ne peut faire l'objet de mesures défavorables. Toute sanction est nulle.
Ce que dit l'article L1153-2
Texte officiel en vigueur depuis le 1er septembre 2022 :
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel (article L1153-1), y compris si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de tels faits ou les ayant relatés, ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 (sanction, licenciement, mesure discriminatoire directe ou indirecte).
Ces personnes bénéficient des protections prévues par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (« Sapin II ») relative aux lanceurs d'alerte.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Le salarié qui refuse les avances d'un harceleur, qui en est victime, ou qui témoigne en faveur d'un collègue, ne peut subir aucune conséquence négative : ni licenciement, ni sanction, ni mutation punitive, ni discrimination dans sa carrière ou sa rémunération.
La loi du 21 mars 2022 a renforcé cette protection en l'alignant sur le statut de lanceur d'alerte (loi Sapin II), offrant une protection juridique étendue (irresponsabilité civile et pénale en cas de signalement de bonne foi, soutien procédural).
Qui est concerné ?
- Les victimes de harcèlement sexuel ou d'agissements sexistes ;
- Les salariés ayant refusé de subir de tels faits ;
- Les témoins ayant relaté ou témoigné de bonne foi ;
- Tous statuts : salariés, stagiaires, apprentis, candidats à un emploi (L1153-2 et L1153-3).
Ce que cela implique en pratique
1. Les mesures interdites (renvoi à L1121-2)
Aucune mesure ne peut être prise, qu'elle soit directe ou indirecte, notamment en matière de :
- Recrutement, accès à un stage ou à une formation ;
- Sanction disciplinaire, licenciement ;
- Rémunération, intéressement, attribution d'actions ;
- Mutation, qualification, classification, promotion, renouvellement de contrat.
2. La nullité des actes contraires (L1153-4)
Toute disposition ou tout acte pris en méconnaissance de L1153-1 et L1153-2 est nul de plein droit. Un licenciement fondé sur la dénonciation d'un harcèlement sexuel ouvre droit à réintégration et à une indemnité minimale de 6 mois (L1235-3-1).
3. La protection du lanceur d'alerte (loi Sapin II, renforcée 2022)
- Irresponsabilité civile et pénale du signalant de bonne foi (article 122-9 CP) ;
- Protection contre les représailles de toute nature ;
- Aménagement de la charge de la preuve en faveur du lanceur d'alerte ;
- Possibilité de saisine du Défenseur des droits.
Risques en cas de non-respect
- Nullité de la sanction ou du licenciement (L1153-4) + réintégration + 6 mois minimum (L1235-3-1) ;
- Dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
- Sanction pénale : les représailles contre un lanceur d'alerte sont punies (article 13 loi Sapin II) ;
- Faute de l'employeur manquant à son obligation de protection (L1153-5).
Cas pratiques
Cas n°1 — Refus d'avances suivi d'une mutation punitive
Une salariée refuse les avances de son supérieur, qui la mute aussitôt sur un poste dévalorisant. La mutation est nulle (L1153-2 + L1153-4) : annulation + dommages-intérêts.
Cas n°2 — Licenciement d'un témoin
Un salarié témoigne en faveur d'une collègue harcelée lors d'une enquête. Il est licencié peu après pour « insuffisance ». Licenciement nul (protection du témoin de bonne foi) → réintégration + 6 mois minimum.
Cas n°3 — Acte unique de pression grave
Même un fait unique (pression grave pour obtenir un acte sexuel, L1153-1-2°) suffit à déclencher la protection : le salarié qui le dénonce ne peut être sanctionné, même sans répétition.
Cas n°4 — Statut de lanceur d'alerte
Depuis 2022, le salarié dénonçant de bonne foi un harcèlement sexuel bénéficie du statut protecteur de lanceur d'alerte : irresponsabilité civile et pénale, protection contre les représailles, charge de la preuve aménagée.
Articles connexes du Code du travail
- Article L1153-1 — Définition du harcèlement sexuel.
- Article L1153-5 — Prévention par l'employeur.
- Article L1152-4 — Prévention du harcèlement moral.
Cas pratiques
Cas n°1 — Mutation punitive après refus
Refus d'avances suivi d'une mutation dévalorisante : mutation nulle (L1153-2 + L1153-4).
Cas n°2 — Licenciement d'un témoin
Témoin licencié après son témoignage : licenciement nul, réintégration + 6 mois minimum.
Cas n°3 — Acte unique de pression grave
Fait unique (L1153-1-2°) : protection déclenchée, dénonciateur non sanctionnable même sans répétition.
Cas n°4 — Statut de lanceur d'alerte
Depuis 2022 : irresponsabilité civile/pénale, protection contre représailles, preuve aménagée.
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 26/05/2026.