Article L1153-2 · En vigueur

Article L1153-2 — Protection des victimes et témoins de harcèlement sexuel

L'article L1153-2 protège toute personne ayant subi, refusé de subir, témoigné ou dénoncé de bonne foi un harcèlement sexuel : aucune mesure défavorable ne peut être prise. Protection alignée sur le statut de lanceur d'alerte depuis 2022.

Ce que dit l'article L1153-2

Texte officiel en vigueur depuis le 01/09/2022 :

Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 1153-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie I
Les relations individuelles de travail
Livre
Livre Ier
Titre
Titre V — Harcèlements
Chapitre
Chapitre III — Harcèlement sexuel

L'article L1153-2 protège les victimes et les témoins de harcèlement sexuel. Aucune personne ayant subi, refusé de subir, témoigné ou dénoncé de bonne foi des faits de harcèlement sexuel ne peut faire l'objet de mesures défavorables. Toute sanction est nulle.

Ce que dit l'article L1153-2

Texte officiel en vigueur depuis le 1er septembre 2022 :

Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel (article L1153-1), y compris si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de tels faits ou les ayant relatés, ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 (sanction, licenciement, mesure discriminatoire directe ou indirecte).

Ces personnes bénéficient des protections prévues par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (« Sapin II ») relative aux lanceurs d'alerte.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Le salarié qui refuse les avances d'un harceleur, qui en est victime, ou qui témoigne en faveur d'un collègue, ne peut subir aucune conséquence négative : ni licenciement, ni sanction, ni mutation punitive, ni discrimination dans sa carrière ou sa rémunération.

La loi du 21 mars 2022 a renforcé cette protection en l'alignant sur le statut de lanceur d'alerte (loi Sapin II), offrant une protection juridique étendue (irresponsabilité civile et pénale en cas de signalement de bonne foi, soutien procédural).

Qui est concerné ?

  • Les victimes de harcèlement sexuel ou d'agissements sexistes ;
  • Les salariés ayant refusé de subir de tels faits ;
  • Les témoins ayant relaté ou témoigné de bonne foi ;
  • Tous statuts : salariés, stagiaires, apprentis, candidats à un emploi (L1153-2 et L1153-3).

Ce que cela implique en pratique

1. Les mesures interdites (renvoi à L1121-2)

Aucune mesure ne peut être prise, qu'elle soit directe ou indirecte, notamment en matière de :

  • Recrutement, accès à un stage ou à une formation ;
  • Sanction disciplinaire, licenciement ;
  • Rémunération, intéressement, attribution d'actions ;
  • Mutation, qualification, classification, promotion, renouvellement de contrat.

2. La nullité des actes contraires (L1153-4)

Toute disposition ou tout acte pris en méconnaissance de L1153-1 et L1153-2 est nul de plein droit. Un licenciement fondé sur la dénonciation d'un harcèlement sexuel ouvre droit à réintégration et à une indemnité minimale de 6 mois (L1235-3-1).

3. La protection du lanceur d'alerte (loi Sapin II, renforcée 2022)

  • Irresponsabilité civile et pénale du signalant de bonne foi (article 122-9 CP) ;
  • Protection contre les représailles de toute nature ;
  • Aménagement de la charge de la preuve en faveur du lanceur d'alerte ;
  • Possibilité de saisine du Défenseur des droits.

Risques en cas de non-respect

  • Nullité de la sanction ou du licenciement (L1153-4) + réintégration + 6 mois minimum (L1235-3-1) ;
  • Dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
  • Sanction pénale : les représailles contre un lanceur d'alerte sont punies (article 13 loi Sapin II) ;
  • Faute de l'employeur manquant à son obligation de protection (L1153-5).

Cas pratiques

Cas n°1 — Refus d'avances suivi d'une mutation punitive

Une salariée refuse les avances de son supérieur, qui la mute aussitôt sur un poste dévalorisant. La mutation est nulle (L1153-2 + L1153-4) : annulation + dommages-intérêts.

Cas n°2 — Licenciement d'un témoin

Un salarié témoigne en faveur d'une collègue harcelée lors d'une enquête. Il est licencié peu après pour « insuffisance ». Licenciement nul (protection du témoin de bonne foi) → réintégration + 6 mois minimum.

Cas n°3 — Acte unique de pression grave

Même un fait unique (pression grave pour obtenir un acte sexuel, L1153-1-2°) suffit à déclencher la protection : le salarié qui le dénonce ne peut être sanctionné, même sans répétition.

Cas n°4 — Statut de lanceur d'alerte

Depuis 2022, le salarié dénonçant de bonne foi un harcèlement sexuel bénéficie du statut protecteur de lanceur d'alerte : irresponsabilité civile et pénale, protection contre les représailles, charge de la preuve aménagée.

Articles connexes du Code du travail

Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète, référez-vous au texte officiel sur Légifrance.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Mutation punitive après refus

Refus d'avances suivi d'une mutation dévalorisante : mutation nulle (L1153-2 + L1153-4).

Cas n°2 — Licenciement d'un témoin

Témoin licencié après son témoignage : licenciement nul, réintégration + 6 mois minimum.

Cas n°3 — Acte unique de pression grave

Fait unique (L1153-1-2°) : protection déclenchée, dénonciateur non sanctionnable même sans répétition.

Cas n°4 — Statut de lanceur d'alerte

Depuis 2022 : irresponsabilité civile/pénale, protection contre représailles, preuve aménagée.

Questions fréquentes

Toute personne ayant subi ou refusé de subir un harcèlement sexuel (même un fait unique de pression grave), ainsi que toute personne ayant de bonne foi témoigné de tels faits ou les ayant relatés. Cela couvre salariés, stagiaires, apprentis et candidats à un emploi.

Toute mesure directe ou indirecte (renvoi à l'article L1121-2) : refus d'embauche, sanction disciplinaire, licenciement, mesure discriminatoire en matière de rémunération, formation, mutation, qualification, classification, promotion ou renouvellement de contrat.

L'acte est nul de plein droit (article L1153-4). Un licenciement fondé sur la dénonciation ouvre droit à réintégration et à une indemnité minimale de 6 mois de salaire (L1235-3-1), plus des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Elle a aligné la protection des victimes et témoins de harcèlement sexuel sur le statut de lanceur d'alerte (loi Sapin II du 9 décembre 2016) : irresponsabilité civile et pénale du signalant de bonne foi, protection renforcée contre les représailles, charge de la preuve aménagée, saisine possible du Défenseur des droits.

Oui. Depuis la réforme, la protection s'applique même lorsque les propos ou comportements n'ont pas été répétés, dans le cas de la pression grave exercée dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle (article L1153-1-2°). Un seul fait suffit à déclencher la protection.

Oui, dès lors que la personne a agi de bonne foi. La protection ne dépend pas de la caractérisation finale du harcèlement, mais de la bonne foi du signalant. Seule la mauvaise foi caractérisée (connaissance de la fausseté des faits) fait perdre la protection.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 26/05/2026.