Article L1153-5 — Obligation de prévention du harcèlement sexuel par l'employeur
L'article L1153-5 impose à tout employeur, sans seuil d'effectif, de prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir les agissements de harcèlement sexuel. Obligation de résultat selon la Cassation, complétée par une obligation de désigner un référent à partir de 250 salariés.
Ce que dit l'article L1153-5
Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2019 :
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.
L'article L1153-5 impose à tout employeur une obligation active de prévention du harcèlement sexuel au travail. Une obligation de résultat — pas de moyens — qui se traduit par une série de mesures concrètes attendues : affichage, formation, procédure de signalement, référent.
Ce que dit l'article L1153-5
Texte officiel en vigueur depuis le 1er janvier 2019 (loi Avenir professionnel) :
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
L'article est court mais lourd de conséquences. Il pose une obligation générale de prévention qui, combinée à l'article L4121-1 (obligation de sécurité), est interprétée par la Cassation comme une obligation de résultat (Cass. Soc., 17 février 2010, n° 08-44.298, position confirmée depuis pour les harcèlements).
Cela signifie que l'employeur n'a pas seulement à réagir après coup : il doit anticiper. Le simple fait qu'un cas de harcèlement sexuel survienne dans l'entreprise peut engager sa responsabilité, même s'il l'ignorait, sauf à démontrer qu'il avait mis en œuvre toutes les mesures de prévention raisonnables.
Qui est concerné ?
- Tous les employeurs, sans seuil d'effectif. Y compris TPE, associations, particuliers employeurs.
- Toutes les victimes potentielles : salariés, stagiaires, alternants, intérimaires, candidats, prestataires intervenant dans l'entreprise.
- Au-delà de 250 salariés : obligation supplémentaire de désigner un référent harcèlement sexuel et agissements sexistes (article L1153-5-1).
- Tout CSE (peu importe l'effectif) doit également désigner un référent en son sein (article L2314-1).
Ce que cela implique en pratique
1. Les mesures de prévention attendues
- Affichage obligatoire du texte de l'article 222-33 du Code pénal sur le lieu de travail et de recrutement (article L1153-5 + D1153-1) ;
- Information et formation des salariés, managers, RH ;
- Procédure interne de signalement et de traitement des situations ;
- Désignation des référents (entreprise et CSE) ;
- Intégration du risque dans le DUERP (L4121-3) ;
- Sanctions disciplinaires effectives en cas de comportements avérés ;
- Enquête contradictoire et impartiale en cas de signalement.
2. Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes (≥ 250 salariés)
Article L1153-5-1 (en vigueur depuis le 1er janvier 2019) : dans toute entreprise d'au moins 250 salariés, un référent est désigné par l'employeur, chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés. Ses missions sont précisées par décret (D1153-3).
Au sein du CSE, un référent est également désigné (article L2314-1 alinéa 4), peu importe l'effectif. Sa désignation est faite parmi les membres du CSE.
3. La définition légale du harcèlement sexuel (L1153-1)
Deux comportements caractérisent le harcèlement sexuel :
- Des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés portant atteinte à la dignité de la victime ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante ;
- Toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle.
Risques en cas de manquement
- Faute de l'employeur : même sans intention de nuire, l'absence de mesures de prévention engage sa responsabilité civile (Cass. Soc., 1er juin 2016, n° 14-19.702). Dommages-intérêts à la victime.
- Nullité du licenciement de la victime ayant signalé un harcèlement sexuel (article L1153-3 + L1153-4).
- Sanction pénale du harceleur (article 222-33 CP) : 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, portés à 3 ans + 45 000 € en cas de circonstances aggravantes.
- Faute inexcusable possible (article L452-1 CSS) si harcèlement sexuel ayant entraîné une atteinte à la santé du salarié.
- Délit d'entrave en cas de non-désignation du référent obligatoire.
Cas pratiques
Cas n°1 — Aucune mesure de prévention dans une PME
Une PME de 60 salariés n'a aucune affichage, aucune formation, aucune procédure. Une salariée victime de harcèlement saisit les prud'hommes. La responsabilité de l'employeur est engagée d'office au titre de L1153-5, indépendamment du fait que le harceleur soit un collègue ou un manager. Dommages-intérêts.
Cas n°2 — Procédure d'enquête défaillante
Suite à un signalement, l'employeur réalise une enquête superficielle sans entendre la victime ni le mis en cause. La Cassation a jugé une telle enquête insuffisante (Cass. Soc., 12 décembre 2018, n° 17-18.190) : manquement à L1153-5, employeur sanctionné.
Cas n°3 — Référent non désigné dans une entreprise de 300 salariés
Entreprise de 300 salariés : obligation de désigner un référent (L1153-5-1). En son absence, l'employeur s'expose à une mise en demeure de l'inspection du travail et à un risque accru de mise en cause en cas de signalement non traité.
Cas n°4 — Licenciement de la victime ayant dénoncé
Une salariée dénonce de bonne foi un harcèlement sexuel commis par son manager. L'employeur la licencie peu après pour « insubordination ». Le licenciement est nul (L1153-3 + L1153-4) → réintégration + 6 mois minimum (L1235-3-1).
Articles connexes du Code du travail
- Article L1153-1 — Définition du harcèlement sexuel.
- Article L1152-1 — Harcèlement moral.
- Article L4121-1 — Obligation de sécurité de l'employeur.
- Article L1142-1 — Égalité hommes-femmes.
Cas pratiques
Cas n°1 — PME sans aucune prévention
60 salariés, ni affichage ni formation ni procédure : responsabilité employeur engagée d'office en cas de harcèlement (L1153-5). Dommages-intérêts.
Cas n°2 — Enquête superficielle
Enquête sans entendre victime ni mis en cause : manquement à L1153-5 (Cass. Soc., 12 décembre 2018, n° 17-18.190).
Cas n°3 — Référent non désigné (≥ 250 salariés)
300 salariés sans référent : mise en demeure inspection + risque accru en cas de signalement (L1153-5-1).
Cas n°4 — Licenciement de la victime
Salariée licenciée après avoir dénoncé : licenciement nul (L1153-3 + L1153-4), réintégration + 6 mois minimum (L1235-3-1).
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 26/05/2026.