Infections d'origine professionnelle par les virus des hépatites A, B, C, D et E
Le tableau 33 du régime agricole (Annexe II du Code rural) reconnaît comme maladies professionnelles les hépatites virales A et E (voie orale, assainissement, restauration collective) et B, C, D (voie sanguine, AES). Délais de prise en charge de 40 jours à 30 ans selon la pathologie.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code rural et de la pêche maritime (régime agricole). Tableau créé par le décret du 8 septembre 1975, dernière modification par décret du 19 mars 1999. Tableau équivalent du régime général : tableau n° 45 RG. Source : Légifrance — LEGIARTI000022080938 · Fiche INRS RA 33.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies A — Hépatites virales transmises par voie orale a) Hépatites à virus A :
— hépatite fulminante ;
— hépatite aiguë ou subaiguë ;
— formes à rechutes.
Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par une sérologie traduisant une infection en cours par le virus A.40 jours (fulminante)
60 jours (aiguë ou subaiguë)
60 jours (formes à rechutes)Travaux exposant au contact d'eaux usées lors de l'installation, l'exploitation et l'entretien des réseaux d'assainissement.
Travaux exposant au contact d'eaux usées dans les cuisines de restauration collective.b) Hépatite à virus E :
— hépatite fulminante ;
— hépatite aiguë ou subaiguë.
Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la détection du virus E traduisant une infection en cours.40 jours (fulminante)
60 jours (aiguë ou subaiguë)B — Hépatites virales transmises par le sang, ses dérivés et tout autre liquide biologique ou tissu humains a) Hépatites à virus B (en dehors des cas qui auraient été pris en charge au titre d'un accident du travail) :
— hépatite fulminante ;
— hépatite aiguë avec ou sans manifestations ictériques ;
— manifestations extra-hépatiques dues à l'infection aiguë par le virus B : urticaire, érythème noueux, acrodermatite papuleuse, syndrome de Raynaud, vascularites, polyarthrite, néphropathie glomérulaire, anémie hémolytique ;
— hépatite chronique active ou non.
Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la présence de marqueurs du virus B témoignant d'une infection en cours.40 jours (fulminante)
180 jours (aiguë)
180 jours (manifestations extra-hépatiques aiguës)
2 ans (chronique)Travaux exposant aux produits biologiques d'origine humaine et aux objets contaminés par eux. — Manifestations extra-hépatiques dues à l'infection chronique par le virus B : vascularite dont périartérite noueuse, néphropathie glomérulaire membrano-proliférative ;
— cirrhose ;
— carcinome hépato-cellulaire.
L'étiologie de ces pathologies : manifestations extra-hépatiques, cirrhose et carcinome hépato-cellulaire, doit être confirmée par la présence de marqueurs du virus témoignant d'une infection chronique à virus B ou un examen du tissu hépatique montrant les traces de ce virus.10 ans (manifestations extra-hépatiques chroniques)
20 ans (cirrhose)
30 ans (carcinome hépato-cellulaire)b) Co-infection d'une hépatite B par le virus D :
— hépatite fulminante ;
— hépatite aiguë ;
— hépatite chronique active.
L'étiologie doit être confirmée par la présence de marqueurs traduisant une infection en cours par le virus D.40 jours (fulminante)
180 jours (aiguë)
2 ans (chronique active)c) Hépatites à virus C (en dehors des cas qui auraient été pris en charge au titre d'un accident du travail) :
— hépatite aiguë avec ou sans manifestations cliniques ;
— hépatite chronique active ou non ;
— manifestations extra-hépatiques dues à l'infection chronique par le virus C :
1. Associées à une cryo-globulinémie mixte essentielle : purpura, vascularites, neuropathies périphériques, syndrome sec, polyarthrite, néphropathie membrano-proliférative ;
2. Hors de la présence d'une cryo-globulinémie : porphyrie cutanée tardive, lichen plan, urticaire ;
— cirrhose ;
— carcinome hépato-cellulaire.
L'étiologie de ces pathologies : manifestations extra-hépatiques, cirrhose et carcinome hépato-cellulaire, doit être confirmée par une sérologie traduisant une hépatite chronique à virus C ou un examen du tissu hépatique montrant les traces de ce virus.180 jours (aiguë)
20 ans (chronique)
20 ans (manifestations extra-hépatiques)
20 ans (cirrhose)
30 ans (carcinome hépato-cellulaire)Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. Pour les salariés agricoles exposés hors de cette liste, le dossier relève du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS, applicable au régime agricole via l'article L. 751-7 du Code rural et de la pêche maritime).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 33 du régime agricole (Annexe II du Code rural et de la pêche maritime) reconnaît comme maladies professionnelles les hépatites virales A, B, C, D et E contractées par les salariés agricoles dans l'exercice de leur activité : assainissement, restauration collective agricole, contact avec des produits biologiques humains. Il est le pendant agricole du tableau 45 du régime général.
De quoi parle-t-on ?
Les hépatites virales sont des inflammations du foie provoquées par cinq virus principaux. Leurs modes de transmission diffèrent et conditionnent la structure du tableau :
- Virus A et E : transmission oro-fécale, par l'eau ou les aliments contaminés. Évolution généralement aiguë, sans chronicité (sauf rares formes fulminantes).
- Virus B, C, D : transmission par le sang et les liquides biologiques. Peuvent évoluer vers la chronicité, la cirrhose et le carcinome hépato-cellulaire après plusieurs décennies.
Les deux grandes sections du tableau
Section A — Voie orale : elle vise principalement les agents intervenant sur les réseaux d'assainissement (eaux usées) et les cuisines de restauration collective agricole. Les délais de prise en charge sont courts (40 à 60 jours), à la mesure de la latence biologique du virus A et du virus E.
Section B — Voie sanguine : elle couvre les accidents d'exposition au sang (AES) et tout contact avec des produits biologiques humains : piqûres, coupures, projections muqueuses. La chronicité du VHB et du VHC explique les délais très longs prévus pour les complications : jusqu'à 30 ans pour le carcinome hépato-cellulaire.
Qui est concerné dans le régime agricole ?
Affiliés MSA potentiellement exposés :
- Personnels d'établissements de santé agricoles (hôpitaux, EHPAD, centres médico-sociaux gérés par la MSA ou sa branche médico-sociale) — infirmières, aides-soignants, agents de stérilisation, biologistes ;
- Vétérinaires et auxiliaires vétérinaires (en cas d'exposition à du matériel contaminé par du sang humain ; la transmission par sang animal ne relève pas de ce tableau) ;
- Agents d'assainissement rural : entretien des fosses, stations d'épuration de coopératives agricoles, réseaux d'eaux usées en exploitation ;
- Personnel de restauration collective agricole : cantines de coopératives, lycées agricoles, MFR, restaurants d'entreprise des groupes agroalimentaires ;
- Agents médico-sociaux d'aide à domicile en milieu rural intervenant en présence de plaies, soins ou objets piquants/coupants.
Pourquoi des délais si longs pour le VHB et le VHC ?
L'hépatite B et l'hépatite C ont la particularité de pouvoir évoluer silencieusement pendant des décennies avant que n'apparaissent les complications graves (cirrhose, cancer du foie). Le tableau 33 prévoit donc un délai de prise en charge de 20 ans pour la cirrhose et 30 ans pour le carcinome hépato-cellulaire, afin que la victime puisse faire valoir le caractère professionnel même longtemps après la fin d'exposition.
Procédure de reconnaissance
Pour les salariés du régime agricole, la déclaration et la reconnaissance d'une maladie inscrite au tableau 33 relèvent de la MSA (Mutualité Sociale Agricole) et non de la CPAM. La procédure est largement calquée sur celle du régime général (les articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale s'appliquent par renvoi des articles L. 751-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime).
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin traitant, le médecin du travail MSA, l'hépatologue ou l'infectiologue établit un certificat médical initial (formulaire Cerfa S6909 — version MSA) mentionnant le tableau 33 RA et la section concernée (par exemple « hépatite C chronique — tableau 33 RA section B-c »). Le CMI doit s'appuyer sur les marqueurs sérologiques exigés par le tableau (sérologie en cours, ALAT, recherche d'ARN viral pour le VHC, antigène HBs et anticorps anti-HBc pour le VHB).
Étape 2 — Déclaration à la MSA
La victime (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse à sa caisse MSA le formulaire de déclaration de maladie professionnelle, accompagné :
- des deux premiers volets du certificat médical initial ;
- de l'attestation de salaire établie par l'employeur ;
- d'un courrier précisant les expositions professionnelles (AES déclarés, postes occupés, employeurs successifs).
Le délai de prescription est de 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS, applicable au régime agricole).
Étape 3 — Instruction par la MSA
La caisse MSA dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS, applicable au régime agricole), avec extension possible à 240 jours en cas d'investigations complémentaires (enquête administrative, expertise médicale, étude du poste de travail). L'employeur reçoit la copie du dossier et peut le consulter pendant 10 jours avant décision.
Étape 4 — Recours au CRRMP
Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai de prise en charge dépassé, travaux non listés, marqueurs sérologiques incomplets), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP recherche s'il existe un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime (article L. 461-1 al. 4 CSS). Pour une hépatite virale, l'analyse portera notamment sur la documentation d'un AES, la concordance des dates et la cohérence sérologique.
Étape 5 — Décision et voies de recours
En cas de refus, la victime dispose de 2 mois pour saisir la Commission de recours amiable (CRA) de la MSA, puis, en cas de nouveau refus, le pôle social du tribunal judiciaire. L'assistance d'un avocat en droit social ou d'un défenseur syndical est vivement recommandée.
Sources : MSA — Maladie professionnelle · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale · articles L. 751-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.
Indemnisation
La reconnaissance d'une hépatite virale au titre du tableau 33 du régime agricole ouvre droit aux mêmes prestations qu'au régime général (articles L. 752-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, renvoyant aux dispositions AT/MP du Code de la sécurité sociale).
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS-MSA)
Versées par la MSA dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (sans délai de carence en MP), selon les modalités de l'article R. 433-1 CSS :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Le salaire de référence est plafonné. Une convention collective agricole (production, coopération, MSA) peut prévoir un complément employeur.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Le médecin conseil de la MSA évalue, lors de la consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS).
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois.
- IPP ≥ 10 % : rente viagère, calculée sur le salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
- IPP ≥ 66,66 % : majoration possible pour tierce personne en cas de besoin d'assistance permanente.
Pour une hépatite C ou B chronique avec cirrhose ou carcinome hépato-cellulaire, le taux d'IPP peut être substantiel (50 à 100 %), voire reconnaître une incapacité totale en cas d'évolution terminale.
En cas de décès
Le décès d'un salarié agricole d'une affection inscrite au tableau 33 ouvre droit, pour les ayants droit, à une rente survivants (article L. 434-7 CSS) : 40 % du salaire annuel pour le conjoint, 25 % par enfant à charge, dans la limite de 85 % du salaire de référence.
Faute inexcusable de l'employeur
Si la victime ou ses ayants droit démontrent que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (article L. 452-1 CSS) — par exemple absence de vaccination contre l'hépatite B obligatoire pour le personnel exposé, absence de dispositifs de sécurité contre les AES, défaut de protocole en cas d'exposition — la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime peut obtenir l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte de chances de promotion.
Sources : MSA — Rente d'incapacité permanente ; articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; articles L. 751-1 et suivants et L. 752-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.
Jurisprudence
La jurisprudence relative aux hépatites virales professionnelles (tableau 33 RA et tableau 45 RG) est moins fournie que celle de l'amiante mais converge sur trois lignes majeures.
1. La présomption d'origine joue dès lors que les conditions du tableau sont remplies
Cass. soc., 19 décembre 2002, n° 00-22.482 — La Cour rappelle que, dès lors que la victime établit avoir contracté l'affection dans le délai de prise en charge et avoir exercé les travaux limitativement énumérés, la présomption d'origine professionnelle de l'article L. 461-1 al. 2 CSS s'applique sans que la caisse ou l'employeur puissent exiger la preuve d'un accident d'exposition au sang précis. Le contentieux des hépatites chroniques s'en trouve facilité, leur découverte étant souvent fortuite.
2. La faute inexcusable retenue en cas d'absence de protocole AES
Cass. 2ᵉ civ., 8 novembre 2007, n° 06-19.085 — Confirmant la jurisprudence « amiante » du 28 février 2002, la Cour retient la faute inexcusable de l'employeur d'un personnel hospitalier exposé au risque d'AES dès lors qu'il n'a pas mis en place les matériels de sécurité (aiguilles sécurisées) et les protocoles post-exposition alors disponibles et recommandés. La conscience du danger est présumée acquise depuis les recommandations officielles de santé publique sur les AES (circulaires DGS, années 1990).
3. Hépatite C : lien de causalité et notion d'AES non documenté
Cass. 2ᵉ civ., 11 octobre 2018, n° 17-23.703 — La Cour valide la reconnaissance d'une hépatite C chronique chez une professionnelle de santé exposée au risque sanguin, alors même qu'aucun AES précis n'avait été déclaré : la nature des fonctions (manipulation régulière de matériel souillé), la cohérence chronologique et l'absence d'autre facteur de risque (transfusion, toxicomanie, partenaire infecté) suffisent à entrer dans les prévisions du tableau. La présomption joue, l'absence de traçabilité d'un AES n'étant pas une condition du tableau.
Pour aller plus loin : recherche sur Judilibre avec les mots-clés « hépatite + tableau 33 » ou « hépatite + tableau 45 » et « accident d'exposition au sang ».
Prévention
La prévention des hépatites virales professionnelles repose sur trois piliers indissociables : vaccination, équipements de sécurité, procédures post-exposition. Le cadre réglementaire est fixé par les articles R. 4421-1 à R. 4427-5 du Code du travail (risque biologique).
Vaccination contre l'hépatite B : une obligation pour les exposés
L'arrêté du 15 mars 1991 et l'article L. 3111-4 du Code de la santé publique imposent la vaccination contre l'hépatite B aux personnels exposés (professions de santé, élèves et étudiants des écoles paramédicales, agents de laboratoire de biologie médicale). Le médecin du travail vérifie le statut vaccinal et l'immunisation (taux d'anticorps anti-HBs ≥ 10 UI/L). Il n'existe pas à ce jour de vaccin contre l'hépatite C, D ou E — la prévention de ces virus repose donc exclusivement sur les barrières physiques et procédurales.
Prévention des accidents d'exposition au sang (AES)
- Matériels de sécurité : aiguilles et cathéters sécurisés (rétractables), conteneurs jaunes pour objets piquants/coupants à proximité immédiate du geste, gants à usage unique nitrile ou latex.
- Précautions standard : port de gants pour tout contact avec du sang ou un liquide biologique, masque et lunettes en cas de projection possible, ne jamais recapuchonner une aiguille usagée.
- Décontamination des surfaces : eau de Javel diluée 0,5 % ou désinfectant virucide normé NF EN 14476.
Conduite à tenir en cas d'AES
Procédure recommandée par la circulaire DGS/DHOS/DRT n° 2008/91 du 13 mars 2008 :
- Nettoyage immédiat à l'eau et au savon, puis antisepsie 5 minutes (Dakin ou Bétadine dermique).
- Évaluation du risque par un médecin référent dans les 4 heures (urgences, médecin du travail).
- Sérologie initiale (VIH, VHB, VHC) de la victime et, si possible, du patient source.
- Traitement post-exposition selon l'évaluation (immunoglobulines anti-HBs si statut vaccinal inconnu, prophylaxie antirétrovirale VIH si risque caractérisé).
- Déclaration d'accident du travail dans les 24 heures — cette déclaration sécurise la reconnaissance ultérieure si une séroconversion survient.
Prévention en assainissement et restauration collective
Pour la section A du tableau (virus A et E) : hygiène stricte des mains, lavage savon + solution hydro-alcoolique après tout contact, port de gants étanches, combinaison résistante aux liquides, vaccination hépatite A recommandée pour les agents d'assainissement et de restauration collective (avis du Haut Conseil de la santé publique).
Surveillance médicale renforcée
Les agents exposés bénéficient d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail (articles R. 4624-22 et suivants du Code du travail) : examen initial avant affectation, périodicité maximale de 4 ans, dossier médical conservé jusqu'à 50 ans après la fin de l'exposition. Une attestation d'exposition est remise à la cessation d'activité, ouvrant droit au suivi médical post-professionnel à la charge de la MSA.
Sources : INRS — Risques biologiques ; GERES — Groupe d'étude sur le risque d'exposition des soignants ; articles R. 4421-1 à R. 4427-5 du Code du travail ; circulaire DGS/DHOS/DRT n° 2008/91 du 13 mars 2008.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les caisses MSA et les pôles sociaux des tribunaux judiciaires. Ils n'identifient aucune personne ni aucun employeur réel.
Cas 1 — Hépatite B aiguë chez une infirmière d'un EHPAD MSA (tableau 33 RA section B-a)
Mme A., 42 ans, infirmière en EHPAD agricole, victime d'un AES par piqûre à l'aiguille creuse en juin 2024 lors d'une glycémie capillaire. Statut vaccinal incomplet (3 injections initiales, pas de dosage de contrôle). Sérologie initiale négative pour le VHB, sérologie à 3 mois : antigène HBs positif, transaminases élevées. CMI rédigé par l'hépatologue mentionnant le tableau 33 RA section B-a. La caisse MSA reconnaît la MP (délai de 180 jours respecté, exposition documentée par la déclaration d'AES). IPP à la consolidation : 5 % (indemnité en capital).
Cas 2 — Hépatite C chronique découverte fortuitement chez un aide-soignant retraité (tableau 33 RA section B-c)
M. B., 67 ans, ancien aide-soignant en hôpital rural géré par une caisse agricole (1985-2015). Hépatite C chronique découverte en 2024 lors d'un bilan préopératoire (sérologie VHC positive, ARN détectable). Aucun AES jamais déclaré, mais nombreuses années d'exposition au risque sanguin sans matériel sécurisé avant les années 2000. La caisse MSA reconnaît la MP au titre du tableau 33 RA section B-c (délai de 20 ans pour la forme chronique respecté). M. B. engage une action en faute inexcusable contre son ancien employeur : les juges retiennent l'absence de protocole AES et de matériels sécurisés avant 2003 comme manquement à l'obligation de sécurité. Rente majorée, indemnisation des préjudices personnels (préjudice moral, anxiété liée à l'évolution de la maladie).
Cas 3 — Hépatite A chez un agent d'assainissement rural (tableau 33 RA section A-a)
M. C., 38 ans, agent d'entretien des réseaux d'assainissement d'une coopérative agricole. Hospitalisé en 2025 pour hépatite aiguë avec ictère. Sérologie : IgM anti-VHA positives. Le CMI mentionne le tableau 33 RA section A-a. La caisse MSA reconnaît la MP (délai de 60 jours respecté entre la dernière intervention sur fosse et le début des symptômes). Arrêt de travail de 3 mois indemnisé en IJSS-MSA. Pas d'IPP à la consolidation, mais inscription au registre des AES de l'établissement et renforcement des EPI.
Cas 4 — Carcinome hépato-cellulaire 25 ans après une carrière en laboratoire vétérinaire (CRRMP saisi)
Mme D., 70 ans, ancienne technicienne de laboratoire d'analyses vétérinaires (1980-2010), exposition documentée à du matériel contaminé par du sang humain dans le cadre d'études cliniques croisées. Diagnostic en 2025 d'un carcinome hépato-cellulaire compliquant une hépatite B chronique connue depuis 2008. Le délai de prise en charge de 30 ans est respecté, mais l'employeur conteste l'imputabilité (la nature exacte des expositions étant difficile à reconstituer). Le dossier est transmis au CRRMP, qui retient le lien direct avec le travail habituel au vu du dossier médical et des protocoles d'études. La MP est reconnue, IPP à 80 %, rente trimestrielle.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 29/05/2026.