Ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome
Le tableau 34 du régime agricole regroupe les ulcérations nasales, ulcérations cutanées et lésions eczématiformes provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome. Délai de prise en charge de 30 jours, liste indicative des travaux (tanneries, laiteries, conserveries de champignons, imprimerie).
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code rural et de la pêche maritime (régime agricole), article R. 751-25-2. Tableau créé par le décret du 15 janvier 1976, dernière modification par décret du 31 décembre 1984 (codification dans le Code rural par décret n° 2005-368 du 19 avril 2005). Source : Légifrance — LEGIARTI000022080939.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Ulcérations nasales. 30 jours Travaux comportant l'emploi et la manipulation de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins, du chromate de zinc et du sulfate de chrome, utilisés purs ou en association, notamment :
— dans les laiteries et laboratoires de contrôle ;
— pour le traitement des peaux ;
— dans les conserveries de champignons et pour la production du mycélium ;
— dans les ateliers d'imprimerie et de photographie.Ulcérations cutanées. 30 jours Lésions eczématiformes (cf. tableau n° 44 du régime agricole). Voir tableau n° 44 RA Type de liste : indicative. Lorsque la liste des travaux est indicative, la victime n'a pas à démontrer que son activité figure exactement dans la liste pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle : il suffit que l'exposition à l'agent causal soit caractérisée. Pour les lésions eczématiformes provoquées par le chrome, le tableau renvoie au tableau n° 44 du régime agricole (affections cutanées professionnelles de mécanisme allergique).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 34 du régime agricole reconnaît comme maladies professionnelles les ulcérations nasales, ulcérations cutanées et lésions eczématiformes provoquées par l'exposition à l'acide chromique et à plusieurs composés du chrome hexavalent (chromates et bichromates alcalins, chromate de zinc, sulfate de chrome) chez les salariés agricoles. Pour les salariés du régime général, l'équivalent est le tableau n° 10 du régime général.
De quoi parle-t-on ?
Le chrome hexavalent (Cr VI) et ses dérivés sont des composés chimiques utilisés dans de nombreux procédés industriels et agro-industriels : traitement et tannage des peaux, blanchiment de produits laitiers, désinfection de réservoirs, fabrication de mycélium, fixation des bains photographiques. Au contact prolongé ou répété de la peau et des muqueuses, ces composés exercent une action corrosive et sensibilisante qui peut entraîner des ulcérations profondes (notamment la perforation de la cloison nasale, signe historique de l'intoxication chronique) et des dermatoses allergiques de type eczéma.
Les 3 grandes familles d'affections couvertes
- Ulcérations nasales : lésions localisées de la cloison nasale, pouvant évoluer vers la perforation septale ; généralement précédées de croûtes, d'épistaxis et d'une rhinite chronique.
- Ulcérations cutanées : « piqûres » ou « trous de chrome » caractéristiques : petites ulcérations rondes, indolores au début, bordées d'un bourrelet inflammatoire, siégeant aux mains, aux avant-bras et autour des ongles.
- Lésions eczématiformes : dermatite de contact allergique. Le tableau 34 RA renvoie au tableau 44 RA pour la prise en charge spécifique des dermatoses allergiques d'origine professionnelle.
Pourquoi un délai de 30 jours ?
Les lésions cutanées et muqueuses provoquées par le chrome apparaissent rapidement après l'exposition : le délai de prise en charge de 30 jours reflète ce mécanisme à courte latence. Concrètement, la victime doit constater (et faire constater médicalement) les lésions dans les 30 jours suivant la fin de l'exposition.
Qui est concerné en agriculture ?
Le tableau cible explicitement quatre familles de travaux du secteur agricole et agro-industriel : laiteries et laboratoires de contrôle (utilisation de bichromates pour les analyses ou la désinfection), tanneries et traitement des peaux (chromage des cuirs), conserveries de champignons et production de mycélium (désinfection des substrats), ateliers d'imprimerie et de photographie liés à une activité agricole (impression d'étiquetage, laboratoires photographiques d'analyse). Le caractère indicatif de la liste permet d'étendre la présomption d'origine à toute exposition au chrome hexavalent en milieu agricole, dès lors qu'elle est documentée.
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 34 du régime agricole ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (articles L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et L. 752-25 du Code rural) : dès lors que la désignation médicale, le délai de prise en charge et l'exposition sont réunis, le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.
Sources : INRS — Tableau RA 34 ; Légifrance — Annexe II Code rural.
Procédure de reconnaissance
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (généraliste, dermatologue, médecin du travail) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 34 du régime agricole et l'affection visée (ex. : « ulcération cutanée au chrome — tableau 34 RA »). Ce document marque le point de départ de la procédure.
Étape 2 — Déclaration à la MSA
La victime (salarié agricole, exploitant) adresse à sa caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) le formulaire Cerfa de déclaration de maladie professionnelle, accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS, applicable au régime agricole par renvoi).
Étape 3 — Instruction par la MSA
La MSA ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision, avec possibilité d'extension à 240 jours si des investigations complémentaires sont nécessaires (articles R. 461-9 CSS et D. 751-37 du Code rural). L'employeur reçoit le dossier et peut le consulter pendant 10 jours.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si la maladie n'est pas désignée dans le tableau, ou si l'une des conditions n'est pas remplie (délai de prise en charge dépassé, exposition difficile à documenter), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le comité examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la MSA.
Étape 5 — Renvoi au tableau 44 RA pour les lésions eczématiformes
Lorsque l'affection est une dermatose allergique de type eczéma, le tableau 34 renvoie expressément au tableau n° 44 du régime agricole (affections cutanées professionnelles de mécanisme allergique). La procédure de reconnaissance s'appuie alors sur les critères du tableau 44, qui couvre l'ensemble des dermatites de contact allergiques liées aux agents chimiques en agriculture.
Sources : MSA — Maladie professionnelle ; articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale ; articles L. 751-1 et suivants du Code rural.
Indemnisation
Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 34 du régime agricole ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJ AT/MP)
Versées par la MSA dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP) selon les modalités prévues par l'article L. 752-3 du Code rural et les articles R. 433-1 et suivants CSS :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Plafond : 1/365ᵉ du gain maximal annuel revalorisé chaque année. Une convention collective agricole peut prévoir un complément employeur.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la MSA évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS).
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (montants fixés par décret).
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
Pour des ulcérations limitées et guéries, l'IPP est souvent faible. En cas de perforation septale ou d'eczéma chronique invalidant (poursuite de l'exposition impossible, reconversion nécessaire), l'IPP peut être plus élevée.
Faute inexcusable de l'employeur
Si le salarié démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (exposition au chrome connue depuis des décennies) et n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé (article L. 452-1 CSS, applicable au régime agricole), la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte de chance professionnelle.
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; articles L. 751-1 et suivants du Code rural ; MSA — Maladie professionnelle.
Jurisprudence
Le contentieux des affections au chrome est moins abondant que celui de l'amiante mais s'inscrit dans le cadre général de la responsabilité de l'employeur pour les expositions chimiques. Deux lignes jurisprudentielles méritent attention pour le tableau 34 du régime agricole.
1. Obligation de sécurité et faute inexcusable : la conscience du danger chrome
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 (et arrêts du même jour) — Dans les arrêts « amiante » fondateurs, la chambre sociale a affirmé que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat et que « le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable [...] lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Cette obligation s'applique sans distinction à tous les agents chimiques dangereux, dont le chrome hexavalent, classé cancérogène avéré (catégorie 1) par le CIRC pour les composés Cr(VI).
2. Caractère indicatif de la liste des travaux : souplesse de la preuve
Cass. 2ᵉ civ., 4 juillet 2013, n° 12-21.453 — La 2ᵉ chambre civile rappelle que, lorsque la liste des travaux d'un tableau de MP est indicative, la victime n'est pas tenue de démontrer que son activité figure littéralement dans la liste. La présomption d'origine professionnelle joue dès lors que la pathologie est désignée et que l'exposition à l'agent causal est caractérisée. Cette jurisprudence est particulièrement importante pour le tableau 34 RA, dont la liste reste large et ouverte (« notamment »).
3. Recours au CRRMP en cas d'exposition non typique
Cass. 2ᵉ civ., 9 juillet 2020, n° 19-13.985 — La Cour confirme que le CRRMP peut reconnaître une MP au titre de l'article L. 461-1 al. 4 CSS dès lors qu'est établi un lien direct entre la pathologie et le travail habituel, même lorsque toutes les conditions du tableau ne sont pas réunies. Pour les expositions au chrome dans des contextes agricoles atypiques (ex. désinfection occasionnelle d'équipements), la voie CRRMP constitue un recours efficace.
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « chrome + tableau 34 » ou « chromate + maladie professionnelle ».
Prévention
La prévention des affections au chrome hexavalent en milieu agricole et agro-industriel repose sur l'application combinée du Code du travail (risque chimique, articles R. 4412-1 et suivants) et du Code rural. Le chrome VI est classé cancérogène avéré (catégorie 1A CLP) pour ses composés hexavalents et fait l'objet d'une réglementation CMR renforcée.
Évaluation du risque et substitution
Le chef d'exploitation ou l'employeur doit, en application de l'article R. 4412-66 du Code du travail, rechercher la substitution des composés du chrome VI par des produits moins dangereux chaque fois que c'est techniquement possible (utilisation de tanin végétal en alternative au tannage minéral au chrome, désinfectants chlorés ou peroxydes en remplacement des bichromates).
Valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP)
Pour les composés du chrome VI, la VLEP contraignante sur 8 heures est fixée à 0,001 mg/m³ (soit 1 µg/m³) en France depuis le décret n° 2020-1546 du 9 décembre 2020 transposant la directive (UE) 2017/2398. Des mesurages d'atmosphère par un organisme accrédité COFRAC sont obligatoires lorsque l'exposition est susceptible de dépasser cette VLEP.
Mesures de prévention collectives
- Captage à la source : ventilation locale, sorbonnes pour les laboratoires de contrôle laitiers ou photographiques.
- Travail en vase clos pour les bains de tannage au chrome.
- Procédures de nettoyage humides : bannir le balayage à sec et l'air comprimé qui remettent les poussières en suspension.
- Vestiaires séparés et douches à la sortie des zones contaminées.
EPI obligatoires
Gants en nitrile ou en butyle adaptés au chrome VI (les gants latex sont insuffisants), combinaison à manches longues, lunettes ou visière en cas de risque de projection, et appareil de protection respiratoire (masque FFP3 ou demi-masque à cartouche P3) en cas de risque d'aérosolisation.
Surveillance médicale renforcée
Les travailleurs exposés au chrome VI relèvent du suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail (articles R. 4624-22 et suivants du Code du travail) : examen médical initial avant affectation, périodicité maximale de 2 ans, dossier médical conservé 50 ans (cancérogène). Un examen ORL ciblé sur la cloison nasale et un examen dermatologique sont recommandés. À la cessation d'exposition : attestation d'exposition et possibilité de suivi post-professionnel.
Droit d'alerte et de retrait
Si un salarié constate un danger grave et imminent (absence d'EPI adapté, défaut de ventilation, projection accidentelle), il peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter.
Sources : INRS — Dossier chrome ; INRS — Tableau RA 34 ; articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail (CMR) ; décret n° 2020-1546 du 9 décembre 2020.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les caisses MSA. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Ulcérations cutanées chez un ouvrier de tannerie agricole
M. A., 47 ans, travaille depuis 12 ans dans une tannerie traitant des peaux issues d'élevages locaux. Manipulation quotidienne de bains de tannage au sulfate de chrome. Apparition progressive de petites ulcérations rondes (« trous de chrome ») sur le dos des mains et les avant-bras. Le médecin du travail établit le CMI au titre du tableau 34 RA. La MSA reconnaît la MP (délai de 30 jours respecté, exposition documentée). IPP fixée à 6 %, indemnité en capital versée. Reclassement sur un poste sans contact chrome.
Cas 2 — Perforation septale chez un technicien de laboratoire laitier
Mme B., 39 ans, technicienne dans un laboratoire de contrôle laitier utilisant des bichromates pour des analyses chimiques pendant 8 ans. Consulte pour épistaxis répétés et obstruction nasale. L'examen ORL révèle une perforation de la cloison nasale. CMI établi par l'ORL au titre du tableau 34 RA. Reconnaissance MP par la MSA. IPP fixée à 12 % au regard du préjudice esthétique et fonctionnel : rente trimestrielle. Action en faute inexcusable engagée : l'expertise retient l'absence de ventilation locale et d'EPI respiratoires malgré la connaissance du danger depuis des décennies. Rente majorée.
Cas 3 — Eczéma chronique chez un opérateur de conserverie de champignons
M. C., 52 ans, opérateur dans une conserverie de champignons utilisant des solutions de bichromate de potassium pour la désinfection. Apparition d'un eczéma de contact des mains et des avant-bras, confirmé par tests épicutanés positifs au dichromate de potassium. Le tableau 34 RA renvoyant au tableau 44 RA pour les lésions eczématiformes, la MSA instruit la reconnaissance au titre du tableau 44 RA. Eczéma chronicisé après plusieurs récidives : avis d'inaptitude du médecin du travail au poste exposé. Reclassement et formation professionnelle.
Cas 4 — Recours CRRMP pour exposition atypique
Mme D., 44 ans, agente d'entretien dans une coopérative agricole, en charge ponctuellement de la désinfection de cuves au bichromate de soude (environ 1 journée par mois pendant 6 ans). Apparition d'ulcérations nasales. La désignation correspond au tableau 34 RA mais l'exposition régulière n'est pas facilement documentée. La MSA transmet au CRRMP qui retient un lien direct avec le travail habituel au vu des fiches de tâches et des bons de commande de produits chimiques. Reconnaissance MP, IPP fixée à 5 %.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 29/05/2026.