Tableau 36 · Régime Général · En vigueur

Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse

Le tableau 36 RG couvre les affections cutanées et respiratoires non cancéreuses provoquées par les huiles et graisses minérales ou de synthèse (huiles de coupe, lubrifiants, fluides d'usinage) : papulo-pustules (« boutons d'huile »), dermite irritative, lésions eczématiformes, granulome cutané et atteinte respiratoire. Les cancers cutanés relèvent du tableau 36 bis.

Numéro
36
Régime
Régime Général
Agent causal
Huiles et graisses minérales/synthèse
Type de liste
Limitative
Dernière modif.
11/02/2003

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret du 26 décembre 1957, dernière modification par décret n° 2003-110 du 11 février 2003. Source : Légifrance — LEGIARTI000006750158.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A. Papulo-pustules multiples et leurs complications furonculeuses (les lésions siègent surtout à la face dorsale des mains et des avant-bras, à la face d'extension des bras et des cuisses). 7 jours Manipulation et emploi de ces huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse lors des travaux suivants :
— tournage, décolletage, fraisage, perçage, alésage, taraudage, filetage, sciage, rectification et, d'une façon générale, tous travaux d'usinage mécanique des métaux comportant l'emploi de ces produits ;
— tréfilage, forgeage, laminage, trempe à l'huile dans l'industrie métallurgique ;
— travaux d'entretien, de réparation et de mise au point mécanique comportant l'emploi d'huiles de moteurs, d'huiles utilisées comme composants de fluides hydrauliques, de fluides hydrauliques et autres lubrifiants ;
— travaux du bâtiment et des travaux publics comportant l'emploi des huiles de décoffrage du béton ;
— travaux comportant la pulvérisation d'huile minérale ;
— travaux comportant l'emploi d'huiles d'extension dans l'industrie du caoutchouc, d'huiles d'ensimage de fibres textiles ou de fibres minérales, d'huiles de démoulage et d'encres grasses dans l'imprimerie.
A. Dermite irritative. 7 jours
A. Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané. 15 jours
B. Granulome cutané avec réaction gigantofolliculaire. 1 mois Travaux comportant la pulvérisation d'huiles minérales.
C. Insuffisance respiratoire liée à un granulome pulmonaire confirmé médicalement ou à une pneumopathie chronique. 6 mois Travaux de paraffinage et travaux exposant à l'inhalation de brouillards d'huile minérale.
Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. En cas d'exposition aux huiles et graisses minérales ou de synthèse hors de cette liste, le dossier relève du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).
Le tableau 36 ne couvre que les affections non cancéreuses (lésions cutanées, granulomes, atteintes respiratoires bénignes). Les cancers cutanés provoqués par les huiles minérales et les hydrocarbures aromatiques polycycliques relèvent du tableau 36 bis du régime général.

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 36 du régime général couvre les affections cutanées et respiratoires non cancéreuses provoquées par le contact ou l'inhalation d'huiles et de graisses d'origine minérale ou de synthèse : huiles de coupe, lubrifiants, fluides d'usinage, huiles de décoffrage, huiles de démoulage, encres grasses. Les cancers cutanés liés à ces mêmes produits relèvent du tableau 36 bis (huiles minérales et HAP), distinct du présent tableau.

De quoi parle-t-on ?

Dans de très nombreux ateliers, l'usinage des métaux et la mécanique générale s'accompagnent d'un contact prolongé avec des huiles entières ou solubles (les fameuses « huiles de coupe » ou fluides d'usinage) et des lubrifiants. Au contact répété de la peau, ces produits irritent l'épiderme, obstruent les follicules pileux et favorisent l'inflammation. C'est ce mécanisme qui explique les pathologies les plus fréquentes du tableau 36 : les lésions cutanées des mains, des avant-bras et des cuisses.

Les formes cliniques couvertes

  • A — Papulo-pustules et complications furonculeuses (les « boutons d'huile ») : petites lésions inflammatoires, parfois surinfectées (furoncles), siégeant à la face dorsale des mains, aux avant-bras, aux bras et aux cuisses au contact des vêtements imprégnés. On parle aussi d'élaïoconiose ou d'acné huileuse. Délai de prise en charge : 7 jours.
  • A — Dermite irritative : rougeur, sécheresse, fissuration de la peau exposée, par effet détergent et irritant répété des huiles. Délai : 7 jours.
  • A — Lésions eczématiformes : eczéma de contact, récidivant à chaque réexposition ou confirmé par un test épicutané (patch-test) réalisé par le dermatologue. Délai : 15 jours.
  • B — Granulome cutané avec réaction gigantofolliculaire : réaction inflammatoire chronique de la peau observée notamment lors de la pulvérisation d'huiles minérales. Délai : 1 mois.
  • C — Insuffisance respiratoire : atteinte pulmonaire (granulome ou pneumopathie chronique) liée à l'inhalation prolongée de brouillards d'huile, notamment lors du paraffinage. Délai : 6 mois.

Pourquoi ces affections persistent-elles ?

Les huiles de coupe et lubrifiants restent indispensables dans l'industrie mécanique. Le risque cutané demeure donc d'actualité dès lors que la protection collective (carénage des machines, captage des brouillards) et individuelle (gants, vêtements propres) est insuffisante, ou que l'hygiène des mains et des plans de travail n'est pas assurée. La nature irritante varie aussi selon le type d'huile (entière minérale, soluble, de synthèse) et selon les additifs.

Qui est concerné ?

Les métiers les plus exposés sont : opérateurs et régleurs sur machines-outils (tours, fraiseuses, perceuses, rectifieuses), décolleteurs, tréfileurs, forgerons, lamineurs de l'industrie métallurgique, mécaniciens et agents de maintenance (entretien, réparation, vidange), graisseurs, ouvriers du BTP manipulant des huiles de décoffrage, ouvriers de l'industrie du caoutchouc (huiles d'extension), ouvriers du textile (huiles d'ensimage des fibres) et imprimeurs (encres grasses, huiles de démoulage).

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 36 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les trois conditions du tableau sont réunies (désignation médicale + respect du délai de prise en charge + travail figurant sur la liste limitative), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le médecin (dermatologue, médecin du travail, médecin traitant) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 36 et l'affection visée (ex. : « dermite irritative — tableau 36 A » ou « lésions eczématiformes confirmées par test épicutané — tableau 36 A »). Ce document est indispensable : il marque le point de départ de la procédure. Le délai de prise en charge (7 jours, 15 jours, 1 mois ou 6 mois selon l'affection) court à compter de la fin de l'exposition.

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Instruction

La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec extension possible si le dossier nécessite des investigations complémentaires. L'employeur reçoit le dossier et peut le consulter avant la décision.

Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP

Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai dépassé, travail hors liste limitative), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le comité examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM.

Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.

Indemnisation

Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 36 ouvre droit à plusieurs prestations, à partir de la date du certificat médical initial. La plupart des affections (dermites, eczéma, papulo-pustules) sont réversibles à l'arrêt de l'exposition et donnent surtout lieu à une prise en charge des soins et d'un éventuel arrêt ; les formes respiratoires (C) peuvent en revanche entraîner une incapacité durable.

Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)

Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire) selon les modalités suivantes (article R. 433-1 CSS) :

  • du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
  • à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.

La convention collective applicable peut prévoir un complément employeur. Les soins liés à la MP (consultations dermatologiques, traitements, pansements) sont pris en charge à 100 % sur la base du tarif de la sécurité sociale.

À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)

Si une séquelle persiste (eczéma chronique invalidant, atteinte respiratoire), le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS).

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (montants fixés par décret).
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur le salaire annuel de référence × taux d'IPP corrigé.

Reclassement et inaptitude

Lorsque l'exposition aux huiles devient impossible (eczéma récidivant à chaque réexposition), le médecin du travail peut conclure à une inaptitude au poste. L'employeur est alors tenu d'une obligation de reclassement ; à défaut, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité spéciale (article L. 1226-14 du Code du travail).

Faute inexcusable de l'employeur

Si le salarié démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver (article L. 452-1 CSS — protection collective, gants, hygiène des huiles), la rente est majorée et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels (souffrances, préjudice esthétique en cas de séquelles cutanées, préjudice d'agrément).

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 et s., L. 452-1 et s. du Code de la sécurité sociale ; article L. 1226-14 du Code du travail ; Améli — Rente MP. Montants indicatifs, soumis à revalorisation annuelle.

Jurisprudence

Le contentieux du tableau 36 porte essentiellement sur deux points : la qualification exacte de l'affection cutanée (irritative ou allergique, donc tableau 36 ou 65) et le respect des conditions de la liste limitative des travaux. Les principes dégagés par la Cour de cassation en matière de dermatoses professionnelles et d'obligation de sécurité s'appliquent pleinement.

1. La présomption d'origine ne peut être écartée que par la preuve d'une cause étrangère au travail

Pour les affections inscrites à un tableau, dès lors que la victime établit que les conditions du tableau sont remplies (désignation, délai, travaux), la présomption d'imputabilité joue. Il est de jurisprudence constante que cette présomption ne peut être renversée que si l'employeur ou la caisse rapporte la preuve d'une cause totalement étrangère au travail (voir Cass. 2ᵉ civ., 2 avril 2009, n° 08-12.038, principe général applicable aux MP des tableaux). Une dermite irritative apparue chez un usineur exposé aux huiles de coupe bénéficie ainsi pleinement de la présomption.

2. Obligation de sécurité de l'employeur et faute inexcusable

En vertu de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de prévention des risques. La Cour de cassation juge de longue date que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable « lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » (Cass. soc., 28 février 2002, arrêts « amiante », principe étendu à l'ensemble des risques professionnels). Pour les huiles de coupe, le danger cutané étant connu et documenté de longue date, l'absence de protection (gants, captage des brouillards, hygiène) peut caractériser cette faute.

3. Distinction tableau 36 / tableau 65 (allergie)

Les juridictions de sécurité sociale veillent à la qualification de l'affection : une dermite irritative relève du tableau 36, tandis qu'un eczéma de mécanisme strictement allergique peut relever du tableau 65 (affections cutanées allergiques). Le test épicutané réalisé par le dermatologue est déterminant. La requalification peut conditionner la reconnaissance lorsque les conditions de l'un des tableaux ne sont pas réunies.

Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « maladie professionnelle + dermite + huiles de coupe » pour suivre l'évolution récente.

Prévention

La prévention des affections du tableau 36 repose sur la réduction du contact cutané et de l'inhalation de brouillards d'huile, dans le cadre général de la prévention des risques chimiques (articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail). Les fluides de coupe et lubrifiants sont à évaluer comme des agents chimiques dangereux.

Protection collective

  • Carénage et capotage des machines-outils pour limiter les projections et confiner les brouillards d'huile.
  • Captage à la source et ventilation des ateliers d'usinage exposant aux brouillards et aérosols d'huile (séparateurs de brouillards, aspiration localisée).
  • Entretien des fluides de coupe : surveillance du pH, des concentrations, du développement microbien ; vidange et nettoyage réguliers des bacs pour éviter la dégradation et l'enrichissement en contaminants irritants.
  • Substitution : privilégier les fluides moins irritants, limiter les additifs sensibilisants, recourir à la micro-lubrification quand c'est possible.

Protection individuelle et hygiène

  • Gants adaptés aux huiles (nitrile notamment), changés régulièrement ; attention au risque d'entraînement par les pièces en rotation — adapter le choix au poste.
  • Vêtements de travail propres, changés dès qu'ils sont imprégnés d'huile ; ne pas garder de chiffons huileux dans les poches (frottement, contact prolongé à la cuisse).
  • Hygiène cutanée : lavage doux des mains, crèmes barrières et crèmes de réparation, douche en fin de poste. Proscrire le nettoyage de la peau au solvant ou au pétrole.

Surveillance médicale

Les travailleurs exposés bénéficient d'un suivi par le médecin du travail (article L. 4624-1 du Code du travail), avec examen de la peau exposée. À la cessation d'exposition, une attestation d'exposition peut ouvrir droit à un suivi médical post-professionnel.

Droit d'alerte et de retrait

En cas de danger grave et imminent (absence d'EPI, brouillards non captés), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans sanction.

Sources : INRS — Fluides de coupe et usinage des métaux ; articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail (risque chimique).

Cas pratiques

Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et les services de santé au travail. Ils n'identifient aucune entreprise.

Cas 1 — « Boutons d'huile » chez un opérateur sur tour (tableau 36 A)

M. A., 34 ans, opérateur sur tour à commande numérique exposé en permanence aux huiles de coupe, consulte pour des papulo-pustules de la face dorsale des mains et des avant-bras, dont l'une s'est compliquée en furoncle. Le médecin du travail établit un CMI au titre du tableau 36 A (délai de prise en charge de 7 jours respecté). La CPAM reconnaît la MP : les travaux d'usinage mécanique des métaux figurent expressément sur la liste limitative. Soins pris en charge à 100 %, arrêt court, reprise après mise en place de gants et amélioration du captage des brouillards.

Cas 2 — Eczéma récidivant chez un mécanicien de maintenance (tableau 36 A)

Mme B., 41 ans, mécanicienne d'entretien manipulant huiles moteur et fluides hydrauliques, présente des lésions eczématiformes des mains qui réapparaissent à chaque retour de congés. Le dermatologue réalise un test épicutané positif. CMI au titre du tableau 36 A (lésions eczématiformes, délai 15 jours). La CPAM reconnaît la MP. L'eczéma récidivant à chaque réexposition, le médecin du travail conclut à une inaptitude au poste exposé ; un reclassement sur un poste sans contact avec les huiles est organisé.

Cas 3 — Granulome cutané lors de pulvérisation d'huile (tableau 36 B)

M. C., 52 ans, affecté à des opérations de pulvérisation d'huile minérale, développe un granulome cutané avec réaction gigantofolliculaire confirmé par biopsie. CMI au titre du tableau 36 B (délai de prise en charge 1 mois). La pulvérisation d'huiles minérales figurant sur la liste limitative, la CPAM reconnaît la MP. Mise en place d'une protection respiratoire et cutanée renforcée et révision du procédé de pulvérisation.

Cas 4 — Atteinte respiratoire et CRRMP (tableau 36 C)

Mme D., 57 ans, exposée pendant des années à des brouillards d'huile minérale, présente une pneumopathie chronique avec insuffisance respiratoire. La désignation correspond au tableau 36 C (délai 6 mois), mais le caractère habituel de l'exposition aux brouillards d'huile au poste est discuté. Le dossier est transmis au CRRMP, qui retient un lien direct avec le travail habituel au vu des fiches de poste et des mesurages d'atmosphère, et conclut à la reconnaissance.

Questions fréquentes

Le tableau 36 couvre les affections cutanées et respiratoires non cancéreuses dues aux huiles et graisses minérales ou de synthèse : papulo-pustules et complications furonculeuses (« boutons d'huile »), dermite irritative, lésions eczématiformes, granulome cutané avec réaction gigantofolliculaire, et insuffisance respiratoire liée à un granulome pulmonaire ou une pneumopathie.

Le délai varie selon l'affection : 7 jours pour les papulo-pustules et la dermite irritative, 15 jours pour les lésions eczématiformes, 1 mois pour le granulome cutané, et 6 mois pour l'insuffisance respiratoire. C'est le temps maximal entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale.

Les opérateurs sur machines-outils (tournage, fraisage, perçage, rectification), décolleteurs, tréfileurs, forgerons, lamineurs, mécaniciens et agents de maintenance, ouvriers du BTP utilisant des huiles de décoffrage, de l'industrie du caoutchouc (huiles d'extension), du textile (huiles d'ensimage) et de l'imprimerie (encres grasses, huiles de démoulage).

Le tableau 36 couvre les affections non cancéreuses (lésions cutanées, granulomes, atteintes respiratoires bénignes). Les cancers cutanés provoqués par les huiles minérales et les hydrocarbures aromatiques polycycliques relèvent du tableau 36 bis, distinct.

Oui, la liste est limitative. Si votre exposition aux huiles ou graisses minérales ou de synthèse ne figure pas dans la liste des travaux, votre dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui examine le lien direct avec votre travail habituel.

En réduisant le contact cutané et l'inhalation de brouillards : carénage et captage des machines, entretien des fluides de coupe, gants adaptés, vêtements de travail propres, hygiène des mains avec crèmes barrières, et suivi par le médecin du travail. Éviter de nettoyer la peau au solvant.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 27/05/2026.