Poliomyélite
Le tableau 38 du régime agricole couvre toutes manifestations de la poliomyélite antérieure aiguë contractée par un travailleur agricole au contact de malades ou de matériel et linge utilisés dans les services concernés relevant de la MSA. Délai de prise en charge : 30 jours.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation de la maladie, délai de prise en charge et liste des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code rural et de la pêche maritime (Tableaux des maladies professionnelles en agriculture). Tableau intégré à l'annexe par le décret n° 2005-368 du 19 avril 2005, en vigueur depuis le 22 avril 2005. Source : Légifrance — LEGIARTI000022080943.
Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie Toutes manifestations de la poliomyélite antérieure aiguë. 30 jours Travaux exposant au contact de malades atteints de poliomyélite antérieure aiguë.
Tous travaux tels que manutention, entretien, lavage, stérilisation mettant le personnel en contact avec le matériel ou le linge utilisés dans les services où sont effectués les travaux ci-dessus et relevant du régime agricole de protection sociale.Tableau du régime agricole. Il concerne les salariés et non-salariés agricoles affiliés à la MSA. Le tableau équivalent du régime général figure à l'annexe II du Code de la sécurité sociale. La présomption d'origine professionnelle (article L. 752-3 du Code rural et de la pêche maritime) joue dès lors que les trois conditions du tableau sont réunies : désignation médicale, délai de prise en charge et exposition figurant dans la liste des travaux.
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 38 du régime agricole couvre la poliomyélite antérieure aiguë contractée par un travailleur agricole à l'occasion de son contact avec des malades ou avec du matériel et du linge utilisés dans les services accueillant ces malades, dès lors que la structure relève de la protection sociale agricole (MSA).
De quoi parle-t-on ?
La poliomyélite antérieure aiguë est une maladie infectieuse virale due aux poliovirus (sérotypes 1, 2 et 3), entérovirus à transmission essentiellement oro-fécale et, plus rarement, par voie respiratoire. Le virus pénètre par le tube digestif, gagne le système nerveux central et détruit les motoneurones de la corne antérieure de la moelle épinière, entraînant des paralysies flasques asymétriques caractéristiques, parfois la mort par atteinte bulbaire (paralysie des muscles respiratoires ou de déglutition).
Grâce à la vaccination généralisée (vaccin oral Sabin puis injectable Salk inclus dans le calendrier vaccinal français obligatoire), aucun cas autochtone n'a été déclaré en France métropolitaine depuis 1989. La maladie reste néanmoins endémique dans quelques pays (Afghanistan, Pakistan) et le risque de réintroduction via des cas importés ou via des poliovirus dérivés des souches vaccinales (cVDPV) justifie le maintien d'une vigilance et la conservation du tableau.
Quelles manifestations sont couvertes ?
Le tableau retient « toutes manifestations » de la poliomyélite antérieure aiguë, ce qui inclut :
- les formes paralytiques spinales (atteinte des membres),
- les formes bulbaires (atteinte des nerfs crâniens, troubles respiratoires et de la déglutition),
- les formes bulbo-spinales,
- les formes non paralytiques avec signes neurologiques (méningite aseptique à poliovirus, paralysies transitoires),
- les séquelles motrices durables (atrophie musculaire, déformations orthopédiques) consécutives à un épisode aigu reconnu.
Pourquoi un délai de 30 jours ?
L'incubation de la poliomyélite est courte : de 3 à 21 jours, exceptionnellement jusqu'à 35 jours. Le délai de prise en charge de 30 jours retenu par le tableau reflète cette physiopathologie : la maladie doit se déclarer dans un délai bref après la fin de l'exposition pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle.
Qui est concerné ?
Le tableau vise spécifiquement les personnels de structures relevant du régime agricole de protection sociale qui accueilleraient des malades atteints de poliomyélite : personnels soignants, agents d'entretien, blanchisserie, stérilisation des établissements médico-sociaux, maisons de retraite ou structures sanitaires sous statut MSA. Le risque est aujourd'hui théorique en France métropolitaine, mais le tableau reste opposable en cas de cas importé ou de mission à l'étranger.
Sources : Santé publique France — Poliomyélite ; INRS — Tableau RA 38 ; OMS, Plan stratégique d'éradication de la poliomyélite.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 38 du régime agricole ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 752-3 du Code rural et de la pêche maritime, par renvoi aux articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les trois conditions du tableau sont remplies — désignation médicale, délai de prise en charge et travaux figurant dans la liste — le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin traitant, l'infectiologue ou le médecin du travail établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 38 RA et l'affection (« poliomyélite antérieure aiguë »). Le diagnostic doit reposer sur l'isolement du virus (PCR sur selles ou LCR) ou sur la sérologie, conformément aux recommandations de Santé publique France. La poliomyélite étant une maladie à déclaration obligatoire (article D. 3113-7 du Code de la santé publique), le médecin signale en parallèle le cas à l'ARS.
Étape 2 — Déclaration à la MSA
La victime (ou ses ayants droit) adresse à sa caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) le formulaire de déclaration de maladie professionnelle, accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS applicable au régime agricole).
Étape 3 — Instruction par la MSA
La caisse de MSA ouvre une instruction contradictoire dans les conditions prévues aux articles R. 461-9 et suivants du Code de la sécurité sociale, applicables au régime agricole par renvoi. Elle dispose d'un délai de 120 jours (extensible à 240 jours) à compter de la réception du dossier complet. L'employeur reçoit le dossier et peut le consulter pendant 10 jours.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si l'une des conditions du tableau n'est pas remplie (délai de prise en charge dépassé, travaux ne figurant pas dans la liste), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la caisse.
Sources : MSA — Maladie professionnelle ; articles L. 752-1 à L. 752-29 du Code rural et de la pêche maritime ; articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
Une poliomyélite reconnue au titre du tableau 38 du régime agricole ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives versées par la MSA, à partir de la date du certificat médical initial. Les règles applicables sont celles du Livre VII du Code rural et de la pêche maritime, qui renvoient au Livre IV du Code de la sécurité sociale.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières
Versées par la MSA dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP), selon les taux fixés à l'article R. 433-1 du Code de la sécurité sociale :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Plafond : 1/365ᵉ du gain maximal annuel, revalorisé chaque année. La convention collective applicable peut prévoir un complément employeur.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la MSA évalue le taux d'incapacité permanente partielle selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). Les séquelles motrices d'une poliomyélite (parésie d'un membre, troubles de la marche, atrophie musculaire, déformations orthopédiques) peuvent donner lieu à des taux d'IPP significatifs.
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (barème fixé par décret).
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
- IPP ≥ 66 % : la rente peut être majorée pour assistance d'une tierce personne.
En cas de décès
Le décès consécutif à une forme bulbaire ou à des complications respiratoires ouvre droit pour les ayants droit (conjoint, enfants à charge) à une rente survivants calculée sur le salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant dans la limite de 85 %), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale.
Faute inexcusable de l'employeur
Si le salarié (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque infectieux et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention nécessaires — protocoles d'hygiène, équipements de protection, vaccination du personnel exposé (article L. 3111-4 du Code de la santé publique) — la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels au titre de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte de chance de promotion professionnelle.
Sources : articles L. 752-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime ; articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; MSA — Rente MP.
Jurisprudence
Le contentieux spécifique au tableau 38 du régime agricole est rare en raison de la quasi-disparition de la maladie en France métropolitaine. Les principes applicables sont ceux dégagés par la Cour de cassation pour l'ensemble des maladies infectieuses inscrites aux tableaux (hépatites, tuberculose, COVID, etc.) et transposables à la poliomyélite.
1. L'obligation de sécurité de l'employeur en cas de risque biologique
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 et autres (arrêts « amiante ») — La Cour de cassation a posé en principe qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité dont le manquement a le caractère d'une faute inexcusable « lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Le principe est appliqué à tous les risques professionnels, y compris infectieux.
2. Présomption d'origine et infections nosocomiales du personnel
Cass. 2ᵉ civ., 6 avril 2004, n° 02-31.116 — La Cour de cassation rappelle que dès lors qu'une maladie figure dans un tableau et que les conditions sont remplies, la présomption d'origine professionnelle joue de plein droit ; il appartient à l'employeur (ou à la caisse) qui souhaite la combattre d'apporter la preuve d'une cause étrangère totalement détachée du travail. Principe régulièrement appliqué aux personnels soignants exposés à des agents infectieux.
3. Adaptation aux maladies infectieuses du personnel hospitalier
Cass. 2ᵉ civ., 8 octobre 2020, n° 19-25.418 — Sur une maladie infectieuse contractée par un personnel soignant, la Cour rappelle que l'analyse du lien de causalité par le CRRMP doit prendre en compte les caractéristiques épidémiologiques propres à l'agent pathogène en cause (incubation, modes de transmission, fréquence de la contagion entre patient et personnel). Une transposition aux cas hypothétiques de poliomyélite contractée en milieu soignant agricole serait directe.
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « maladie professionnelle + agent infectieux + présomption d'origine ».
Prévention
La prévention de la poliomyélite en milieu professionnel agricole repose sur trois piliers complémentaires : vaccination obligatoire, hygiène standard et précautions complémentaires « contact ». Bien que la maladie ait disparu de la France métropolitaine depuis 1989, le risque de réintroduction (cas importés, poliovirus dérivés des souches vaccinales) justifie le maintien d'un dispositif strict.
Vaccination obligatoire du personnel exposé
L'article L. 3111-4 du Code de la santé publique impose la vaccination contre la poliomyélite à toute personne exerçant une activité professionnelle dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, ainsi qu'aux étudiants des professions de santé. L'employeur (y compris en milieu agricole) doit vérifier la mise à jour des vaccinations à l'embauche et lors du suivi médical périodique. La vaccination antipoliomyélitique fait également partie du calendrier vaccinal obligatoire de la population générale depuis 1964 (rappel à 6 ans, 11-13 ans, 25 ans puis tous les 20 ans).
Précautions standard et précautions contact
En cas de prise en charge d'un cas suspect ou confirmé, les recommandations de la Société française d'hygiène hospitalière (SF2H) imposent :
- hygiène des mains rigoureuse à la solution hydro-alcoolique avant et après chaque contact ;
- port de gants à usage unique pour tout contact avec les selles, le linge ou le matériel souillé ;
- port d'un tablier ou d'une surblouse à usage unique pour les soins de proximité ;
- gestion spécifique du linge contaminé et des déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI) ;
- désinfection des surfaces avec un produit virucide actif sur les entérovirus (eau de Javel à 0,5 % de chlore actif).
Surveillance médicale et déclaration obligatoire
Les salariés agricoles affectés à des activités de soins bénéficient d'un suivi individuel renforcé par le médecin du travail (article R. 4624-23 et s. du Code du travail), avec vérification du statut vaccinal antipoliomyélitique. La poliomyélite figure parmi les maladies à déclaration obligatoire (article D. 3113-7 du Code de la santé publique) : tout cas suspect doit être signalé sans délai à l'ARS, qui déclenche les investigations épidémiologiques et l'éventuelle vaccination de l'entourage.
Droit d'alerte et de retrait
En cas de danger grave et imminent (absence d'EPI adaptés, défaut de vaccination du personnel exposé, protocole d'hygiène défaillant), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans que cela puisse donner lieu à sanction.
Sources : Santé publique France — Poliomyélite ; Calendrier vaccinal en vigueur — Ministère de la Santé ; articles L. 3111-4 et D. 3113-7 du Code de la santé publique ; recommandations SF2H.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types décrites dans la littérature professionnelle MSA et INRS. La poliomyélite étant aujourd'hui exceptionnelle en France métropolitaine, ces cas illustrent surtout l'application théorique du tableau et les hypothèses dans lesquelles il pourrait être mobilisé.
Cas 1 — Personnel de blanchisserie d'un établissement médico-social relevant de la MSA (cas importé)
Mme A., 47 ans, travaille en blanchisserie dans un établissement médico-social rural relevant du régime agricole de protection sociale. L'établissement accueille temporairement un patient âgé revenant d'un séjour familial dans un pays où la transmission de poliovirus a été documentée par l'OMS. Le patient développe une forme paralytique. Trois semaines après la manipulation du linge souillé, Mme A. présente un syndrome méningé fébrile suivi d'une parésie d'un membre inférieur. Le diagnostic est confirmé par PCR sur selles. CMI rédigé au titre du tableau 38 RA. La MSA reconnaît la MP : délai de 30 jours respecté, exposition figurant dans la liste (« manutention, entretien, lavage du linge »). IPP fixée à 25 % au titre des séquelles motrices résiduelles.
Cas 2 — Agent d'entretien dans un foyer sous statut agricole (CRRMP saisi)
M. B., 52 ans, agent d'entretien dans un foyer médicalisé sous statut associatif affilié MSA. Il développe une méningite à entérovirus avec parésie transitoire d'un membre supérieur. L'enquête épidémiologique ne permet pas d'identifier formellement un patient source ni de retracer l'exposition exacte. Le délai de 30 jours est respecté mais la condition « travaux exposant au contact de malades atteints » n'est pas strictement documentée. La MSA transmet au CRRMP, qui retient un lien direct avec le travail habituel compte tenu de la concomitance temporelle, de la nature de l'activité et de l'absence d'autre source d'exposition crédible. Reconnaissance accordée.
Cas 3 — Refus de reconnaissance pour exposition hors champ
Mme C., 39 ans, aide à domicile employée par un service relevant de la MSA, contracte une poliomyélite après un voyage personnel en zone d'endémie. Bien que salariée d'une structure agricole, l'exposition est strictement personnelle et extra-professionnelle : pas de contact avec des malades atteints de poliomyélite dans le cadre du travail. La MSA refuse la reconnaissance au titre du tableau 38 ; le CRRMP, saisi, confirme l'absence de lien direct avec le travail habituel. L'affection est prise en charge au titre de l'assurance maladie de droit commun.
Cas 4 — Séquelles tardives reconnues d'une atteinte ancienne
M. D., 64 ans, ancien agent technique d'un hôpital local relevant de la MSA dans les années 1980, présente aujourd'hui un syndrome post-polio (fatigue, faiblesse musculaire progressive, douleurs) plusieurs décennies après un épisode aigu reconnu et indemnisé à l'époque au titre du tableau 38. Une demande de révision de l'IPP est instruite par la MSA sur la base d'une aggravation justifiée par un certificat médical détaillé. Le taux d'IPP est révisé à la hausse, sans nouvelle déclaration de MP (article L. 443-1 CSS : rechute et aggravation).
Questions fréquentes
Page mise à jour le 29/05/2026.