Poliomyélites
Le tableau 54 RG couvre toutes les manifestations de la poliomyélite antérieure aiguë (poliovirus) contractée au contact de malades ou de matériels contaminés en milieu de soins. Délai de prise en charge de 30 jours, liste limitative des travaux. Maladie éradiquée en France, mais risque résiduel (cas importés, laboratoires, eaux usées).
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par décret du 9 novembre 1972, dernière modification par décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (JORF du 21 décembre 1985). Source : Légifrance — LEGIARTI000006746365.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Toutes manifestations de la poliomyélite antérieure aiguë. 30 jours Travaux exposant au contact de malades atteints de poliomyélite antérieure aiguë.
Tous travaux tels que manutention, entretien, lavage, stérilisation, mettant le personnel en contact avec le matériel ou le linge utilisés dans les services où sont effectués les travaux ci-dessus.Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. Pour une exposition au poliovirus hors de cette liste (laboratoire, traitement des eaux usées par exemple), le dossier relève du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 54 du régime général couvre la poliomyélite antérieure aiguë contractée en milieu professionnel, c'est-à-dire l'infection par le poliovirus survenue au contact de malades ou de matériels contaminés dans les services de soins. Toutes les manifestations de la maladie sont visées, depuis les formes méningées jusqu'aux formes paralytiques.
De quoi parle-t-on ?
La poliomyélite antérieure aiguë est une maladie infectieuse virale due au poliovirus, un entérovirus à transmission essentiellement oro-fécale (mains, eau ou objets souillés par des selles contaminées). Le virus se multiplie dans le tube digestif puis peut gagner le système nerveux central et détruire les motoneurones de la corne antérieure de la moelle épinière — d'où le nom de poliomyélite « antérieure ».
Les formes cliniques
- Formes asymptomatiques ou mineures : les plus fréquentes (syndrome pseudo-grippal, troubles digestifs), souvent inapparentes.
- Formes méningées (non paralytiques) : méningite lymphocytaire avec fièvre, céphalées et raideur de nuque, sans atteinte motrice durable.
- Formes paralytiques : survenue d'une paralysie flasque asymétrique, généralement des membres inférieurs, sans troubles sensitifs. Les séquelles motrices peuvent être définitives. Les atteintes bulbaires (muscles respiratoires, déglutition) sont les plus graves.
Le tableau 54 vise expressément « toutes manifestations » de la poliomyélite antérieure aiguë : aucune forme clinique n'est exclue dès lors que le diagnostic est posé.
Un risque aujourd'hui résiduel mais réel
Grâce à la vaccination obligatoire (article L. 3111-3 du Code de la santé publique), la France est exempte de cas de poliomyélite d'origine sauvage depuis 1989 et l'Europe a été certifiée « exempte de poliomyélite » par l'OMS en 2002. Le tableau subsiste néanmoins pour couvrir le risque résiduel : importation de cas depuis des zones où le virus circule encore, manipulation du poliovirus en laboratoire, et exposition potentielle dans la chaîne de l'assainissement (le virus est éliminé dans les selles).
Qui est concerné ?
Au sens strict du tableau : le personnel de santé en contact avec des malades atteints de poliomyélite (services infectieux, réanimation), ainsi que le personnel chargé de la manutention, de l'entretien, du lavage et de la stérilisation du matériel et du linge de ces services. Plus largement, sont exposés au poliovirus le personnel de laboratoire manipulant des souches virales et les agents de l'assainissement et du traitement des eaux usées, pour lesquels une reconnaissance peut passer par le CRRMP.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 54 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les conditions du tableau sont remplies (manifestation de poliomyélite antérieure aiguë + délai de prise en charge de 30 jours + travaux figurant sur la liste limitative), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (médecin traitant, infectiologue, médecin du travail) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 54 et la poliomyélite antérieure aiguë. Le diagnostic repose sur la clinique et la confirmation virologique (isolement du poliovirus, sérologie). Ce document marque le point de départ de la procédure.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction
La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec extension possible à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. Le délai court de prise en charge (30 jours) impose de rattacher la maladie à une exposition très récente.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si une condition du tableau n'est pas remplie (notamment exposition au poliovirus hors de la liste limitative — laboratoire, traitement des eaux usées), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM.
Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 54 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire) selon les modalités suivantes (article R. 433-1 CSS) :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
La convention collective peut prévoir un complément employeur.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). Les formes paralytiques de poliomyélite, qui laissent des séquelles motrices définitives, peuvent donner lieu à des taux d'IPP élevés.
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois.
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
- IPP ≥ 66 % : rente majorée pour assistance d'une tierce personne si nécessaire.
En cas de décès
Le décès consécutif à une affection inscrite au tableau 54 ouvre droit pour les ayants droit (conjoint, enfants) à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.
Faute inexcusable de l'employeur
Si le salarié (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger biologique et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Les montants sont indicatifs et dépendent du barème CPAM, du taux d'IPP et du salaire de référence. Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.
Jurisprudence
La poliomyélite étant aujourd'hui éradiquée en France, il n'existe pas de jurisprudence récente propre au tableau 54. Le contentieux applicable est celui, transposable, des maladies professionnelles d'origine infectieuse contractées en milieu de soins, structuré autour de l'obligation de sécurité de l'employeur et de la présomption d'origine.
1. L'obligation de sécurité de l'employeur
Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444 — La Cour de cassation a fait évoluer la notion d'obligation de sécurité : l'employeur ne manque pas nécessairement à son obligation du seul fait de la survenance d'un dommage, dès lors qu'il justifie avoir pris « toutes les mesures de prévention nécessaires » (information, formation, moyens adaptés). Appliqué au risque biologique, cela impose à l'employeur de mettre en œuvre les mesures de prévention du chapitre « agents biologiques » du Code du travail (articles R. 4421-1 et suivants).
2. La présomption d'origine en maladie professionnelle
Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2013, n° 12-19.995 — La Cour rappelle le principe directeur des tableaux : lorsque les conditions du tableau sont réunies (désignation de la maladie, délai de prise en charge, travaux limitativement énumérés), l'origine professionnelle est présumée et il n'appartient pas à la victime de prouver le lien de causalité, la charge de la preuve contraire pesant sur la caisse ou l'employeur.
3. La faute inexcusable et la conscience du danger
Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038 — La faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour le risque biologique en milieu hospitalier, cette conscience du danger résulte de la connaissance des modes de transmission et des protocoles d'hygiène applicables.
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « maladie professionnelle + risque biologique + faute inexcusable ». À titre informatif ; pour toute action, consultez un professionnel du droit social.
Prévention
La prévention de la poliomyélite professionnelle repose sur deux piliers : la vaccination obligatoire et la prévention du risque biologique encadrée par les articles R. 4421-1 à R. 4427-5 du Code du travail.
Vaccination obligatoire
La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire pour l'ensemble de la population (article L. 3111-3 du Code de la santé publique). Pour les professionnels exposés, l'employeur doit en outre, au titre du risque biologique, proposer et prendre en charge les vaccinations recommandées (article L. 3111-4 du Code de la santé publique et article R. 4426-6 du Code du travail) pour le personnel susceptible d'être exposé.
Évaluation et classement du risque biologique
Le poliovirus est classé parmi les agents biologiques pathogènes. L'employeur doit : évaluer le risque (article R. 4423-1), réduire l'exposition au niveau le plus bas possible, et mettre en place des mesures de confinement adaptées en laboratoire (article R. 4424-3). La manipulation de souches de poliovirus relève de mesures de sécurité biologique renforcées dans le cadre du plan mondial de confinement du poliovirus piloté par l'OMS.
Mesures d'hygiène et protection collective
Le virus étant à transmission oro-fécale, l'hygiène des mains est primordiale : lavage et désinfection systématiques, port de gants, blouses et protection lors de la manipulation de linge ou de matériel souillé, procédures de désinfection et de stérilisation, gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI). Dans le traitement des eaux usées, port d'EPI adaptés et procédures limitant l'exposition aux aérosols.
Surveillance médicale
Les travailleurs exposés à un risque biologique du groupe concerné bénéficient d'un suivi individuel renforcé par le médecin du travail (article R. 4426-7 et suivants du Code du travail), avec tenue à jour du statut vaccinal et de la liste des travailleurs exposés.
Droit d'alerte et de retrait
En cas de danger grave et imminent (absence de protection face à un risque biologique avéré), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter.
Sources : articles R. 4421-1 à R. 4427-5 du Code du travail ; articles L. 3111-3 et L. 3111-4 du Code de la santé publique ; INRS — Risques biologiques.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types. Compte tenu de l'éradication de la poliomyélite en France, ils illustrent surtout des scénarios de risque résiduel. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Soignant exposé à un cas importé
M. A., infirmier dans un service de maladies infectieuses, prend en charge un patient revenant d'une zone où le poliovirus circule encore et chez qui une poliomyélite antérieure aiguë est confirmée virologiquement. Trois semaines plus tard, M. A. présente un syndrome méningé fébrile avec confirmation d'une infection à poliovirus. Le CMI est établi au titre du tableau 54. Le délai de prise en charge de 30 jours est respecté et l'exposition figure dans la liste limitative (contact avec un malade atteint de poliomyélite antérieure aiguë) : la CPAM reconnaît la maladie professionnelle.
Cas 2 — Agent de stérilisation et manutention du linge
Mme B. travaille à la stérilisation et au lavage du linge d'un service où est hospitalisé un patient atteint de poliomyélite antérieure aiguë. Elle développe une forme paralytique avec séquelles motrices d'un membre inférieur. La situation correspond exactement au second alinéa de la liste limitative (manutention, entretien, lavage, stérilisation du matériel et du linge des services concernés). La MP est reconnue ; l'IPP, élevée du fait des séquelles définitives, donne lieu à une rente viagère.
Cas 3 — Technicien de laboratoire et recours au CRRMP
M. C., technicien dans un laboratoire manipulant des souches de poliovirus, contracte une poliomyélite. Cette exposition de laboratoire ne figure pas littéralement dans la liste limitative du tableau 54, centrée sur le contact avec des malades. La CPAM transmet le dossier au CRRMP, qui retient un lien direct avec le travail habituel au vu des conditions de manipulation et conclut à la reconnaissance.
Cas 4 — Agent d'assainissement des eaux usées
Mme D., agente d'une station de traitement des eaux usées, présente une infection à poliovirus après une période où un cas a été détecté dans la surveillance environnementale du réseau. L'exposition (transmission oro-fécale via les eaux usées) n'entre pas dans la liste limitative : la voie de reconnaissance passe par le CRRMP, sur démonstration du lien direct avec l'activité professionnelle habituelle.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 27/05/2026.