Affections professionnelles provoquées par les poussières de bois
Le tableau 47 RG couvre les maladies provoquées par les poussières de bois : section A pour les affections cutanéo-respiratoires allergiques (eczéma, conjonctivite, rhinite, asthme, fibrose), section B pour le cancer primitif des fosses nasales et de l’ethmoïde. Délais de 7 jours à 40 ans selon l’affection. Poussières de bois classées cancérogènes CIRC groupe 1.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale. Tableau créé par le décret du 14 février 1967, dernière modification par décret du 25 février 2004. Source : Légifrance — LEGIARTI000006746356.
Section A
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané. 15 jours Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois. Conjonctivite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test. 7 jours Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test. 7 jours Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test. 7 jours Syndrome respiratoire avec dyspnée, toux, expectoration, récidivant après nouvelle exposition au risque, dont l'étiologie professionnelle est confirmée par la présence dans le sérum d'anticorps précipitant permettant d'identifier l'agent pathogène correspondant au produit responsable. 30 jours Fibrose pulmonaire avec signes radiologiques et troubles respiratoires confirmés par l'exploration fonctionnelle lorsqu'il y a des signes immunologiques significatifs. 1 an Section B
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Cancer primitif : carcinome des fosses nasales, de l'ethmoïde et des autres sinus de la face. 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) Travaux exposant à l'inhalation des poussières de bois, notamment : travaux d'usinage des bois tels que sciage, fraisage, rabotage, perçage et ponçage ; travaux effectués dans les locaux où sont usinés les bois. Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. En cas d'exposition aux poussières de bois hors de cette liste, ou lorsqu'une condition du tableau n'est pas remplie, le dossier relève du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 47 du régime général couvre les maladies provoquées par l'inhalation ou le contact avec les poussières de bois. Il distingue deux grandes familles d'atteintes : d'un côté les affections cutanéo-respiratoires d'origine allergique (eczéma, conjonctivite, rhinite, asthme, syndrome respiratoire, fibrose) regroupées en section A ; de l'autre, en section B, le cancer des fosses nasales et des sinus de la face (cancer naso-sinusien), pour lequel les poussières de bois sont classées cancérogènes avérés (CIRC groupe 1).
De quoi parle-t-on ?
Les poussières de bois sont générées par les opérations d'usinage : sciage, fraisage, rabotage, perçage, ponçage, tournage. Les particules fines, en suspension dans l'air des ateliers, sont inhalées et se déposent dans les voies respiratoires hautes. Selon leur granulométrie et la durée d'exposition, elles peuvent déclencher des réactions allergiques (à court terme) ou, après plusieurs décennies, une transformation cancéreuse de la muqueuse nasale.
Section A — les affections allergiques
Ces atteintes apparaissent rapidement (délais de 7 jours à 1 an) et sont liées à une sensibilisation immunologique aux composants du bois. Elles touchent la peau (lésions eczématiformes), les yeux (conjonctivite), le nez (rhinite), les bronches (asthme), ou se traduisent par un syndrome respiratoire chronique, voire une fibrose pulmonaire dans les formes les plus sévères. Caractéristique commune : elles récidivent à chaque nouvelle exposition au risque, ce que le tableau exige de documenter.
Section B — le cancer naso-sinusien
L'adénocarcinome de l'ethmoïde est la pathologie emblématique de l'exposition aux poussières de bois. Sa spécificité étiologique est forte : ce cancer rare est très fortement associé au travail du bois, au point que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) classe les poussières de bois en groupe 1 — cancérogène avéré pour l'homme. Sa latence est très longue (délai de prise en charge de 40 ans), si bien que des menuisiers ou ébénistes partis à la retraite peuvent développer la maladie des décennies après la fin de leur activité.
Qui est concerné ?
Tous les métiers du travail du bois sont exposés : menuisiers, ébénistes, charpentiers, ouvriers de scierie, parqueteurs, fabricants de meubles et de panneaux (contreplaqué, agglomérés, MDF), tourneurs sur bois, escaliéteurs, modeleurs, ouvriers de l'industrie du meuble et de la lutherie. Les expositions les plus fortes concernent les ateliers d'usinage et de ponçage des bois durs (chêne, hêtre, frêne), réputés plus cancérogènes que les bois tendres.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 47 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les trois conditions du tableau sont remplies (désignation médicale + délai de prise en charge + travaux figurant sur la liste limitative), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (généraliste, ORL, pneumologue, allergologue ou médecin du travail) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 47 et l'affection visée (ex. : « asthme professionnel — tableau 47 A » ou « adénocarcinome de l'ethmoïde — tableau 47 B »). Ce document marque le point de départ de la procédure.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction
La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec possibilité d'extension à 240 jours si le dossier nécessite des investigations complémentaires. L'employeur reçoit le dossier et peut le consulter.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai de prise en charge dépassé, durée d'exposition inférieure à 5 ans pour le cancer, travaux hors liste), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM.
Spécificité du cancer naso-sinusien
Compte tenu de la latence de 40 ans, le suivi médical post-professionnel est essentiel : les anciens travailleurs du bois peuvent demander à leur CPAM un suivi gratuit (examen ORL et imagerie). La déclaration d'un cancer de l'ethmoïde chez un ancien menuisier ou ébéniste conduit quasi systématiquement à la reconnaissance, l'exposition aux poussières de bois en étant la cause prépondérante.
Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 47 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire) selon les modalités suivantes (article R. 433-1 CSS) :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
La convention collective peut prévoir un complément employeur.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS).
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois.
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
Le cancer de l'ethmoïde, par sa gravité et ses séquelles fonctionnelles (chirurgie, radiothérapie), donne fréquemment lieu à un taux d'IPP élevé.
En cas de décès
Le décès d'un travailleur d'une affection inscrite au tableau 47 ouvre droit pour les ayants droit (conjoint, enfants) à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.
Faute inexcusable de l'employeur
Si le salarié (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle. Le caractère cancérogène avéré et réglementairement connu des poussières de bois (VLEP contraignante de 1 mg/m³ depuis 2005, classement CMR) facilite l'établissement de la conscience du danger.
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP. Les montants sont indicatifs et dépendent du barème CPAM, du taux d'IPP et du salaire de référence.
Jurisprudence
Le contentieux des poussières de bois s'inscrit dans le cadre général de l'obligation de sécurité de l'employeur et de la reconnaissance des cancers professionnels. Plusieurs principes jurisprudentiels structurent l'application du tableau 47.
1. L'obligation de sécurité de l'employeur
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 et autres (arrêts « amiante ») — La Cour de cassation a posé le principe selon lequel l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité dont le manquement a le caractère d'une faute inexcusable « lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Ce principe, dégagé pour l'amiante, s'applique à tous les agents cancérogènes professionnels, dont les poussières de bois classées CMR.
2. La conscience du danger et le cadre réglementaire CMR
Les poussières de bois sont classées cancérogènes (CIRC groupe 1) et soumises à la réglementation CMR du Code du travail (article R. 4412-59 et s.), avec une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante. La conscience du danger par l'employeur s'apprécie au regard de ce cadre réglementaire ancien : dès lors qu'une entreprise du travail du bois n'a pas mis en place les mesures de captage à la source et de protection, le manquement à l'obligation de sécurité peut être retenu.
3. La présomption d'origine pour le cancer naso-sinusien
La spécificité étiologique du cancer de l'ethmoïde — fortement et quasi-exclusivement associé aux poussières de bois — conduit les juridictions à appliquer pleinement la présomption d'origine professionnelle dès lors que les conditions du tableau 47 B sont réunies (exposition d'au moins 5 ans, délai de prise en charge de 40 ans). Le débat porte alors essentiellement sur la durée d'exposition et l'identification des employeurs successifs.
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « poussières de bois + tableau 47 » ou « cancer ethmoïde maladie professionnelle » pour suivre l'évolution récente.
Prévention
Les poussières de bois étant classées cancérogènes (CIRC groupe 1), leur prévention relève de la réglementation des agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) du Code du travail (articles R. 4412-59 et suivants), qui impose une logique de substitution, de réduction à la source et de protection collective prioritaire.
Valeur limite d'exposition professionnelle
La VLEP contraignante des poussières de bois est fixée à 1 mg/m³ sur 8 heures (valeur moyenne d'exposition). Cette valeur, parmi les plus basses pour une poussière, traduit la dangerosité reconnue de l'agent. Des mesurages réguliers de l'empoussièrement par un organisme accrédité sont nécessaires pour vérifier son respect.
Mesures techniques de prévention collective
- Captage à la source : équipement de chaque machine d'usinage (scie, dégauchisseuse, raboteuse, ponceuse, toupie) d'un système d'aspiration relié à un réseau de dépoussiérage performant ;
- Ventilation générale des ateliers en complément du captage localisé ;
- Nettoyage par aspiration (jamais à la soufflette ni au balai, qui remettent les poussières en suspension) ;
- Entretien régulier des installations d'aspiration.
Protection individuelle
Lorsque la protection collective ne suffit pas à descendre sous la VLEP, port d'un appareil de protection respiratoire filtrant les particules (demi-masque FFP3 ou masque à ventilation assistée TM3P selon le niveau d'empoussièrement), en complément et non en substitution des mesures collectives.
Surveillance médicale renforcée
Les travailleurs exposés aux poussières de bois (agent CMR) bénéficient d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail (article R. 4624-23 et s. du Code du travail), avec examen médical avant affectation et dossier médical conservé. À la cessation d'exposition : attestation d'exposition et possibilité d'un suivi médical post-professionnel à la charge de la CPAM, comprenant notamment un suivi ORL compte tenu du risque de cancer naso-sinusien à très longue latence.
Droit d'alerte et de retrait
En cas de danger grave et imminent (empoussièrement non maîtrisé, aspiration défaillante, absence d'EPI adapté), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter.
Sources : INRS — Poussières de bois ; articles R. 4412-59 et suivants et R. 4624-23 du Code du travail ; valeur limite réglementaire des poussières de bois (1 mg/m³).
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et les juridictions sociales. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Asthme professionnel chez un menuisier (tableau 47 A)
M. A., 42 ans, menuisier d'agencement depuis 18 ans, développe une gêne respiratoire et des crises d'asthme s'aggravant en atelier et s'améliorant pendant les congés. Le pneumologue objective l'asthme par explorations fonctionnelles respiratoires et confirme la récidive lors d'une réexposition. Le CMI mentionne le tableau 47 A. Le délai de prise en charge de 7 jours étant respecté et les travaux de menuiserie figurant sur la liste, la CPAM reconnaît la MP. Un aménagement de poste avec captage renforcé et un suivi sont mis en place.
Cas 2 — Rhinite récidivante chez une ouvrière de l'industrie du meuble (tableau 47 A)
Mme B., 35 ans, affectée au ponçage dans un atelier de fabrication de meubles, présente une rhinite obstructive récidivante. Le test de réexposition confirme le lien avec les poussières de bois. Reconnaissance au titre du tableau 47 A (délai de 7 jours respecté). L'employeur procède à une amélioration de l'aspiration localisée sur les postes de ponçage et à une réévaluation de l'empoussièrement par mesurages.
Cas 3 — Adénocarcinome de l'ethmoïde chez un ancien ébéniste (tableau 47 B)
M. C., 69 ans, ébéniste pendant 32 ans (bois durs : chêne, hêtre), parti à la retraite depuis 7 ans, consulte pour une obstruction nasale unilatérale et des saignements. L'imagerie et la biopsie révèlent un adénocarcinome de l'ethmoïde. L'ORL établit le CMI au titre du tableau 47 B. La durée d'exposition (32 ans, supérieure aux 5 ans requis) et le délai de prise en charge (40 ans) sont largement respectés : la CPAM reconnaît la MP. M. C. engage une action en faute inexcusable, l'absence de captage des poussières et de surveillance médicale renforcée étant documentée.
Cas 4 — Cancer naso-sinusien, durée d'exposition contestée, CRRMP saisi (tableau 47 B)
M. D., 64 ans, a travaillé dans plusieurs scieries et ateliers de charpente, mais ne peut documenter qu'environ 4 ans d'exposition formelle aux poussières de bois en usinage, le reste de son parcours étant difficile à reconstituer. Atteint d'un carcinome des sinus de la face, sa situation ne remplit pas strictement la condition de durée d'exposition de 5 ans. La CPAM transmet le dossier au CRRMP, qui, au vu des fiches de poste et des attestations de collègues, retient un lien direct avec le travail habituel et conclut à la reconnaissance.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 27/05/2026.