Tableau 5 · Régime Général · En vigueur

Affections professionnelles liées au contact avec le phosphore et le sesquisulfure de phosphore

Le tableau 5 RG couvre les affections professionnelles liées au contact avec le phosphore blanc et le sesquisulfure de phosphore : ostéomalacie ou nécrose du maxillaire inférieur (« phossy jaw ») et dermites irritatives ou eczématiformes. Liste indicative des travaux, délais de prise en charge de 15 jours à 1 an.

Numéro
5
Régime
Régime Général
Agent causal
Phosphore (blanc, sesquisulfure)
Type de liste
Indicative
Dernière modif.
13/02/2003

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par la loi du 1er janvier 1931, dernière modification par le décret n° 2003-110 du 11 février 2003. Source : Légifrance — LEGIARTI000006746281.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Ostéomalacie ou nécrose du maxillaire inférieur. 1 an Préparation, emploi, manipulation du phosphore et du sesquisulfure de phosphore ; fabrication de certains dérivés du phosphore, notamment des phosphures.
Dermite aiguë irritative ou eczématiforme récidivant après nouvelle exposition. 15 jours
Dermite chronique irritative ou eczématiforme. 90 jours
Type de liste : indicative. La présomption d'origine professionnelle s'applique dès lors que la victime a été exposée au risque, même si son travail ne figure pas explicitement dans la colonne de droite. Le salarié n'a pas à prouver le lien direct entre l'exposition et la maladie (article L. 461-1 al. 2 CSS).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 5 du régime général reconnaît les maladies professionnelles provoquées par le contact avec le phosphore blanc (très toxique) et son dérivé, le sesquisulfure de phosphore (P4S3, longtemps utilisé dans les têtes d'allumettes). Créé dès 1931, c'est l'un des plus anciens tableaux MP français : il porte la mémoire d'un fléau industriel historique, la « phossy jaw » (nécrose phosphorée du maxillaire) qui frappait les ouvriers des allumetteries au XIXe siècle.

Trois affections reconnues

  • Ostéomalacie ou nécrose du maxillaire inférieur : pathologie osseuse rare aujourd'hui, caractérisée par la déminéralisation et la destruction progressive du tissu osseux mandibulaire. Le phosphore élémentaire absorbé chroniquement (par voie respiratoire ou digestive) se fixe sur l'os et perturbe le remodelage osseux. Le délai de prise en charge est d'un an.
  • Dermite aiguë irritative ou eczématiforme : lésion cutanée qui réapparaît à chaque nouvelle exposition. Délai : 15 jours.
  • Dermite chronique irritative ou eczématiforme : lésion cutanée persistante. Délai : 90 jours.

Mécanisme physiopathologique

Le phosphore blanc (P4) est extrêmement toxique : il provoque des brûlures cutanées profondes au contact, et son inhalation chronique entraîne une fixation osseuse responsable de l'ostéonécrose. Le sesquisulfure de phosphore est moins toxique mais conserve un fort pouvoir irritant cutané. Les voies d'exposition principales sont : l'inhalation de vapeurs ou de poussières, le contact cutané, et plus rarement l'ingestion accidentelle.

Pourquoi peu de cas aujourd'hui ?

La convention OIT n° 13 de 1921 a banni le phosphore blanc dans la fabrication des allumettes. La France l'a ratifiée en 1925. Les têtes d'allumettes utilisent désormais le sesquisulfure de phosphore, beaucoup moins toxique. Les cas modernes proviennent quasi exclusivement de l'industrie pyrotechnique, de la fabrication d'engrais et de phosphates, et de certaines opérations de traitement de surface ou de recyclage. Le tableau reste néanmoins indispensable pour couvrir ces expositions résiduelles.

Source pédagogique : INRS — Fiche Tableau MP RG 5.

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Procédure de reconnaissance

Procédure de reconnaissance pas à pas

La reconnaissance d'une maladie inscrite au tableau n° 5 RG ouvre droit à une prise en charge en maladie professionnelle au titre de la branche AT/MP, à condition de respecter les trois conditions cumulatives du tableau : désignation de la maladie, délai de prise en charge, et exposition au risque.

1. Certificat médical initial (CMI)

La démarche commence par la consultation d'un médecin (généraliste, dentiste, stomatologue, dermatologue ou médecin du travail) qui établit un certificat médical initial (formulaire Cerfa n° 11138*04) décrivant la nature de la maladie et la date de première constatation médicale. Pour l'ostéonécrose maxillaire, un panoramique dentaire et un avis stomatologique sont indispensables.

2. Déclaration à la CPAM

La victime adresse à sa caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle (Cerfa n° 60-3950) accompagnée :

  • du CMI initial et de ses prolongations,
  • de l'attestation de salaire fournie par l'employeur,
  • des éléments démontrant l'exposition au phosphore (poste occupé, fiche de poste, attestations de collègues, fiche d'exposition de l'employeur prévue à l'article L. 4121-3-1 du Code du travail).

3. Instruction CPAM (120 jours)

La CPAM dispose d'un délai de 120 jours (article R. 461-9 CSS) pour instruire le dossier : enquête administrative, médicale, et le cas échéant consultation du médecin-conseil. L'employeur est obligatoirement informé et peut formuler des observations.

4. Cas du CRRMP (système complémentaire)

Si l'une des conditions du tableau n'est pas remplie (délai dépassé, travail non listé bien que la liste soit indicative), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui examine le lien direct entre la maladie et l'activité habituelle de la victime (article L. 461-1 al. 4 CSS). Cette voie est également ouverte pour les maladies hors-tableau présentant un taux d'incapacité prévisible ≥ 25 %.

Référence procédure complète : Améli — Maladie professionnelle.

Indemnisation

Indemnisation de la victime

La reconnaissance de la MP au titre du tableau 5 RG ouvre droit à trois grandes catégories de prestations versées par la branche AT/MP de la CPAM, sans aucun reste à charge médical.

1. Soins gratuits et indemnités journalières

  • Prise en charge à 100 % des frais médicaux, chirurgicaux (notamment maxillo-faciaux pour l'ostéonécrose), pharmaceutiques et d'appareillage liés à la MP (article L. 431-1 CSS).
  • Indemnités journalières AT/MP (IJSS) sans délai de carence : 60 % du salaire journalier de référence les 28 premiers jours, puis 80 % au-delà (article R. 433-1 CSS).

2. Indemnisation des séquelles (IPP)

Après consolidation, le médecin-conseil fixe un taux d'incapacité permanente partielle (IPP). Selon ce taux :

  • Taux < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (montants forfaitaires barème CSS, revalorisés annuellement).
  • Taux ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle calculée sur le salaire annuel des 12 derniers mois et le taux d'IPP utile (article L. 434-2 CSS).

Pour une nécrose maxillaire avec séquelles fonctionnelles (mastication, élocution, préjudice esthétique), les taux d'IPP peuvent être significatifs en fonction du barème indicatif annexé au Code de la sécurité sociale.

3. Faute inexcusable de l'employeur (FIE)

Si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié (Cass. soc. 28 février 2002, arrêts « amiante »), la victime peut engager une action en faute inexcusable devant le pôle social du tribunal judiciaire. Conséquences : majoration de la rente jusqu'au taux maximum et indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, d'agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle) — article L. 452-1 et suivants CSS.

Tous les montants sont indicatifs et dépendent du barème CPAM en vigueur, du taux d'IPP retenu et du salaire de référence. Pour une évaluation chiffrée, utilisez un simulateur ou consultez un avocat en droit social.

Jurisprudence

Jurisprudence applicable

Les contentieux spécifiques au tableau 5 RG sont rares en raison du faible volume de cas modernes. La jurisprudence applicable est donc principalement celle, transversale, qui régit l'ensemble des maladies professionnelles toxiques.

Cass. soc., 28 février 2002 — Arrêts « amiante » (obligation de sécurité de résultat)

La Cour de cassation a posé que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers le salarié, et que « le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Cette jurisprudence s'applique directement aux expositions au phosphore : dès lors que la toxicité de la substance est documentée par l'INRS et la littérature scientifique, l'ignorance ne peut être invoquée par l'employeur.

Cass. 2e civ., 22 février 2007, n° 05-13.771 — Présomption d'origine professionnelle

La 2e chambre civile rappelle que « dès lors que les conditions énumérées par le tableau de maladie professionnelle sont remplies, la maladie déclarée par la victime est présumée d'origine professionnelle ». L'employeur qui conteste doit apporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail — preuve quasi impossible à rapporter pour une affection inscrite au tableau (ostéonécrose maxillaire d'origine non médicamenteuse, dermite avérée).

Cass. 2e civ., 8 novembre 2018, n° 17-25.843 — Liste indicative et présomption

S'agissant des tableaux à liste indicative (comme le tableau 5), la Cour de cassation confirme que la présomption d'origine professionnelle s'applique sans que la victime ait à prouver le lien causal direct, le travail effectivement exercé n'ayant pas à figurer textuellement dans la liste, dès lors qu'il expose au risque.

Décisions consultables sur Judilibre.

Prévention

Prévention et suivi médical

Le phosphore blanc est classé parmi les agents chimiques très toxiques (mentions H300, H314, H400 du règlement CLP). Sa prévention relève de la démarche générale de prévention du risque chimique prévue aux articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail.

Évaluation et substitution

L'employeur doit évaluer le risque chimique (article R. 4412-5 du Code du travail) et privilégier la substitution du phosphore blanc par une substance moins dangereuse chaque fois que cela est techniquement possible — y compris en remplaçant le phosphore blanc par le phosphore rouge ou le sesquisulfure dans certaines applications pyrotechniques.

Mesures techniques collectives

  • Travail en système clos ou sous captage à la source pour les opérations de fabrication, broyage, mélange.
  • Ventilation et aspiration des postes générant des poussières ou vapeurs.
  • Stockage sous eau du phosphore blanc (qui s'enflamme spontanément à l'air à partir de 30-50 °C).
  • Procédures écrites pour le nettoyage, le transvasement et la gestion des effluents.

EPI et hygiène

  • Gants résistants aux produits chimiques (norme EN ISO 374), combinaison étanche, lunettes de protection, écran facial.
  • Appareil de protection respiratoire (APR) avec filtre adapté en cas d'aérosols ou vapeurs.
  • Vestiaires séparés « propre / sale », douches obligatoires, interdiction de manger, boire et fumer au poste (article R. 4412-20 du Code du travail).

Surveillance médicale renforcée

Tout salarié exposé au phosphore relève du suivi individuel renforcé (SIR) prévu à l'article R. 4624-22 du Code du travail : visite d'information et de prévention initiale par le médecin du travail, examens périodiques rapprochés, examens bucco-dentaires réguliers (dépistage précoce des atteintes maxillaires), suivi cutané. Un suivi post-professionnel peut être demandé à la CPAM après cessation d'exposition.

Référentiels prévention : INRS — Phosphore.

Cas pratiques

Cas pratiques anonymisés

Cas illustratifs reconstitués à partir de situations-types décrites par l'INRS et la littérature scientifique en santé au travail. Les prénoms et lieux sont fictifs, les pathologies et procédures conformes à la pratique des CPAM.

Cas n° 1 — Ostéonécrose maxillaire chez un opérateur pyrotechnique

Profil : Marc, 58 ans, opérateur dans une unité de fabrication d'artifices et de munitions de signalisation pendant 22 ans. Manipulation régulière de compositions contenant du phosphore blanc.

Faits : Apparition progressive de douleurs mandibulaires, mobilité dentaire anormale, puis mise en évidence d'une zone d'ostéonécrose du maxillaire inférieur sur panoramique dentaire et scanner. Avis stomatologique confirmant le diagnostic.

Procédure : CMI établi par le stomatologue, déclaration MP à la CPAM avec attestation d'exposition au phosphore. Délai de prise en charge (1 an) respecté : première constatation médicale 6 mois après la dernière exposition. Reconnaissance directe au titre du tableau 5 RG sans passage en CRRMP.

Issue : Prise en charge à 100 % des soins (chirurgie maxillo-faciale, prothèse, réadaptation), IJSS pendant l'arrêt, IPP fixée par le médecin-conseil avec rente trimestrielle. Action en faute inexcusable engagée, fondée sur le défaut d'évaluation du risque chimique et l'absence de SIR documenté.

Cas n° 2 — Dermite chronique chez une opératrice de production d'engrais phosphatés

Profil : Sylvie, 47 ans, agent de production dans une unité de fabrication de dérivés phosphorés (phosphures destinés à l'agrochimie) pendant 9 ans.

Faits : Lésions eczématiformes récurrentes des mains et avant-bras, persistantes depuis plus de 6 mois malgré dermocorticoïdes, aggravées en semaine et améliorées le week-end. Tests épicutanés positifs au contact des composés phosphorés manipulés.

Procédure : CMI par le dermatologue mentionnant « dermite chronique irritative en lien avec l'exposition professionnelle au sesquisulfure de phosphore ». Délai de prise en charge (90 jours) largement respecté. Reconnaissance au titre du tableau 5 RG, item « dermite chronique ».

Issue : Aménagement du poste de travail (éviction du contact direct, EPI renforcés), prise en charge des soins, indemnité en capital pour IPP < 10 %.

Cas n° 3 — Dossier hors-tableau examiné en CRRMP

Profil : Karim, 52 ans, technicien de maintenance dans un centre de recyclage de batteries et déchets industriels contenant des phosphures métalliques.

Faits : Diagnostic d'ostéonécrose mandibulaire 18 mois après la dernière exposition documentée — soit au-delà du délai de prise en charge d'un an. La déclaration MP est rejetée par la CPAM au titre du tableau 5.

Procédure CRRMP : Saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l'article L. 461-1 al. 4 CSS. Le CRRMP examine l'historique d'exposition, les rapports de la médecine du travail et les analyses d'ambiance, et reconnaît le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.

Issue : Reconnaissance MP par voie complémentaire (CRRMP), ouvrant les mêmes droits que la voie tableau (soins 100 %, IJSS, IPP, possible faute inexcusable).

Questions fréquentes

Trois affections sont reconnues : l ostéomalacie ou nécrose du maxillaire inférieur (délai 1 an), la dermite aiguë irritative ou eczématiforme récidivant après nouvelle exposition (15 jours), et la dermite chronique irritative ou eczématiforme (90 jours).

Non, la liste est indicative. La présomption d origine professionnelle s applique dès lors que la victime a été exposée au risque phosphore, même si son travail précis ne figure pas explicitement dans la liste de l Annexe II du Code de la sécurité sociale.

La « phossy jaw » désigne la nécrose phosphorée du maxillaire qui frappait massivement les ouvriers des allumetteries au XIXe siècle. Cette pathologie a justifié l interdiction du phosphore blanc dans les allumettes par la convention OIT n° 13 de 1921, remplacé par le sesquisulfure, beaucoup moins toxique.

Industrie pyrotechnique (artifices, munitions, fumigènes), fabrication de phosphates et phosphures pour l agrochimie, certains traitements de surface, et opérations de recyclage de déchets industriels phosphorés.

Si l une des conditions du tableau n est pas remplie, votre dossier peut être transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui examinera le lien direct entre la maladie et le travail habituel, conformément à l article L. 461-1 al. 4 du Code de la sécurité sociale.

Prise en charge à 100 % des soins, indemnités journalières AT/MP sans délai de carence, indemnité en capital ou rente selon le taux d IPP. En cas de faute inexcusable de l employeur, la rente peut être majorée et les préjudices personnels indemnisés.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 26/05/2026.