Article R4624-22 · En vigueur

Article R4624-22 — Suivi individuel renforcé (SIR) pour les postes à risques

L'article R4624-22 ouvre le suivi individuel renforcé (SIR) à tout salarié affecté à un poste à risques particuliers : examen d'aptitude par le médecin du travail avant l'affectation et suivi médical rapproché.

Ce que dit l'article R4624-22

Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2017 :

Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.

Source : Légifrance

Nature
Partie réglementaire
Partie VI
La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre
Livre VI
Titre
Titre II — Services de prévention et de santé au travail
Chapitre
Chapitre IV — Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire
Section
Section 2 — Suivi individuel de l'état de santé du travailleur · Sous-section 2 — Suivi individuel renforcé

L'article R4624-22 est le texte fondateur du suivi individuel renforcé (SIR) : tout salarié affecté à un poste « à risques particuliers » bénéficie d'un suivi médical du travail spécifique, plus rapproché et plus complet que celui du commun des salariés.

Ce que dit l'article R4624-22

Texte officiel en vigueur depuis le 1er janvier 2017 :

« Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section. »

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Depuis la réforme de la médecine du travail issue de la loi Travail de 2016 (décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016), tous les salariés ne sont plus suivis de la même manière. Le Code du travail distingue deux régimes :

  • le suivi individuel « classique », qui démarre par une visite d'information et de prévention (VIP) — c'est l'objet de l'article R4624-10 ;
  • le suivi individuel renforcé (SIR), réservé aux postes « à risques particuliers » — c'est ce que pose l'article R4624-22.

Concrètement, R4624-22 dit deux choses. D'abord, qui est concerné : tout travailleur dont le poste présente des risques particuliers, soit pour lui-même, soit pour ses collègues, soit pour les tiers présents autour de lui. Ensuite, ce à quoi il a droit : un suivi médical renforcé, dont les modalités précises sont fixées par les articles suivants de la même sous-section (R4624-23 à R4624-28-3).

La liste exacte des postes concernés n'est pas dans R4624-22 lui-même : il renvoie à l'article R4624-23, qui énumère les facteurs de risque (amiante, plomb, agents cancérogènes-mutagènes-reprotoxiques, agents biologiques de groupe 3 et 4, rayonnements ionisants, risque hyperbare, risque de chute de hauteur lors du montage-démontage d'échafaudages, etc.).

Qui est concerné ?

Le SIR vise les salariés affectés à un poste à risques particuliers. D'après l'article R4624-23 du Code du travail et l'INRS, cela recouvre notamment :

  • l'exposition à l'amiante ;
  • l'exposition au plomb dans les conditions de l'article R. 4412-160 ;
  • l'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
  • l'exposition aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
  • l'exposition aux rayonnements ionisants (travailleurs classés en catégorie A ou B) ;
  • le risque hyperbare ;
  • le risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.

S'ajoutent les postes pour lesquels l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique (CSE), estime nécessaire un examen d'aptitude (par exemple manutention manuelle au-delà des seuils, conduite de certains équipements).

À noter : les jeunes de moins de 18 ans affectés à des travaux dits « réglementés » et les titulaires d'une pension d'invalidité relèvent d'un suivi adapté, distinct mais voisin du SIR. Référez-vous au texte officiel pour votre situation précise.

Ce que cela implique en pratique

Le suivi individuel renforcé n'est pas qu'une simple visite : il transforme le calendrier médical du salarié. En application des articles R4624-24 et suivants :

  • Avant l'affectation : le salarié passe un examen médical d'aptitude réalisé par le médecin du travail (et non un autre professionnel de santé). Cet examen se substitue à la VIP de l'article R4624-10 et doit avoir lieu préalablement à la prise de poste ;
  • Pendant la relation de travail : un renouvellement de la visite avec le médecin du travail intervient selon une périodicité qu'il fixe, sans pouvoir dépasser quatre ans, avec une visite intermédiaire par un professionnel de santé au plus tard deux ans après — c'est l'objet de l'article R4624-16 sur la périodicité du suivi.

L'examen d'aptitude débouche sur la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude (article L4624-2). Ce document est versé au dossier médical en santé au travail.

Pour organiser ce calendrier, les employeurs peuvent s'appuyer sur un planificateur de visites médicales et formaliser l'identification des postes concernés dans leur document unique d'évaluation des risques (DUERP).

Risques en cas de non-respect

Le SIR découle directement de l'obligation de sécurité de l'employeur posée par l'article L4121-1. Ne pas faire bénéficier un salarié exposé du suivi renforcé prévu par R4624-22, c'est manquer à cette obligation.

Les conséquences possibles, sourcées dans le Code du travail :

  • Sanction pénale : selon l'article R4745-1 du Code du travail, le fait de méconnaître les dispositions relatives au suivi de l'état de santé est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (jusqu'à 1 500 €, 3 000 € en récidive), appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés ;
  • Faute inexcusable : en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenu sur un poste à risques sans suivi renforcé, le défaut de SIR peut caractériser la conscience du danger et contribuer à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, avec majoration de la rente versée à la victime ;
  • Présomption renforcée pour l'intérim et le CDD : pour les salariés temporaires ou en CDD affectés à des postes à risques sans la formation et le suivi requis, l'article L4154-3 instaure une présomption de faute inexcusable.

Articles connexes du Code du travail

L'article R4624-22 se lit en lien avec :

  • Article R4624-10 — la VIP à l'embauche, à laquelle l'examen d'aptitude du SIR se substitue.
  • Article R4624-16 — la périodicité du suivi médical individuel (renouvellement et visite intermédiaire).
  • Article L4624-2 — l'examen médical d'aptitude pour les postes à risque et l'avis qui en découle.
  • Article L4624-1 — le cadre général du suivi individuel de l'état de santé.
  • Article L4121-1 — l'obligation générale de sécurité de l'employeur dont découle le SIR.
  • Article L4154-2 — la définition des postes à risques particuliers et la formation renforcée à la sécurité.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si besoin, consultez un professionnel du droit social ou votre service de prévention et de santé au travail.
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Cas pratiques

Cas pratiques

Cas n°1 — Embauche d'un opérateur exposé aux agents CMR

Une entreprise de traitement de surface recrute un opérateur appelé à manipuler des produits classés cancérogènes (CMR de l'article R. 4412-60). Comme le poste figure parmi les risques particuliers visés par l'article R4624-23, le salarié relève du suivi individuel renforcé. L'employeur doit organiser un examen médical d'aptitude réalisé par le médecin du travail avant la prise de poste — et non une simple visite d'information et de prévention. À défaut, l'affectation est irrégulière au regard de R4624-22 et expose l'employeur à sa responsabilité en cas d'atteinte à la santé.

Cas n°2 — Salarié intérimaire affecté au désamiantage

Un travailleur temporaire est mis à disposition pour une opération de retrait d'amiante. L'amiante figure expressément parmi les postes à risques de l'article R4624-23 : le salarié doit bénéficier du SIR, examen d'aptitude inclus. Si ce suivi fait défaut et qu'une maladie professionnelle est ensuite reconnue, la présomption de faute inexcusable de l'article L4154-3 peut s'appliquer, avec majoration de la rente. La coordination entre entreprise utilisatrice et entreprise de travail temporaire sur l'organisation du suivi médical est ici déterminante.

Cas n°3 — Monteur d'échafaudages

Un salarié du BTP est affecté au montage et au démontage d'échafaudages, activité associée à un risque de chute de hauteur visé par R4624-23. Il relève du SIR : examen d'aptitude préalable par le médecin du travail, puis renouvellement selon la périodicité fixée (au plus tous les quatre ans, avec une visite intermédiaire à mi-parcours). L'identification de ce poste à risques doit être tracée dans le DUERP de l'entreprise.

Cas n°4 — Poste ajouté par l'employeur après avis médical

Au-delà de la liste réglementaire, un employeur peut estimer qu'un poste donné nécessite un examen d'aptitude. Après avis du médecin du travail et du CSE, il peut l'inscrire dans le périmètre du SIR. Cette démarche, encadrée par R4624-23, doit être motivée par une évaluation des risques réelle : elle ne se présume pas et doit rester proportionnée. En cas de doute sur le rattachement d'un poste au SIR, le service de prévention et de santé au travail est l'interlocuteur de référence.

Questions fréquentes

C'est un suivi médical du travail spécifique réservé aux salariés affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé, celle de leurs collègues ou des tiers. Il comprend un examen médical d'aptitude réalisé par le médecin du travail avant l'affectation, qui remplace la visite d'information et de prévention (article R4624-10).

L'article R4624-22 renvoie à l'article R4624-23, qui vise notamment l'exposition à l'amiante, au plomb, aux agents cancérogènes-mutagènes-reprotoxiques (CMR), aux agents biologiques des groupes 3 et 4, aux rayonnements ionisants, le risque hyperbare et le risque de chute de hauteur lors du montage-démontage d'échafaudages. L'employeur peut y ajouter d'autres postes après avis du médecin du travail et du CSE.

L'examen médical d'aptitude préalable à l'affectation est réalisé par le médecin du travail lui-même, et non par un autre professionnel de santé de l'équipe. Il débouche sur un avis d'aptitude ou d'inaptitude (article L4624-2 du Code du travail).

Après l'examen d'aptitude, le médecin du travail fixe la périodicité du renouvellement, sans pouvoir dépasser quatre ans. Une visite intermédiaire est réalisée par un professionnel de santé au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail (article R4624-16).

Le non-respect du suivi de l'état de santé est puni de l'amende des contraventions de 5e classe (article R4745-1 du Code du travail), appliquée par salarié concerné. Sur un poste à risques, le défaut de SIR peut aussi caractériser une faute inexcusable en cas d'accident ou de maladie professionnelle, avec majoration de la rente de la victime.

Oui. Le SIR s'applique quel que soit le contrat. Pour les salariés en CDD ou intérim affectés à des postes à risques sans la formation et le suivi requis, l'article L4154-3 du Code du travail instaure une présomption de faute inexcusable de l'employeur.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 25/06/2026.