Article R4624-10 — Visite d'information et de prévention (VIP) à l'embauche
L'article R4624-10 garantit à tout salarié une visite d'information et de prévention (VIP) dans les 3 mois suivant la prise de poste. Elle a remplacé la visite médicale d'embauche depuis 2017.
Ce que dit l'article R4624-10
Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2017 :
Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
L'article R4624-10 du Code du travail garantit à tout salarié nouvellement embauché une visite d'information et de prévention (VIP), organisée dans un délai maximal de trois mois après la prise de poste. C'est cette VIP qui a remplacé, depuis 2017, l'ancienne « visite médicale d'embauche ».
Ce que dit l'article R4624-10
Texte officiel en vigueur depuis le 1er janvier 2017 :
Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Quand vous êtes embauché, votre employeur doit vous faire passer une visite d'information et de prévention (VIP). Elle remplace l'ancienne visite médicale d'embauche, supprimée par la loi du 8 août 2016 dite « loi Travail » et son décret d'application n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 (Légifrance).
La règle posée par R4624-10 est simple : cette VIP doit avoir lieu dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de votre prise de poste effective. Concrètement, l'employeur dispose donc d'une fenêtre de trois mois maximum pour organiser le rendez-vous, ce qui assouplit nettement l'ancien système où l'examen devait en principe précéder l'embauche.
Point important : la VIP n'est pas forcément réalisée par le médecin du travail lui-même. L'article renvoie au premier alinéa de l'article L4624-1, qui ouvre la possibilité de la confier à un autre professionnel de santé de l'équipe pluridisciplinaire (infirmier en santé au travail, collaborateur médecin, interne en médecine du travail) sous l'autorité du médecin du travail.
À l'issue de la visite, le professionnel de santé délivre une attestation de suivi (et non un avis d'aptitude). La VIP a une visée informative et préventive : sensibiliser le salarié aux risques de son poste, l'orienter si besoin vers le médecin du travail, et ouvrir un dossier médical en santé au travail.
Qui est concerné ?
- Tout travailleur nouvellement embauché, quel que soit le contrat (CDI, CDD, apprentissage), dès lors qu'il n'est pas soumis à un suivi spécifique.
- L'employeur, qui porte l'obligation d'organiser et de faire réaliser la visite dans les délais, via son service de prévention et de santé au travail (SPST).
- Le service de prévention et de santé au travail (SPST), qui mobilise le professionnel de santé chargé de la VIP.
À noter : les salariés affectés à des postes à risques ne relèvent pas de la VIP simple mais du suivi individuel renforcé (SIR), avec un examen médical d'aptitude réalisé par le médecin du travail avant l'embauche (articles R4624-22 et suivants du Code du travail). La nature du poste détermine donc le régime de suivi applicable.
Ce que cela implique en pratique
Pour l'employeur, la VIP est une obligation qui s'inscrit dans son devoir général de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs (article L4121-1). Ne pas organiser la visite expose à des risques juridiques (voir plus bas).
Repères concrets :
| Élément | Règle (source : Code du travail) |
|---|---|
| Délai de réalisation | 3 mois maximum après la prise effective du poste (R4624-10) |
| Professionnel | Médecin du travail ou autre professionnel de santé du SPST (L4624-1, al. 1) |
| Document remis | Attestation de suivi (pas d'avis d'aptitude) |
| Poste à risque | Bascule vers le suivi individuel renforcé avant embauche (R4624-22 et s.) |
Pour le salarié, la VIP est aussi un droit : c'est l'occasion de signaler une difficulté de santé liée au poste, de poser des questions sur les risques et d'être orienté, si nécessaire, vers une consultation avec le médecin du travail.
Risques en cas de non-respect
L'organisation du suivi médical relève de l'obligation de sécurité de l'employeur. Le manquement à cette obligation peut, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, être pris en compte dans la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur (jurisprudence constante de la Cour de cassation sur le fondement de l'obligation de sécurité).
Par ailleurs, l'absence d'organisation des visites obligatoires constitue un manquement susceptible d'être relevé par l'inspection du travail. À titre informatif, votre situation peut différer : pour une application concrète, rapprochez-vous d'un professionnel du droit social ou de votre service de santé au travail.
Articles connexes du Code du travail
L'article R4624-10 se lit en lien avec :
- Article L4624-1 — fondement légal du suivi individuel de l'état de santé et des professionnels de santé habilités (cité directement par R4624-10).
- Article L4121-1 — obligation générale de sécurité de l'employeur, qui englobe l'organisation du suivi médical.
- Article L4622-2 — missions des services de prévention et de santé au travail (SPST), opérateurs de la VIP.
- Article L4625-1 — suivi de santé des catégories particulières de travailleurs (intérim, saisonniers, détachés).
Cas pratiques
Cas n°1 — Nouvelle recrue en poste depuis deux mois, toujours sans visite
Une salariée embauchée en CDI prend ses fonctions sur un poste sans risque particulier. Deux mois plus tard, elle n'a pas encore été convoquée. L'employeur reste dans les clous : R4624-10 lui laisse jusqu'à trois mois après la prise effective du poste pour organiser la visite d'information et de prévention. Il doit toutefois solliciter le SPST sans tarder, car au-delà du délai, l'obligation n'est plus respectée.
Cas n°2 — Poste exposé à un agent chimique dangereux
Un opérateur est affecté à un poste impliquant l'exposition à un agent chimique dangereux relevant des postes à risques. Ici, la VIP simple de R4624-10 ne s'applique pas : le salarié relève du suivi individuel renforcé. Un examen médical d'aptitude doit être réalisé par le médecin du travail avant l'affectation au poste (articles R4624-22 et suivants du Code du travail), et non dans un délai de trois mois.
Cas n°3 — La visite est réalisée par un infirmier en santé au travail
Un apprenti passe sa visite d'information et de prévention auprès d'un infirmier en santé au travail, et non du médecin du travail. C'est conforme : R4624-10 renvoie au premier alinéa de l'article L4624-1, qui autorise un autre professionnel de santé de l'équipe pluridisciplinaire à réaliser la VIP, sous l'autorité du médecin du travail. Une attestation de suivi est remise à l'issue de l'entretien.
Cas n°4 — Accident du travail après une embauche sans visite organisée
Un salarié est victime d'un accident du travail alors qu'aucune visite d'information et de prévention n'a été organisée dans les trois mois. L'absence de suivi médical peut être invoquée parmi les éléments d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (article L4121-1) et entrer dans l'appréciation d'une éventuelle faute inexcusable. Chaque situation s'apprécie au cas par cas par les juridictions compétentes.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 24/06/2026.