Article R4624-16 · En vigueur

Article R4624-16 — Périodicité du suivi médical individuel

L'article R4624-16 fixe la périodicité du suivi médical de droit commun : la visite d'information et de prévention est renouvelée selon un délai fixé par le médecin du travail, sans excéder cinq ans.

Ce que dit l'article R4624-16

Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2017 :

Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.

Source : Légifrance

Nature
Partie réglementaire
Partie VI
La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre
Livre VI
Titre
Titre II — Services de prévention et de santé au travail
Chapitre
Chapitre IV — Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire
Section
Section 2 — Suivi individuel de l'état de santé du travailleur

L'article R4624-16 fixe le rythme du suivi médical de droit commun : après la visite d'information et de prévention (VIP) initiale, le salarié doit revoir un professionnel de santé selon une périodicité qui ne peut jamais dépasser cinq ans, ce délai étant fixé au cas par cas par le médecin du travail.

Ce que dit l'article R4624-16

Texte officiel en vigueur depuis le 1er janvier 2017 :

« Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. »

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Tout salarié bénéficie, au moment de son embauche, d'une visite d'information et de prévention (VIP) prévue par l'article R4624-10. L'article R4624-16 organise ce qui se passe ensuite : cette visite n'est pas un acte unique, elle doit être renouvelée régulièrement tout au long de la carrière.

Le texte pose une règle simple et une marge d'appréciation :

  • Un plafond absolu : le délai entre deux visites ne peut jamais dépasser cinq ans. C'est un maximum, pas une norme automatique.
  • Une modulation au cas par cas : à l'intérieur de ce plafond, c'est le médecin du travail qui fixe le rythme réel, en fonction de l'âge du salarié, de son état de santé, de ses conditions de travail et des risques de son poste.

Ce délai n'est donc pas le même pour tout le monde : un salarié exposé à des contraintes particulières (travail de nuit, port de charges, etc.) peut être revu plus souvent qu'un salarié de bureau sans facteur de risque. Le cadre de cette modulation est défini dans un protocole rédigé par le médecin du travail au titre de l'article L4624-1.

Qui est concerné ?

  • Les salariés relevant du suivi individuel « simple » (de droit commun), c'est-à-dire ceux qui ne sont pas affectés à un poste à risques particuliers.
  • Les employeurs, qui doivent organiser et financer ce suivi périodique via leur service de prévention et de santé au travail (SPST).
  • Les médecins du travail et professionnels de santé (infirmiers en santé au travail notamment), qui réalisent les visites et fixent la périodicité.

Les salariés affectés à un poste présentant des risques particuliers relèvent d'un dispositif distinct, le suivi individuel renforcé (SIR), encadré par les articles R4624-22 et suivants, avec un rythme spécifique (examen médical d'aptitude à l'embauche puis renouvellement selon une périodicité elle aussi plafonnée). Le cadre légal commun reste l'article L4624-1.

Ce que cela implique en pratique

Pour l'employeur, R4624-16 se traduit par une obligation de planification : il doit s'assurer que chaque salarié est convoqué à temps pour le renouvellement de sa visite, en lien avec le SPST. Ne rien faire pendant plus de cinq ans est un manquement.

Étape Référence Repère temporel
VIP initiale (embauche) R4624-10 Dans un délai maximal de 3 mois à compter de la prise de poste (cas général)
Renouvellement périodique R4624-16 Périodicité fixée par le médecin du travail, sans excéder 5 ans
Visites occasionnelles L4624-1 et s. À la demande du salarié, de l'employeur ou du médecin, à tout moment

La périodicité fixée par le médecin du travail s'inscrit dans le protocole qu'il établit (article L4624-1). Ce protocole, transmis aux professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire, sécurise le fait que la modulation du délai repose sur des critères objectifs (âge, état de santé, conditions de travail, risques) et non sur une décision arbitraire.

Risques en cas de non-respect

Le suivi médical périodique découle de l'obligation générale de sécurité de l'employeur posée par l'article L4121-1. Organiser et faire vivre les services de prévention et de santé au travail relève également des articles L4622-1 et suivants.

Le défaut de suivi médical n'est pas qu'une formalité administrative : selon l'Assurance maladie – Risques professionnels et la jurisprudence sociale, l'absence de visites médicales peut être retenue parmi les éléments caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Par ailleurs, le Code du travail prévoit des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions relatives aux services de prévention et de santé au travail.

Le détail des montants et des qualifications dépend de chaque situation : reportez-vous au texte officiel et, le cas échéant, à un conseil juridique.

Articles connexes du Code du travail

L'article R4624-16 se lit en lien avec :

  • Article R4624-10 — la visite d'information et de prévention initiale, dont R4624-16 organise le renouvellement.
  • Article L4624-1 — base légale du suivi de l'état de santé et du protocole dans lequel le médecin du travail fixe la périodicité.
  • Article L4121-1 — l'obligation de sécurité de l'employeur, fondement de tout le suivi médical.
  • Article L4622-1 — l'organisation des services de prévention et de santé au travail qui réalisent ce suivi.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Un salarié administratif sans facteur de risque

Une assistante de gestion a passé sa VIP d'embauche (article R4624-10). Son poste ne présente aucun risque particulier. Le médecin du travail, dans son protocole (article L4624-1), fixe le renouvellement de la visite à cinq ans, soit le plafond autorisé par R4624-16. Tant que ses conditions de travail et son état de santé restent stables, ce rythme est conforme.

Cas n°2 — Un facteur de pénibilité justifie un rythme plus court

Un opérateur de production effectue du travail répétitif et porte régulièrement des charges. Compte tenu de ces conditions de travail et des risques associés, le médecin du travail décide de le revoir tous les trois ans plutôt que tous les cinq. R4624-16 le permet expressément : le délai maximal de cinq ans est un plafond, pas une obligation de l'atteindre. La modulation repose sur les critères du texte (conditions de travail, âge, état de santé, risques).

Cas n°3 — L'employeur a « oublié » d'organiser le renouvellement

Six ans après sa VIP initiale, un salarié n'a toujours pas été reconvoqué. L'employeur a dépassé le plafond de cinq ans fixé par R4624-16. Ce manquement s'apprécie au regard de l'obligation de sécurité de l'employeur (article L4121-1) et de son obligation d'organiser le suivi via le service de prévention et de santé au travail (article L4622-1). À titre informatif, en cas de litige ou d'accident du travail, l'absence de suivi médical peut être invoquée contre l'employeur ; chaque situation s'apprécie au cas par cas.

Cas n°4 — Un poste à risques particuliers ne relève pas de R4624-16

Un salarié exposé à l'amiante est affecté à un poste à risques particuliers. Il ne relève pas de la VIP de droit commun mais du suivi individuel renforcé (examen médical d'aptitude par le médecin du travail, articles R4624-22 et suivants), dont la périodicité obéit à ses propres règles. R4624-16 ne s'applique donc pas à lui : il faut bien distinguer suivi simple et suivi renforcé, tous deux fondés sur l'article L4624-1.

Questions fréquentes

L'article R4624-16 fixe un délai maximal de cinq ans entre deux visites d'information et de prévention. C'est un plafond absolu : le médecin du travail peut prévoir un rythme plus court, mais jamais plus long.

C'est le médecin du travail qui fixe le délai, dans le cadre du protocole prévu à l'article L4624-1. Il tient compte des conditions de travail, de l'âge et de l'état de santé du salarié, ainsi que des risques de son poste.

Non. Les salariés affectés à un poste à risques particuliers relèvent du suivi individuel renforcé (articles R4624-22 et suivants), avec un examen médical d'aptitude et une périodicité propre. R4624-16 concerne le suivi de droit commun.

L'article R4624-10 organise la visite d'information et de prévention initiale, réalisée à l'embauche. L'article R4624-16 organise son renouvellement périodique tout au long de la carrière du salarié.

Le défaut de suivi médical peut caractériser un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur (article L4121-1) et est susceptible de sanctions pénales prévues par le Code du travail. Chaque situation s'apprécie au cas par cas, notamment en cas d'accident du travail.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 25/06/2026.