Rouget du porc (Erysipéloïde de Baker-Rosenbach)
Le tableau 51 du régime agricole couvre l'érysipéloïde de Baker-Rosenbach, infection cutanée à Erysipelothrix rhusiopathiae contractée par inoculation lors de la manipulation d'animaux, de viandes ou de poissons. Quatre formes cliniques reconnues, de la forme cutanée simple (délai 7 jours) à la forme septicémique avec endocardite (délai 6 mois).
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code rural et de la pêche maritime (article R. 751-26). Tableau créé par le décret n° 2005-368 du 19 avril 2005. Source : Légifrance — LEGIARTI000022083138.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies — Forme cutanée simple. Placard érysipéloïde. 7 jours Travaux exécutés dans les boucheries, charcuteries, triperies, boyauderies, abattoirs, ateliers d'équarrissage, volailleries, pêcheries, poissonneries, cuisines.
Travaux exécutés dans les élevages d'ovins, de porcins, de volailles ou de gibier.
Travaux de conditionnement, transport, entreposage, salaisons, mise en conserve, réfrigération, congélation, surgélation de produits alimentaires d'origine animale.
Fabrication de gélatine, de colles à base d'os.
Manipulation et traitement de suints, de cuirs verts.
Travaux exécutés dans les parcs zoologiques.
Travaux exécutés dans les laboratoires vétérinaires.
Travaux de garde-chasse.— Forme cutanée associée à une monoarthrite ou une polyarthrite locorégionale. 30 jours — Formes cutanées chroniques, à rechute. 6 mois — Formes septicémiques : complications endocarditiques, intestinales. 6 mois Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. Pour toute exposition hors liste, le dossier relève du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au titre de l'article L. 461-1 al. 4 du Code de la sécurité sociale, applicable au régime agricole en vertu de l'article L. 752-1 du Code rural.
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 51 du régime agricole couvre les affections professionnelles provoquées par Erysipelothrix rhusiopathiae, bactérie responsable du rouget du porc chez l'animal et de l'érysipéloïde de Baker-Rosenbach chez l'humain. Il s'agit d'une zoonose bactérienne directement liée à la manipulation d'animaux, de viandes, de poissons ou de sous-produits animaux.
De quoi parle-t-on ?
Erysipelothrix rhusiopathiae est une bactérie Gram positif présente chez de nombreux animaux domestiques et sauvages : porcs (principal réservoir), volailles, ovins, poissons, crustacés et gibier. Chez l'humain, la contamination se fait par inoculation cutanée : une plaie même minime (coupure, écorchure, piqûre d'arête) suffit à introduire la bactérie au contact d'un animal porteur ou de viande contaminée. La maladie est rare mais bien identifiée chez les professionnels exposés.
Les quatre formes cliniques reconnues
- Forme cutanée simple — placard érysipéloïde : la plus fréquente. Lésion rouge violacée, douloureuse, à bordure surélevée, située en regard du point d'inoculation (le plus souvent doigt ou main). Évolution généralement favorable sous antibiothérapie.
- Forme cutanée avec arthrite : placard cutané associé à une atteinte articulaire locorégionale (monoarthrite ou polyarthrite), généralement à proximité de la lésion.
- Formes cutanées chroniques ou récidivantes : lésions qui persistent ou réapparaissent à distance, témoignant d'une réinfection ou d'une réponse immunitaire inadaptée.
- Formes septicémiques : rares mais graves. La bactérie diffuse dans la circulation et peut provoquer une endocardite (atteinte du muscle cardiaque, en particulier de la valve aortique) ou des complications intestinales. Ces formes systémiques relèvent d'une prise en charge hospitalière spécialisée.
Qui est concerné ?
Les professions visées par la liste limitative recouvrent toute la chaîne agro-alimentaire animale : ouvriers d'abattoirs, bouchers, charcutiers, tripiers, boyaudiers, agents d'équarrissage, salariés de poissonneries et pêcheries, cuisiniers, éleveurs (porcs, ovins, volailles, gibier), salariés de fabriques de gélatine et de colles à base d'os, agents de parcs zoologiques, personnels de laboratoires vétérinaires et gardes-chasse. Les vétérinaires et leurs assistants figurent également parmi les professions à risque, le contact avec animaux malades étant identifié par l'INRS comme l'un des modes d'exposition principaux.
Sources : Légifrance — Tableau 51 RA ; INRS — Fiche RA 51.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 51 du régime agricole ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle : dès lors que la désignation médicale, le délai de prise en charge et l'un des travaux de la liste limitative sont remplis, le caractère professionnel est acquis. Les règles de procédure applicables au régime agricole renvoient à celles du régime général (articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, applicables aux salariés agricoles en vertu de l'article L. 751-7 du Code rural et de la pêche maritime).
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (généraliste, dermatologue, infectiologue, médecin du travail MSA) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 51 RA et la forme clinique constatée (ex. : « érysipéloïde — tableau 51 RA, forme cutanée simple »). En cas de forme septicémique ou endocarditique, hospitalisation et confirmation bactériologique sont la règle.
Étape 2 — Déclaration à la MSA
La victime (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse à sa caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) le formulaire Cerfa de déclaration de maladie professionnelle agricole, accompagné des volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction par la MSA
La caisse de MSA ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision, avec possibilité d'extension à 240 jours en cas d'investigations complémentaires (article R. 461-9 CSS, applicable au régime agricole). L'employeur reçoit le dossier et peut formuler des observations.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si l'une des conditions du tableau n'est pas remplie (délai dépassé, travail hors liste limitative), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS).
Sources : MSA — Déclaration MP ; articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale ; articles L. 751-7 et L. 752-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Indemnisation
Une maladie professionnelle agricole reconnue au titre du tableau 51 ouvre droit aux mêmes prestations qu'au régime général, versées par la MSA, à compter de la date du certificat médical initial.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières
La MSA verse des indemnités journalières dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire) selon les règles fixées par les articles L. 752-5 et R. 433-1 du Code de la sécurité sociale, applicables aux salariés agricoles :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Plafond : 1/365ᵉ du gain maximal annuel revalorisé chaque année. Pour les non-salariés agricoles (NSA), des indemnités journalières AT/MP-NSA s'appliquent selon des barèmes propres à la MSA.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la MSA évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS).
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (montants fixés par décret).
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel des 12 derniers mois multiplié par le taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
- IPP ≥ 80 % : la rente est majorée pour assistance d'une tierce personne si l'état le justifie (PCRTP).
Les formes cutanées simples se résolvent généralement sans séquelles et ne donnent pas lieu à IPP. En revanche, les formes articulaires chroniques ou endocarditiques peuvent justifier un taux significatif.
En cas de décès
En cas de décès consécutif à une endocardite à Erysipelothrix reconnue au titre du tableau 51, les ayants droit (conjoint, enfants) ont droit à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.
Faute inexcusable de l'employeur
Si le salarié (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger biologique et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires (article L. 452-1 CSS) : défaut de gants adaptés, absence de formation au risque infectieux, absence de protocole de soin des plaies, manquement à l'évaluation des risques biologiques au titre des articles R. 4421-1 et suivants du Code du travail, la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément).
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 et L. 752-1 à L. 752-9 du Code de la sécurité sociale ; MSA — Indemnisation MP.
Jurisprudence
Le contentieux propre au tableau 51 RA est rare : la maladie est peu fréquente et les formes cutanées simples se résolvent généralement sans séquelles. Les décisions publiées portent essentiellement sur deux thèmes : l'obligation de sécurité de l'employeur en matière de risque biologique, et la frontière entre accident du travail et maladie professionnelle pour les contaminations consécutives à une plaie identifiée.
1. L'obligation de sécurité de l'employeur s'étend aux risques biologiques
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.201 (arrêts « amiante », principe général) et Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444 — La chambre sociale rappelle régulièrement qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers son salarié, dont la portée a été précisée par l'arrêt Air France du 25 novembre 2015 : l'employeur engage sa responsabilité dès lors qu'il n'a pas pris « les mesures nécessaires » pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, y compris contre les agents biologiques (articles R. 4421-1 et suivants du Code du travail).
2. Articulation accident du travail / maladie professionnelle
Lorsque la contamination résulte d'une plaie précisément identifiée (date, lieu, circonstances connues, par exemple un coup de couteau accidentel dans un abattoir), la qualification d'accident du travail (article L. 411-1 CSS) est généralement retenue plutôt que celle de maladie professionnelle. Cette distinction est rappelée par la jurisprudence constante de la 2ᵉ chambre civile (Cass. 2ᵉ civ., 18 octobre 2018, n° 17-23.487, sur le principe de qualification). En l'absence d'événement traumatique daté, le tableau 51 RA s'applique avec ses délais de prise en charge.
3. Présomption d'origine et liste limitative
La Cour de cassation rappelle constamment que la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 CSS) joue dès lors que les trois conditions du tableau sont réunies, sans que la victime ait à démontrer le lien de causalité (Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2013, n° 12-19.995, principe général applicable à tous les tableaux). En cas de travail figurant dans la liste limitative, la MSA ne peut écarter la reconnaissance qu'en démontrant une cause étrangère au travail (Cass. 2ᵉ civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411).
Pour aller plus loin, rechercher sur Judilibre les mots-clés « maladie professionnelle agricole + zoonose » ou « risque biologique + obligation de sécurité ».
Prévention
Le rouget du porc humain (érysipéloïde) est une zoonose bactérienne classée parmi les agents biologiques du groupe 2 au sens de l'article R. 4421-3 du Code du travail (arrêté du 18 juillet 1994 modifié). Sa prévention relève donc des dispositions relatives à la protection des travailleurs exposés à des agents biologiques (articles R. 4421-1 à R. 4427-5 du Code du travail).
Évaluation des risques biologiques
L'employeur doit identifier, dans le Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), les postes exposant à Erysipelothrix rhusiopathiae : élevages porcins et avicoles, abattoirs, ateliers de découpe et d'équarrissage, salaisons, poissonneries, cuisines, parcs zoologiques, laboratoires vétérinaires, gardes-chasse. L'évaluation porte sur la nature du contact (peau lésée, muqueuses), la fréquence des manipulations et la présence d'animaux malades ou de viandes contaminées.
Mesures techniques et organisationnelles
- Hygiène des locaux et du matériel : nettoyage et désinfection réguliers des plans de travail, couteaux, outils, sols. Erysipelothrix est sensible aux désinfectants courants (hypochlorite, ammoniums quaternaires).
- Conception des postes : éviter les gestes à risque de coupure (lames affûtées, outils adaptés), aménager des points d'eau et de premiers soins à proximité immédiate.
- Gestion des animaux malades : isolement, signalisation, intervention vétérinaire. Élimination des cadavres selon la réglementation sanitaire.
EPI adaptés
L'employeur met à disposition gratuitement (article R. 4323-95 du Code du travail) des gants de protection résistants aux coupures et étanches (gants de cotte de mailles pour les bouchers, gants nitrile renforcé pour les manipulations courantes), des tabliers imperméables, des bottes de sécurité, et des lunettes en cas de projections. Les vêtements de travail sont nettoyés à la charge de l'employeur (article R. 4422-1).
Hygiène individuelle et soin immédiat des plaies
Le réflexe clé pour prévenir la contamination : toute plaie, même minime, doit être lavée, désinfectée et protégée immédiatement. Une trousse de premiers soins doit être accessible à chaque poste. Les salariés présentant une plaie ouverte ne doivent pas manipuler de produits crus tant que la lésion n'est pas correctement protégée.
Surveillance médicale
Les salariés exposés bénéficient d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail de la MSA conformément à l'article L. 4624-1 et R. 4624-22 et suivants du Code du travail. Une information-formation sur le risque biologique est obligatoire (article R. 4425-6).
Droit d'alerte et de retrait
En cas de danger grave et imminent (animal manifestement malade non isolé, absence d'EPI, contamination du circuit), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter.
Sources : INRS — Fiche RA 51 ; articles R. 4421-1 à R. 4427-5 du Code du travail ; MSA — Santé sécurité au travail.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les caisses de MSA et les juridictions sociales. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Forme cutanée simple chez un boucher d'abattoir (tableau 51, 1ʳᵉ ligne)
M. A., 42 ans, salarié d'un abattoir de porcs. Dix jours après s'être légèrement coupé le pouce gauche sans déclarer l'incident, il consulte pour une lésion rouge violacée, douloureuse, à bordure surélevée sur la phalange. Le diagnostic d'érysipéloïde de Baker-Rosenbach est posé par le médecin du travail. Le CMI est rédigé au titre du tableau 51 RA (forme cutanée simple). Délai de prise en charge de 7 jours respecté, travail figurant dans la liste limitative (« travaux exécutés dans les abattoirs »). La MSA reconnaît la MP. Évolution favorable sous antibiothérapie (pénicilline) en 10 jours, sans séquelles. Pas d'IPP.
Cas 2 — Forme cutanée avec arthrite chez une salariée de poissonnerie (tableau 51, 2ᵉ ligne)
Mme B., 38 ans, salariée d'une poissonnerie depuis 12 ans. Après une piqûre par une arête, développe en trois semaines un placard érysipéloïde sur l'index droit, puis une monoarthrite du poignet homolatéral. Délai de prise en charge de 30 jours respecté. Travail figurant dans la liste limitative (« poissonneries »). La MSA reconnaît la MP. Antibiothérapie prolongée et immobilisation. IPP fixée à 3 % pour gêne fonctionnelle modérée du poignet : indemnité en capital.
Cas 3 — Forme septicémique avec endocardite chez un éleveur de porcs (tableau 51, 4ᵉ ligne)
M. C., 56 ans, éleveur de porcs depuis 30 ans. Présente une fièvre prolongée et une asthénie marquée. L'hospitalisation met en évidence une endocardite aortique à Erysipelothrix rhusiopathiae (hémocultures positives, échographie cardiaque). Antibiothérapie hospitalière prolongée puis remplacement valvulaire chirurgical. Le CMI est rédigé au titre du tableau 51 RA (forme septicémique avec complications endocarditiques). Délai de prise en charge de 6 mois respecté. Travail figurant dans la liste limitative (« élevages porcins »). La MSA reconnaît la MP. IPP fixée à 35 % au titre des séquelles cardiaques post-endocarditiques (insuffisance valvulaire résiduelle, limitation de l'effort). Rente trimestrielle viagère.
Cas 4 — Forme chronique récidivante et CRRMP
Mme D., 49 ans, agent d'un parc zoologique en charge de l'alimentation des reptiles et oiseaux. Lésions cutanées érysipéloïdes récidivantes sur les deux mains depuis 18 mois. Le délai de prise en charge de 6 mois (formes cutanées chroniques) court à partir de chaque épisode. Le travail « parc zoologique » figure dans la liste limitative, mais l'employeur conteste l'imputabilité au motif que la salariée ne manipule pas directement les animaux à risque. La MSA transmet le dossier au CRRMP qui retient le lien direct avec le travail habituel (manipulations d'aliments d'origine animale crue, contact ponctuel avec animaux malades documentés). Reconnaissance acquise. IPP fixée à 5 % au titre des séquelles cutanées persistantes : indemnité en capital.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 01/06/2026.