Tableau 54 · Régime Agricole · En vigueur

Affections respiratoires consécutives à l'inhalation de poussières textiles végétales

Le tableau 54 du régime agricole couvre les affections respiratoires (byssinose et bronchopneumopathie chronique obstructive) consécutives à l'inhalation de poussières textiles végétales — coton, lin, chanvre — dans les ateliers de teillage, ouvraison et battage. Délai de prise en charge : 7 jours pour la forme aiguë, 5 ans pour la forme chronique.

Numéro
54
Régime
Régime Agricole
Agent causal
Poussières textiles végétales
Type de liste
Limitative
Durée d'exposition
5 ans (forme aiguë A) ou 10 ans (forme chronique B)
Dernière modif.
22/04/2005

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux

Texte officiel — Annexe II au livre VII du Code rural et de la pêche maritime. Tableau créé par décret du 19 avril 2005, en vigueur depuis le 22 avril 2005. Source : Légifrance — LEGIARTI000022083147.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A. Syndrome respiratoire obstructif aigu (byssinose) caractérisé par une obstruction qui apparaît ou s'accentue au cours des postes de travail après une interruption d'exposition d'au moins 36 heures et qui se manifeste quelques heures après la reprise d'exposition, confirmé par des explorations fonctionnelles respiratoires pratiquées au moment des épisodes obstructifs. 7 jours
(sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Travaux exposant à l'inhalation de poussières de coton, lin ou chanvre, dans les ateliers de :
— teillage ;
— ouvraison ;
— battage.
B. Bronchopneumopathie chronique obstructive résultant d'épisodes répétitifs et confirmée par des explorations fonctionnelles respiratoires faites à distance de tout épisode aigu, et montrant un volume expiratoire maximal par seconde (V.E.M.S.) abaissé d'au moins 40 % de sa valeur moyenne théorique. 5 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. En cas d'exposition à des poussières textiles végétales hors de cette liste, ou si l'une des conditions du tableau n'est pas remplie, le dossier peut être examiné par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au titre de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Qu'est-ce que le tableau 54 du régime agricole ?

Le tableau n° 54 du régime agricole couvre les affections respiratoires consécutives à l'inhalation de poussières textiles végétales, principalement les poussières de coton, de lin et de chanvre. Il s'inscrit dans l'annexe II au livre VII du Code rural et de la pêche maritime et concerne les salariés affiliés au régime agricole de protection sociale (MSA).

La byssinose, maladie historique du textile végétal

La byssinose est une maladie respiratoire obstructive décrite dès le XIXe siècle dans les filatures de coton. Elle se manifeste par une gêne respiratoire (toux, oppression thoracique, sifflements) qui apparaît typiquement en début de semaine, après le repos dominical : c'est le « Monday morning syndrome » décrit dans la littérature médicale internationale (fiche INRS RA 54).

Le mécanisme physiopathologique fait intervenir l'inhalation d'endotoxines bactériennes contenues dans les fibres végétales brutes, qui déclenchent une réaction inflammatoire bronchique. Avec le temps, ces épisodes aigus répétés peuvent évoluer vers une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) irréversible, caractérisée par une chute du volume expiratoire maximal par seconde (V.E.M.S.).

Deux affections reconnues

  • Forme aiguë (A) : le syndrome obstructif réversible qui survient à la reprise du travail après une interruption d'au moins 36 heures.
  • Forme chronique (B) : la BPCO confirmée par des épreuves fonctionnelles respiratoires montrant un V.E.M.S. abaissé d'au moins 40 % de la valeur théorique.

Pourquoi un tableau distinct du régime général ?

Le régime agricole couvre les salariés des exploitations et entreprises agricoles, y compris les coopératives de teillage du lin et du chanvre — activités encore présentes dans le Nord, la Normandie et la région des Pays de la Loire. Le tableau 90 du régime général traite, lui, des affections respiratoires consécutives à l'inhalation de poussières textiles dans l'industrie cotonnière classique. Les deux tableaux ont une structure et un contenu très proches, mais s'appliquent à des populations différentes selon l'affiliation MSA ou régime général.

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Procédure de reconnaissance

Procédure de reconnaissance — régime agricole (MSA)

La reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite au tableau 54 RA suit la procédure de droit commun prévue aux articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, applicable aux salariés agricoles via le Code rural. L'interlocuteur est la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) dont relève le salarié.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le salarié consulte son médecin traitant, son médecin du travail (santé au travail en agriculture, SST-MSA) ou un pneumologue. Si ce praticien constate des signes cliniques et fonctionnels compatibles avec l'une des deux affections du tableau, il établit un certificat médical initial précisant la nature de la maladie, la date de première constatation et le lien avec l'activité professionnelle. Le diagnostic doit s'appuyer sur des explorations fonctionnelles respiratoires (spirométrie).

Étape 2 — Déclaration à la MSA

Le salarié (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse la déclaration de maladie professionnelle (formulaire Cerfa n° 60-3950) accompagnée du CMI à sa caisse MSA. Le délai de prescription est de 2 ans à compter de la cessation du travail ou de la connaissance du lien possible entre la maladie et l'activité (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Instruction par la MSA

La MSA dispose d'un délai de 120 jours pour instruire le dossier (article R. 461-9 CSS). Elle vérifie :

  • la conformité de la maladie déclarée à la désignation du tableau ;
  • le respect du délai de prise en charge (7 jours pour la forme A, 5 ans pour la forme B) ;
  • la durée minimale d'exposition (5 ans pour A, 10 ans pour B) ;
  • la réalité de l'exposition aux travaux de teillage, ouvraison ou battage de coton, lin ou chanvre.

Si toutes les conditions sont remplies, la présomption d'origine professionnelle s'applique : la MSA reconnaît la maladie sans que le salarié ait à prouver le lien de causalité.

Étape 4 — CRRMP (si conditions non réunies)

Si l'une des conditions du tableau n'est pas remplie (durée d'exposition insuffisante, délai de prise en charge dépassé, travaux hors liste), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) conformément à l'article L. 461-1 al. 4 CSS. Le CRRMP recherche un lien direct entre la maladie et le travail habituel.

Source : MSA — Maladies professionnelles, Améli — Reconnaissance MP.

Indemnisation

Indemnisation par la MSA

La reconnaissance d'une maladie inscrite au tableau 54 RA ouvre droit aux prestations de la branche AT/MP du régime agricole, gérées par la MSA. Les règles d'indemnisation sont alignées sur celles du régime général (articles L. 431-1 et suivants du Code de la sécurité sociale).

Pendant l'arrêt de travail

  • Indemnités journalières (IJ AT/MP) : versées sans délai de carence dès le lendemain de l'arrêt. Le montant correspond à 60 % du salaire journalier de référence les 28 premiers jours, puis 80 % à partir du 29e jour (article R. 433-1 CSS).
  • Prise en charge à 100 % des soins liés à la maladie (consultations, examens fonctionnels respiratoires, médicaments).

En cas de séquelles permanentes

Après consolidation, le médecin-conseil de la MSA fixe un taux d'incapacité permanente partielle (IPP). La byssinose et la BPCO d'origine professionnelle sont évaluées selon le barème indicatif d'invalidité AT/MP (annexe I du livre IV CSS), qui tient compte de la chute du V.E.M.S., du retentissement clinique et de l'âge du salarié.

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une fois (montant forfaitaire fixé chaque année — voir barème Améli).
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle calculée sur le salaire annuel de référence et le taux d'incapacité.
  • Décès en lien avec la MP : capital décès et rente de conjoint/orphelin (articles L. 434-7 et suivants CSS).

Faute inexcusable de l'employeur

Si l'employeur avait conscience du danger lié aux poussières textiles et n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié (ventilation insuffisante, absence d'EPI, défaut de surveillance médicale), la victime peut engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable devant le pôle social du tribunal judiciaire (article L. 452-1 CSS). En cas de reconnaissance :

  • majoration de la rente jusqu'au maximum légal ;
  • indemnisation des préjudices personnels non couverts par la rente (souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément, préjudice esthétique).

Les montants exacts dépendent du salaire de référence, du taux d'IPP et de l'année de consolidation. Pour une simulation personnalisée, contactez la MSA ou un avocat en droit social.

Jurisprudence

Jurisprudence — affections respiratoires et poussières textiles

Les contentieux directement rattachés au tableau 54 du régime agricole sont rares en publication, l'activité de teillage du lin et du chanvre étant aujourd'hui marginale en France. Toutefois, la jurisprudence sur les BPCO professionnelles et la byssinose éclaire les principes applicables.

Cass. Soc., principe de la présomption d'origine professionnelle

La Cour de cassation rappelle régulièrement que dès lors que les conditions du tableau sont réunies, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la caisse ou l'employeur puissent exiger du salarié la preuve du lien de causalité (jurisprudence constante depuis Cass. Soc., 19 décembre 2002, n° 00-22.482 — principe applicable à l'ensemble des tableaux MP). L'employeur qui conteste doit apporter la preuve d'une cause étrangère totalement extérieure au travail.

Cass. 2e Civ., contestation de l'IPP

L'évaluation du taux d'incapacité permanente par le médecin-conseil peut être contestée devant la commission médicale de recours amiable puis, le cas échéant, devant le pôle social du tribunal judiciaire. La Cour de cassation contrôle que les juges du fond se sont appuyés sur des éléments médicaux objectifs — pour les BPCO, les épreuves fonctionnelles respiratoires (V.E.M.S., CVF) sont le critère central (voir notamment Cass. 2e Civ., 14 février 2013, n° 12-13.246, en matière d'évaluation pulmonaire).

Cass. Soc., faute inexcusable et BPCO professionnelle

La faute inexcusable est reconnue lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié à l'exposition prolongée à des poussières (Cass. Soc., 28 février 2002, n° 00-11.793, arrêts « amiante » — principe étendu à tous les risques chimiques et particulaires). L'obligation de sécurité de résultat de l'employeur (article L. 4121-1 du Code du travail) impose d'évaluer le risque, d'aérer, de capter à la source, de fournir des EPI respiratoires adaptés et d'organiser la surveillance médicale renforcée.

Recherches via Judilibre (Cour de cassation).

Prévention

Prévention de l'exposition aux poussières textiles végétales

La prévention des affections du tableau 54 RA repose sur l'application des principes généraux de prévention (article L. 4121-1 du Code du travail) et sur des mesures techniques spécifiques aux ateliers de teillage, d'ouvraison et de battage.

Mesures techniques collectives (priorité absolue)

  • Captage à la source des poussières par aspiration sur les machines (teilleuses, batteuses, ouvreuses). Le captage localisé est la mesure la plus efficace selon les recommandations INRS.
  • Ventilation générale de l'atelier avec renouvellement d'air adapté à l'empoussièrement.
  • Humidification contrôlée des fibres pour limiter la mise en suspension des poussières.
  • Maintenance régulière des systèmes d'aspiration (nettoyage des filtres, contrôle des débits).
  • Nettoyage des locaux par aspiration (jamais à la soufflette ni au balai sec).

Protection individuelle (en complément)

Lorsque les mesures collectives ne permettent pas de descendre sous les valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP), des équipements de protection respiratoire de type FFP2 ou FFP3 doivent être fournis par l'employeur (article R. 4321-4 du Code du travail). Le port doit être organisé : formation, ajustement, durée de port, remplacement.

Surveillance médicale renforcée

Les salariés exposés aux poussières textiles bénéficient d'un suivi individuel renforcé par le service de santé au travail en agriculture (SST-MSA) au titre de l'article R. 4624-22 du Code du travail. Il comprend :

  • une visite d'information et de prévention avant l'embauche, puis périodique ;
  • des explorations fonctionnelles respiratoires régulières (spirométrie) ;
  • la recherche de signes précoces de syndrome obstructif réversible.

Information et formation

L'employeur doit informer chaque salarié des risques liés aux poussières textiles, des consignes de sécurité et des modalités d'utilisation des EPI. Le document unique d'évaluation des risques (DUERP) doit intégrer ce risque chimique et physique spécifique.

Cas pratiques

Cas pratiques illustratifs

Les cas suivants sont des illustrations pédagogiques, anonymisées, sans référence à des entreprises identifiables. Ils n'ont pas valeur de conseil individuel.

Cas n° 1 — Reconnaissance directe (forme aiguë)

M. D., 48 ans, salarié depuis 14 ans dans une coopérative de teillage du lin (région Hauts-de-France), consulte son médecin du travail SST-MSA pour des épisodes répétés de toux et d'oppression thoracique en début de semaine. Le pneumologue confirme par spirométrie un syndrome obstructif réversible apparaissant à la reprise du poste après le repos dominical. Le médecin établit un CMI rattachant la pathologie au tableau 54 RA, ligne A. La déclaration est adressée à la MSA. Toutes les conditions sont remplies (travail de teillage, exposition supérieure à 5 ans, délai de prise en charge respecté) : la maladie est reconnue directement, sans saisine du CRRMP.

Cas n° 2 — Transmission au CRRMP (durée d'exposition insuffisante)

Mme L., 39 ans, a travaillé 7 ans dans un atelier d'ouvraison du chanvre avant d'être diagnostiquée d'une bronchopneumopathie chronique obstructive avec V.E.M.S. abaissé de 45 %. La condition de durée minimale d'exposition pour la ligne B du tableau 54 RA est de 10 ans : elle n'est pas remplie. La MSA transmet le dossier au CRRMP, qui recherche un lien direct entre la BPCO et l'exposition. Après expertise, le CRRMP rend un avis favorable : la maladie est reconnue d'origine professionnelle malgré la non-conformité stricte au tableau (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Cas n° 3 — Action en faute inexcusable

M. R., reconnu en MP au titre du tableau 54 RA avec un taux d'IPP de 35 %, engage une action en reconnaissance de faute inexcusable devant le pôle social du tribunal judiciaire. Il démontre que son employeur n'avait pas mis en place d'aspiration localisée sur les batteuses, n'avait pas fourni de masques FFP3 et n'avait pas organisé de surveillance médicale renforcée malgré les alertes du CSE. Le tribunal reconnaît la faute inexcusable : la rente est majorée et l'intéressé est indemnisé pour les souffrances physiques, le préjudice d'agrément et le préjudice moral.

Questions fréquentes

Le tableau 54 RA couvre deux affections respiratoires consécutives à l'inhalation de poussières textiles végétales (coton, lin, chanvre) : la byssinose, syndrome obstructif aigu qui réapparaît à la reprise du poste après une interruption d'au moins 36 heures, et la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) caractérisée par un V.E.M.S. abaissé d'au moins 40 % de la valeur théorique.

Le délai de prise en charge est de 7 jours pour la forme aiguë (byssinose), sous réserve d'une durée d'exposition d'au moins 5 ans. Pour la forme chronique (BPCO), le délai est de 5 ans, sous réserve d'une durée d'exposition d'au moins 10 ans aux travaux listés.

La liste limitative vise les travaux exposant à l'inhalation de poussières de coton, lin ou chanvre dans les ateliers de teillage, d'ouvraison et de battage. Si votre exposition est différente, votre dossier peut être examiné par le CRRMP au titre du système complémentaire de reconnaissance.

Le tableau 54 RA relève du régime agricole (salariés relevant de la MSA) et couvre les ateliers de teillage, ouvraison et battage du coton, lin et chanvre. Le tableau 90 du régime général couvre les affections respiratoires consécutives aux poussières textiles dans l'industrie cotonnière classique. La structure des deux tableaux est très proche, seuls les régimes de protection sociale diffèrent.

Les salariés agricoles déclarent leur maladie professionnelle à leur caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) dont ils relèvent. Le délai de prescription est de 2 ans à compter de la cessation du travail ou de la connaissance du lien possible entre la maladie et l'activité. La déclaration s'effectue via le formulaire Cerfa n° 60-3950 accompagné du certificat médical initial.

Oui. Si l'employeur avait conscience du risque lié aux poussières textiles et n'a pas pris les mesures nécessaires (aspiration localisée, EPI respiratoires, surveillance médicale renforcée), le salarié peut saisir le pôle social du tribunal judiciaire pour faire reconnaître la faute inexcusable (article L. 452-1 CSS). En cas de reconnaissance, la rente est majorée et les préjudices personnels sont indemnisés.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 01/06/2026.