Affections respiratoires consécutives à l'inhalation de poussières textiles végétales
Le tableau 90 RG couvre les affections respiratoires consécutives à l'inhalation de poussières textiles végétales (coton, lin, chanvre, sisal) chez les salariés des filatures : syndrome respiratoire obstructif aigu (byssinose, délai 7 jours, exposition ≥ 5 ans) et BPCO consécutive aux épisodes répétés (délai 5 ans, exposition ≥ 10 ans).
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret n° 89-667 du 13 septembre 1989 (publié au JORF du 17 septembre 1989). Source : Légifrance — LEGIARTI000006746414.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies A. Syndrome respiratoire obstructif aigu caractérisé par une oppression thoracique survenant habituellement après une interruption d'exposition au risque d'au moins 36 heures et se manifestant quelques heures après la reprise de l'exposition au risque (byssinose et affections apparentées).
Le diagnostic est confirmé par des explorations fonctionnelles respiratoires pratiquées à la reprise de l'exposition au risque et 6 à 8 heures après celle-ci.7 jours
(sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)Travaux exposant à l'inhalation de poussières de coton, lin, chanvre, sisal au cours des opérations de cardage, étirage, peignage, filature, bobinage, ourdissage. B. Bronchopneumopathie chronique obstructive consécutive à des épisodes respiratoires obstructifs aigus caractérisés cliniquement comme ci-dessus et répétitifs et confirmée par la diminution du V.E.M.S. d'au moins 40 % de la valeur théorique. 5 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)Travaux exposant à l'inhalation de poussières de coton, lin, chanvre, sisal au cours des opérations de cardage, étirage, peignage, filature, bobinage, ourdissage, à l'exception des ateliers où ne sont effectuées que des opérations de filature à fibres libérées (« open-end »). Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. Si l'exposition n'entre pas dans la liste ou si l'une des conditions du tableau (délai, durée) n'est pas remplie, le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (article L. 461-1 al. 4 CSS).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 90 du régime général couvre les affections respiratoires consécutives à l'inhalation de poussières textiles végétales — coton, lin, chanvre, sisal — chez les salariés des filatures et ateliers de transformation. Il regroupe deux entités cliniques distinctes : la byssinose (syndrome respiratoire obstructif aigu de reprise) et la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) survenant après des épisodes aigus répétés.
De quoi parle-t-on ?
L'inhalation chronique de poussières végétales textiles, en particulier de coton brut non traité, expose les salariés à un syndrome très caractéristique : la byssinose, décrite dès le XIXe siècle dans les filatures anglaises. Le mécanisme physiopathologique combine une réaction inflammatoire bronchique (libération d'histamine et de médiateurs pro-inflammatoires) et un effet pharmacologique des contaminants végétaux (endotoxines bactériennes présentes sur les fibres brutes). À long terme, ces épisodes aigus répétés peuvent évoluer vers une obstruction bronchique chronique fixée, équivalente à une BPCO d'origine professionnelle.
Les deux affections couvertes par le tableau
- A — Syndrome respiratoire obstructif aigu (byssinose) : oppression thoracique typiquement ressentie le lundi matin ou à la reprise après une interruption d'au moins 36 heures (le fameux « Monday feeling » décrit historiquement). Les symptômes apparaissent quelques heures après la reprise du poste. Le diagnostic repose sur des épreuves fonctionnelles respiratoires mesurées avant et 6 à 8 heures après la reprise, mettant en évidence une chute du débit expiratoire.
- B — BPCO consécutive aux épisodes aigus répétés : obstruction bronchique fixée, irréversible, confirmée par une diminution du VEMS (Volume Expiratoire Maximal Seconde) d'au moins 40 % de la valeur théorique. C'est le stade chronique de l'exposition prolongée.
Pourquoi un signe clinique aussi spécifique ?
Le caractère « de reprise » (après 36 h d'interruption) est la signature de la byssinose. Lors d'une exposition continue, l'organisme s'adapte partiellement et les symptômes s'atténuent en milieu de semaine ; ils réapparaissent brutalement après le week-end ou les congés, à la reprise du poste. Ce profil clinique distingue la byssinose des asthmes professionnels classiques (tableau 66 RG) et des pneumopathies d'hypersensibilité (tableau 66 bis), qui présentent d'autres profils temporels.
Qui est concerné ?
Les travailleurs des filatures et ateliers de transformation textile : cardeurs, étireurs, peigneurs, fileurs, bobineurs, ourdisseurs. Sont exposés les salariés intervenant sur les fibres végétales brutes (coton, lin, chanvre, sisal), particulièrement dans les premières étapes de transformation où les poussières sont les plus chargées en débris végétaux et en endotoxines. L'industrie textile française a fortement décru depuis les années 1980, mais des cas continuent d'être déclarés chez d'anciens salariés des filatures du Nord, des Vosges, de Picardie et de Normandie, ainsi que dans les ateliers spécialisés encore actifs (lin et chanvre).
Sources : Légifrance — Tableau 90 annexe II CSS · INRS — Fiche MP RG 90.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 90 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les conditions médicales (désignation), administratives (délai de prise en charge) et matérielles (travaux figurant sur la liste limitative + durée d'exposition minimale) sont réunies, le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (pneumologue, médecin du travail, généraliste) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 90 et l'affection visée (par exemple : « byssinose — tableau 90 A » ou « BPCO professionnelle — tableau 90 B »). Le diagnostic doit s'appuyer sur des explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) documentées :
- Pour l'affection A : EFR à la reprise du poste après ≥ 36 h d'interruption, puis 6 à 8 heures après, mettant en évidence la chute des débits.
- Pour l'affection B : spirométrie objectivant une diminution du VEMS d'au moins 40 % de la valeur théorique.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. La déclaration doit intervenir dans un délai de prescription de 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction par la CPAM
La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec une extension possible à 240 jours si des investigations complémentaires sont nécessaires (enquête métier, sapiteur pneumologue). L'employeur reçoit le dossier et peut le consulter pendant 10 jours.
Étape 4 — Vérification de la durée d'exposition
La spécificité du tableau 90 réside dans la durée minimale d'exposition exigée : 5 ans pour l'affection A, 10 ans pour l'affection B. La CPAM reconstitue le parcours professionnel à partir des bulletins de salaire, attestations Pôle emploi/France Travail, fiches de poste et témoignages collègues. Pour les anciennes filatures aujourd'hui fermées, l'enquête peut être complexe et nécessiter la recherche d'archives départementales ou syndicales.
Étape 5 — Le cas échéant : CRRMP
Si l'une des conditions du tableau n'est pas strictement remplie — par exemple durée d'exposition documentée insuffisante, travaux hors liste (filature « open-end » pour l'affection B), ou délai de prise en charge dépassé — le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM.
Sources : Améli — Reconnaissance d'une MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
Une fois la maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 90, la victime bénéficie d'une prise en charge à 100 % des soins (sans avance de frais), d'indemnités journalières majorées en cas d'arrêt de travail et, en cas de séquelles, d'une rente ou d'une indemnité en capital.
Indemnités journalières (IJSS)
En cas d'arrêt de travail consécutif à la MP, le salarié perçoit des IJSS majorées au titre de la branche AT/MP (article L. 433-1 CSS) : 60 % du salaire journalier de référence les 28 premiers jours, puis 80 % à partir du 29e jour, sans délai de carence et plafonnées au plafond mensuel de la sécurité sociale.
Rente ou indemnité en capital
Si la maladie laisse des séquelles, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est fixé par le médecin-conseil de la CPAM, après consolidation. L'évaluation repose sur le barème indicatif d'invalidité AT/MP (annexe II du Code de la sécurité sociale) :
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois, dont le montant dépend du taux retenu (barème révisé annuellement).
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur le salaire annuel des 12 mois précédant l'arrêt de travail, modulée par le taux d'IPP (article L. 434-2 CSS).
Pour une BPCO professionnelle (tableau 90 B), les taux d'IPP retenus dépendent du retentissement fonctionnel (VEMS résiduel, dyspnée, oxygénodépendance). Une insuffisance respiratoire chronique sévère peut donner lieu à des taux supérieurs à 50 %, voire à un classement en invalidité 2e ou 3e catégorie.
Faute inexcusable de l'employeur
Si la victime démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires (notamment : ventilation insuffisante, absence d'EPI, absence de surveillance médicale renforcée), elle peut engager une action en reconnaissance de faute inexcusable devant le pôle social du tribunal judiciaire (article L. 452-1 CSS). Conséquences :
- Majoration de la rente au taux maximum (jusqu'à 100 % du salaire de référence).
- Indemnisation complémentaire des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, et préjudices résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC).
Capital décès
En cas de décès de la victime imputable à la MP, le conjoint survivant et les enfants mineurs perçoivent une rente d'ayant droit (article L. 434-7 CSS) dont les pourcentages varient selon la situation familiale. Un capital décès peut également être versé.
Les montants exacts sont indicatifs et dépendent du barème en vigueur, du taux d'IPP retenu et du salaire de référence. Pour une simulation personnalisée, contactez votre CPAM ou un avocat en droit social. Sources : articles L. 433-1 à L. 434-12 et L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale.
Jurisprudence
Le contentieux spécifique au tableau 90 reste limité en volume (le textile français ayant fortement décru), mais s'inscrit dans les grands principes jurisprudentiels applicables à toutes les MP respiratoires professionnelles. Trois axes structurent l'analyse : la portée de la présomption d'origine, l'appréciation des EFR, et l'obligation de sécurité de l'employeur.
1. Portée de la présomption d'origine — conditions du tableau strictement remplies
Cass. 2e civ., 8 octobre 2020, n° 19-17.426 (principe général applicable au tableau 90) — La 2e chambre civile rappelle que dès lors que les trois conditions du tableau sont réunies (désignation médicale + délai de prise en charge + travaux limitativement énumérés), la présomption d'origine professionnelle s'impose à la caisse et à l'employeur, qui ne peuvent la renverser qu'en apportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Le tabagisme du salarié, fréquemment invoqué par les employeurs dans les contentieux BPCO professionnelle, ne suffit pas à lui seul à écarter la reconnaissance s'il existe une exposition documentée aux poussières textiles.
2. Obligation de sécurité de résultat et faute inexcusable
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 (arrêts « amiante » étendus à toutes les MP) — Le principe selon lequel l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers son salarié, et que le manquement à cette obligation caractérise une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger, s'applique aux affections respiratoires liées aux poussières textiles végétales. Pour la byssinose, la conscience du danger est admise par la communauté scientifique depuis les travaux de Schilling dans les années 1950 et l'inscription au tableau 90 par décret du 13 septembre 1989. Un employeur n'ayant pas mis en place de ventilation efficace, de captage à la source ou de surveillance médicale renforcée s'expose à une reconnaissance de faute inexcusable.
3. Appréciation des explorations fonctionnelles respiratoires
Cass. 2e civ., 18 février 2021, n° 19-25.886 (principe applicable aux MP à critères EFR — dont le tableau 90 B) — La Cour rappelle que le critère du VEMS inscrit au tableau (40 % pour le tableau 90 B) doit être apprécié à la date de la première constatation médicale, et non à la date de la déclaration. Toute contestation par l'employeur portant sur la valeur du VEMS impose à la juridiction de saisir un consultant spécialiste, sans pouvoir écarter d'office l'avis du médecin-conseil de la CPAM.
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « tableau 90 », « byssinose » ou « BPCO professionnelle ».
Prévention
La prévention des affections respiratoires liées aux poussières textiles végétales repose sur une démarche combinée : réduction de l'empoussièrement à la source, protection collective, protection individuelle et surveillance médicale renforcée.
Prévention technique collective
- Captage à la source : aspirations localisées sur les machines de cardage, peignage, filature et bobinage, particulièrement aux points d'émission maximale (alimentation des cardes, sortie des étireuses).
- Ventilation générale des ateliers : renouvellement d'air suffisant pour maintenir l'empoussièrement le plus bas possible, en complément des captages locaux.
- Substitution partielle des fibres brutes par des fibres pré-traitées (lavage, dépoussiérage industriel) lorsque le procédé le permet.
- Confinement et automatisation des opérations les plus empoussiérantes : cardes encoffrées, transferts pneumatiques fermés.
- Entretien régulier des installations de ventilation et nettoyage des locaux par aspiration (jamais à la balayette ou à la soufflette, qui remettent les poussières en suspension).
Protection individuelle (EPI)
Les EPI ne sont qu'un complément des mesures collectives, jamais une solution unique. Pour les opérations résiduellement empoussiérantes : masques FFP2 ou FFP3 selon le niveau d'exposition résiduel, à porter pendant toute la durée de l'exposition. Les vêtements de travail doivent rester dans l'entreprise (vestiaires séparés ville/travail) pour éviter la contamination du domicile et des proches.
Surveillance médicale renforcée
Les salariés exposés aux poussières textiles végétales relèvent du suivi individuel renforcé (SIR) de l'article R. 4624-22 du Code du travail, organisé par le service de prévention et de santé au travail. Recommandations :
- Visite d'information et de prévention initiale puis examens médicaux périodiques avec interrogatoire ciblé sur les symptômes respiratoires de reprise (« Monday feeling »).
- Explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) à l'embauche puis périodiquement, pour dépister précocement une diminution du VEMS.
- Suivi post-professionnel : les anciens salariés exposés peuvent bénéficier d'un suivi médical après cessation d'activité auprès de leur CPAM.
Information et formation des salariés
Au titre de l'article L. 4141-1 du Code du travail, l'employeur doit informer les salariés sur les risques liés aux poussières textiles, les mesures de prévention mises en place et le port correct des EPI. Cette information doit figurer au DUERP et donner lieu à une formation pratique aux postes exposés.
Sources : INRS — Fiche RG 90 · articles R. 4222-1 et suivants, R. 4412-1 et suivants, R. 4624-22 du Code du travail.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et les pôles sociaux des tribunaux judiciaires. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Byssinose typique chez une ancienne fileuse de coton (tableau 90 A)
Mme A., 52 ans, a travaillé pendant 14 ans (1998-2012) comme fileuse dans une filature de coton du Nord. Elle décrit auprès de son médecin du travail un schéma typique : oppression thoracique récurrente le lundi matin et après chaque retour de congés, s'atténuant en milieu de semaine. Le pneumologue programme une EFR à la reprise du poste après le week-end puis 6 heures plus tard : chute significative du VEMS confirmant le diagnostic. CMI au titre du tableau 90 A. La CPAM reconnaît la MP (durée d'exposition de 14 ans, supérieure aux 5 ans requis ; symptômes apparus en cours d'exposition, dans le délai de 7 jours). IPP fixée à 8 %, indemnité en capital versée.
Cas 2 — BPCO professionnelle après 22 ans d'exposition (tableau 90 B)
M. B., 61 ans, ancien cardeur dans une filature de lin (1985-2007). Premiers épisodes de byssinose dans les années 1990, jamais déclarés à l'époque. À 60 ans, dyspnée d'effort progressive : spirométrie révélant un VEMS à 48 % de la valeur théorique. Le pneumologue rédige un CMI au titre du tableau 90 B. La CPAM reconnaît la MP (durée d'exposition documentée de 22 ans, supérieure aux 10 ans requis ; délai de prise en charge de 5 ans respecté car les premiers symptômes obstructifs aigus avaient été notés en 2003 dans le dossier médical). IPP fixée à 40 % au titre de l'insuffisance respiratoire chronique. Rente trimestrielle. M. B. engage une action en faute inexcusable : l'expertise retient l'absence de captage à la source et l'absence d'EFR de surveillance, malgré l'inscription du tableau 90 dès 1989. Rente majorée et préjudices personnels indemnisés.
Cas 3 — Refus initial puis reconnaissance par le CRRMP
Mme C., 56 ans, a travaillé 8 ans comme bobineuse dans une filature de chanvre, puis 12 ans dans un autre secteur. Diagnostic de BPCO avec VEMS à 55 % de la théorique. CMI au titre du tableau 90 B. La CPAM refuse la reconnaissance directe : durée d'exposition (8 ans) inférieure aux 10 ans requis par le tableau. Le dossier est transmis au CRRMP, qui examine le lien direct avec le travail habituel à partir des fiches de poste et du dossier médical (épisodes de byssinose documentés pendant les 8 années d'exposition). Le CRRMP conclut à la reconnaissance au titre de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 CSS. La CPAM verse la rente correspondant à l'IPP retenue.
Cas 4 — Distinction avec un asthme professionnel (tableau 66 RG)
M. D., 45 ans, salarié d'un atelier de transformation de fibres synthétiques (non couvert par le tableau 90, qui se limite aux fibres végétales). Symptômes respiratoires à l'effort. Le médecin du travail oriente le diagnostic non pas vers le tableau 90 (fibres végétales requises) mais vers le tableau 66 RG (rhinites et asthmes professionnels). Les EFR avec tests de provocation spécifique confirment un asthme professionnel aux isocyanates. Reconnaissance au titre du tableau 66 RG. Ce cas illustre l'importance d'identifier précisément la nature de l'agent en cause pour orienter le bon tableau.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 29/05/2026.