Maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés
Le tableau 61 RG couvre les maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés : broncho-pneumopathie aiguë (5 jours), troubles gastro-intestinaux aigus (3 jours), néphropathie avec protéinurie (2 ans) et ostéomalacie (12 ans). Liste indicative des travaux.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale. Tableau créé par le décret du 23 février 1973, dernière modification par décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985. Source : Légifrance — LEGIARTI000006746372.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Broncho-pneumopathie aiguë. 5 jours Extraction, préparation, emploi du cadmium, de ses alliages et de ses composés, notamment :
— Préparation du cadmium par voie sèche ou électrométallurgie du zinc ;
— Découpage au chalumeau ou soudure de pièces cadmiées ;
— Soudure avec alliage de cadmium ;
— Fabrication d'accumulateurs au nickel-cadmium ;
— Fabrication de pigments cadmifères pour peintures, émaux, matières plastiques.Troubles gastro-intestinaux aigus, avec nausées, vomissements, diarrhées. 3 jours Néphropathie avec protéinurie. 2 ans Ostéomalacie avec ou sans fractures spontanées, accompagnée ou non de manifestations douloureuses. 12 ans Type de liste : indicative. La liste des travaux est indicative : une exposition au cadmium non explicitement citée dans la colonne de droite peut néanmoins ouvrir droit à la présomption d'origine professionnelle, dès lors que la victime établit avoir été exposée au risque. Le caractère cancérogène du cadmium (cancer broncho-pulmonaire) relève quant à lui du tableau distinct 61 bis.
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 61 du régime général couvre les intoxications par le cadmium et ses composés : atteintes pulmonaires aiguës (broncho-pneumopathie), troubles digestifs aigus, atteinte rénale chronique (néphropathie avec protéinurie) et atteinte osseuse (ostéomalacie). Le cancer broncho-pulmonaire lié au cadmium, classé cancérogène avéré (groupe 1 du CIRC), relève quant à lui du tableau 61 bis.
De quoi parle-t-on ?
Le cadmium est un métal lourd toxique, présent comme sous-produit de l'affinage du zinc et du plomb. Utilisé dans les accumulateurs nickel-cadmium, les pigments (jaune et rouge de cadmium), les traitements de surface anticorrosion (cadmiage) et certains alliages de soudobrasage, il pénètre dans l'organisme essentiellement par inhalation de fumées et de poussières et, plus accessoirement, par ingestion. Il s'accumule durablement dans l'organisme : sa demi-vie biologique dans le rein se compte en décennies, ce qui explique le caractère chronique et tardif de certaines atteintes.
Les formes cliniques couvertes
- Broncho-pneumopathie aiguë (délai 5 jours) : survient après inhalation massive de fumées d'oxyde de cadmium (découpage, soudure de pièces cadmiées). Œdème pulmonaire lésionnel pouvant être grave.
- Troubles gastro-intestinaux aigus (délai 3 jours) : nausées, vomissements, diarrhées après exposition aiguë par inhalation ou ingestion.
- Néphropathie avec protéinurie (délai 2 ans) : atteinte tubulaire rénale chronique. Le cadmium s'accumule dans le rein et altère la réabsorption tubulaire, marquée par une protéinurie de bas poids moléculaire (béta-2-microglobuline). C'est l'effet sentinelle de l'exposition chronique.
- Ostéomalacie (délai 12 ans) : déminéralisation osseuse avec douleurs et fractures spontanées, secondaire à l'atteinte rénale (fuite urinaire de calcium et de phosphate). C'est le mécanisme à l'origine de la « maladie itaï-itaï » décrite au Japon à partir des années 1950, conséquence d'une contamination environnementale massive par le cadmium.
Pourquoi des délais aussi différents ?
Les délais de prise en charge reflètent la cinétique de la toxicité : quelques jours pour les atteintes aiguës par inhalation (poumon, tube digestif), mais 2 ans pour la néphropathie et jusqu'à 12 ans pour l'ostéomalacie, qui sont l'aboutissement d'une accumulation lente du métal dans l'organisme.
Qui est concerné ?
Les expositions concernent principalement : les opérateurs de fabrication d'accumulateurs nickel-cadmium, les agents de métallurgie et d'affinage du zinc et du plomb (le cadmium étant un sous-produit), les fabricants de pigments cadmifères (peintures, émaux, plastiques), les opérateurs de cadmiage et de traitement de surface, les soudeurs et chaudronniers réalisant du soudobrasage d'alliages cadmiés ou le découpage de pièces cadmiées, ainsi que les agents de recyclage de batteries et de métaux.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 61 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les conditions du tableau sont réunies (désignation médicale + délai de prise en charge + exposition à un travail susceptible de provoquer la maladie), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (médecin du travail, néphrologue, pneumologue, généraliste) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 61 et l'affection visée (ex. : « néphropathie avec protéinurie — tableau 61 »). Ce document marque le point de départ de la procédure.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction
La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec possibilité d'extension à 240 jours si des investigations complémentaires sont nécessaires (dosage du cadmium sanguin et urinaire, mesure de la protéinurie tubulaire). L'employeur peut consulter le dossier.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai de prise en charge dépassé, doute sur l'exposition), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). La liste des travaux du tableau 61 étant indicative, une exposition non citée explicitement n'écarte pas la présomption dès lors que l'exposition au cadmium est établie.
Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 61 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire), selon les modalités suivantes (article R. 433-1 CSS) :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Plafond : 1/365ᵉ du gain maximal annuel, revalorisé chaque année. La convention collective peut prévoir un complément employeur.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). L'atteinte rénale chronique et l'ostéomalacie peuvent justifier des taux élevés.
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois.
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
- IPP ≥ 66 % : la rente peut être majorée pour assistance d'une tierce personne.
En cas de décès
Le décès d'un travailleur d'une affection inscrite au tableau 61 ouvre droit pour les ayants droit (conjoint, enfants) à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.
Faute inexcusable de l'employeur
Si le salarié (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié au cadmium et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte de possibilités de promotion professionnelle.
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP. Les montants sont indicatifs et dépendent du barème CPAM, du taux d'IPP et du salaire de référence.
Jurisprudence
Le contentieux propre au cadmium est moins volumineux que celui de l'amiante, mais il s'inscrit dans les grandes lignes jurisprudentielles applicables à toutes les maladies professionnelles d'origine toxique.
1. L'obligation de sécurité de l'employeur et la faute inexcusable
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 et arrêts du même jour — La Cour de cassation a posé le principe selon lequel l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité et que « le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable [...] lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Cette grille s'applique aux expositions aux métaux lourds tels que le cadmium, dont la toxicité rénale et osseuse est documentée de longue date.
2. La présomption d'imputabilité tirée du tableau
Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2013, n° 12-26.704 — La deuxième chambre civile rappelle que, lorsque les conditions du tableau sont remplies, la maladie est présumée d'origine professionnelle et que c'est à l'employeur (ou à la caisse) qui conteste cette présomption d'apporter la preuve d'une cause étrangère au travail. Cette présomption s'applique à chaque affection inscrite au tableau 61.
3. Liste indicative des travaux et appréciation souple de l'exposition
La liste des travaux du tableau 61 étant indicative, les juridictions admettent qu'une exposition au cadmium non expressément citée dans la colonne de droite ouvre néanmoins droit à la présomption, dès lors que la réalité de l'exposition au risque est établie : c'est une différence majeure avec les tableaux à liste limitative (où toute exposition hors liste impose le passage par le CRRMP).
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « cadmium + maladie professionnelle » et « tableau 61 ».
Prévention
Le cadmium est un agent cancérogène, mutagène et reprotoxique (CMR) de catégorie 1B et un cancérogène avéré pour l'homme (groupe 1 du CIRC, cancer du poumon). À ce titre, sa prévention relève des dispositions renforcées du Code du travail relatives aux agents CMR (articles R. 4412-59 et suivants).
Substitution et confinement
Le principe premier est la substitution : remplacer le cadmium par une substance moins dangereuse chaque fois que c'est techniquement possible (par exemple, pigments et traitements de surface alternatifs). À défaut, le procédé doit être confiné en système clos et les émissions captées à la source par aspiration localisée.
Valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP)
L'exposition au cadmium et à ses composés est encadrée par une VLEP contraignante fixée par voie réglementaire (article R. 4412-149 du Code du travail et tableau annexé). La valeur a été abaissée par la transposition de la directive (UE) 2019/983. Des mesurages réguliers par un organisme accrédité sont obligatoires.
Surveillance biologique
Outre l'atmosphère de travail, l'imprégnation des salariés est suivie par des indicateurs biologiques d'exposition : cadmium sanguin (exposition récente) et cadmium urinaire (charge corporelle cumulée), complétés par la recherche d'une protéinurie tubulaire (béta-2-microglobuline) marqueur précoce d'atteinte rénale.
EPI et hygiène
Appareil de protection respiratoire adapté (au minimum FFP3, ou masque à ventilation assistée pour les forts empoussièrements), vêtements de travail dédiés, interdiction de manger, boire et fumer dans la zone exposée, vestiaires séparés et procédures de décontamination pour éviter la dispersion du métal.
Surveillance médicale renforcée
Les travailleurs exposés au cadmium bénéficient d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail (articles R. 4624-22 et suivants du Code du travail). Le droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) peut être exercé en cas de danger grave et imminent.
Sources : INRS — Tableau MP n° 61 ; articles R. 4412-59 et suivants du Code du travail (agents CMR) ; directive (UE) 2019/983.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et les conseils de prud'hommes. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Broncho-pneumopathie aiguë après soudobrasage de pièces cadmiées
M. A., 38 ans, chaudronnier, réalise sans aspiration localisée des opérations de soudobrasage sur des alliages contenant du cadmium dans un local mal ventilé. Quelques heures après, il présente une détresse respiratoire conduisant à une hospitalisation pour œdème pulmonaire lésionnel. Le pneumologue établit un CMI au titre du tableau 61 (broncho-pneumopathie aiguë, délai de 5 jours respecté). La CPAM reconnaît la MP : l'exposition aiguë aux fumées d'oxyde de cadmium est documentée.
Cas 2 — Néphropathie chez un opérateur d'accumulateurs nickel-cadmium
Mme B., 52 ans, a travaillé quinze ans en fabrication d'accumulateurs nickel-cadmium. Un bilan révèle une protéinurie tubulaire avec élévation de la béta-2-microglobuline urinaire et un cadmium urinaire élevé. Le néphrologue rédige un CMI au titre du tableau 61 (néphropathie avec protéinurie, délai de 2 ans). La CPAM reconnaît la MP. IPP fixée en fonction de l'atteinte rénale.
Cas 3 — Ostéomalacie chez un ancien agent d'affinage du zinc (délai long)
M. C., 64 ans, a été exposé au cadmium comme sous-produit lors de l'affinage du zinc pendant vingt ans, exposition cessée huit ans plus tôt. Il développe des douleurs osseuses diffuses et des fractures spontanées ; le diagnostic d'ostéomalacie est posé, en lien avec une atteinte rénale ancienne. Le CMI est établi au titre du tableau 61 (ostéomalacie, délai de prise en charge de 12 ans respecté). La CPAM reconnaît la MP.
Cas 4 — Exposition non listée et liste indicative
Mme D., 45 ans, agent de recyclage de batteries, présente une néphropathie tubulaire avec cadmium urinaire élevé. Son poste de tri et de broyage de batteries n'est pas cité mot pour mot dans la liste du tableau. La liste étant indicative, la CPAM retient la présomption d'origine professionnelle dès lors que l'exposition réelle au cadmium est établie par les mesurages d'atmosphère et la surveillance biologique, sans nécessité de passer par le CRRMP.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 27/05/2026.