Tableau 61 bis · Régime Général · En vigueur

Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières ou fumées renfermant du cadmium

Le tableau 61 bis du régime général reconnaît le cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou fumées renfermant du cadmium. Délai de prise en charge de 40 ans, durée d'exposition minimale de 10 ans, liste limitative de deux travaux.

Numéro
61 bis
Régime
Régime Général
Agent causal
Cadmium
Type de liste
Limitative
Durée d'exposition
10 ans
Dernière modif.
01/07/2009

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation de la maladie, délai de prise en charge et liste limitative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale. Tableau créé par le décret n° 2007-1773 du 14 décembre 2007 (entré en vigueur le 16 décembre 2007). Délai de prise en charge modifié par la décision du Conseil d'État n° 313243 du 1ᵉʳ juillet 2009 (annulation des mots « et d'un temps écoulé depuis le début de l'exposition de vingt ans »). Source : Légifrance — LEGIARTI000017730277.

Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif. 40 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
Fabrication d'accumulateurs et de piles électriques au nickel-cadmium.
Récupération de matières métalliques recyclables contenant du cadmium.
Type de liste : limitative. Seuls les deux travaux ci-dessus ouvrent la présomption d'origine professionnelle. Si votre exposition au cadmium relève d'une autre activité (affinage de zinc-plomb-cadmium, fabrication de pigments, cadmiage, soudobrasage d'alliages cadmiés…) ou si la durée d'exposition est inférieure à 10 ans, le dossier peut être présenté au CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 61 bis du régime général reconnaît comme maladie professionnelle le cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou fumées renfermant du cadmium. Créé par le décret du 14 décembre 2007, c'est l'un des tableaux les plus récents consacrés à un cancer professionnel d'origine métallique.

Le cadmium, cancérogène pulmonaire avéré

Le cadmium et ses composés sont classés cancérogènes avérés pour l'homme (groupe 1) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), avec le poumon comme organe cible établi. Au sens du règlement européen CLP, le cadmium est classé cancérogène catégorie 1B. L'inhalation prolongée de fumées ou de poussières cadmiées — et non l'ingestion — est le mode d'exposition à l'origine du cancer broncho-pulmonaire visé par le tableau 61 bis.

Cancer broncho-pulmonaire primitif : de quoi parle-t-on ?

Il s'agit de toute tumeur maligne née à l'intérieur du poumon ou de l'arbre bronchique, par opposition à une métastase d'un cancer d'un autre organe. Les types histologiques concernés sont les mêmes que pour les autres cancers bronchiques : adénocarcinome, carcinome épidermoïde, carcinome à grandes cellules, carcinome à petites cellules. La reconnaissance au titre du tableau suppose que les trois conditions soient réunies : désignation (cancer broncho-pulmonaire primitif), délai de prise en charge de 40 ans, et durée d'exposition d'au moins 10 ans à l'un des travaux listés.

Un tableau à liste limitative très étroite

La particularité du tableau 61 bis est sa liste limitative réduite à deux activités : la fabrication d'accumulateurs et de piles électriques au nickel-cadmium, et la récupération (recyclage) de matières métalliques contenant du cadmium. De nombreuses autres situations exposantes — métallurgie et affinage du zinc, du plomb et du cadmium, fabrication de pigments cadmiés, cadmiage (cadmium électrolytique), soudobrasage d'alliages contenant du cadmium — ne figurent pas dans cette liste. Les salariés exposés dans ces métiers, ou pendant moins de 10 ans, relèvent alors de la voie complémentaire du CRRMP (système hors tableau).

À distinguer du tableau 61

Le tableau n° 61 couvre les affections non cancéreuses liées au cadmium (intoxication : néphropathie tubulaire, ostéomalacie, troubles pulmonaires obstructifs). Le tableau 61 bis, distinct, vise uniquement le cancer broncho-pulmonaire. Les deux tableaux peuvent concerner les mêmes populations exposées au cadmium, mais reposent sur des pathologies, des délais et des listes de travaux différents.

Qui est concerné ?

Au titre de la liste limitative : ouvriers et techniciens de la fabrication d'accumulateurs et piles Ni-Cd, et opérateurs du recyclage de matières métalliques contenant du cadmium. Plus largement, sont exposés au cadmium (relevant le cas échéant du CRRMP) : ouvriers de la métallurgie et de l'affinage du zinc, du plomb et du cadmium, fabricants de pigments, opérateurs de cadmiage électrolytique, soudeurs et braseurs d'alliages cadmiés, agents de récupération et traitement de déchets métalliques.

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'un cancer broncho-pulmonaire au titre du tableau 61 bis suit la procédure générale de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, avec une difficulté propre : la liste limitative très étroite de ce tableau conduit fréquemment à un passage par le CRRMP.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le pneumologue, l'oncologue ou le médecin traitant établit un certificat médical initial mentionnant explicitement : « Cancer broncho-pulmonaire primitif — tableau 61 bis (RG) — cadmium ». Le CMI s'appuie sur le compte rendu anatomopathologique de la biopsie ou de la pièce opératoire (type histologique, localisation).

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime — ou ses ayants droit en cas de décès — adresse le Cerfa S6100 à la CPAM avec :

  • les deux volets du CMI ;
  • l'attestation d'exposition au cadmium (délivrée par l'employeur à la cessation d'exposition, ou reconstituée à partir des fiches de poste, fiches d'exposition, contrats, témoignages) ;
  • le compte rendu anatomopathologique ;
  • l'attestation de salaire pour le calcul des IJSS et de la rente.

Délai de prescription : 2 ans à compter du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Vérification des conditions du tableau

La CPAM vérifie les trois conditions : cancer broncho-pulmonaire primitif, délai de prise en charge de 40 ans (apprécié depuis la fin de l'exposition), et durée d'exposition d'au moins 10 ans à l'un des deux travaux listés (fabrication d'accumulateurs Ni-Cd ou récupération de matières métalliques cadmiées). Si elles sont toutes remplies, la présomption d'origine professionnelle s'applique.

Étape 4 — CRRMP en cas de travail hors liste ou d'exposition insuffisante

Compte tenu de la liste limitative étroite, beaucoup de cancers liés au cadmium (affinage zinc-plomb-cadmium, pigments, cadmiage, soudobrasage d'alliages cadmiés) ou les expositions inférieures à 10 ans ne remplissent pas tous les critères du tableau. Le dossier est alors transmis au CRRMP (article L. 461-1 al. 3 et 4 CSS), qui apprécie le lien direct entre la maladie et le travail habituel. Le caractère cancérogène avéré du cadmium (CIRC groupe 1) constitue un élément étiologique fort.

Étape 5 — Instruction

Délai d'instruction : 120 jours, prorogeable à 240 (article R. 461-9 CSS). En cas de saisine du CRRMP, ce délai s'allonge le temps de l'expertise du comité.

Étape 6 — Ayants droit en cas de décès

Si la victime décède avant la reconnaissance, ses ayants droit (conjoint, partenaire de PACS, concubin, enfants) peuvent poursuivre ou engager la procédure à sa place pour obtenir la reconnaissance MP et la rente de survivants. Le délai de prescription reste de 2 ans à compter du décès.

Sources : articles L. 461-1, L. 461-5, R. 461-9 CSS ; Améli — Reconnaissance MP.

Indemnisation

L'indemnisation du cancer broncho-pulmonaire reconnu au titre du tableau 61 bis combine plusieurs dispositifs cumulables du Livre IV du Code de la sécurité sociale.

Indemnités journalières (IJSS) pendant l'arrêt

Versées dès le 1ᵉʳ jour, sans délai de carence : 60 % du salaire journalier de référence du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour, puis 80 % au-delà (article R. 433-1 CSS). La convention collective peut prévoir un complément employeur portant la rémunération à 100 %.

Rente d'incapacité permanente (IPP)

Le cancer broncho-pulmonaire entraîne le plus souvent un taux d'IPP élevé, compte tenu de l'atteinte fonctionnelle respiratoire et du retentissement général. Le barème indicatif (annexe I de l'article R. 434-32 CSS) prévoit selon l'état :

  • cancer en cours de traitement ou en rémission récente : taux élevé ;
  • séquelles post-chirurgicales (lobectomie, pneumonectomie) : selon le retentissement ;
  • insuffisance respiratoire chronique associée : majoration.

La rente est versée trimestriellement, calculée sur le salaire des 12 derniers mois × taux corrigé. Une prestation complémentaire pour recours à tierce personne peut être accordée si l'IPP est ≥ 80 % et que l'état nécessite l'assistance permanente d'un tiers (article L. 434-2 CSS). Les montants sont indicatifs et dépendent du barème CPAM, du taux d'IPP et du salaire de référence.

En cas de décès

Rente de survivants au profit du conjoint (40 % du salaire annuel du défunt, portée à 60 % à partir de 55 ans ou en cas d'inaptitude au travail), des enfants à charge (25 % chacun pour les deux premiers, 20 % à partir du troisième), dans la limite de 85 % (articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS).

Faute inexcusable de l'employeur

La reconnaissance d'une faute inexcusable (article L. 452-1 CSS) permet :

  • la majoration de la rente au maximum prévu par la loi ;
  • l'indemnisation de l'ensemble des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte de chance de promotion professionnelle, préjudice sexuel, préjudice d'établissement.

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés exposés aux agents cancérogènes (article L. 4121-1 du Code du travail ; classification CMR du cadmium au titre de l'article R. 4412-59 CT). Le manquement à cette obligation, lorsqu'il a ou aurait dû avoir conscience du danger, caractérise la faute inexcusable.

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 CSS ; article L. 4121-1 et R. 4412-59 du Code du travail. Montants indicatifs : l'indemnisation dépend du taux d'IPP, du salaire de référence et du barème CPAM.

Jurisprudence

Le tableau 61 bis est récent (2007) et sa jurisprudence spécifique est encore peu fournie. La décision marquante reste celle qui a façonné le délai de prise en charge actuel, complétée par les principes généraux applicables aux cancers professionnels.

1. Annulation de la condition des « vingt ans depuis le début de l'exposition »

Conseil d'État, 1ᵉʳ juillet 2009, n° 313243 — Dans sa version initiale issue du décret du 14 décembre 2007, le délai de prise en charge du tableau 61 bis exigeait, outre 40 ans et 10 ans d'exposition, « un temps écoulé depuis le début de l'exposition de vingt ans ». Le Conseil d'État a annulé ces mots, jugeant cette condition supplémentaire injustifiée. Depuis cette décision, le délai de prise en charge se lit uniquement : « 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) ». Cette décision figure dans l'historique officiel du tableau sur Légifrance.

2. Présomption d'origine et liste limitative

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation en matière de maladies professionnelles, dès lors que les trois conditions du tableau (désignation, délai de prise en charge, durée d'exposition à un travail de la liste limitative) sont réunies, la présomption d'origine professionnelle joue de plein droit (article L. 461-1 CSS). L'employeur qui entend la combattre doit rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail — preuve particulièrement difficile s'agissant d'un cancérogène pulmonaire avéré comme le cadmium.

3. Voie du CRRMP pour les travaux hors liste

La liste limitative du tableau 61 bis étant restreinte à deux activités, les salariés exposés au cadmium dans d'autres contextes (affinage, pigments, cadmiage, soudobrasage) relèvent du système complémentaire de l'article L. 461-1 alinéas 3 et 4 CSS. Le CRRMP apprécie alors le lien direct entre la maladie et le travail habituel, en tenant compte de la classification du cadmium comme cancérogène avéré (CIRC groupe 1).

Pour suivre la jurisprudence en temps réel : Judilibre et Légifrance, mots-clés « tableau 61 bis » ou « cancer broncho-pulmonaire cadmium ».

Prévention

Le cadmium étant un cancérogène avéré, sa prévention relève des dispositions du Code du travail applicables aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR), articles R. 4412-59 et suivants.

Le cadmium est un agent CMR

Le cadmium et ses composés sont classés cancérogènes pour l'homme (groupe 1 CIRC) et cancérogènes catégorie 1B au sens du règlement européen CLP. À ce titre, ils entrent dans le champ de la réglementation CMR (article R. 4412-59 du Code du travail) : l'objectif est la substitution chaque fois qu'elle est techniquement possible, puis la réduction de l'exposition au niveau le plus bas.

Valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP)

Une VLEP contraignante s'applique au cadmium et à ses composés inorganiques. La valeur de référence et ses modalités d'application sont fixées par voie réglementaire (article R. 4412-149 du Code du travail et son annexe) ; il convient de se reporter au texte en vigueur pour le seuil exact applicable. Le dépassement impose des mesures correctives immédiates.

Mesures de prévention collective

  • captage des fumées et poussières à la source (aspiration localisée sur les postes de fusion, soudage, brasage, manipulation de poudres) ;
  • travail en vase clos lorsque c'est possible ;
  • contrôle régulier de l'empoussièrement et mesures atmosphériques ;
  • interdiction de fumer, manger et boire sur les postes exposés ; vestiaires séparés et procédures de décontamination.

Protection individuelle

Lorsque la prévention collective ne suffit pas : appareils de protection respiratoire adaptés (au minimum FFP3 ou ventilation assistée selon le niveau d'empoussièrement), vêtements de travail spécifiques, gants. Le sevrage tabagique est encouragé, le tabac aggravant le risque de cancer bronchique.

Surveillance médicale renforcée

Les travailleurs exposés au cadmium relèvent du suivi individuel renforcé (articles R. 4624-22 et suivants du Code du travail). À la cessation d'exposition, le médecin du travail délivre une attestation d'exposition ouvrant droit au suivi médical post-professionnel pris en charge par la CPAM, permettant la détection précoce des pathologies et la reconnaissance MP ultérieure.

Sources : INRS — Agents CMR ; articles R. 4412-59 et s., R. 4412-149, R. 4624-22 et s. du Code du travail ; CIRC monographie volume 100C.

Cas pratiques

Cas anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques.

Cas 1 — Adénocarcinome chez un opérateur d'accumulateurs Ni-Cd (reconnaissance par tableau)

M. A., 66 ans, a travaillé de 1980 à 2002 sur une ligne de fabrication d'accumulateurs au nickel-cadmium, exposé aux poussières et fumées de cadmium lors des opérations d'enduction et de soudure des électrodes. Adénocarcinome bronchique découvert en 2024. Conditions remplies : désignation (cancer broncho-pulmonaire primitif confirmé histologiquement), délai de prise en charge (fin d'exposition en 2002, diagnostic 22 ans plus tard, dans le délai de 40 ans), durée d'exposition (22 ans à un travail figurant explicitement à la liste limitative). La CPAM reconnaît la MP au titre du tableau 61 bis sans saisine du CRRMP.

Cas 2 — Carcinome épidermoïde chez un agent de recyclage (reconnaissance par tableau)

M. B., 63 ans, opérateur dans une installation de récupération de matières métalliques recyclables contenant du cadmium de 1995 à 2020. Carcinome épidermoïde bronchique en 2025. Exposition documentée par les fiches de poste et les mesures atmosphériques de l'installation. Durée d'exposition (25 ans) et délai satisfaits ; le travail figure dans la liste limitative. Reconnaissance MP acquise, IPP fixée selon le retentissement respiratoire.

Cas 3 — Soudobrasage d'alliages cadmiés — passage par le CRRMP (travail hors liste)

M. C., 64 ans, a réalisé pendant 18 ans des opérations de soudobrasage d'alliages contenant du cadmium en atelier de réparation industrielle. Carcinome à grandes cellules diagnostiqué en 2024. Cette activité ne figure pas dans la liste limitative du tableau 61 bis. Le dossier est transmis au CRRMP, qui retient un lien direct avec le travail habituel compte tenu de l'exposition régulière aux fumées cadmiées et du caractère cancérogène avéré du cadmium. Reconnaissance acquise par cette voie complémentaire.

Cas 4 — Affinage zinc-cadmium et exposition courte — décision CRRMP

M. D., 61 ans, ouvrier en métallurgie d'affinage du zinc et du cadmium pendant 7 ans, puis reconverti. Cancer broncho-pulmonaire en 2025. La durée d'exposition (7 ans) est inférieure au seuil de 10 ans, et l'activité d'affinage n'est pas dans la liste limitative. Double motif de transmission au CRRMP, qui apprécie le caractère direct et essentiel du lien avec le travail au regard de l'intensité de l'exposition documentée.

Questions fréquentes

Le tableau 61 couvre les affections non cancéreuses liées à l'intoxication par le cadmium (néphropathie tubulaire, ostéomalacie, troubles pulmonaires obstructifs). Le tableau 61 bis, créé en 2007, vise spécifiquement le cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de cadmium.

La liste limitative ne comporte que deux travaux : la fabrication d'accumulateurs et de piles électriques au nickel-cadmium, et la récupération de matières métalliques recyclables contenant du cadmium. Les autres expositions au cadmium relèvent du CRRMP.

Oui, par la voie du CRRMP (Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles). Les expositions au cadmium hors liste (affinage zinc-plomb-cadmium, pigments, cadmiage, soudobrasage d'alliages cadmiés) ou inférieures à 10 ans peuvent être reconnues si le comité retient un lien direct avec le travail habituel.

Le délai est de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition d'au moins 10 ans. Ce délai s'apprécie à compter de la fin de l'exposition au cadmium. La condition initiale d'un délai de 20 ans depuis le début de l'exposition a été annulée par le Conseil d'État le 1er juillet 2009.

Oui. Le cadmium et ses composés sont classés cancérogènes avérés pour l'homme (groupe 1) par le CIRC, avec le poumon comme organe cible, et cancérogènes catégorie 1B au sens du règlement européen CLP. Ils relèvent de la réglementation CMR du Code du travail (article R. 4412-59).
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 27/05/2026.