Tableau 63 · Régime Général · En vigueur

Affections provoquées par les enzymes

Le tableau 63 RG couvre les affections de mécanisme allergique provoquées par les enzymes industrielles (protéases, amylases, lipases) : lésions eczématiformes, ulcérations cutanées, conjonctivite, rhinite et asthme. Concerne l'industrie des détergents, la boulangerie (alpha-amylase), la pharmacie et les biotechnologies. Liste indicative des travaux.

Numéro
63
Régime
Régime Général
Agent causal
Enzymes industrielles
Type de liste
Indicative
Dernière modif.
11/02/2003

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale. Tableau créé par le décret du 23 février 1973, dernière modification par décret n° 2003-110 du 11 février 2003 (en vigueur depuis le 13 février 2003). Source : Légifrance — LEGIARTI000006750188.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané. 15 jours Préparation, manipulation, emploi des enzymes et des produits en renfermant, notamment :
— extraction et purification des enzymes d'origine animale (trypsine), végétale (broméline, papaïne, ficine), bactérienne et fongique ;
— fabrication et conditionnement de produits, notamment de détergents, renfermant des enzymes.
Ulcérations cutanées. 7 jours
Conjonctivite aiguë bilatérale récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test. 7 jours
Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test. 7 jours
Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test. 7 jours
Type de liste : indicative. Contrairement à une liste limitative, la liste indicative n'exige pas que les travaux exercés figurent expressément dans la colonne de droite. La présomption d'origine professionnelle joue dès lors que la victime a effectué des travaux exposant habituellement au risque enzymatique, même s'ils ne sont pas littéralement énumérés. En cas de condition non remplie (délai, désignation), le dossier relève du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 63 du régime général couvre les affections de mécanisme allergique provoquées par les enzymes industrielles : protéases, amylases, lipases, cellulases et autres enzymes utilisées dans les détergents, l'agroalimentaire, la pharmacie ou les biotechnologies. Il vise cinq manifestations cliniques : lésions eczématiformes, ulcérations cutanées, conjonctivite, rhinite et asthme.

De quoi parle-t-on ?

Les enzymes sont des protéines qui catalysent des réactions chimiques. Manipulées sous forme de poudres ou d'aérosols, ce sont de puissants allergènes respiratoires et cutanés : leur inhalation ou leur contact répété peut sensibiliser l'organisme, qui réagit ensuite par une réponse immunitaire (production d'IgE spécifiques) à chaque nouvelle exposition, même faible. Le tableau 63 a été créé en 1973 après les premiers cas d'asthme et de dermatites observés dans l'industrie des détergents enzymatiques, où l'ajout de protéases bactériennes (issues de Bacillus subtilis) aux lessives a provoqué une vague de sensibilisations chez les ouvriers de production.

Les affections couvertes

  • Lésions eczématiformes : dermatite allergique de contact (rougeurs, vésicules, prurit), récidivant à la ré-exposition ou confirmée par test épicutané.
  • Ulcérations cutanées : liées à l'action protéolytique directe de certaines enzymes sur la peau.
  • Conjonctivite aiguë bilatérale : irritation et inflammation allergique des yeux (larmoiement, rougeur, démangeaison).
  • Rhinite : écoulement nasal, éternuements, obstruction — souvent prémices d'une atteinte respiratoire plus grave.
  • Asthme : bronchospasme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires (EFR), la forme la plus invalidante. Il rejoint la problématique de l'asthme professionnel couvert plus largement par le tableau 66.

Le cas particulier de l'alpha-amylase et de la boulangerie

L'alpha-amylase fongique (issue d'Aspergillus oryzae) est ajoutée aux farines comme améliorant de panification. C'est l'un des allergènes majeurs de l'« asthme du boulanger », aux côtés des protéines de farine de blé. Un boulanger sensibilisé à l'alpha-amylase peut ainsi relever du tableau 63 pour l'enzyme, ou du tableau 66 pour l'asthme aux farines : le médecin du travail oriente la déclaration selon l'agent causal identifié.

Qui est concerné ?

Ouvriers de l'industrie des détergents et lessives (cas historiques avec les protéases), boulangers et ouvriers de panification (alpha-amylase ajoutée aux farines), salariés de l'industrie pharmaceutique et des biotechnologies, personnels de l'agroalimentaire (attendrissage des viandes à la papaïne/broméline, clarification, brasserie, fromagerie), de l'industrie textile et du cuir (désencollage, traitement enzymatique), et de la production même d'enzymes (extraction, purification, conditionnement).

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 63 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les conditions du tableau sont remplies (désignation médicale + délai de prise en charge + travaux exposant au risque enzymatique), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité. La liste des travaux étant indicative, la présomption joue même pour des travaux non littéralement énumérés, dès lors qu'ils exposent habituellement aux enzymes.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le médecin (médecin du travail, allergologue, pneumologue, dermatologue, généraliste) établit un certificat médical initial mentionnant l'affection et le tableau 63. Le diagnostic s'appuie sur les tests cutanés (prick-tests), le dosage des IgE spécifiques dirigées contre l'enzyme suspectée, et, pour l'asthme et la rhinite, des explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) ou tests de provocation. Le tableau exige expressément, pour plusieurs affections, la récidive à la ré-exposition ou la confirmation par test.

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Instruction

La CPAM mène une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour statuer (article R. 461-9 CSS), extensible à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. L'employeur peut consulter le dossier.

Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP

Si le délai de prise en charge est dépassé ou si la désignation médicale ne correspond pas exactement, le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui apprécie si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale · INRS — Tableau 63.

Indemnisation

Une affection reconnue au titre du tableau 63 ouvre droit aux prestations de la branche AT/MP, à partir de la date du certificat médical initial.

Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)

Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire), selon les modalités de l'article R. 433-1 CSS :

  • du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
  • à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.

Pour les atteintes cutanées ou respiratoires modérées, l'arrêt peut être court ; l'essentiel de la prise en charge passe alors par l'éviction de l'allergène et l'aménagement ou le reclassement de poste.

À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)

Une fois l'état stabilisé, le médecin conseil évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). L'asthme professionnel persistant peut justifier un taux significatif selon le retentissement fonctionnel respiratoire ; les dermatites et rhinites, généralement plus faibles.

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une fois (montants fixés par décret).
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur le salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).

Reclassement et inaptitude

L'allergie professionnelle imposant souvent l'éviction définitive de l'allergène, le médecin du travail peut prononcer une inaptitude au poste. L'employeur est alors tenu de rechercher un reclassement (article L. 4624-1 du Code du travail). À défaut, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité spéciale doublée.

Faute inexcusable de l'employeur

Si le salarié démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (sensibilisation enzymatique connue et documentée par l'INRS) et n'a pas pris les mesures de protection nécessaires (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels (souffrances, préjudice d'agrément, perte de chances professionnelles).

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-2, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP. Montants indicatifs : l'indemnisation dépend du taux d'IPP, du salaire de référence et du barème CPAM.

Jurisprudence

Le contentieux propre au tableau 63 est moins abondant que celui de l'amiante ou des TMS, mais il s'inscrit dans les grands principes dégagés par la Cour de cassation en matière d'allergies professionnelles, d'obligation de sécurité et de présomption d'origine.

1. L'obligation de sécurité de l'employeur

Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 (arrêts « amiante », dont la portée dépasse ce seul agent) — La Cour de cassation a posé que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité et que « le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable [...] lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Pour les enzymes, le risque de sensibilisation respiratoire et cutanée est documenté de longue date par l'INRS, ce qui fonde la conscience du danger.

2. La présomption d'origine et la liste indicative

S'agissant d'un tableau à liste indicative de travaux, la jurisprudence sociale retient que la présomption d'imputabilité bénéficie au salarié dès lors qu'il établit avoir été exposé habituellement au risque, sans que l'activité doive figurer expressément dans la colonne du tableau (principe constant de lecture de l'article L. 461-1 al. 2 CSS). C'est à l'employeur ou à la caisse de renverser cette présomption en démontrant une cause totalement étrangère au travail.

3. Asthme professionnel et reclassement

En matière d'asthme allergique d'origine professionnelle, la chambre sociale veille au respect de l'obligation de reclassement préalable au licenciement pour inaptitude : l'employeur doit justifier de recherches sérieuses et loyales, l'éviction de l'allergène ne dispensant pas de cette obligation (article L. 4624-1 du Code du travail).

Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « maladie professionnelle + asthme + faute inexcusable » pour suivre l'évolution récente. Les décisions citées illustrent des principes ; chaque dossier s'apprécie au cas par cas.

Prévention

La prévention des affections enzymatiques repose sur la maîtrise de l'exposition aux aérosols et poussières d'enzymes, agents chimiques dangereux relevant des articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail. Les enzymes industrielles sont des sensibilisants respiratoires et cutanés : l'objectif premier est d'éviter toute mise en contact, par inhalation ou contact cutané.

Substitution et conception des produits

La première mesure est la substitution ou la reformulation : dans l'industrie des détergents, le remplacement des enzymes pulvérulentes par des granulés enrobés ou des préparations liquides a fortement réduit l'aérosolisation et le nombre de sensibilisations. Privilégier les formes non poussiéreuses chaque fois que possible.

Protection collective

  • Captage à la source des poussières et aérosols (encoffrement des lignes de dosage, aspiration localisée).
  • Procédés en système clos pour la manipulation des enzymes en poudre.
  • Nettoyage par aspiration ou voie humide, jamais à la soufflette qui remet les poussières en suspension.
  • Surveillance de l'empoussièrement par mesurages réguliers.

Équipements de protection individuelle

En complément : appareil de protection respiratoire à filtre anti-aérosols (FFP2/FFP3 selon l'empoussièrement), gants, lunettes ou écran facial pour les opérations à risque de projection, vêtements de travail changés et entretenus par l'entreprise.

Surveillance médicale

Les travailleurs exposés à des agents sensibilisants relèvent d'un suivi individuel adapté, voire renforcé, par le médecin du travail (articles R. 4624-22 et suivants du Code du travail). Le dépistage précoce d'une sensibilisation (questionnaire respiratoire, tests cutanés, IgE spécifiques) permet d'évincer le salarié du poste avant l'installation d'un asthme chronique.

Information et droit de retrait

L'employeur informe les salariés du risque allergique et des consignes. En cas de danger grave et imminent, le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail).

Sources : INRS — Tableau 63 ; articles R. 4412-1 et suivants et R. 4624-22 et suivants du Code du travail.

Cas pratiques

Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et les services de santé au travail. Ils n'identifient aucune entreprise.

Cas 1 — Asthme chez un opérateur de production de lessives

M. A., 41 ans, opérateur sur une ligne de dosage de détergents enzymatiques pendant 9 ans. Apparition progressive de toux, sifflements et essoufflement s'aggravant en fin de semaine de travail et s'améliorant en congés. Les EFR objectivent un syndrome obstructif réversible et les IgE spécifiques confirment une sensibilisation à la protéase. CMI au titre du tableau 63 (asthme). La CPAM reconnaît la MP (délai de 7 jours largement respecté, exposition habituelle documentée). Reclassement sur un poste sans exposition après avis du médecin du travail.

Cas 2 — Asthme du boulanger lié à l'alpha-amylase

M. B., 34 ans, ouvrier boulanger. Rhinite puis crises d'asthme déclenchées au fournil. Le bilan allergologique met en évidence une sensibilisation à l'alpha-amylase fongique ajoutée aux farines, distincte de l'allergie aux protéines de blé. Le médecin du travail oriente la déclaration vers le tableau 63 pour l'enzyme. Reconnaissance acquise ; l'éviction impose un aménagement de poste, puis un reclassement faute de solution sans exposition.

Cas 3 — Dermatite eczématiforme chez une salariée de l'agroalimentaire

Mme C., 47 ans, manipule des préparations enzymatiques (papaïne) pour l'attendrissage des viandes. Apparition de lésions eczématiformes des mains et avant-bras, récidivant à chaque reprise après les congés. Test épicutané positif. CMI au titre du tableau 63 (lésions eczématiformes, délai de 15 jours). MP reconnue. Le port de gants adaptés et l'amélioration du captage permettent un maintien au poste.

Cas 4 — Rhinite et conjonctivite en laboratoire de biotechnologies, CRRMP saisi

M. D., 52 ans, technicien de purification d'enzymes en laboratoire (cellulases, lipases). Rhinite et conjonctivite aiguë bilatérale récidivantes. Le délai de prise en charge est respecté, mais une partie de l'exposition est difficile à reconstituer faute de traçabilité. La CPAM transmet au CRRMP, qui retient un lien direct avec le travail habituel au vu des fiches de poste et des fiches de données de sécurité, et conclut à la reconnaissance.

Questions fréquentes

Le tableau 63 couvre cinq affections de mécanisme allergique provoquées par les enzymes : les lésions eczématiformes, les ulcérations cutanées, la conjonctivite aiguë bilatérale, la rhinite et l'asthme. Ces affections doivent récidiver à la ré-exposition ou être confirmées par un test (test épicutané, EFR ou test de provocation selon l'affection).

Le délai est de 15 jours pour les lésions eczématiformes et de 7 jours pour les ulcérations cutanées, la conjonctivite aiguë bilatérale, la rhinite et l'asthme. C'est le temps maximal pouvant s'écouler entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale.

Non, la liste des travaux du tableau 63 est indicative. La présomption d'origine professionnelle peut donc jouer même si votre activité n'y figure pas expressément, dès lors que vous avez été exposé habituellement aux enzymes. Si une autre condition du tableau n'est pas remplie, le dossier peut être examiné par le CRRMP.

Oui pour la part liée à l'alpha-amylase fongique ajoutée aux farines comme améliorant de panification, qui est un allergène reconnu. L'asthme aux protéines de farine de blé relève plutôt du tableau 66. Le médecin du travail oriente la déclaration selon l'agent causal identifié par le bilan allergologique.

Principalement les ouvriers de l'industrie des détergents et lessives (cas historiques avec les protéases), les boulangers et ouvriers de panification (alpha-amylase), les salariés de l'industrie pharmaceutique, de l'agroalimentaire (papaïne, broméline), des biotechnologies et de l'industrie textile et du cuir.

Le diagnostic repose sur les tests cutanés (prick-tests), le dosage des IgE spécifiques dirigées contre l'enzyme suspectée et, pour l'asthme et la rhinite, des explorations fonctionnelles respiratoires ou des tests de provocation. La récidive des symptômes lors de la ré-exposition au poste est également un élément clé.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 27/05/2026.