Tableau 67 · Régime Général · En vigueur

Lésions de la cloison nasale provoquées par les poussières de chlorure de potassium dans les mines de potasse et leurs dépendances

Le tableau 67 RG couvre les lésions de la cloison nasale (ulcérations, perforations) provoquées par l'inhalation de poussières de chlorure de potassium dans les mines de potasse et leurs dépendances. Délai de prise en charge : 30 jours. Liste des travaux indicative. À ne pas confondre avec le tableau 31 (streptomycine et aminosides).

Numéro
67
Régime
Régime Général
Agent causal
Chlorure de potassium
Type de liste
Indicative
Dernière modif.
17/12/1985

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret n° 80-272 du 3 avril 1980, dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (JORF du 21 décembre 1985). Source : Légifrance — LEGIARTI000006746379.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Lésions nasales (ulcérations, perforations). 30 jours Travaux exposant à l'inhalation de poussières de chlorure de potassium, notamment : extraction, manipulation, transport et traitement de minerai de chlorure de potassium ; traitement, conditionnement, stockage et transport du chlorure de potassium.
Type de liste : indicative. La liste des travaux étant indicative, la présomption d'origine professionnelle peut jouer même pour un travail non explicitement cité, dès lors qu'il expose au risque décrit. Si une autre condition du tableau n'est pas remplie (par exemple le délai de prise en charge), le dossier peut être examiné par le CRRMP au titre du lien direct avec le travail habituel (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 67 du régime général couvre les lésions de la cloison nasale — ulcérations et perforations — provoquées par l'inhalation des poussières de chlorure de potassium dans les mines de potasse et leurs dépendances. Il s'agit d'un tableau très ciblé, lié à une activité industrielle historique localisée principalement dans le bassin potassique d'Alsace.

Attention à la confusion fréquente. Ce tableau n° 67 ne concerne pas les allergies à la streptomycine ou aux antibiotiques. Les maladies professionnelles dues à la streptomycine (dermites, eczéma, urticaire, asthme allergiques) relèvent du tableau n° 31 — Maladies engendrées par les aminoglycosides et leurs sels (notamment streptomycine, néomycine).

De quoi parle-t-on ?

Le chlorure de potassium (KCl) est extrait de la sylvinite, minerai exploité dans les mines de potasse. Sous forme de poussières, c'est un sel hygroscopique et irritant pour les muqueuses. L'inhalation répétée de ces poussières dans les galeries, les ateliers de traitement ou les zones de conditionnement peut entraîner une action caustique locale sur la muqueuse nasale, en particulier sur la partie antérieure de la cloison (zone de Kiesselbach), la plus exposée au flux d'air.

Comment se manifestent les lésions ?

  • Ulcérations : érosions de la muqueuse de la cloison, souvent précédées de croûtes, de saignements de nez (épistaxis) répétés et d'une sensation de nez sec ou obstrué.
  • Perforations : au stade évolué, la lésion peut traverser le cartilage de la cloison, créant une communication entre les deux fosses nasales. La perforation est souvent indolore et peut être découverte fortuitement, mais elle peut s'accompagner de sifflements respiratoires, de croûtes chroniques et de saignements.

Pourquoi un délai de prise en charge de 30 jours ?

Le délai de 30 jours inscrit au tableau correspond au temps maximal pouvant s'écouler entre la fin de l'exposition aux poussières et la première constatation médicale de la lésion pour que la présomption d'origine professionnelle s'applique. C'est un délai court, caractéristique des affections à action locale relativement rapide, par opposition aux pathologies à longue latence (cancers, fibroses).

Qui est concerné ?

Les travailleurs des mines de potasse et de leurs installations de surface : mineurs de fond, personnel des ateliers de broyage et de traitement du minerai, agents de conditionnement et d'ensachage, manutentionnaires et caristes intervenant au stockage et au transport du chlorure de potassium. L'exploitation potassique en France a cessé à la fin des années 1990, mais le tableau demeure en vigueur et reste pertinent pour la reconnaissance d'affections anciennes et pour les activités de traitement et de conditionnement de KCl encore présentes dans l'industrie des engrais.

Publicité

Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 67 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les conditions du tableau sont remplies (désignation médicale + délai de prise en charge + travaux exposant au risque), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le médecin (ORL, médecin traitant ou médecin du travail) établit un certificat médical initial décrivant la lésion (ulcération ou perforation de la cloison nasale, généralement confirmée par rhinoscopie) et mentionnant le tableau 67. Ce document fixe le point de départ de la procédure.

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Instruction

La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec possibilité d'extension à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. L'employeur reçoit le dossier et peut le consulter.

Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP

Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai de prise en charge dépassé, par exemple en cas de découverte tardive de la lésion), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM. La liste des travaux étant ici indicative, l'exposition à un poste non cité explicitement n'est pas un obstacle dès lors que le risque KCl est établi.

Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.

Indemnisation

Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 67 ouvre droit aux prestations de la branche AT/MP, à partir de la date du certificat médical initial.

Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)

Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire), selon les modalités de l'article R. 433-1 CSS :

  • du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
  • à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.

En pratique, les lésions de la cloison nasale entraînent rarement de longs arrêts, mais peuvent nécessiter des soins ORL.

À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)

Lorsque l'état est stabilisé, le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). Pour une perforation de la cloison nasale, l'IPP est généralement faible.

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (montant fixé par décret selon le taux).
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur le salaire annuel de référence × taux d'IPP corrigé.

Faute inexcusable de l'employeur

Si la victime démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (exposition aux poussières de KCl sans protection respiratoire ni captage adapté) et n'a pas pris les mesures nécessaires (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément.

Les montants sont indicatifs et dépendent du barème CPAM, du taux d'IPP et du salaire de référence. Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 et s., L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.

Jurisprudence

Le tableau 67 vise une activité industrielle très circonscrite (mines de potasse) et génère peu de contentieux propre, contrairement aux tableaux amiante ou TMS. La jurisprudence applicable est donc principalement celle, transversale, qui structure le droit des maladies professionnelles et l'obligation de sécurité de l'employeur.

1. L'obligation de sécurité de l'employeur et la faute inexcusable

Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 et a. (arrêts « amiante ») — La Cour de cassation a posé le principe selon lequel l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité et que « le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable [...] lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Ce principe s'applique à toute exposition à un risque connu, y compris les poussières irritantes comme le chlorure de potassium.

2. La présomption d'origine et la liste indicative des travaux

Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2013, n° 12-19.995 (parmi d'autres) — La Cour rappelle que lorsque la liste des travaux d'un tableau est indicative (comme pour le tableau 67), la victime bénéficie de la présomption d'imputabilité même si son poste de travail n'est pas littéralement énuméré, dès lors qu'elle établit avoir été exposée au risque visé par le tableau. La charge de la preuve d'une cause étrangère totale incombe alors à l'organisme ou à l'employeur qui conteste.

3. Le caractère d'ordre public de la présomption

Cass. soc., principe constant — Dès lors que les conditions médicales, de délai et d'exposition du tableau sont réunies, la présomption d'origine professionnelle est de droit : la CPAM ne peut la renverser qu'en rapportant la preuve que la maladie a une cause totalement étrangère au travail. La simple existence d'autres facteurs (tabagisme, antécédents ORL) ne suffit pas à écarter la reconnaissance.

Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « maladie professionnelle + présomption + liste indicative ». Les références de pourvoi sont indiquées à titre illustratif et doivent être vérifiées au cas par cas.

Prévention

La prévention des lésions nasales dues au chlorure de potassium repose sur la maîtrise de l'empoussièrement et la protection des voies respiratoires, dans le cadre général des obligations de l'employeur (article L. 4121-1 du Code du travail) et de la prévention du risque chimique (articles R. 4412-1 et suivants).

Captage des poussières à la source

La priorité est la réduction de l'empoussièrement : ventilation et captage localisé au niveau des opérations génératrices de poussières (broyage, criblage, ensachage, transfert), travail par voie humide quand c'est possible, capotage des convoyeurs, entretien régulier des installations d'aspiration. Conformément au principe de priorité des mesures de protection collective sur la protection individuelle.

Protection respiratoire individuelle

Lorsque le risque résiduel persiste, port d'un appareil de protection respiratoire adapté : au minimum un demi-masque filtrant anti-poussières FFP2 ou FFP3, voire un masque à ventilation assistée pour les postes les plus empoussiérés. Les EPI doivent être entretenus et remplacés régulièrement.

Hygiène et limitation de l'action caustique

Le rinçage régulier des fosses nasales (sérum physiologique) et le respect des règles d'hygiène individuelle (ne pas se frotter le nez avec des mains souillées) limitent l'action irritante locale du sel. Mise à disposition de points d'eau et de vestiaires séparés (tenue propre / tenue de travail).

Surveillance médicale

Les travailleurs exposés relèvent d'un suivi par le médecin du travail (article L. 4624-1 du Code du travail), avec examen ORL régulier permettant de dépister précocement les ulcérations avant l'évolution vers la perforation. À la cessation d'exposition, une attestation d'exposition est remise au salarié.

Droit d'alerte et de retrait

En cas de danger grave et imminent (empoussièrement massif, absence d'EPI adapté, défaillance de la ventilation), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans encourir de sanction.

Sources : INRS — Tableau RG 67 ; articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail (prévention du risque chimique).

Cas pratiques

Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types. Ils n'identifient aucune entreprise.

Cas 1 — Perforation de la cloison chez un agent d'ensachage

M. A. a travaillé pendant douze ans à l'ensachage et au conditionnement de chlorure de potassium dans une installation de surface d'un site potassique. Souffrant d'épistaxis répétées et de croûtes nasales, il consulte un ORL qui objective par rhinoscopie une perforation de la partie antérieure de la cloison. Le médecin établit un CMI au titre du tableau 67, la constatation médicale intervenant alors qu'il est encore en poste (délai de 30 jours respecté). La CPAM reconnaît la MP au bénéfice de la présomption d'origine. IPP fixée à un taux faible, donnant lieu à une indemnité en capital.

Cas 2 — Ulcérations chez un mineur de fond

M. B., mineur de fond ayant travaillé à l'extraction de la sylvinite, présente des ulcérations chroniques de la muqueuse nasale constatées lors d'une visite du médecin du travail. Le CMI mentionne le tableau 67. Le poste de mineur de fond figure parmi les travaux exposant à l'inhalation de poussières de KCl : la reconnaissance est acquise. Un traitement local et un aménagement de poste (port systématique d'un FFP3) sont mis en place.

Cas 3 — Découverte tardive et passage en CRRMP

Mme C., ancienne opératrice de traitement du minerai, découvre une perforation de la cloison plusieurs mois après avoir quitté son poste. Le délai de prise en charge de 30 jours étant dépassé, la présomption ne joue plus automatiquement. Son dossier est transmis au CRRMP, qui, au vu de l'ancienneté et de l'intensité de l'exposition documentées, retient un lien direct avec le travail habituel et conclut à la reconnaissance.

Ne pas confondre. Un salarié présentant un eczéma, une urticaire ou un asthme après manipulation de streptomycine ou d'autres aminosides relève du tableau n° 31, et non du présent tableau 67.

Questions fréquentes

Non. Le tableau 67 du régime général vise les lésions de la cloison nasale (ulcérations, perforations) dues aux poussières de chlorure de potassium dans les mines de potasse. Les maladies professionnelles liées à la streptomycine et aux autres aminosides relèvent du tableau 31.

Le délai de prise en charge est de 30 jours. C'est le temps maximal pouvant s'écouler entre la fin de l'exposition aux poussières de chlorure de potassium et la première constatation médicale de la lésion pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle.

Elle est indicative. La présomption d'origine peut donc s'appliquer même si le poste occupé n'est pas littéralement cité, dès lors que le salarié établit avoir été exposé aux poussières de chlorure de potassium.

Les lésions nasales sous forme d'ulcérations et de perforations de la cloison nasale, provoquées par l'action irritante et caustique des poussières de chlorure de potassium sur la muqueuse.

Si la lésion est constatée plus de 30 jours après la fin de l'exposition, la présomption automatique ne joue plus. Le dossier peut être transmis au CRRMP, qui examine s'il existe un lien direct avec le travail habituel de la victime.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 27/05/2026.