Affections respiratoires dues aux poussières de carbures métalliques frittés ou fondus contenant du cobalt
Le tableau 70 bis du régime général reconnaît les affections respiratoires dues aux poussières de carbures métalliques frittés ou fondus contenant du cobalt — la maladie du poumon des métaux durs : syndrome irritatif (15 jours), broncho-alvéolite (30 jours), fibrose pulmonaire diffuse (20 ans).
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret n° 2000-214 du 7 mars 2000 (entré en vigueur le 9 mars 2000). Source : Légifrance — LEGIARTI000006746385.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Syndrome respiratoire irritatif à type de toux et de dyspnée récidivant après nouvelle exposition au risque. 15 jours Fabrication et transformation des carbures métalliques frittés.
Affûtage d'outils ou pièces en carbures métalliques frittés.
Fabrication et transformations des super-alliages à base cobalt.
Rechargement et affûtage d'outils et pièces en super-alliages à base cobalt.
Technique de soudage et de métallisation utilisant des super-alliages à base cobalt.Broncho-alvéolite aiguë ou subaiguë avec signes généraux. 30 jours Fibrose pulmonaire diffuse, avec signes radiologiques et troubles fonctionnels, confirmée par l'exploration fonctionnelle respiratoire, et ses complications : infection pulmonaire ; insuffisance ventriculaire droite. 20 ans Type de liste : limitative. Aucune durée minimale d'exposition n'est exigée par ce tableau. Si vos travaux d'exposition ne figurent pas dans cette liste, ou si l'une des conditions n'est pas remplie, le dossier peut être présenté au CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 70 bis du régime général reconnaît comme maladies professionnelles les affections respiratoires dues aux poussières de carbures métalliques frittés ou fondus contenant du cobalt. C'est le tableau de référence de la fameuse « maladie du poumon des métaux durs » (hard metal lung disease), qui frappe les professionnels de la fabrication et de l'affûtage des outils de coupe en métal dur.
Le « métal dur » : carbure de tungstène + cobalt
Les carbures métalliques frittés — couramment appelés « métal dur » ou widia — sont obtenus par métallurgie des poudres : des grains de carbure de tungstène (très dur) sont agglomérés à chaud avec un liant métallique, le cobalt, qui assure la cohésion et la ténacité de l'outil. Ce matériau sert à fabriquer forets, fraises, plaquettes d'usinage, molettes, outils de coupe et de perçage extrêmement résistants. Lors de l'usinage ou de l'affûtage à sec de ces outils, des poussières fines mêlant tungstène et cobalt sont libérées et inhalées.
Le cobalt, agent fibrosant principal
Si le carbure de tungstène est chimiquement inerte, le cobalt est le véritable responsable de la toxicité respiratoire. La combinaison tungstène + cobalt produit un effet plus délétère que le cobalt seul : c'est pourquoi la maladie est spécifiquement liée au métal dur. Le cobalt déclenche une réaction inflammatoire et immunoallergique au niveau des alvéoles pulmonaires, pouvant évoluer vers une fibrose interstitielle.
Trois formes cliniques, trois délais
- le syndrome irritatif (toux, gêne respiratoire récidivant à chaque ré-exposition) — délai 15 jours ;
- la broncho-alvéolite aiguë ou subaiguë avec signes généraux (forme inflammatoire avec fièvre, essoufflement) — délai 30 jours ;
- la fibrose pulmonaire diffuse, forme chronique et grave, confirmée par l'exploration fonctionnelle respiratoire, avec ses complications (infection pulmonaire, insuffisance ventriculaire droite) — délai 20 ans.
La forme la plus caractéristique sur le plan histologique est la pneumopathie interstitielle à cellules géantes (giant cell interstitial pneumonia, GIP), considérée comme la signature de la maladie des métaux durs.
Qui est concerné ?
Les salariés de la fabrication et de la transformation des carbures métalliques frittés, les affûteurs d'outils de coupe en métal dur (forets, fraises, plaquettes d'usinage), notamment lors de l'affûtage à sec, les ouvriers de la métallurgie des poudres, les fabricants d'outils diamantés à liant cobalt, ainsi que les soudeurs et métalliseurs utilisant des super-alliages à base cobalt.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection respiratoire au titre du tableau 70 bis suit la procédure générale de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le pneumologue ou le médecin du travail établit un certificat médical initial mentionnant explicitement l'une des affections du tableau et son rattachement : « Fibrose pulmonaire diffuse — tableau 70 bis (RG) — carbures métalliques frittés contenant du cobalt ». Le CMI doit s'appuyer sur les examens objectivant l'atteinte : scanner thoracique haute résolution (TDM-HR), exploration fonctionnelle respiratoire (EFR), et lorsqu'il est réalisé, le lavage broncho-alvéolaire (LBA) mettant en évidence les cellules géantes multinucléées caractéristiques, voire une biopsie pulmonaire.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime adresse le formulaire de déclaration à la CPAM avec les volets du CMI, l'attestation d'exposition aux poussières de métal dur, les résultats d'examens (TDM-HR, EFR, LBA) et l'attestation de salaire pour le calcul des prestations. Délai de prescription : 2 ans à compter du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Reconstitution de l'exposition
Le dossier doit établir l'exercice de travaux figurant à la liste limitative (fabrication/transformation de carbures frittés, affûtage d'outils en métal dur, super-alliages à base cobalt). Aucune durée minimale n'étant exigée, la preuve porte sur la nature des travaux : fiches d'exposition (article R. 4412-110 du Code du travail), fiches de poste, contrats, témoignages. Les mesures d'empoussièrement et de concentration en cobalt réalisées par l'entreprise constituent des éléments précieux.
Étape 4 — Instruction et CRRMP éventuel
La CPAM dispose de 120 jours, prorogeables à 240 (article R. 461-9 CSS). Si les travaux ne figurent pas dans la liste limitative, ou si le tableau n'est pas intégralement rempli, le dossier est transmis au CRRMP (Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles), qui apprécie le lien direct entre la maladie et le travail habituel (article L. 461-1 al. 4 CSS).
Sources : articles L. 461-1, L. 461-5, R. 461-9 CSS ; Améli — Reconnaissance MP.
Indemnisation
L'indemnisation d'une affection respiratoire reconnue au titre du tableau 70 bis combine plusieurs dispositifs cumulables. Les montants sont indicatifs et dépendent du taux d'IPP, du salaire de référence et du barème CPAM.
Indemnités journalières (IJSS) pendant l'arrêt
Versées dès le 1ᵉʳ jour, sans délai de carence : 60 % du salaire journalier de référence du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour, puis 80 % au-delà (article R. 433-1 CSS). La convention collective peut prévoir un complément employeur.
Rente d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque la maladie laisse des séquelles, un taux d'IPP est fixé selon le barème indicatif (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). Le syndrome irritatif réversible n'ouvre généralement pas de rente durable ; en revanche la fibrose pulmonaire diffuse, atteinte chronique et évolutive, peut justifier un taux élevé selon le retentissement fonctionnel respiratoire (insuffisance respiratoire chronique, complications cardiaques). La rente est versée trimestriellement, calculée sur le salaire des 12 derniers mois × taux corrigé.
En cas de décès
Si la fibrose et ses complications entraînent le décès, les ayants droit bénéficient d'une rente de survivants : 40 % du salaire annuel pour le conjoint (porté à 60 % à partir de 55 ans ou en cas d'inaptitude), 25 % par enfant à charge pour les deux premiers, dans la limite de 85 % (articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS).
Faute inexcusable de l'employeur
La reconnaissance d'une faute inexcusable (article L. 452-1 CSS) permet la majoration de la rente au maximum légal et l'indemnisation de l'ensemble des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément, préjudice esthétique. L'employeur qui n'a pas mis en œuvre les mesures de captage des poussières et de surveillance médicale, alors que le risque cobalt était documenté, manque à son obligation de sécurité.
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 CSS.
Jurisprudence
Le contentieux des maladies respiratoires liées aux métaux durs est moins abondant que celui de l'amiante, mais s'inscrit dans les principes généraux dégagés par la Cour de cassation sur la présomption d'origine et l'obligation de sécurité de l'employeur.
1. Présomption d'origine professionnelle
Dès lors que les conditions du tableau (désignation de la maladie, délai de prise en charge, travaux figurant à la liste limitative) sont réunies, la maladie est présumée d'origine professionnelle sans que la victime ait à prouver le lien de causalité (article L. 461-1 al. 2 CSS). Il appartient à l'employeur ou à la caisse, pour combattre cette présomption, de rapporter la preuve que la maladie a une cause totalement étrangère au travail : Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2013, n° 12-25.661.
2. Obligation de sécurité et faute inexcusable
En application de l'obligation de sécurité de l'employeur, la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver : Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-21.255 (arrêts « amiante »), principe transposable à toute exposition à un agent toxique connu, dont le cobalt. La toxicité respiratoire du cobalt des métaux durs est documentée de longue date dans la littérature scientifique et les publications de l'INRS.
3. Maladie hors tableau et CRRMP
Lorsque l'affection ne remplit pas toutes les conditions du tableau 70 bis — par exemple un type d'atteinte respiratoire non listé, ou des travaux hors liste limitative — la reconnaissance reste possible par la voie du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS), à charge pour la victime d'établir que la maladie est directement causée par son travail habituel.
Pour suivre la jurisprudence : Judilibre, mots-clés « maladie professionnelle cobalt » ou « tableau 70 bis ».
Prévention
La prévention des affections respiratoires aux métaux durs repose sur la maîtrise de l'exposition aux poussières contenant du cobalt, agent classé toxique pour la reproduction et soupçonné cancérogène. Le cadre réglementaire est celui des agents chimiques dangereux (articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail).
Le cobalt, agent chimique dangereux réglementé
Le cobalt et ses composés font l'objet d'une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP). Les poussières de carbure de tungstène associé au cobalt présentent une toxicité respiratoire supérieure à celle du cobalt seul. La démarche d'évaluation des risques chimiques (article R. 4412-5 CT) doit identifier précisément ces expositions, en particulier lors de l'affûtage.
Captage à la source — priorité à l'affûtage à sec
L'affûtage à sec des outils en métal dur est l'opération la plus émettrice. La prévention impose en priorité :
- la substitution ou la limitation des procédés à sec au profit de l'affûtage par voie humide ;
- le captage des poussières à la source (aspiration localisée sur les meules et postes d'usinage) ;
- le confinement et la maintenance régulière des installations de ventilation.
Protection individuelle
Lorsque le risque résiduel persiste : port d'appareils de protection respiratoire adaptés (au minimum FFP3 ou masque à ventilation assistée selon l'empoussièrement), vêtements de travail dédiés et hygiène stricte pour éviter la dispersion des poussières.
Surveillance médicale renforcée
Les travailleurs exposés au cobalt relèvent du suivi individuel renforcé (articles R. 4624-22 et suivants du Code du travail). Le médecin du travail organise une surveillance respiratoire (interrogatoire, EFR, imagerie selon les cas) permettant de détecter précocement un syndrome irritatif ou les premiers signes de broncho-alvéolite, avant l'évolution vers la fibrose.
Sources : articles R. 4412-1 et suivants, R. 4624-22 et suivants du Code du travail ; INRS — Tableau 70 bis RG.
Cas pratiques
Cas anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques.
Cas 1 — Affûteur d'outils de coupe, fibrose pulmonaire (reconnaissance par tableau)
M. A., 58 ans, affûteur d'outils de coupe en métal dur (forets, fraises, plaquettes) pendant 22 ans dans un atelier de mécanique de précision, avec affûtage à sec sur meules. Toux et essoufflement progressifs depuis 3 ans. La TDM-HR montre une fibrose interstitielle diffuse, l'EFR objective un trouble ventilatoire restrictif, le LBA met en évidence des cellules géantes multinucléées. Le CMI rattache l'affection au tableau 70 bis. Conditions remplies : désignation (fibrose pulmonaire diffuse confirmée par EFR), délai de prise en charge de 20 ans respecté, travaux figurant à la liste limitative (affûtage d'outils en carbures frittés). La CPAM reconnaît la MP.
Cas 2 — Ouvrier de métallurgie des poudres, syndrome irritatif récidivant
M. B., 41 ans, opérateur dans une unité de fabrication de carbures métalliques frittés. Épisodes répétés de toux et de gêne respiratoire survenant systématiquement à la reprise du poste après les congés et disparaissant en quelques jours d'éviction. Le médecin du travail objective un syndrome respiratoire irritatif récidivant après nouvelle exposition. CMI au titre du tableau 70 bis, délai de 15 jours respecté, travaux listés (fabrication de carbures frittés). Reconnaissance MP : aménagement de poste et renforcement du captage des poussières.
Cas 3 — Soudeur de super-alliages, broncho-alvéolite subaiguë (CRRMP)
M. C., 49 ans, soudeur intervenant ponctuellement sur des pièces en super-alliages à base cobalt par technique de rechargement. Broncho-alvéolite subaiguë avec fièvre et dyspnée. La nature exacte et la régularité de l'exposition étant discutées par la caisse, le dossier est transmis au CRRMP, qui retient le lien direct avec l'activité de soudage et de métallisation de super-alliages à base cobalt, travail figurant à la liste. Reconnaissance acquise.
Cas 4 — Évolution vers l'insuffisance respiratoire et faute inexcusable
M. D., 63 ans, ancien fabricant d'outils diamantés à liant cobalt, fibrose pulmonaire diffuse compliquée d'une insuffisance ventriculaire droite. Reconnaissance MP au titre du tableau 70 bis. Il engage une action en faute inexcusable : l'expertise retient l'absence de captage efficace des poussières et de surveillance médicale respiratoire, alors que la toxicité du cobalt était documentée. Faute inexcusable reconnue, rente majorée au taux maximum et indemnisation des préjudices personnels.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 27/05/2026.