Affections professionnelles provoquées par le cobalt et ses composés
Le tableau 70 RG couvre les affections allergiques provoquées par le cobalt et ses composés : lésions eczématiformes, rhinite, asthme et insuffisance respiratoire chronique obstructive. Liste indicative des travaux, délais de prise en charge de 7 jours à 1 an.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale. Tableau créé par le décret du 15 juillet 1980, dernière modification par le décret n° 2000-194 du 7 mars 2000. Source : Légifrance — LEGIARTI000006746384.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Lésions eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif spécifique. 15 jours Préparation, emploi et manipulation du cobalt et de ses composés. Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test spécifique. 7 jours Asthme ou dyspnée asthmatiforme objectivé(e) par exploration fonctionnelle respiratoire récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé(e) par test spécifique. 7 jours Insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique. 1 an Type de liste : indicative. La liste des travaux est indicative : la victime peut bénéficier de la présomption d'origine professionnelle même si son travail ne figure pas littéralement dans la colonne de droite, dès lors qu'elle prouve une exposition au cobalt et que les autres conditions du tableau (désignation médicale, délai de prise en charge) sont remplies.À ne pas confondre avec le tableau 70 bis. Le tableau 70 vise les affections de mécanisme allergique (eczéma, rhinite, asthme) dues au cobalt. Les affections respiratoires consécutives à l'inhalation de poussières ou fumées d'oxydes ou de sels de cobalt associées au carbure de tungstène (métaux durs / carbures métalliques frittés), notamment la fibrose pulmonaire dite « poumon des métaux durs », relèvent du tableau 70 bis.
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 70 du régime général couvre les affections allergiques provoquées par le cobalt et ses composés : l'eczéma de contact (lésions eczématiformes), la rhinite, l'asthme et l'insuffisance respiratoire chronique obstructive qui en découle. Le cobalt est l'un des allergènes de contact les plus fréquents en milieu professionnel, souvent associé au nickel et au chrome.
De quoi parle-t-on ?
Le cobalt est un métal de transition utilisé sous forme métallique, d'oxydes, de sels ou d'alliages. Il sensibilise par contact cutané (eczéma allergique) et par voie respiratoire (rhinite, asthme). La sensibilisation est un mécanisme immuno-allergique : une fois le salarié sensibilisé, une nouvelle exposition, même faible, suffit à déclencher la réaction. C'est pourquoi les délais de prise en charge du tableau sont courts (7 à 15 jours) et que la récidive après ré-exposition est un critère diagnostique central.
Les affections couvertes
- Lésions eczématiformes : dermite de contact allergique (rougeurs, vésicules, prurit, lichénification), localisée aux zones de contact (mains, avant-bras). Diagnostic confirmé par test épicutané (patch-test) positif au cobalt.
- Rhinite : écoulement nasal, éternuements, obstruction, de mécanisme allergique, récidivant à la ré-exposition.
- Asthme ou dyspnée asthmatiforme : gêne respiratoire, sifflements, objectivés par une exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) et confirmés par test spécifique.
- Insuffisance respiratoire chronique obstructive : complication d'une maladie asthmatique installée, avec obstruction bronchique fixée.
Cobalt et nickel/chrome : la triade des métaux allergisants
Le cobalt accompagne très souvent d'autres métaux sensibilisants. Les co-sensibilisations cobalt + nickel et cobalt + chrome sont classiques, notamment dans la métallurgie, la cimenterie et les travaux exposant à des alliages. Le médecin du travail réalise généralement une batterie de patch-tests pour identifier le ou les allergènes responsables.
Qui est concerné ?
Les expositions au cobalt se rencontrent dans : la métallurgie et l'affinage du cobalt ; la fabrication d'alliages (aciers spéciaux, aimants permanents, superalliages) ; les céramiques et émaux (pigments bleus à base de cobalt) ; la fabrication d'accumulateurs et batteries (lithium-ion, batteries rechargeables) ; l'industrie chimique (catalyseurs, siccatifs de peintures et vernis, adhésifs) ; et la fabrication de prothèses et implants en alliages chrome-cobalt (Co-Cr) dans le secteur dentaire et orthopédique.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 70 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les conditions du tableau sont remplies (désignation médicale + délai de prise en charge respecté), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité. La liste des travaux étant indicative, la présomption peut jouer même si le travail exact n'y figure pas, dès lors qu'une exposition au cobalt est établie.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (médecin du travail, dermatologue, pneumologue, allergologue ou généraliste) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 70 et l'affection visée (ex. : « eczéma de contact au cobalt — tableau 70 »), idéalement appuyé sur les résultats des tests épicutanés ou des explorations respiratoires.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction
La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec extension possible à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. L'employeur peut consulter le dossier avant clôture.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si une condition du tableau n'est pas remplie (par exemple délai de prise en charge dépassé), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM.
Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 70 ouvre droit aux prestations de la branche AT/MP, à partir de la date du certificat médical initial.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP) selon les modalités de l'article R. 433-1 CSS :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
La convention collective peut prévoir un complément employeur.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (article R. 434-32 CSS).
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois. Une dermite de contact ou une rhinite isolée donne souvent un taux faible.
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur le salaire annuel de référence × taux d'IPP corrigé. Un asthme sévère ou une insuffisance respiratoire chronique peut justifier un taux significatif.
Reclassement et inaptitude
Pour un salarié sensibilisé au cobalt, l'éviction de l'allergène est souvent la seule mesure efficace. Le médecin du travail peut prononcer une inaptitude au poste exposé (articles L. 4624-3 et s. du Code du travail), imposant à l'employeur une obligation de reclassement. À défaut, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à des indemnités spécifiques majorées.
Faute inexcusable de l'employeur
Si la victime démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (absence d'évaluation du risque chimique, défaut de protection collective ou d'EPI) et n'a pas pris les mesures nécessaires (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée et la victime obtient l'indemnisation de ses préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément, perte de chances de promotion).
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 et s., L. 452-1 et s. du Code de la sécurité sociale ; articles L. 4624-3 et s. du Code du travail ; Améli — Rente MP.
Jurisprudence
Le contentieux propre au tableau 70 est moins volumineux que celui de l'amiante, mais il s'inscrit dans les grandes lignes jurisprudentielles communes à l'ensemble des maladies professionnelles à composante allergique et au risque chimique.
1. L'obligation de sécurité de l'employeur face au risque chimique
La chambre sociale de la Cour de cassation juge de manière constante que l'employeur est tenu, en vertu du contrat de travail, d'une obligation de sécurité envers le salarié, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable « lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » (principe posé par Cass. soc., 28 février 2002, arrêts « amiante », transposable à tout agent chimique sensibilisant). Pour le cobalt, la conscience du danger s'apprécie au regard des obligations d'évaluation du risque chimique (articles R. 4412-1 et s. du Code du travail).
2. La présomption d'origine et la liste indicative des travaux
La jurisprudence rappelle qu'en présence d'une liste indicative de travaux (comme pour le tableau 70), la présomption d'imputabilité joue dès lors que le salarié établit son exposition habituelle à l'agent causal, sans que le travail figure littéralement dans le tableau. La preuve de l'exposition au cobalt peut résulter des fiches de poste, des fiches de données de sécurité et de l'enquête de la CPAM.
3. Inaptitude allergique et obligation de reclassement
En matière de sensibilisation professionnelle, les juridictions sociales contrôlent strictement le respect par l'employeur de son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail : l'éviction de l'allergène étant la seule mesure thérapeutique efficace, le maintien sur un poste exposé engage la responsabilité de l'employeur.
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « maladie professionnelle + cobalt » ou « faute inexcusable + risque chimique » pour suivre l'évolution récente.
Prévention
La prévention des affections dues au cobalt repose sur les principes généraux de prévention du risque chimique (articles L. 4121-1 à L. 4121-3 et R. 4412-1 et suivants du Code du travail) et sur l'éviction de l'allergène, seule mesure réellement efficace une fois la sensibilisation acquise.
Évaluation du risque chimique
L'employeur doit identifier les agents chimiques dangereux présents (cobalt et composés), consulter les fiches de données de sécurité (FDS), évaluer les niveaux d'exposition et consigner les résultats dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). Les composés du cobalt font l'objet d'un classement CLP (sensibilisant cutané et respiratoire, certains classés cancérogènes).
Mesures de protection collective
- Substitution : remplacer, lorsque c'est techniquement possible, le cobalt par un composé moins dangereux (priorité légale de l'article R. 4412-66).
- Captage à la source : aspiration des poussières, fumées et brouillards (affinage, métallurgie, fabrication d'alliages, émaillage).
- Travail en vase clos et automatisation des opérations les plus exposantes.
- Hygiène stricte : vestiaires séparés, lavage des mains, interdiction de manger/fumer aux postes.
EPI
Gants de protection chimique adaptés (contre la sensibilisation cutanée), vêtements de travail dédiés, et protection respiratoire (appareil filtrant anti-aérosols de type P3) pour les opérations générant poussières ou fumées.
Surveillance médicale
Les travailleurs exposés relèvent d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail lorsque le composé est classé CMR (article R. 4624-23 du Code du travail). Le médecin peut réaliser des tests épicutanés et des explorations fonctionnelles respiratoires pour détecter précocement une sensibilisation et prononcer, le cas échéant, des restrictions d'aptitude.
Droit d'alerte et de retrait
En cas de danger grave et imminent (exposition non maîtrisée, absence d'EPI adapté), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail).
Sources : INRS — Tableau MP RG 70 ; articles R. 4412-1 à R. 4412-93 du Code du travail (risque chimique et CMR).
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM, les services de santé au travail et les conseils de prud'hommes. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Eczéma de contact chez un opérateur en métallurgie du cobalt
M. A., 41 ans, opère sur une ligne d'affinage et de fabrication d'alliages contenant du cobalt depuis 9 ans. Apparition d'un eczéma des mains et des avant-bras s'aggravant les jours de travail et s'améliorant pendant les congés. Le dermatologue réalise une batterie de patch-tests : test épicutané positif au cobalt (et co-sensibilisation au nickel). CMI au titre du tableau 70. La CPAM reconnaît la MP (lésions eczématiformes récidivant, délai respecté). IPP faible donnant lieu à une indemnité en capital ; le médecin du travail prononce une restriction d'aptitude imposant l'éviction du cobalt.
Cas 2 — Asthme professionnel chez une céramiste-émailleuse
Mme B., 36 ans, prépare des émaux à pigments bleus à base de cobalt dans un atelier de céramique industrielle. Survenue d'une dyspnée sifflante et d'une rhinite, rythmées par le travail. L'EFR objective un trouble ventilatoire obstructif réversible et un test spécifique confirme l'asthme au cobalt. Reconnaissance MP au titre du tableau 70 (asthme + rhinite). Devant l'impossibilité d'éviction complète au poste, le médecin du travail conclut à l'inaptitude : l'employeur procède à un reclassement sur un poste non exposé.
Cas 3 — Insuffisance respiratoire chronique secondaire (asthme négligé)
M. C., 54 ans, a travaillé 20 ans dans la fabrication d'accumulateurs et de catalyseurs contenant du cobalt. Asthme professionnel apparu une dizaine d'années plus tôt, insuffisamment pris en charge et sans éviction de l'allergène. Évolution vers une insuffisance respiratoire chronique obstructive séquellaire de la maladie asthmatique. CMI au titre du tableau 70 (4ᵉ ligne, délai de 1 an). IPP significative ouvrant droit à une rente. M. C. engage une action en faute inexcusable, reprochant l'absence d'évaluation du risque chimique et de surveillance médicale renforcée.
Cas 4 — Dermite chez un prothésiste dentaire, CRRMP
Mme D., 47 ans, prothésiste dentaire, manipule des alliages chrome-cobalt (Co-Cr) pour la fabrication de prothèses. Eczéma de contact des mains confirmé par patch-test au cobalt. Le délai de prise en charge étant discuté en raison d'une déclaration tardive, la CPAM transmet au CRRMP, qui retient un lien direct entre la dermite et le travail habituel au vu des FDS des alliages et des fiches de poste, et conclut à la reconnaissance.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 27/05/2026.