Affections cutanées professionnelles causées par les oxydes et les sels de nickel
Le tableau 37 RG couvre les affections cutanées professionnelles de mécanisme allergique causées par les oxydes et les sels de nickel : dermites eczématiformes récidivant à chaque nouvelle exposition ou confirmées par un test épicutané. Délai de prise en charge de 15 jours, liste indicative des travaux.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, tableau n° 37. Tableau créé par le décret du 26 décembre 1957, dernière modification par le décret n° 2003-110 du 11 février 2003 (en vigueur depuis le 13 février 2003). Source : Légifrance — LEGIARTI000006746336.
Affections cutanées professionnelles causées par les oxydes et les sels de nickel.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Dermites eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané. 15 jours Nickelage électrolytique des métaux. Type de liste : indicative. La liste des travaux est indicative et non limitative : elle cite le nickelage électrolytique des métaux à titre d'exemple, mais la présomption d'origine professionnelle peut jouer pour d'autres travaux exposant aux oxydes et sels de nickel, dès lors que la désignation de la maladie et le délai de prise en charge sont respectés (article L. 461-1 al. 2 et 3 CSS).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 37 du régime général couvre les affections cutanées de mécanisme allergique provoquées par les oxydes et les sels de nickel : concrètement, l'eczéma allergique de contact (dermite eczématiforme) qui récidive à chaque nouvelle exposition au nickel ou qui est confirmé par un test épicutané positif. Le nickel est l'un des tout premiers allergènes de contact en milieu professionnel comme dans la population générale.
De quoi parle-t-on ?
Le nickel est un métal très répandu dans l'industrie. Au contact prolongé de la peau, ses ions peuvent traverser la barrière cutanée et déclencher une sensibilisation allergique de type retardé (hypersensibilité de type IV, à médiation cellulaire). Une fois sensibilisée, la personne développe une réaction inflammatoire à chaque nouveau contact, même à de faibles doses : c'est la dermatite (ou eczéma) allergique de contact.
Comment se manifeste l'eczéma au nickel ?
- Lésions cutanées : rougeurs (érythème), vésicules, suintement, puis desquamation et lichénification en cas de chronicité, avec démangeaisons souvent intenses.
- Localisation : principalement les mains, les poignets et les avant-bras (zones de contact direct avec pièces, outils ou solutions), parfois le visage et le cou.
- Évolution caractéristique : amélioration pendant les congés ou l'arrêt de travail, réapparition à la reprise — un signe d'orientation professionnelle important.
Le diagnostic : le test épicutané (patch-test)
La confirmation repose sur le test épicutané au sulfate de nickel réalisé par un dermatologue ou un allergologue : on applique l'allergène sur la peau du dos sous occlusion pendant 48 heures, puis on lit la réaction à 48 et 72 heures (voire 96 heures). Une réaction positive (papules, vésicules) confirme la sensibilisation au nickel. Le texte du tableau retient ce test comme l'un des deux critères de reconnaissance, à côté de la récidive lors d'une nouvelle exposition.
Le nickel ne se limite pas à la peau
Les affections cutanées allergiques relèvent du tableau 37. D'autres pathologies liées au nickel sont couvertes par des tableaux distincts : les affections respiratoires de mécanisme allergique (tableau 37 bis) et les cancers broncho-pulmonaires (tableau 37 ter). Pour les eczémas allergiques liés au chrome et à ses dérivés, voir le tableau 10.
Le cadre réglementaire REACH
Pour limiter l'exposition cutanée du grand public et des travailleurs, le règlement européen REACH encadre le relargage de nickel des objets destinés à entrer en contact prolongé avec la peau (entrée 27 de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006). Cette mesure vise à réduire le nombre de nouvelles sensibilisations.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection cutanée inscrite au tableau 37 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que la dermite eczématiforme correspond à la désignation du tableau, que le délai de prise en charge de 15 jours est respecté et que la victime a effectué des travaux exposant aux oxydes et sels de nickel, le caractère professionnel est présumé sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (médecin du travail, dermatologue, allergologue ou généraliste) établit un certificat médical initial décrivant la dermite eczématiforme et mentionnant le tableau 37. La confirmation par un test épicutané au sulfate de nickel ou la démonstration de la récidive lors d'une nouvelle exposition constitue un élément déterminant du dossier.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction
La CPAM ouvre une enquête contradictoire et dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec possibilité d'extension à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. L'employeur est informé et peut consulter le dossier.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai dépassé, par exemple), le dossier peut être transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS).
La place du médecin du travail
Pour les dermatoses allergiques, le médecin du travail joue un rôle clé : il documente l'exposition, oriente vers le bilan allergologique et peut proposer un aménagement de poste ou un reclassement écartant le salarié du contact avec le nickel, condition souvent indispensable à la guérison.
Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 37 ouvre droit aux prestations de la branche AT/MP, à compter de la date du certificat médical initial.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire), selon les modalités de l'article R. 433-1 CSS :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Une éventuelle convention collective peut prévoir un complément employeur.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état cutané est stabilisé, le médecin conseil évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). Pour un eczéma de contact, le taux dépend de la gêne fonctionnelle résiduelle et du retentissement professionnel.
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (montant fixé par décret selon le taux).
- IPP ≥ 10 % : rente viagère calculée sur la base du salaire annuel × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
À titre indicatif : dans la plupart des cas d'eczéma de contact, la pathologie évolue favorablement après éviction du contact avec le nickel, et le taux d'IPP reste modéré.
Reclassement et inaptitude
Lorsque la guérison impose d'écarter durablement le salarié du contact avec le nickel, le médecin du travail peut prononcer un avis d'aptitude avec restrictions ou une inaptitude au poste. L'employeur est alors tenu d'une obligation de reclassement (articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail pour les MP).
Faute inexcusable de l'employeur
Si le salarié démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée et la victime obtient l'indemnisation de ses préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément).
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 et suivants, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.
Jurisprudence
Le contentieux des dermatoses professionnelles allergiques s'articule autour de trois grands principes dégagés par la jurisprudence sociale : la présomption d'origine, l'obligation de sécurité de l'employeur et la portée de la liste indicative des travaux.
1. L'obligation de sécurité de l'employeur
En vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité (articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail). La chambre sociale juge de longue date que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable « lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » (principe issu des arrêts Cass. soc., 28 février 2002). Appliqué aux dermatoses, ce principe impose la mise à disposition d'EPI adaptés et l'évaluation du risque chimique.
2. La portée d'une liste indicative de travaux
Le tableau 37 comporte une liste indicative. La jurisprudence en tire une conséquence favorable à la victime : contrairement aux listes limitatives, la présomption d'origine professionnelle peut jouer même lorsque les travaux effectués ne figurent pas littéralement dans le tableau, dès lors que l'exposition aux oxydes et sels de nickel est établie et que la désignation de la maladie et le délai sont respectés.
3. Le rôle probant du test épicutané
Le texte du tableau retient expressément le test épicutané comme mode de confirmation de l'affection. Dans le contentieux de la reconnaissance, un patch-test positif au sulfate de nickel constitue un élément médico-légal central pour caractériser la dermite eczématiforme visée par le tableau.
Pour suivre l'évolution récente, rechercher sur Judilibre les mots-clés « maladie professionnelle + dermatose + nickel + faute inexcusable ». Les décisions citées illustrent des principes généraux ; toute situation individuelle doit être appréciée avec un professionnel du droit social.
Prévention
La prévention de l'eczéma allergique au nickel repose sur la démarche générale de prévention du risque chimique (articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail) : évaluer, supprimer ou substituer, protéger collectivement puis individuellement, et assurer le suivi médical.
Évaluation et substitution
L'employeur évalue le risque d'exposition aux oxydes et sels de nickel dans le cadre du document unique d'évaluation des risques (DUERP) (article R. 4121-1 du Code du travail). Lorsque c'est techniquement possible, la substitution du procédé ou du matériau par une alternative moins sensibilisante est la mesure prioritaire.
Protection collective
Captage des aérosols et brouillards à la source (bains de nickelage électrolytique), ventilation et aspiration localisée, automatisation des opérations limitant le contact manuel avec les solutions et les pièces nickelées.
Protection individuelle
- Gants de protection chimique adaptés (matériau et durée de perméation vérifiés), à usage limité dans le temps et changés régulièrement.
- Vêtements de travail couvrants, lunettes ou écran facial selon le poste.
- Hygiène cutanée : lavage des mains, séchage soigneux, application de crèmes protectrices et réparatrices ; éviter le port prolongé de gants occlusifs sur peau humide (facteur d'irritation).
Surveillance médicale
Le médecin du travail assure le suivi des salariés exposés, dépiste précocement les dermatoses et oriente vers un bilan allergologique en cas de signe d'appel. Après sensibilisation avérée, l'éviction du contact avec le nickel est la mesure thérapeutique essentielle : elle conditionne souvent la guérison.
Cadre REACH
Le règlement REACH (entrée 27 de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006) limite le relargage de nickel des articles en contact cutané direct et prolongé, contribuant à réduire les nouvelles sensibilisations.
Droit d'alerte et de retrait
En cas de danger grave et imminent (absence d'EPI adapté, exposition non maîtrisée), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans encourir de sanction.
Sources : INRS — Tableau 37 RG ; articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail ; règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), annexe XVII, entrée 27.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les services de santé au travail et les CPAM. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Eczéma des mains chez un opérateur de nickelage électrolytique
M. A., 41 ans, travaille dans un atelier de traitement de surface où il manipule des pièces issues de bains de nickelage. Depuis plusieurs mois, il présente un eczéma suintant des mains et des poignets qui s'améliore nettement pendant ses congés et réapparaît à la reprise. Le dermatologue réalise un test épicutané au sulfate de nickel, positif. Le CMI est établi au titre du tableau 37. La CPAM reconnaît la MP : la désignation, le délai de 15 jours et l'activité de nickelage électrolytique (travail figurant explicitement sur la liste) sont réunis.
Cas 2 — Dermatose chez une polisseuse de pièces métalliques (liste indicative)
Mme B., 35 ans, polit et ébavure des pièces métalliques nickelées. Elle développe un eczéma récidivant des doigts. Son poste ne correspond pas littéralement au « nickelage électrolytique des métaux » cité dans le tableau. Mais la liste étant indicative, et l'exposition aux sels de nickel étant documentée (patch-test positif, récidive à la reprise), la présomption d'origine professionnelle est retenue après instruction.
Cas 3 — Coiffeuse sensibilisée au nickel des instruments
Mme C., 28 ans, coiffeuse, présente un eczéma chronique des mains. Le bilan allergologique révèle une sensibilisation au nickel, attribuée au contact répété avec des instruments métalliques (ciseaux, pinces) en milieu humide. Le médecin du travail propose l'usage systématique de gants et le choix d'outillage à faible relargage de nickel. La reconnaissance au titre du tableau 37 est examinée au regard de l'exposition professionnelle établie.
Cas 4 — Reclassement après inaptitude
M. D., 47 ans, opérateur en galvanoplastie, souffre d'un eczéma de contact au nickel devenu chronique malgré le port de gants. L'éviction du contact étant indispensable à la guérison, le médecin du travail prononce une inaptitude au poste exposé. L'employeur recherche un reclassement sur un poste sans exposition au nickel, conformément à son obligation pour les MP (articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail). La MP est reconnue et un taux d'IPP modéré est fixé.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 27/05/2026.