Cancers provoqués par les opérations de grillage des mattes de nickel
Le tableau 37 ter du régime général, créé par le décret n° 87-582 du 22 juillet 1987, reconnaît comme maladies professionnelles le cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus de la face et le cancer bronchique primitif provoqués par les opérations de grillage des mattes de nickel. Délai de prise en charge de 40 ans, liste limitative des travaux.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale. Tableau n° 37 ter créé par le décret n° 87-582 du 22 juillet 1987 (article 3), en vigueur depuis le 28 juillet 1987. Source : Légifrance — LEGIARTI000006746337.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus de la face. 40 ans Opérations de grillage de mattes de nickel. Cancer bronchique primitif. 40 ans Type de liste : limitative. Le tableau 37 ter ne couvre que les opérations de grillage des mattes de nickel. En dehors de ce travail, ou si toutes les conditions ne sont pas remplies, le dossier peut être soumis au CRRMP (article L. 461-1 al. 3 et 4 CSS). Le nickel et ses composés sont classés cancérogènes avérés (groupe 1) par le CIRC, notamment pour les fosses nasales et le poumon.
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 37 ter du régime général, créé par le décret n° 87-582 du 22 juillet 1987, reconnaît comme maladies professionnelles deux cancers provoqués par les opérations de grillage des mattes de nickel : le cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus de la face et le cancer bronchique primitif. Il complète la famille des tableaux nickel aux côtés du tableau 37 (affections cutanées et muqueuses) et du tableau 37 bis.
Qu'est-ce que le grillage des mattes de nickel ?
La matte est un produit intermédiaire de la métallurgie du nickel, riche en sulfures métalliques, issu de la fusion du minerai. Le grillage est un procédé pyrométallurgique qui consiste à chauffer cette matte à haute température en présence d'air pour éliminer le soufre (sous forme de dioxyde de soufre) et oxyder les métaux avant l'affinage. Cette étape dégage d'importantes quantités de poussières et de fumées contenant des composés du nickel (notamment sulfures et oxydes), inhalées par les opérateurs.
Pourquoi le nickel est-il cancérogène ?
Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), agence de l'OMS, classe les composés du nickel comme cancérogènes avérés pour l'homme (groupe 1), sur la base de cohortes d'ouvriers de l'affinage du nickel présentant un excès de cancers des fosses nasales/sinus et du poumon (monographies CIRC, volume 100C). Les composés peu solubles du nickel se déposent durablement dans les voies respiratoires et la muqueuse nasale, générant un stress oxydatif et des lésions génétiques cumulatives. C'est cet excès de risque documenté chez les travailleurs du grillage et de l'affinage qui a justifié l'inscription du tableau 37 ter.
Cancer de l'ethmoïde et des sinus de la face
L'ethmoïde est un os situé entre les deux orbites, à la base du nez, tapissé d'une muqueuse exposée en première ligne à l'air inhalé. Les cancers naso-sinusiens sont rares dans la population générale, ce qui rend leur survenue particulièrement évocatrice d'une origine professionnelle. Symptômes d'alerte : obstruction nasale unilatérale persistante, épistaxis (saignements de nez) répétées, écoulement, douleurs de la face, troubles visuels en cas d'extension. Diagnostic par examen ORL, imagerie (scanner, IRM) et biopsie.
Cancer bronchique primitif
Le cancer bronchique primitif (cancer du poumon) est la seconde localisation reconnue. Il se manifeste par une toux persistante, une dyspnée, des hémoptysies (crachats sanglants), un amaigrissement ou des infections respiratoires répétées. Le diagnostic repose sur l'imagerie thoracique, la fibroscopie bronchique et la biopsie. Le tabac est un co-facteur fréquent, mais n'exclut pas la reconnaissance dès lors que l'exposition professionnelle au grillage des mattes de nickel est établie.
Qui est concerné ?
Les travailleurs des sites de métallurgie et d'affinage du nickel ayant participé aux opérations de grillage des mattes : opérateurs de fours et de grilleurs, agents de conduite des installations pyrométallurgiques, personnels de maintenance intervenant dans les ateliers de grillage et d'affinage. Compte tenu du délai de prise en charge de 40 ans, des travailleurs aujourd'hui retraités, exposés des décennies plus tôt, peuvent encore relever de ce tableau.
Procédure de reconnaissance
La procédure de reconnaissance suit le régime général des maladies professionnelles (article L. 461-1 CSS). La particularité du tableau 37 ter tient à son très long délai de prise en charge (40 ans), qui impose souvent une reconstitution minutieuse d'expositions anciennes.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Établi par l'oncologue, le chirurgien ORL (cancer de l'ethmoïde et des sinus) ou le pneumologue (cancer bronchique). Le CMI mentionne explicitement le « cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus de la face — tableau 37 ter » ou le « cancer bronchique primitif — tableau 37 ter — nickel », avec référence au compte rendu anatomopathologique (type histologique, localisation primitive).
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 accompagné :
- des deux volets du CMI ;
- du compte rendu anatomopathologique ;
- de l'attestation d'exposition au nickel (employeur ou reconstitution par la CARSAT) ;
- de l'attestation de salaire pour les IJSS et la rente.
Délai de prescription : 2 ans à compter de la date à laquelle la victime est informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Reconstitution des expositions
La condition centrale est la participation à des opérations de grillage de mattes de nickel, dans le délai de 40 ans précédant le diagnostic. Pour les expositions anciennes, la CARSAT peut reconstituer le parcours professionnel (bulletins de salaire, registres du personnel, fiches de poste, attestations Pôle emploi, témoignages d'anciens collègues).
Étape 4 — Instruction et CRRMP
La CPAM dispose de 120 jours, prorogeables à 240, pour instruire le dossier (article R. 461-9 CSS). Lorsque les travaux exercés ne figurent pas dans la liste limitative, ou que la présomption d'origine professionnelle ne peut jouer, le dossier est transmis au CRRMP (Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles), qui examine si la pathologie est directement causée par le travail habituel de la victime (article L. 461-1 al. 4 CSS).
Suivi médical post-professionnel
Les travailleurs ayant été exposés aux composés du nickel peuvent bénéficier d'un suivi médical post-professionnel pris en charge par la CPAM, sur présentation de l'attestation d'exposition délivrée à la cessation d'activité (article D. 461-25 CSS). Ce suivi facilite le dépistage précoce des cancers naso-sinusiens et bronchiques.
Sources : décret n° 87-582 du 22 juillet 1987 ; articles L. 461-1, L. 461-5, R. 461-9, D. 461-25 CSS ; Améli — Reconnaissance MP.
Indemnisation
L'indemnisation suit le régime général AT/MP. La reconnaissance d'un cancer au titre du tableau 37 ter ouvre droit à des prestations en nature (soins à 100 %) et en espèces.
IJSS pendant l'arrêt
Les indemnités journalières sont versées dès le 1ᵉʳ jour, sans délai de carence : 60 % du salaire journalier de référence du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour, puis 80 % au-delà (article R. 433-1 CSS). Un complément employeur peut s'appliquer selon la convention collective.
Rente d'incapacité permanente (IPP)
Évaluée à la consolidation selon le barème indicatif d'invalidité (annexe à l'article R. 434-32 CSS) :
- Cancer de l'ethmoïde et des sinus de la face : IPP variable selon l'étendue de la chirurgie (exérèse, reconstruction faciale), les séquelles fonctionnelles (respiration, odorat, vision) et esthétiques ; souvent élevée en cas d'atteinte extensive.
- Cancer bronchique primitif : IPP généralement élevée (souvent ≥ 70 %) en cours de traitement, ajustée à la consolidation selon les séquelles respiratoires (dyspnée, insuffisance respiratoire) et l'état général.
La rente est versée trimestriellement, calculée sur le salaire des 12 derniers mois × taux corrigé. Une prestation complémentaire pour recours à tierce personne est possible si l'IPP ≥ 80 %.
En cas de décès
Une rente de survivants est versée au conjoint (40 % du salaire annuel du défunt, 60 % à partir de 55 ans) et aux enfants à charge (25 % chacun, dans la limite globale de 85 %), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.
Faute inexcusable de l'employeur
L'action en faute inexcusable (article L. 452-1 CSS) permet :
- la majoration de la rente au taux maximum ;
- l'indemnisation intégrale des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique (particulièrement marqué après chirurgie faciale pour le cancer naso-sinusien), préjudice d'agrément, perte de chance de promotion professionnelle.
L'employeur commet une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'exposition aux composés du nickel et n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié (obligation de sécurité, articles L. 4121-1 et s. du Code du travail).
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 CSS ; articles R. 433-1, R. 434-32 CSS. Les montants sont indicatifs et dépendent du barème CPAM, du taux d'IPP et du salaire de référence.
Jurisprudence
Le tableau 37 ter vise un procédé industriel précis (le grillage des mattes de nickel) concernant un nombre restreint de sites en France. Le contentieux spécifiquement fondé sur ce tableau est donc peu abondant. La jurisprudence applicable se compose des principes généraux gouvernant la présomption d'origine professionnelle, le système complémentaire (CRRMP) et la faute inexcusable de l'employeur.
1. Présomption d'origine et conditions du tableau
Cass. 2ᵉ civ., 18 octobre 2005, n° 04-30.352 — Dès lors que les conditions médicales et professionnelles d'un tableau sont réunies (désignation de la maladie, délai de prise en charge, travaux figurant à la liste), la présomption d'origine professionnelle joue de plein droit : l'organisme social ne peut la renverser qu'en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Ce principe s'applique pleinement aux cancers du tableau 37 ter.
2. Système complémentaire — CRRMP
Cass. 2ᵉ civ., 19 janvier 2017, n° 16-12.218 — Lorsque les conditions du tableau ne sont pas toutes remplies, le CRRMP doit motiver sa décision de manière circonstanciée et tenir compte des expertises médicales établissant le lien direct entre la maladie et le travail habituel. Cette voie reste mobilisable pour les travailleurs du nickel dont l'exposition relève d'opérations connexes au grillage non strictement listées.
3. Tabac et cancer bronchique — co-facteur non exonératoire
Cass. 2ᵉ civ., 8 octobre 2009, n° 08-17.005 — En matière de cancer bronchique, la consommation de tabac, fréquente, ne suffit pas à elle seule à écarter la présomption d'origine professionnelle dès lors que les conditions du tableau sont réunies. Le tabagisme constitue un co-facteur, non une cause totalement étrangère au travail.
4. Faute inexcusable et conscience du danger
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 (« arrêts amiante ») — Les principes posés en 2002 sur l'obligation de sécurité de résultat et la conscience du danger s'appliquent aux agents cancérogènes en général, dont les composés du nickel classés cancérogènes avérés par le CIRC. L'employeur qui n'a pas pris les mesures de protection nécessaires engage sa responsabilité au titre de la faute inexcusable.
Pour suivre la jurisprudence en temps réel : Judilibre, mots-clés « tableau 37 ter », « cancer nickel », « grillage mattes », « cancer ethmoïde professionnel ».
Prévention
La prévention des cancers liés au grillage des mattes de nickel relève de la réglementation sur les agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) du Code du travail, fondée sur le principe de substitution puis de réduction maximale de l'exposition.
Cadre réglementaire CMR
Les composés du nickel cancérogènes relèvent des articles R. 4412-59 et suivants du Code du travail (risques CMR) : évaluation des risques, substitution lorsqu'elle est techniquement possible, travail en système clos à défaut, réduction de l'exposition au niveau le plus bas techniquement possible, contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP), mesures d'hygiène et surveillance médicale renforcée.
Protection collective
- Captage des poussières et fumées à la source au niveau des fours de grillage (aspiration localisée, encoffrement des installations pyrométallurgiques).
- Ventilation générale des ateliers et maintien en dépression des zones empoussiérées.
- Conception des procédés en système clos ou semi-clos pour limiter les émissions.
- Nettoyage régulier des locaux par aspiration (jamais à sec ni à la soufflette).
Protection individuelle
Lorsque la protection collective ne suffit pas : appareils de protection respiratoire à filtration des particules (demi-masque ou masque complet FFP3 / TM3P selon l'empoussièrement), vêtements de travail dédiés, gants, et règles d'hygiène strictes (interdiction de boire, manger, fumer en zone exposée ; vestiaires séparés tenue de ville / tenue de travail).
Surveillance médicale renforcée
Les travailleurs exposés à des composés cancérogènes du nickel bénéficient d'un suivi individuel renforcé (SIR) assuré par le médecin du travail (articles R. 4624-22 et suivants). À la cessation d'exposition, une attestation d'exposition est délivrée, ouvrant droit au suivi médical post-professionnel pris en charge par la CPAM (article D. 461-25 CSS).
Droit de retrait
En cas de danger grave et imminent (défaillance du captage, absence de protection respiratoire adaptée), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter.
Facteur co-exposant
Pour le cancer bronchique, le tabac est un co-facteur majeur : l'aide au sevrage doit être systématiquement proposée aux travailleurs exposés, en complément des mesures de prévention technique.
Sources : articles R. 4412-59 et suivants (risques CMR), R. 4624-22 et suivants du Code du travail ; INRS — Agents CMR ; classification CIRC, monographies volume 100C (nickel et composés).
Cas pratiques
Cas anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques.
Cas 1 — Cancer de l'ethmoïde chez un ancien opérateur de grillage (reconnaissance directe)
M. A., 71 ans, opérateur de fours de grillage des mattes dans un site de métallurgie du nickel entre 1972 et 1995. Cancer primitif de l'ethmoïde diagnostiqué en 2024 après une obstruction nasale unilatérale persistante et des épistaxis répétées. Le CMI mentionne le tableau 37 ter. Toutes les conditions sont remplies : désignation (cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus de la face), délai (fin d'exposition en 1995, diagnostic en 2024, dans les 40 ans), travaux (opérations de grillage de mattes de nickel, figurant à la liste limitative). La CPAM reconnaît la maladie professionnelle. IPP élevée compte tenu de l'exérèse et des séquelles fonctionnelles.
Cas 2 — Cancer bronchique chez un agent d'affinage (co-exposition tabac)
M. B., 68 ans, agent de conduite des installations de grillage et d'affinage du nickel entre 1978 et 2003, fumeur. Cancer bronchique primitif diagnostiqué en 2023. Bien que fumeur, la reconnaissance est acquise au titre du tableau 37 ter : les conditions sont réunies (désignation, délai de 40 ans respecté, travaux de grillage figurant à la liste), et le tabagisme ne constitue qu'un co-facteur, non une cause totalement étrangère au travail. La présomption d'origine professionnelle joue de plein droit.
Cas 3 — Travaux connexes hors liste — transmission au CRRMP
M. C., 66 ans, agent de maintenance intervenant à proximité des fours de grillage entre 1985 et 1990, sans participer directement aux opérations de grillage. Cancer bronchique découvert en 2024. La liste limitative du tableau 37 ter ne vise que les « opérations de grillage de mattes de nickel » ; les travaux de maintenance ne figurent pas strictement à la liste. Le dossier est transmis au CRRMP, qui retient un lien direct avec le travail habituel au vu de l'intensité de l'exposition documentée (fiches de poste, mesures d'empoussièrement de l'époque). Reconnaissance accordée par le CRRMP.
Cas 4 — Décès et action des ayants droit
M. D., 74 ans, ancien grilleur de mattes de nickel entre 1968 et 1992, décédé d'un cancer bronchique primitif en 2024. Son conjoint saisit la CPAM dans les deux ans suivant l'information du lien possible avec l'activité professionnelle. La CARSAT reconstitue le parcours d'exposition à partir des registres du personnel et de témoignages d'anciens collègues. La maladie professionnelle est reconnue. Le conjoint perçoit une rente de survivants ; une action en faute inexcusable est engagée pour obtenir la majoration de la rente et l'indemnisation des préjudices personnels.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 27/05/2026.