Tableau 37 bis · Régime Général · En vigueur

Affections respiratoires causées par les oxydes et les sels de nickel

Le tableau 37 bis du régime général reconnaît les affections respiratoires de mécanisme allergique provoquées par les oxydes et les sels de nickel : rhinite et asthme. Délai de prise en charge de 7 jours, liste limitative aux travaux de nickelage électrolytique des métaux.

Numéro
37 bis
Régime
Régime Général
Agent causal
Nickel et ses sels
Type de liste
Limitative
Durée d'exposition
Aucune durée minimale exigée
Dernière modif.
13/02/2003

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale. Tableau modifié par le décret n° 2003-110 du 11 février 2003 (en vigueur depuis le 13 février 2003). Source : Légifrance — LEGIARTI000006750162.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test. 7 jours Nickelage électrolytique des métaux.
Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test. 7 jours
Type de liste : limitative. Seul le nickelage électrolytique des métaux figure dans la liste limitative des travaux. Si votre exposition au nickel et à ses sels relève d'une autre activité (soudage, affinage, fabrication de catalyseurs ou de batteries…) ou si une condition du tableau n'est pas remplie, le dossier peut être présenté au CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS) ou examiné au titre du tableau n° 66 (asthmes et rhinites professionnels).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 37 bis du régime général reconnaît comme maladies professionnelles les affections respiratoires de mécanisme allergique provoquées par les oxydes et les sels de nickel : la rhinite et l'asthme. Contrairement au tableau 37 ter qui vise les cancers, le 37 bis couvre les pathologies allergiques réversibles des voies respiratoires.

Une allergie respiratoire au nickel

Le nickel est un puissant sensibilisant. Chez certains travailleurs exposés de façon répétée à ses oxydes et à ses sels (notamment sous forme d'aérosols), l'organisme développe une réaction allergique qui se traduit par une inflammation des voies aériennes. Le mécanisme est immunoallergique : après une phase de sensibilisation silencieuse, le système immunitaire réagit à de très faibles concentrations.

Rhinite et asthme : les deux formes reconnues

  • La rhinite se manifeste par des éternuements, un écoulement nasal clair, une obstruction nasale, des démangeaisons. Pour être reconnue, elle doit récidiver lors d'une nouvelle exposition au risque, ou être confirmée par un test.
  • L'asthme se traduit par une gêne respiratoire, une toux sèche, des sifflements, des crises de dyspnée. Le tableau exige qu'il soit objectivé par des explorations fonctionnelles respiratoires (spirométrie, mesure du débit de pointe) et qu'il récidive en cas de réexposition, ou soit confirmé par un test (test de provocation bronchique spécifique).

La place du test et de la réexposition

Le tableau retient deux modes de preuve alternatifs : soit la récidive lors d'une nouvelle exposition au poste de travail (amélioration des symptômes pendant les congés, réapparition au retour), soit la confirmation par test en milieu spécialisé (tests cutanés, dosages, test de provocation). Cette double voie facilite la démonstration du lien avec le travail.

Qui est concerné ?

La liste limitative des travaux ne vise que le nickelage électrolytique des métaux (galvanoplastie). Les opérateurs de bains de nickelage, les agents de traitement de surface et de galvanoplastie sont donc les premiers concernés par la présomption d'origine du tableau. D'autres salariés exposés au nickel — soudeurs sur aciers inoxydables (fumées de soudage riches en nickel), ouvriers de l'affinage du nickel, fabricants de catalyseurs, de batteries Ni-Cd ou Ni-MH — peuvent développer un asthme ou une rhinite au nickel, mais leur reconnaissance passera alors par le CRRMP ou par le tableau 66 (asthmes et rhinites professionnels) selon l'agent et les circonstances.

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une rhinite ou d'un asthme au titre du tableau 37 bis suit la procédure générale de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. La spécificité tient à la nécessité d'objectiver l'atteinte respiratoire et son lien avec l'exposition au nickel.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le pneumologue, l'allergologue, le médecin du travail ou le médecin traitant établit un certificat médical initial mentionnant explicitement : « Asthme » ou « Rhinite » — tableau 37 bis (RG) — oxydes et sels de nickel. Pour l'asthme, le CMI doit s'appuyer sur des explorations fonctionnelles respiratoires (spirométrie, courbe débit-volume, mesure de la variabilité du débit expiratoire de pointe).

Étape 2 — Objectiver le lien avec le travail

Le tableau exige soit la récidive en cas de nouvelle exposition, soit la confirmation par test. Concrètement :

  • tenue d'un relevé du débit expiratoire de pointe (peak-flow) sur plusieurs semaines, montrant une dégradation aux jours travaillés et une amélioration pendant les congés ;
  • tests de provocation bronchique spécifique en milieu hospitalier ;
  • tests cutanés ou immunologiques selon le protocole de l'allergologue.

Étape 3 — Déclaration à la CPAM

La victime adresse le formulaire de déclaration de maladie professionnelle (Cerfa S6100) à sa CPAM, accompagné des deux volets du CMI, des comptes rendus d'explorations fonctionnelles, de l'attestation d'exposition (poste de nickelage électrolytique), des bulletins de salaire et de l'attestation de salaire. Délai de prescription : 2 ans à compter du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 4 — Instruction et CRRMP éventuel

La CPAM dispose de 120 jours pour statuer (prorogeables à 240 en cas d'investigations complémentaires, article R. 461-9 CSS). Si l'exposition relève d'un travail hors liste limitative (soudage inox, affinage, catalyseurs, batteries…), ou si le délai de prise en charge de 7 jours n'est pas respecté, le dossier est transmis au CRRMP qui examine le lien direct avec le travail habituel. La voie du tableau 66 peut aussi être étudiée.

Étape 5 — Conséquences sur le poste

Une fois la sensibilisation installée, l'éviction du nickel est en général indispensable. Le médecin du travail peut prononcer une inaptitude au poste exposé et proposer un reclassement (articles L. 4624-1 et suivants du Code du travail).

Sources : articles L. 461-1, L. 461-5, R. 461-9 CSS ; Améli — Reconnaissance MP.

Indemnisation

L'indemnisation d'une rhinite ou d'un asthme professionnel reconnu au titre du tableau 37 bis combine plusieurs dispositifs, qui dépendent du retentissement de la maladie et, le cas échéant, d'un changement de poste.

Indemnités journalières (IJSS) pendant l'arrêt

En cas d'arrêt de travail lié à la maladie professionnelle, les IJSS sont versées dès le 1ᵉʳ jour, sans délai de carence : 60 % du salaire journalier de référence du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour, puis 80 % au-delà (article R. 433-1 CSS). La convention collective peut prévoir un complément employeur.

Rente ou capital d'incapacité permanente (IPP)

Si la maladie laisse des séquelles, un taux d'incapacité permanente partielle est fixé selon le barème indicatif (annexe I de l'article R. 434-32 CSS), en fonction de la gêne respiratoire persistante :

  • rhinite isolée : taux généralement faible ;
  • asthme : taux variable selon le retentissement fonctionnel (de quelques pour cent à des taux plus élevés en cas d'asthme persistant et de retentissement sur la vie quotidienne).

Un taux d'IPP inférieur à 10 % donne lieu à une indemnité en capital ; un taux ≥ 10 % ouvre droit à une rente trimestrielle (article L. 434-1 et L. 434-2 CSS).

Reclassement et inaptitude

L'asthme et la rhinite au nickel imposent fréquemment l'éviction du poste exposé. En cas d'inaptitude prononcée par le médecin du travail, le salarié bénéficie des règles protectrices du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle : indemnité spéciale de licenciement (doublée) et indemnité compensatrice de préavis (articles L. 1226-14 et suivants du Code du travail).

Faute inexcusable de l'employeur

Si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires (captation des aérosols, protection respiratoire, surveillance médicale), la faute inexcusable (article L. 452-1 CSS) permet la majoration de la rente et l'indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément, etc.).

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 et L. 434-2, L. 452-1 CSS ; articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail. Montants indicatifs : la décision finale relève de la CPAM et du barème en vigueur.

Jurisprudence

Le contentieux des asthmes et rhinites professionnels — dont ceux liés au nickel — porte essentiellement sur la présomption d'origine, la preuve de l'exposition à un travail listé et la faute inexcusable de l'employeur. Les principes ci-dessous sont issus de la jurisprudence générale en matière de maladies professionnelles à tableau.

1. La présomption d'origine professionnelle

Dès lors que les trois conditions du tableau sont réunies (désignation de la maladie, délai de prise en charge, travail figurant dans la liste limitative), la maladie est présumée d'origine professionnelle sans que la victime ait à prouver le lien de causalité (article L. 461-1 al. 2 CSS). Il appartient alors à l'employeur ou à la caisse qui conteste de rapporter la preuve d'une cause étrangère au travail — preuve très difficile à établir pour une allergie respiratoire survenant au contact d'un sensibilisant connu.

2. Travaux hors liste limitative : le rôle du CRRMP

La liste du tableau 37 bis étant limitative (nickelage électrolytique des métaux), les salariés exposés au nickel par d'autres procédés ne bénéficient pas automatiquement de la présomption. La Cour de cassation rappelle de longue date que, dans ce cas, le dossier doit être soumis au CRRMP, lequel apprécie souverainement le lien direct entre la pathologie et le travail habituel (article L. 461-1 al. 4 CSS).

3. Obligation de sécurité et faute inexcusable

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux (article L. 4121-1 du Code du travail). Le manquement à cette obligation, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger, caractérise la faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 CSS, ouvrant droit à la majoration de la rente et à la réparation des préjudices personnels de la victime.

Pour consulter la jurisprudence à jour, par numéro de pourvoi : Judilibre (mots-clés « asthme professionnel », « maladie professionnelle nickel », « CRRMP »).

Prévention

La prévention des affections respiratoires allergiques au nickel repose sur la réglementation relative aux agents chimiques dangereux (articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail). Certains composés du nickel sont par ailleurs classés cancérogènes : les mesures de protection respiratoire bénéficient donc doublement aux travailleurs (voir tableau 37 ter).

Évaluation et substitution

L'employeur évalue le risque chimique et le consigne dans le DUERP. Lorsqu'elle est techniquement possible, la substitution du procédé ou de la substance la plus dangereuse est prioritaire (article R. 4412-66). À défaut, le travail s'effectue en système clos ou avec captation à la source.

Captation des aérosols à la source

Le nickelage électrolytique génère des aérosols de sels de nickel au-dessus des bains. Les cuves doivent être équipées de systèmes d'aspiration latérale ou en fente (ventilation localisée) captant les brouillards avant qu'ils n'atteignent les voies respiratoires de l'opérateur. L'ajout d'agents tensioactifs anti-brouillard limite l'émission au-dessus des bains.

Protection respiratoire individuelle

Lorsque la captation ne suffit pas à abaisser l'exposition, des appareils de protection respiratoire adaptés (demi-masque ou masque complet à filtre P3, voire ventilation assistée) sont fournis, entretenus et portés. La protection individuelle reste une mesure complémentaire, jamais la première ligne de défense.

Surveillance médicale

Les salariés exposés au nickel relèvent d'un suivi individuel renforcé (articles R. 4624-22 et suivants du Code du travail) lorsque l'agent est classé cancérogène, mutagène ou reprotoxique. Le médecin du travail recherche les signes précoces de sensibilisation respiratoire : tout salarié développant une rhinite ou une gêne respiratoire au poste doit être orienté rapidement, car la poursuite de l'exposition aggrave l'asthme allergique.

Éviction précoce

Dès qu'une sensibilisation est diagnostiquée, l'éviction de l'exposition est la mesure la plus efficace : elle évite l'installation d'un asthme chronique. Le reclassement sur un poste non exposé doit être étudié sans délai.

Sources : articles R. 4412-1 à R. 4412-93 et R. 4624-22 et suivants du Code du travail ; INRS — Nickel et ses composés.

Cas pratiques

Cas anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques.

Cas 1 — Asthme chez un opérateur de nickelage (reconnaissance par tableau)

M. A., 41 ans, opérateur de bains de nickelage électrolytique depuis 9 ans dans un atelier de traitement de surface. Apparition de sifflements respiratoires et de toux le soir après le travail, qui disparaissent pendant les congés. Le pneumologue objective un asthme par explorations fonctionnelles respiratoires ; le relevé du débit de pointe montre une chute aux jours travaillés. Les trois conditions du tableau 37 bis sont remplies (asthme objectivé, délai de 7 jours, nickelage électrolytique des métaux). La CPAM reconnaît la maladie professionnelle. Le médecin du travail prononce une inaptitude au poste exposé ; M. A. est reclassé à un poste sans contact avec le nickel.

Cas 2 — Rhinite récidivante confirmée par test

Mme B., 35 ans, travaille en galvanoplastie sur une ligne de nickelage. Elle développe une rhinite (éternuements, écoulement nasal, obstruction) à chaque journée passée près des bains. L'allergologue confirme la sensibilisation par test. La rhinite récidivant en cas de réexposition, les conditions du tableau 37 bis sont réunies : reconnaissance acquise. Compte tenu du faible retentissement, l'IPP est minime, mais l'aménagement du poste est mis en place pour éviter l'évolution vers un asthme.

Cas 3 — Soudeur inox exposé au nickel (voie CRRMP)

M. C., 48 ans, soudeur sur aciers inoxydables pendant 15 ans, exposé aux fumées de soudage riches en nickel et en chrome. Il développe un asthme objectivé, récidivant au poste. Son activité ne relève toutefois pas du nickelage électrolytique des métaux : la liste limitative du tableau 37 bis n'est pas satisfaite. Son dossier est transmis au CRRMP, qui examine le lien direct entre l'asthme et l'exposition habituelle aux fumées de soudage. L'instruction s'appuie aussi sur le tableau 66 (asthmes et rhinites professionnels) selon l'agent en cause.

Cas 4 — Sensibilisation et faute inexcusable

M. D., 52 ans, opérateur de nickelage, développe un asthme reconnu au titre du tableau 37 bis. L'enquête établit que l'atelier ne disposait d'aucune aspiration localisée au-dessus des bains et qu'aucune protection respiratoire n'était fournie, alors que le risque d'allergie respiratoire au nickel est documenté de longue date. Le caractère évitable de l'exposition est retenu : la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, ouvrant droit à la majoration de la rente et à l'indemnisation des préjudices personnels.

Questions fréquentes

Le tableau 37 vise les affections cutanées et muqueuses provoquées par le nickel. Le tableau 37 bis couvre les affections respiratoires de mécanisme allergique (asthme et rhinite) provoquées par les oxydes et les sels de nickel. Le tableau 37 ter concerne les cancers (cancer primitif du poumon et des sinus de la face) liés au nickel.

Deux affections respiratoires allergiques : la rhinite, et l asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires. Dans les deux cas, la maladie doit récidiver en cas de nouvelle exposition au risque, ou être confirmée par un test. Le délai de prise en charge est de 7 jours.

La liste limitative ne vise que le nickelage électrolytique des métaux. Les salariés exposés au nickel par d autres procédés (soudage inox, affinage, fabrication de catalyseurs ou de batteries) ne bénéficient pas automatiquement de la présomption et doivent passer par le CRRMP ou, selon le cas, par le tableau 66.

Le tableau retient deux preuves alternatives : la récidive des symptômes lors d une nouvelle exposition au poste (amélioration pendant les congés, réapparition au retour, mesurée par le débit expiratoire de pointe), ou la confirmation par un test en milieu spécialisé (tests cutanés, test de provocation bronchique spécifique).

Votre dossier est transmis au CRRMP (Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles), qui apprécie le lien direct entre votre maladie et votre travail habituel. La voie du tableau 66 (asthmes et rhinites professionnels) peut aussi être examinée selon l agent en cause.

Signalez les symptômes à votre médecin du travail sans attendre : la poursuite de l exposition aggrave l asthme allergique. L éviction du poste exposé est la mesure la plus efficace. Pour la reconnaissance en maladie professionnelle, rapprochez-vous de votre CPAM. Cette information est donnée à titre indicatif ; consultez un professionnel de santé et un professionnel du droit social.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 27/05/2026.