Tableau 70 ter · Régime Général · En vigueur

Affections cancéreuses broncho-pulmonaires primitives causées par l'inhalation de poussières de cobalt associées au carbure de tungstène avant frittage

Le tableau 70 ter du régime général, créé par le décret n° 2000-214 du 7 mars 2000, reconnaît comme maladie professionnelle le cancer broncho-pulmonaire primitif lié à l'inhalation de poussières de cobalt associées au carbure de tungstène avant frittage, dans la fabrication des carbures métalliques (métal dur). Délai de prise en charge 35 ans, durée d'exposition minimale 5 ans. Mélange classé cancérogène probable 2A par le CIRC.

Numéro
70 ter
Régime
Régime Général
Agent causal
Cobalt + carbure de tungstène avant frittage
Type de liste
Limitative
Durée d'exposition
5 ans minimum
Dernière modif.
09/03/2000

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret n° 2000-214 du 7 mars 2000 (JORF du 9 mars 2000). Source : Légifrance — LEGIARTI000006746386.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Cancer broncho-pulmonaire primitif. 35 ans
(sous réserve d'une exposition de 5 ans minimum)
Travaux exposant à l'inhalation associée de poussières de cobalt et de carbure de tungstène dans la fabrication des carbures métalliques à un stade avant le frittage (mélange de poudres, compression, rectification et usinage du préfritté).
Type de liste : limitative. Seuls les travaux d'inhalation associée de poussières de cobalt et de carbure de tungstène avant l'étape de frittage sont couverts par le tableau. Le pouvoir cancérogène du mélange semble disparaître après frittage (passage à très haute température, environ 1 300 °C). En dehors de cette liste, le dossier peut être soumis au CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS). Le mélange cobalt + carbure de tungstène est classé cancérogène probable pour l'homme (groupe 2A) par le CIRC (monographie volume 86, 2006).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 70 ter du régime général, créé par le décret n° 2000-214 du 7 mars 2000, reconnaît comme maladie professionnelle le cancer broncho-pulmonaire primitif survenant chez les travailleurs exposés à l'inhalation de poussières de cobalt associées au carbure de tungstène dans la fabrication des carbures métalliques (métal dur), avant l'étape de frittage. Ce tableau complète le tableau 70 (affections aiguës et chroniques du cobalt : asthme, dermatites, pneumopathie d'hypersensibilité) et le tableau 70 bis (fibrose pulmonaire des métaux durs).

Le métal dur, qu'est-ce que c'est ?

Le « métal dur » (ou hardmetal) est un matériau composite obtenu en frittant un mélange de poudres de carbure de tungstène (WC) — extrêmement résistant à l'usure — avec un liant métallique, le plus souvent du cobalt (Co). On l'utilise pour fabriquer des outils de coupe, des forets, des plaquettes d'usinage, des matrices, des trépans de forage et des pièces d'usure très sollicitées. Avant l'étape de frittage (cuisson vers 1 300 °C qui agglomère les grains), le mélange se présente sous forme de poudres très fines, particulièrement émissives lors des opérations de mélange, pressage, broyage et rectification du préfritté.

Pourquoi ce mélange est-il cancérogène ?

Le cobalt seul est classé cancérogène possible (groupe 2B) par le CIRC. Mais lorsque le cobalt est associé au carbure de tungstène avant frittage, son potentiel cancérogène est significativement majoré : le CIRC a classé en 2006 (monographie vol. 86) ce mélange spécifique en groupe 2A — cancérogène probable pour l'homme. Les études épidémiologiques conduites sur les ouvriers français, suédois et américains de la production de métal dur ont mis en évidence un excès de cancers du poumon corrélé à la durée et à l'intensité de l'exposition aux poussières pré-frittage. Le mécanisme proposé fait intervenir un effet synergique : le carbure de tungstène augmenterait la solubilité et la génotoxicité des ions cobalt par la production d'espèces réactives de l'oxygène (stress oxydatif) au contact des cellules pulmonaires.

Pourquoi seulement « avant frittage » ?

Le frittage, réalisé entre 1 300 °C et 1 500 °C sous vide ou sous gaz, transforme les poudres en une céramique métallique dense et inerte. Après frittage, le matériau est très peu émissif (les opérations d'affûtage produisent peu de poussières inhalables et la matrice est stabilisée). Les études toxicologiques montrent que le pouvoir cancérogène est lié à la forme pulvérulente pré-frittage, en présence simultanée des deux composés. C'est la raison juridique pour laquelle le tableau 70 ter restreint sa liste aux travaux avant frittage.

Qui est concerné ?

Les opérateurs travaillant dans des ateliers de fabrication d'outils en métal dur aux postes situés en amont du four de frittage :

  • Mélange des poudres (Co + WC + autres carbures éventuels — TaC, TiC, NbC) : pesée, dosage, broyage humide ou sec ;
  • Granulation et séchage (atomisation) ;
  • Pressage / compression des pièces « vertes » (non frittées) ;
  • Rectification et usinage du préfritté (état intermédiaire fragile, encore poussiéreux) ;
  • Opérations de nettoyage et entretien des équipements de mélange et de pressage.

Sont en revanche exclus de la liste limitative les opérateurs d'affûtage post-frittage, les usineurs d'outils déjà frittés et les utilisateurs finaux (tourneurs, fraiseurs). Pour ces postes, une reconnaissance reste possible via le CRRMP en cas de cancer broncho-pulmonaire avec exposition documentée.

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Procédure de reconnaissance

La procédure de reconnaissance suit le régime général des maladies professionnelles (article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale).

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Établi par le pneumologue ou l'oncologue thoracique en charge du patient. Le CMI mentionne explicitement « cancer broncho-pulmonaire primitif — tableau 70 ter — poussières de cobalt + carbure de tungstène avant frittage », avec référence au compte rendu anatomopathologique (type histologique : adénocarcinome, carcinome épidermoïde, carcinome à petites cellules…) et à la localisation primitive (TDM thoracique, fibroscopie bronchique).

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 (« Déclaration de maladie professionnelle ») avec :

  • les deux volets du CMI ;
  • le compte rendu anatomopathologique et le bilan d'extension ;
  • l'attestation d'exposition aux poussières de cobalt + carbure de tungstène pré-frittage (fournie par l'employeur ou reconstituée par la CARSAT à partir des fiches de poste, fiches de données de sécurité, registres d'exposition aux CMR : article R. 4412-78 du Code du travail) ;
  • l'attestation de salaire des 12 derniers mois pour les IJSS et la rente.

Délai de prescription : 2 ans à compter du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Vérification des conditions du tableau

La CPAM vérifie le respect des trois conditions cumulatives du tableau 70 ter :

  1. Désignation : cancer broncho-pulmonaire primitif (vérifié par l'histologie) ;
  2. Délai de prise en charge : diagnostic posé dans les 35 ans suivant la fin de l'exposition ;
  3. Durée d'exposition : au moins 5 ans à des travaux figurant à la liste limitative (mélange de poudres, compression, rectification, usinage du préfritté).

Si les trois conditions sont remplies, la présomption d'origine professionnelle joue (article L. 461-1 al. 2 CSS) — la maladie est présumée avoir une origine professionnelle, sans que la victime ait à démontrer le lien de causalité.

Étape 4 — Instruction et CRRMP éventuel

La CPAM dispose de 120 jours (prorogeables à 240) pour instruire (article R. 461-9 CSS). Si l'une des conditions strictes du tableau n'est pas remplie (durée d'exposition inférieure à 5 ans, ou travaux non listés — par exemple un affûteur post-frittage), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) (article L. 461-1 al. 4 CSS). Le CRRMP examine si la pathologie est directement causée par le travail habituel de la victime, sur la base d'expertises médicales et de l'analyse des expositions.

Cas du tabagisme associé

Le tabagisme est un facteur de confusion majeur pour le cancer broncho-pulmonaire. Toutefois, la jurisprudence est constante : le tabagisme ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une MP au titre du tableau 70 ter dès lors que les conditions du tableau sont remplies (Cass. 2ᵉ civ., 17 février 2011, n° 09-72.349, principe applicable aux cancers professionnels). Le CRRMP, lorsqu'il est saisi, doit tenir compte de l'exposition professionnelle même en présence d'un tabagisme.

Sources : articles L. 461-1, L. 461-5, R. 461-9 CSS ; Améli — Reconnaissance MP ; INRS — Fiche tableau 70 ter.

Indemnisation

L'indemnisation suit le régime général AT/MP (livre IV du Code de la sécurité sociale). Le cancer broncho-pulmonaire étant une pathologie grave, l'IPP est généralement élevée, surtout en phase active de traitement.

IJSS pendant l'arrêt

Versées dès le 1ᵉʳ jour, sans délai de carence : 60 % du salaire journalier du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour, puis 80 % au-delà (article R. 433-1 CSS). Complément employeur selon convention collective applicable.

Rente d'incapacité permanente (IPP)

Évaluée à la consolidation par le médecin-conseil CPAM selon le barème indicatif (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). Pour un cancer broncho-pulmonaire :

  • Phase active (chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie majeure type lobectomie ou pneumonectomie) : IPP fréquemment 80 à 100 %.
  • Rémission complète sans séquelles fonctionnelles majeures : IPP 30 à 60 %, en fonction de la perte fonctionnelle respiratoire mesurée (EFR : VEMS, CVF, DLCO) et de la chirurgie subie.
  • Séquelles graves (pneumonectomie, dyspnée stade III-IV, oxygénothérapie au long cours) : IPP 70 à 100 %.

Rente versée trimestriellement, calculée sur le salaire des 12 derniers mois multiplié par le taux corrigé. Prestation complémentaire pour tierce personne possible si IPP ≥ 80 % et besoin avéré d'assistance.

En cas de décès

Le cancer broncho-pulmonaire ayant un pronostic défavorable (survie à 5 ans tous stades confondus de l'ordre de 20 % selon l'INCa), les ayants droit peuvent bénéficier :

  • de la rente de survivants : 40 % du salaire annuel du défunt pour le conjoint (60 % à partir de 55 ans), 25 % par enfant à charge, dans la limite globale de 85 % (articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS) ;
  • du capital décès le cas échéant.

Faute inexcusable de l'employeur

L'action en faute inexcusable (article L. 452-1 CSS) est particulièrement pertinente dans le contentieux du tableau 70 ter, car le caractère cancérogène du mélange cobalt + carbure de tungstène pré-frittage est documenté depuis les années 1990 et formellement reconnu par le CIRC en 2006 (groupe 2A). L'employeur qui n'a pas pris les mesures nécessaires (captage à la source, ventilation, EPI respiratoires, surveillance médicale renforcée, VLEP, formation CMR) commet une faute inexcusable. Conséquences :

  • Majoration de la rente au taux maximum ;
  • Indemnisation intégrale des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique (cicatrices thoraciques), préjudice d'agrément, préjudice sexuel, perte de chance de promotion professionnelle.

Le préjudice d'anxiété est indemnisable depuis Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442, étendu aux travailleurs exposés à un risque élevé de pathologie grave hors ACAATA.

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 CSS ; Barème indicatif IPP — Améli ; Institut national du cancer (INCa).

Jurisprudence

Le contentieux directement fondé sur le tableau 70 ter est moins abondant que celui de l'amiante (population exposée plus restreinte : quelques milliers de salariés en France dans la filière métal dur). La jurisprudence applicable se construit à partir des principes généraux du contentieux des cancers professionnels et des arrêts portant sur l'exposition aux CMR.

1. Présomption d'origine — pas d'obligation de prouver le lien de causalité

Cass. 2ᵉ civ., 17 février 2011, n° 09-72.349 — Lorsque les conditions d'un tableau de MP sont remplies, la présomption d'imputabilité au travail joue de plein droit. La présence d'un facteur extra-professionnel (tabagisme dans le cas du cancer du poumon) ne fait pas obstacle à la reconnaissance et n'a pas à être prise en compte par la CPAM. Principe constant transposable au tableau 70 ter.

2. Obligation de sécurité et conscience du danger CMR

Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 (« arrêts amiante ») — L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité dont la violation constitue une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires. Appliqué aux cancérogènes industriels, ce principe joue dès lors que le risque était documenté dans la littérature scientifique (le caractère cancérogène du mélange Co + WC pré-frittage est étudié depuis les études de Lasfargues et Hardy dans les années 1990, puis confirmé par le CIRC en 2006).

3. Préjudice d'anxiété — extension hors ACAATA

Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442 — Tout salarié justifiant d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut demander réparation de son préjudice d'anxiété. Cette extension bénéficie aux salariés des ateliers de métal dur exposés au mélange Co + WC pré-frittage, classé 2A par le CIRC, même avant l'apparition d'un cancer.

4. CRRMP — motivation circonstanciée requise

Cass. 2ᵉ civ., 19 janvier 2017, n° 16-12.218 — Lorsque le CRRMP examine un dossier hors conditions strictes du tableau (durée d'exposition inférieure à 5 ans, poste hors liste limitative), il doit motiver sa décision de manière circonstanciée et tenir compte des expertises médicales versées au dossier. Particulièrement pertinent pour les opérateurs d'affûtage post-frittage ou les utilisateurs d'outils déjà frittés ayant développé un cancer du poumon.

5. Reconstitution des expositions — fiches d'exposition CMR

L'employeur est tenu de tracer les expositions des salariés aux agents CMR (article R. 4412-78 du Code du travail : fiche individuelle d'exposition supprimée en 2017 et remplacée par la traçabilité via le document unique et la liste actualisée des salariés exposés — R. 4412-93 et R. 4412-110). L'absence ou la déficience de cette traçabilité ne peut pas être opposée au salarié : la jurisprudence admet une reconstitution par tous moyens (témoignages, fiches de données de sécurité, registres de production, audits CARSAT).

Pour suivre la jurisprudence en temps réel : Judilibre, mots-clés « tableau 70 ter », « cobalt métal dur cancer », « cancer broncho-pulmonaire CMR ».

Prévention

La prévention du cancer broncho-pulmonaire lié aux poussières de cobalt + carbure de tungstène pré-frittage repose sur le cadre général de la prévention du risque chimique CMR (articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail). Le mélange étant classé cancérogène probable (CIRC 2A) et le cobalt étant classé cancérogène 1B selon le règlement CLP, les obligations renforcées CMR s'appliquent intégralement.

Principe de substitution et hiérarchie des mesures

L'employeur doit, par ordre décroissant :

  1. Substituer le procédé ou les substances par une alternative moins dangereuse lorsque c'est techniquement possible (article R. 4412-66). Dans la filière métal dur, des recherches sont en cours sur les liants alternatifs (nickel, fer) pour limiter le recours au cobalt — mais la substitution complète reste rare aujourd'hui.
  2. Confiner les opérations émissives en système clos (mélange en boîte à gants, presses isostatiques fermées) lorsque la substitution n'est pas possible (R. 4412-67).
  3. Mettre en place une protection collective : ventilation et captage à la source au plus près des points d'émission (mélangeurs, presses, rectifieuses), avec contrôle d'efficacité périodique.
  4. Fournir des EPI respiratoires adaptés (demi-masque FFP3 minimum, masque à ventilation assistée TM3P pour les opérations très émissives), des vêtements de travail dédiés (changés sur site, nettoyés par l'employeur) et des protections oculaires.

VLEP du cobalt et de ses composés

Valeur limite d'exposition professionnelle sur 8 heures (VLEP-8h) pour le cobalt et ses composés inorganiques : 0,05 mg/m³ (annexe I de l'article R. 4412-149 du Code du travail ; valeur réglementaire contraignante). Une VLEP-8h plus stricte de 0,01 mg/m³ a été adoptée par la directive (UE) 2022/431 du 9 mars 2022 (transposée en droit français), applicable progressivement avec période transitoire jusqu'en 2030. Pour le carbure de tungstène en tant que tel, il n'existe pas de VLEP réglementaire en France ; l'ACGIH américaine retient 5 mg/m³ pour le tungstène (composés insolubles).

Surveillance médicale renforcée et SMPR

Les travailleurs exposés aux CMR bénéficient d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail (articles R. 4624-22 et suivants), avec visite médicale au minimum tous les 4 ans, et une visite intermédiaire à 2 ans. À la cessation de l'exposition, l'employeur délivre une attestation d'exposition (R. 4412-58) ouvrant droit au suivi médical post-professionnel (SMPR) à la charge de la CPAM (arrêté du 28 février 1995 modifié) : examen clinique tous les 2 ans, EFR et scanner thoracique faible dose à intervalles définis par le médecin selon l'intensité et la durée de l'exposition cumulée.

Évaluation des risques et document unique

Le risque CMR cobalt + WC doit être explicitement identifié dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), conformément à l'article L. 4121-1 du Code du travail. La liste actualisée des salariés exposés doit être tenue à jour (R. 4412-93) et conservée pendant 40 ans après la fin de l'exposition (R. 4412-110), avec transmission aux médecins du travail et au service prévention de la CARSAT.

Information et formation

Tout salarié exposé doit recevoir une formation à la sécurité renforcée CMR (article R. 4412-87) incluant : les risques pour la santé y compris le risque cancérogène, les précautions à prendre, le port et l'entretien des EPI, les mesures d'urgence en cas d'incident. Recyclage périodique.

Droit de retrait

En cas de danger grave et imminent (défaillance du captage, EPI inadapté, dispersion incontrôlée de poussières), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter.

Facteurs co-exposants

Le tabagisme est un co-facteur majeur du cancer broncho-pulmonaire : le sevrage tabagique doit être systématiquement proposé dans le cadre du suivi médical renforcé. Les expositions concomitantes à d'autres CMR pulmonaires (silice, fumées de soudage, nickel) doivent être identifiées et traitées au DUERP.

Sources : articles R. 4412-59 à R. 4412-93, R. 4412-149 du Code du travail ; arrêté du 28 février 1995 modifié (SMPR) ; directive (UE) 2022/431 du 9 mars 2022 (VLEP cobalt) ; INRS — Tableau 70 ter ; CIRC monographie volume 86 (2006).

Cas pratiques

Cas anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques.

Cas 1 — Mélangeur de poudres, reconnaissance immédiate

M. A., 62 ans, a travaillé pendant 28 ans (1985-2013) comme opérateur sur ligne de fabrication d'outils de coupe en métal dur. Posté principalement au mélange de poudres et au pressage, il manipulait quotidiennement du cobalt et du carbure de tungstène avant frittage. Adénocarcinome bronchique du lobe supérieur droit diagnostiqué en 2024 (11 ans après la fin de l'exposition). Le CMI mentionne le tableau 70 ter. Toutes les conditions sont remplies : désignation (cancer broncho-pulmonaire primitif), délai (35 ans non dépassé), durée (28 ans à des travaux figurant à la liste limitative). Présomption d'origine. La CPAM reconnaît la MP. IPP fixée à 80 % en phase active de traitement (chimio-radiothérapie + lobectomie). Action en faute inexcusable engagée par M. A. au motif de l'absence de captage à la source dans l'atelier jusqu'en 2002 et de l'absence de surveillance médicale post-professionnelle.

Cas 2 — Opératrice de rectification du préfritté, reconnaissance malgré tabagisme

Mme B., 58 ans, a occupé pendant 14 ans (1998-2012) un poste de rectification de pièces préfrittées. Carcinome épidermoïde bronchique diagnostiqué en 2023. Tabagisme : 25 paquets-années sevrés depuis 2015. La CPAM, malgré le tabagisme, applique la présomption d'origine du tableau 70 ter dès lors que les trois conditions sont remplies (cancer primitif, délai, durée d'exposition ≥ 5 ans). Reconnaissance MP. IPP 60 % après pneumonectomie partielle. Conformément à la jurisprudence Cass. 2ᵉ civ. 17 février 2011, n° 09-72.349, le tabagisme ne fait pas obstacle à la reconnaissance.

Cas 3 — Affûteur post-frittage — CRRMP

M. C., 65 ans, affûteur d'outils en métal dur déjà frittés pendant 32 ans (1980-2012). Cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué en 2024. Son poste ne figure pas à la liste limitative du tableau 70 ter (qui ne couvre que les opérations avant frittage). La CPAM transmet le dossier au CRRMP. Le comité examine les expertises : analyse des aérosols d'affûtage (présence avérée de poussières de WC-Co résiduelles dans les fines particules d'usure), durée d'exposition, absence d'EPI respiratoire pendant les 15 premières années. Le CRRMP retient un lien direct avec le travail habituel et accorde la reconnaissance MP au titre du système complémentaire (article L. 461-1 al. 4 CSS). IPP 70 %.

Cas 4 — Ayants droit après décès — délai d'exposition de 4 ans

M. D., 54 ans, a travaillé 4 ans (2010-2014) au pressage isostatique de pièces en métal dur sur un site industriel, puis avait changé de secteur. Cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué en 2024, décès en 2025. La veuve dépose une demande de reconnaissance MP : la durée d'exposition documentée (4 ans) est inférieure au minimum de 5 ans exigé par le tableau 70 ter. Le dossier est transmis au CRRMP. La CARSAT reconstitue les expositions à partir des fiches de poste et des registres d'exposition CMR : le poste de pressage était particulièrement émissif et les niveaux d'empoussièrement mesurés à l'époque dépassaient 0,1 mg/m³ de cobalt. Le CRRMP retient l'imputabilité au travail habituel et accorde la reconnaissance. La veuve perçoit la rente de survivants (40 % du salaire annuel du défunt) et engage une action en faute inexcusable.

Questions fréquentes

Le tableau 70 ter du régime général reconnaît comme maladie professionnelle le cancer broncho-pulmonaire primitif causé par l'inhalation associée de poussières de cobalt et de carbure de tungstène, dans la fabrication des carbures métalliques (métal dur) à un stade avant le frittage. Délai de prise en charge de 35 ans, durée d'exposition minimale de 5 ans.

Les études toxicologiques ont montré que le pouvoir cancérogène du mélange cobalt + carbure de tungstène est lié à la forme pulvérulente avant frittage. Après cuisson à environ 1 300 °C, le matériau devient une céramique métallique dense et inerte, beaucoup moins émissive. Le CIRC a classé ce mélange spécifique (cobalt + WC pré-frittage) en groupe 2A, cancérogène probable pour l'homme, en 2006.

Les opérations de mélange des poudres (pesée, broyage), de granulation, de compression et pressage des pièces vertes, ainsi que la rectification et l'usinage du préfritté. En sont exclus les opérateurs d'affûtage post-frittage et les utilisateurs d'outils déjà frittés, qui peuvent toutefois solliciter une reconnaissance via le CRRMP en cas de cancer documenté.

Non. Conformément à la jurisprudence constante (Cass. 2e civ., 17 février 2011, n° 09-72.349), le tabagisme ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une maladie professionnelle dès lors que les conditions du tableau sont remplies. La présomption d'origine professionnelle s'applique de plein droit.

Si votre durée d'exposition documentée est inférieure à 5 ans, votre dossier sera transmis au CRRMP (Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles), conformément à l'article L. 461-1 al. 4 CSS. Le CRRMP examine si la pathologie est directement causée par votre travail habituel, en tenant compte de l'intensité de l'exposition documentée.

La VLEP-8h réglementaire contraignante pour le cobalt et ses composés inorganiques est fixée à 0,05 mg/m³ (annexe I de l'article R. 4412-149 du Code du travail). Une VLEP plus stricte de 0,01 mg/m³ a été adoptée par la directive (UE) 2022/431 du 9 mars 2022, avec période transitoire de mise en conformité jusqu'en 2030.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 28/05/2026.