Affections oculaires dues au rayonnement thermiques associés aux poussières
Le tableau 71 bis du régime général reconnaît le ptérygion lié au rayonnement thermique associé aux poussières dans les ateliers de verrerie travaillant le verre à la main. Délai de prise en charge de 15 ans, liste limitative des travaux (surveillance des fours, cueillage, soufflage, façonnage à chaud).
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation de la maladie, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret n° 91-877 du 3 septembre 1991 (JORF du 7 septembre 1991). Source : Légifrance — LEGIARTI000006746388.
Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie Ptérygion. 15 ans Travaux suivants exposant au rayonnement thermique associé aux poussières dans les ateliers de verrerie travaillant le verre à la main :
a) Surveillance de la marche des fours à verre ;
b) Cueillage, soufflage, façonnage à chaud du verre.Type de liste : limitative. Seuls les travaux listés (surveillance des fours à verre, cueillage, soufflage, façonnage à chaud) ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. Toute autre situation d'exposition au rayonnement thermique avec poussières doit être présentée au CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).À ne pas confondre avec le tableau 71 RG, qui couvre la cataracte due au rayonnement thermique du verre ou du métal portés à incandescence. Le 71 bis cible spécifiquement le ptérygion, dans le contexte particulier de la verrerie manuelle où la chaleur s'associe à un empoussièrement chronique de la surface oculaire.
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 71 bis du régime général reconnaît comme maladie professionnelle le ptérygion survenant chez les salariés des ateliers de verrerie travaillant le verre à la main, exposés au rayonnement thermique associé à un empoussièrement chronique. Créé par le décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, ce tableau complète le tableau 71 (cataracte) en couvrant une atteinte oculaire de surface très spécifique du métier de verrier.
Qu'est-ce qu'un ptérygion ?
Le ptérygion est une excroissance fibro-vasculaire bénigne de la conjonctive (la fine muqueuse qui recouvre le blanc de l'œil) qui progresse en triangle depuis le coin interne de l'œil vers la cornée. Il s'installe lentement et peut, dans les formes évoluées, recouvrir partiellement la cornée et altérer la vision (astigmatisme induit, baisse d'acuité, gêne esthétique majeure, irritation chronique).
Pourquoi les verriers ?
La physiopathologie reconnue par le tableau associe deux agents de la verrerie manuelle :
- l'exposition prolongée au rayonnement thermique intense rayonné par les fours à verre et le verre en fusion (températures de 1 000 à 1 500 °C selon les postes) ;
- l'empoussièrement de l'environnement de travail (poussières siliceuses, particules fines en suspension près des fours et des bancs de soufflage), qui irrite et inflamme la conjonctive de manière chronique.
La conjonction de la chaleur sèche, du desséchement de la surface oculaire et de l'agression mécanique par les poussières favorise la prolifération conjonctivale et l'apparition du ptérygion sur la durée d'une carrière.
Qui est concerné ?
Les salariés des verreries d'art, cristalleries et ateliers de verre soufflé à la main :
- cueilleur (qui prélève la paraison au bout de la canne dans le four) ;
- souffleur et maître verrier (mise en forme à chaud) ;
- façonnier à chaud (formage, étirage, finition du verre incandescent) ;
- fondeur / surveillant de four (conduite et surveillance des fours à verre).
Les activités industrielles entièrement automatisées (verrerie mécanique, flaconnage IS, verre plat float) sortent en principe du périmètre, parce que l'exposition humaine directe au rayonnement thermique et aux poussières y est très réduite par les automatismes et le confinement.
Quel impact sur la vie professionnelle ?
Un ptérygion débutant reste compatible avec le travail. À un stade plus avancé, l'irritation chronique, le larmoiement et la baisse d'acuité visuelle peuvent conduire à un aménagement de poste, voire à une inaptitude au poste exposé. Une chirurgie d'exérèse (avec autogreffe conjonctivale ou membrane amniotique) est parfois nécessaire : les récidives sont possibles, particulièrement en cas de reprise d'exposition.
Sources : Légifrance — Tableau 71 bis RG ; décret n° 91-877 du 3 septembre 1991 (JORF du 7 septembre 1991) ; INRS — Tableau RG 71 bis.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'un ptérygion au titre du tableau 71 bis suit la procédure de droit commun de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. La difficulté principale tient à la longueur du délai de prise en charge (15 ans) et à la nécessité de documenter une exposition spécifique aux travaux limitativement listés.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
L'ophtalmologiste — ou, à défaut, le médecin du travail ou le médecin traitant — établit le certificat médical initial (formulaire Cerfa S6909) en mentionnant explicitement : « Ptérygion — tableau 71 bis (RG) — rayonnement thermique et poussières (verrerie) ». Le diagnostic repose sur l'examen à la lampe à fente ; un schéma ou un cliché ophtalmologique peut être joint pour caractériser la latéralité, la taille et le degré d'envahissement cornéen.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime adresse à sa CPAM :
- les deux volets du certificat médical initial ;
- le formulaire Cerfa S6100 de déclaration de maladie professionnelle ;
- tout élément utile à la preuve de l'exposition : fiches d'exposition (article R. 4412-110 CT), fiche d'entreprise du SPST, attestations des employeurs successifs, bulletins de salaire indiquant l'emploi tenu, témoignages de collègues, photographies de poste, registre du personnel.
Délai de prescription : 2 ans à compter du CMI ou de la cessation de l'exposition (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Caractérisation des travaux limitativement listés
La CPAM vérifie que la victime a bien occupé un poste figurant à la liste limitative : surveillance de four à verre, cueillage, soufflage ou façonnage à chaud, dans un atelier travaillant le verre à la main. Les fiches métier (cueilleur, souffleur, maître verrier, fondeur) constituent un faisceau d'indices décisif. La CARSAT peut être saisie pour reconstituer un parcours professionnel ancien.
Étape 4 — Instruction et décision
La CPAM dispose de 120 jours à compter du dossier complet pour statuer (article R. 461-9 CSS), prorogeables à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. La décision est notifiée à la victime et à l'employeur, qui peut contester la matérialité de l'exposition.
Étape 5 — Saisine du CRRMP (cas particuliers)
Le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) si :
- le délai de prise en charge de 15 ans est dépassé (article L. 461-1 al. 3 CSS) ;
- les travaux exercés ne figurent pas exactement à la liste limitative mais comportent une exposition assimilable au rayonnement thermique avec poussières (al. 4) ;
- la maladie n'est pas désignée dans le tableau mais le lien direct avec un travail habituel et un taux d'IPP prévisible ≥ 25 % sont invoqués (al. 4).
Étape 6 — Voies de recours
En cas de refus, la victime peut saisir la commission médicale de recours amiable (CMRA) dans les 2 mois, puis le pôle social du tribunal judiciaire en cas de nouveau refus (articles L. 142-4 et s. CSS).
Sources : articles L. 461-1, L. 461-5, R. 461-9 CSS ; Améli — Reconnaissance MP.
Indemnisation
Le ptérygion reconnu au titre du tableau 71 bis ouvre droit à l'ensemble des prestations de la branche AT/MP (article L. 431-1 CSS). L'indemnisation reste toutefois généralement modeste tant que la pathologie n'entraîne pas d'atteinte fonctionnelle majeure.
Prise en charge des soins
Les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques liés au ptérygion sont pris en charge à 100 % du tarif conventionnel par l'Assurance Maladie au titre du risque professionnel (article L. 431-1 1° CSS), sans avance de frais. Ceci inclut les consultations ophtalmologiques, les collyres, et le cas échéant l'intervention chirurgicale d'exérèse avec autogreffe conjonctivale ou membrane amniotique.
Indemnités journalières (IJSS)
En cas d'arrêt de travail (notamment en post-opératoire), les IJSS sont versées dès le 1ᵉʳ jour, sans délai de carence : 60 % du salaire journalier de référence du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour, puis 80 % au-delà (article R. 433-1 CSS). Les conventions collectives peuvent prévoir un maintien de salaire complémentaire.
Rente ou indemnité en capital (IPP)
Après consolidation, le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP), en s'appuyant sur le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS, rubriques ophtalmologiques) :
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une fois (montant forfaitaire fixé par arrêté, indexé annuellement) ;
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle calculée sur le salaire des 12 derniers mois × taux corrigé.
Le taux d'IPP pour un ptérygion isolé est en pratique faible (souvent < 10 %) tant qu'il n'altère pas significativement l'acuité visuelle ou n'entraîne pas de retentissement esthétique majeur. Il peut être plus élevé en cas de récidive(s), de complications post-chirurgicales ou d'atteinte bilatérale avec baisse d'acuité documentée.
Faute inexcusable de l'employeur
Si l'employeur avait — ou aurait dû avoir — conscience du danger lié au rayonnement thermique et aux poussières, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié, la faute inexcusable peut être recherchée (article L. 452-1 CSS et Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-21.255). Conséquences :
- majoration de la rente ou de l'indemnité en capital au taux maximum ;
- réparation intégrale des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte de chance de promotion).
Reclassement et inaptitude
Si la pathologie devient incompatible avec le maintien au poste exposé (proximité du four, environnement empoussiéré), le médecin du travail peut prononcer une inaptitude avec recherche obligatoire de reclassement (articles L. 4624-3 et s. CT). À défaut de reclassement possible, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité spéciale doublée et à l'indemnité compensatrice de préavis (article L. 1226-14 CT).
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-2, L. 452-1 à L. 452-5, R. 433-1, R. 434-32 CSS ; articles L. 1226-10 à L. 1226-15 et L. 4624-3 du Code du travail.
Jurisprudence
Le contentieux propre au tableau 71 bis est peu volumineux — ce qui s'explique par la taille réduite de la population exposée (verrerie manuelle) et la rareté des reconnaissances par rapport aux grands tableaux (amiante, TMS, bruit). À défaut d'arrêts publiés ciblant directement le 71 bis, le contentieux se rattache aux principes généraux applicables à toutes les MP de l'Annexe II.
1. Présomption d'origine et caractère limitatif de la liste des travaux
Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2002, n° 00-22.482 — La présomption d'imputabilité au travail (article L. 461-1 al. 2 CSS) joue dès lors que la maladie est inscrite à un tableau, que ses conditions (désignation, délai de prise en charge, durée d'exposition le cas échéant) sont remplies, et que la victime a exercé l'un des travaux limitativement énumérés. La caisse comme le juge ne peuvent ajouter de condition non prévue par le tableau.
2. Travaux non listés — voie du CRRMP
Cass. 2ᵉ civ., 19 janvier 2017, n° 15-26.655 (à propos d'un autre tableau, mais transposable) — Lorsque les travaux exercés ne figurent pas dans la liste limitative d'un tableau, le dossier doit être instruit par le CRRMP au titre de l'article L. 461-1 al. 4 CSS. Le CRRMP recherche s'il existe un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime. Pour un ptérygion développé par un agent exerçant dans un environnement comparable à la verrerie manuelle (rayonnement thermique + empoussièrement), cette voie demeure ouverte.
3. Faute inexcusable — obligation de sécurité de l'employeur
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-21.255 et arrêts joints (« arrêts amiante ») — L'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation, alors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires, caractérise la faute inexcusable. Ce principe est applicable à toute MP, y compris au ptérygion du verrier : les risques oculaires liés au rayonnement thermique et aux poussières en verrerie sont documentés de longue date dans la littérature professionnelle et par l'INRS.
4. Préjudice d'anxiété — extension à toute exposition à un risque grave
Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442 — Tout salarié justifiant d'une exposition à un agent nocif générant un risque élevé de pathologie grave peut agir contre son employeur, sur le fondement de l'obligation de sécurité, pour obtenir réparation de son préjudice d'anxiété. Cette décision ne se limite pas aux salariés relevant des établissements classés ACAATA. Elle reste mobilisable, dans son principe, par les salariés exposés à des risques oculaires durables, sous réserve de démontrer l'existence du préjudice spécifique.
Veille jurisprudence : Judilibre, mots-clés « tableau 71 bis », « ptérygion professionnel » ou « rayonnement thermique verrerie ».
Prévention
La prévention du ptérygion professionnel chez les verriers vise à réduire l'exposition simultanée au rayonnement thermique et aux poussières, dans le cadre des principes généraux de prévention de l'article L. 4121-2 du Code du travail (suppression du risque à la source, mesures collectives prioritaires sur les mesures individuelles).
Évaluation des risques (DUERP)
L'employeur d'un atelier de verrerie à main doit intégrer au document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP — articles L. 4121-3 et R. 4121-1 et s. CT) les risques liés au rayonnement thermique infrarouge, à l'empoussièrement de l'atelier, à la chaleur ambiante et aux postures contraintes. L'évaluation conditionne le plan d'actions et les mesures de prévention adoptées.
Mesures collectives prioritaires
- Écrans pare-chaleur et rideaux d'air entre l'opérateur et les fours ;
- Ventilation localisée à proximité des bouches de four et des bancs de soufflage pour capter les poussières et la chaleur ;
- Captage des fumées et particules à la source (hottes, aspiration centralisée) ;
- Organisation du travail permettant la rotation des postes les plus exposés et la limitation des temps cumulés près des fours ;
- Refroidissement de l'atelier et amélioration de l'humidité relative pour limiter le desséchement oculaire.
Équipements de protection individuelle (EPI)
Lorsque les mesures collectives ne suffisent pas à ramener l'exposition à un niveau acceptable, l'employeur fournit gratuitement (article R. 4321-4 CT) :
- des lunettes de protection à filtre infrarouge (norme NF EN 171), choisies pour ne pas dégrader la perception du verre en fusion par l'opérateur ;
- des écrans faciaux teintés pour les opérations de cueillage et de soufflage ;
- des vêtements de travail anti-chaleur couvrant les zones exposées.
Suivi médical renforcé
Les salariés exposés au rayonnement thermique avec poussières relèvent du suivi individuel renforcé ou adapté du service de prévention et de santé au travail (articles R. 4624-22 et s. CT), avec :
- visite d'information et de prévention à l'embauche, puis périodicité adaptée ;
- examen ophtalmologique à l'embauche et lors du suivi périodique (acuité, état conjonctival, recherche de ptérygion débutant) ;
- attestation d'exposition à la cessation d'activité pour permettre le suivi post-professionnel par la CPAM.
Information et formation
L'employeur informe les salariés des risques oculaires liés à leur poste (article L. 4141-1 CT) et organise une formation à la sécurité couvrant le port des protections oculaires, le repérage précoce des symptômes (irritation chronique, rougeur, larmoiement) et l'orientation vers le médecin du travail dès les premiers signes.
Sources : articles L. 4121-1 à L. 4121-5, R. 4321-1 et s., R. 4624-22 et s. du Code du travail ; norme NF EN 171 (filtres infrarouge) ; INRS — Risques pour les yeux.
Cas pratiques
Cas anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques. Toute ressemblance avec une situation réelle serait fortuite.
Cas 1 — Ptérygion bilatéral chez un souffleur de verre (reconnaissance par tableau)
M. A., 58 ans, souffleur de verre dans une cristallerie d'art depuis l'âge de 17 ans. Lors d'une consultation pour irritation chronique et larmoiement, l'ophtalmologue diagnostique un ptérygion bilatéral progressant lentement vers la cornée. Le médecin traitant établit le CMI en mentionnant le tableau 71 bis. La CPAM vérifie : poste exercé (souffleur/façonnier à chaud, figurant à la liste limitative), durée d'exposition (41 ans, bien supérieure à toute exigence implicite), délai de prise en charge respecté (exposition toujours en cours). La maladie est reconnue d'office par tableau. Prise en charge à 100 % des soins, IPP fixée initialement à 5 % (indemnité en capital). Le médecin du travail propose un aménagement de poste (renforcement des protections oculaires, rotation).
Cas 2 — Diagnostic tardif après cessation d'activité (CRRMP)
M. B., 71 ans, retraité depuis 8 ans, ancien cueilleur dans une verrerie manuelle pendant 35 ans. Diagnostic récent d'un ptérygion évolué sur l'œil dominant, nécessitant une chirurgie. Le délai de prise en charge de 15 ans court à partir de la fin de l'exposition : la pathologie a été diagnostiquée 8 ans après la cessation d'activité, ce qui reste dans le délai. La déclaration est faite dans les 2 ans suivant le CMI. Reconnaissance par tableau acquise. Si le diagnostic avait été posé au-delà du délai de 15 ans, le dossier aurait été transmis au CRRMP au titre de l'article L. 461-1 al. 3 CSS.
Cas 3 — Travaux non listés — CRRMP
Mme C., 52 ans, agent de production en flaconnage industriel (verrerie mécanisée). Diagnostic d'un ptérygion unilatéral. Son poste ne figure pas dans la liste limitative du tableau 71 bis, qui vise les ateliers travaillant le verre à la main. Le médecin du travail documente néanmoins une exposition réelle au rayonnement thermique des fours et un environnement empoussiéré. Le dossier est transmis au CRRMP au titre de l'article L. 461-1 al. 4 CSS. Le comité examine si la maladie est directement causée par le travail habituel. La reconnaissance dépend de la solidité du dossier d'exposition : mesurages, fiches de poste, témoignages.
Cas 4 — Inaptitude et reclassement
M. D., 47 ans, maître verrier en atelier d'art. Ptérygion bilatéral récidivant malgré deux chirurgies, avec baisse d'acuité visuelle gênant l'appréciation fine du travail à chaud. Le médecin du travail prononce une inaptitude définitive au poste de soufflage. L'employeur propose un reclassement vers un poste de finition à froid (gravure, polissage) en dehors de la zone exposée. M. D. accepte le reclassement avec maintien partiel de sa rémunération. La rente MP est servie en complément. Aucune faute inexcusable n'est invoquée, l'employeur ayant systématiquement fourni les EPI et organisé des contrôles ophtalmologiques périodiques.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 28/05/2026.