Tableau 75 · Régime Général · En vigueur

Affections professionnelles résultant de l'exposition au sélénium et à ses dérivés minéraux

Le tableau 75 RG couvre les affections aiguës dues au sélénium et à ses dérivés minéraux : irritations des voies aériennes, œdème pulmonaire, brûlures cutanées et oculaires, conjonctivites. Délai de prise en charge de 5 jours, liste indicative des travaux.

Numéro
75
Régime
Régime Général
Agent causal
Sélénium et dérivés minéraux
Type de liste
Indicative
Durée d'exposition
Non exigée
Dernière modif.
17/12/1985

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985. Source : Légifrance — LEGIARTI000006746394.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A. Affections des voies aériennes supérieures et inférieures provoquées par l'inhalation d'hydrogène sélénié et d'oxyde de sélénium : rhinite, laryngite, trachéo-bronchite aiguës. 5 jours Travaux exposant à l'inhalation, au contact ou à la manipulation de sélénium et de ses dérivés minéraux, notamment :
— Préparation, emploi et manipulation du sélénium et de ses dérivés minéraux dans l'industrie chimique et la métallurgie ;
— Affinage électrolytique du cuivre et raffinage du plomb avec récupération du sélénium contenu dans les boues anodiques ;
— Fabrication et utilisation de cellules photoélectriques et de redresseurs au sélénium ;
— Fabrication et utilisation de pigments contenant du sélénium pour la verrerie, la céramique et l'industrie des peintures ;
— Fabrication et emploi d'additifs au sélénium en agroalimentaire (doses contrôlées) et en cosmétologie ;
— Utilisation du sélénium en photographie, photocopie et phytopharmacie ;
— Travaux de laboratoire mettant en œuvre le sélénium ou ses dérivés minéraux.
B. Œdème pulmonaire consécutif à l'inhalation massive d'hydrogène sélénié ou d'oxyde de sélénium. 5 jours
C. Brûlures et irritations cutanées (dermites de contact) provoquées par le sélénium et ses dérivés minéraux. 5 jours
D. Brûlures oculaires et conjonctivites consécutives à la projection ou au contact de sélénium et de ses dérivés minéraux. 5 jours
Type de liste : indicative. Lorsque la liste des travaux est indicative, la présomption d'origine professionnelle joue dès lors que les conditions médicales et de délai sont remplies, même si l'exposition résulte d'une activité non explicitement citée — sous réserve que la victime établisse l'exposition habituelle à l'agent en cause. À défaut, le dossier relève du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 75 du régime général couvre les affections professionnelles dues au sélénium et à ses dérivés minéraux : irritations et brûlures des voies aériennes, œdème pulmonaire, dermites de contact, brûlures oculaires et conjonctivites. Les pathologies couvertes sont essentiellement aiguës, avec un délai de prise en charge de 5 jours reflétant la rapidité d'apparition des symptômes après exposition.

De quel agent parle-t-on ?

Le sélénium (Se) est un métalloïde présent en faibles quantités dans la croûte terrestre. Sous sa forme minérale, il est utilisé sous différentes espèces chimiques : sélénium élémentaire (rouge ou gris), dioxyde de sélénium (SeO₂), hydrogène sélénié (H₂Se ou SeH₂) — gaz extrêmement irritant et toxique —, séléniates et sélénites. À très faible dose, le sélénium est un oligo-élément essentiel ; au-delà des seuils professionnels, il devient irritant, corrosif et neurotoxique.

Comment le sélénium agit-il sur l'organisme ?

Les expositions professionnelles se font principalement par :

  • Inhalation de fumées, vapeurs ou poussières (notamment lors du chauffage du sélénium ou en cas de dégagement d'hydrogène sélénié) — provoquant rhinite, laryngite, trachéo-bronchite, voire œdème pulmonaire en cas d'exposition massive.
  • Contact cutané avec le métal, ses sels ou ses solutions acides — entraînant dermites irritatives, brûlures chimiques, et parfois sensibilisation allergique.
  • Projection oculaire de poudres ou de solutions — brûlures conjonctivales et cornéennes.

Un signe clinique caractéristique de l'imprégnation séléniée est l'« haleine alliacée » (odeur d'ail), liée à l'élimination respiratoire de diméthylséléniure. Ce signe, bien que non listé dans le tableau, oriente fortement le diagnostic. Une exposition chronique peut également entraîner des troubles digestifs, une asthénie, plus rarement une atteinte hépatique ou des signes neurologiques.

Pourquoi un délai aussi court ?

Les affections du tableau 75 sont des pathologies aiguës d'irritation directe : les symptômes apparaissent dans les minutes ou heures qui suivent l'exposition. Le délai de prise en charge de 5 jours est donc adapté à cette cinétique, contrairement aux tableaux portant sur des pathologies chroniques à longue latence (cf. tableau 30 — amiante, 35 à 40 ans).

Qui est concerné ?

Les expositions au sélénium concernent principalement :

  • Métallurgie non ferreuse : affinage électrolytique du cuivre et raffinage du plomb (le sélénium est récupéré comme sous-produit dans les boues anodiques) — opérateurs d'électrolyse, fondeurs, agents de maintenance.
  • Industrie électronique : fabrication historique de cellules photoélectriques, redresseurs au sélénium, photocopieurs (technologie progressivement remplacée par le silicium et les composés organiques).
  • Verrerie et céramique : emploi du sélénium comme colorant (pigments rouges et roses) — verriers, céramistes.
  • Industrie chimique et pharmaceutique : fabrication d'additifs (sulfure de sélénium en cosmétologie antipelliculaire), phytopharmacie, photographie argentique, agrochimie.
  • Laboratoires d'analyses manipulant le sélénium comme réactif chimique.
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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 75 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les conditions du tableau sont remplies (désignation médicale + délai de prise en charge + exposition à l'agent), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité. La liste des travaux étant indicative, l'exposition au sélénium dans le cadre d'une activité non explicitement citée demeure recevable.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le médecin (médecin du travail, généraliste, pneumologue, dermatologue, ophtalmologue selon la pathologie) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 75 et l'affection visée (ex. : « trachéo-bronchite aiguë — tableau 75 A »). En pratique, le CMI est souvent rédigé immédiatement après l'exposition aiguë, dans les jours suivant l'accident.

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Instruction

La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec possibilité d'extension à 240 jours si des investigations complémentaires sont nécessaires. L'employeur est informé et peut consulter le dossier pendant 10 jours.

Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP

Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai dépassé, absence d'exposition documentée à un dérivé minéral du sélénium, présentation clinique atypique), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Cette voie est également utilisée pour des affections évocatrices d'une intoxication chronique au sélénium (atteinte hépatique, troubles neurologiques) non listées au tableau 75.

Particularité : situations d'exposition accidentelle

Les affections aiguës du tableau 75 résultent fréquemment d'un incident industriel (fuite d'hydrogène sélénié, projection, défaut de ventilation). Dans ce cas, l'événement peut également être déclaré comme accident du travail (article L. 411-1 CSS). Les deux qualifications ne se cumulent pas : la victime choisit la voie la plus favorable, en pratique souvent la MP qui ouvre droit à la présomption d'origine et à un suivi médical au long cours.

Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.

Indemnisation

Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 75 ouvre droit aux prestations de la branche AT/MP de la Sécurité sociale, à partir de la date du certificat médical initial.

Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)

Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt, sans délai de carence (article R. 433-1 CSS) :

  • du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
  • à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.

La convention collective peut prévoir un complément employeur permettant un maintien intégral du salaire pendant l'arrêt.

À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)

Pour les affections aiguës du tableau 75, la majorité des cas évolue favorablement après l'arrêt de l'exposition et un traitement adapté. Lorsque des séquelles persistent (insuffisance respiratoire post-œdème pulmonaire, dermite chronique, séquelles cornéennes), le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS).

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois.
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).

En cas de décès

Le décès d'un travailleur d'une affection reconnue au titre du tableau 75 (œdème pulmonaire massif notamment) ouvre droit pour les ayants droit à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge, plafond global 85 %), articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.

Faute inexcusable de l'employeur

Si la victime (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à la manipulation du sélénium et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires (ventilation, EPI, surveillance médicale renforcée, information sur les risques chimiques imposée par les articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail), la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément), conformément à l'article L. 452-1 CSS.

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.

Jurisprudence

Le contentieux propre au tableau 75 est peu volumineux (faibles effectifs exposés en France) mais il s'inscrit dans la jurisprudence générale sur l'obligation de sécurité de l'employeur en matière de risque chimique, transposable aux dérivés minéraux du sélénium comme aux autres agents toxiques.

1. Obligation de sécurité et risque chimique — principe général

Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 (arrêts « amiante ») — Au-delà du seul amiante, ces arrêts fondateurs ont posé que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, et que « le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable [...] lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». La règle s'applique pleinement à l'exposition aux agents chimiques CMR ou toxiques relevant des articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail, dont les dérivés minéraux du sélénium (hydrogène sélénié, dioxyde de sélénium).

2. Caractère indicatif de la liste des travaux — souplesse d'application

Lorsque la liste des travaux d'un tableau est indicative (ce qui est le cas du tableau 75), la Cour de cassation rappelle de manière constante (par ex. Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2013, n° 12-19.995, sur d'autres tableaux à liste indicative) que la présomption d'origine joue dès lors que la victime établit l'exposition habituelle à l'agent, même si son travail précis n'est pas explicitement listé. Cette souplesse profite aux victimes de polyexpositions ou d'activités atypiques (laboratoires, recherche industrielle, opérations de maintenance non routinières).

3. Évaluation médicale et CRRMP

Pour les cas non-typiques (signes chroniques d'imprégnation, atteintes neurologiques ou hépatiques non listées), la Cour de cassation rappelle que le CRRMP est seul juge de l'existence d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel (Cass. 2ᵉ civ., notamment 2ᵉ civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.017 — principe transposable). Son avis s'impose à la CPAM, et n'est contestable qu'à l'occasion d'un recours juridictionnel devant le pôle social du tribunal judiciaire.

Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « sélénium + maladie professionnelle » ou « tableau 75 sécurité sociale ».

Prévention

La prévention des risques liés au sélénium et à ses dérivés minéraux relève du cadre général sur les agents chimiques dangereux (articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail) et, lorsque les VLEP s'appliquent, des dispositions sur les expositions à des agents chimiques (R. 4412-149 et s.). L'hydrogène sélénié (H₂Se) est en particulier classé comme gaz toxique très dangereux par inhalation, justifiant un niveau de précaution élevé.

Évaluation des risques chimiques

L'employeur doit consigner les expositions au sélénium et à ses dérivés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) et mettre à jour la fiche de données de sécurité (FDS) du fournisseur. Les substances concernées doivent faire l'objet d'une fiche d'exposition individuelle conservée au moins 50 ans (article D. 4161-1-1 CT).

Mesures de prévention collective

  • Ventilation : captage à la source obligatoire pour toute opération générant fumées, vapeurs ou aérosols (chauffage du sélénium, électrolyse, décantation des boues anodiques). Sorbonnes pour les laboratoires.
  • Confinement des procédés à fort potentiel de dégagement d'hydrogène sélénié (raffinage du cuivre, du plomb).
  • Détection en continu de l'hydrogène sélénié (capteurs électrochimiques) dans les ateliers à risque, avec alarmes sonores et visuelles.
  • Substitution : chaque fois que techniquement possible, remplacer le sélénium par des alternatives moins dangereuses (silicium dans l'électronique, pigments organiques en verrerie).

EPI obligatoires

Selon le procédé : appareil de protection respiratoire avec filtre adapté (B-P3 pour vapeurs/poussières) voire à adduction d'air en cas d'atmosphère confinée à risque ; gants chimiques (nitrile ou butyle selon FDS), lunettes-masque ou écran facial, combinaison de protection chimique pour les opérations avec projections. Vestiaires séparés et douche en sortie de poste.

Surveillance médicale renforcée

Les travailleurs exposés au sélénium et ses dérivés bénéficient d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail (article R. 4624-23 et s. du Code du travail). Examen médical d'aptitude avant affectation, périodicité maximale de 2 ans. Le suivi peut inclure une biométrologie urinaire du sélénium pour estimer l'imprégnation. À la cessation d'exposition, une attestation d'exposition est remise au salarié.

Formation et information

Conformément à l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur doit informer et former chaque salarié exposé sur les risques spécifiques du sélénium, la signification de l'haleine alliacée comme signe d'imprégnation, et la conduite à tenir en cas d'incident (alerte, évacuation, premiers secours, droit de retrait — article L. 4131-1).

Sources : INRS — Fiche tableau 75 RG ; INRS, fiches toxicologiques sélénium et composés (FT 150) ; articles R. 4412-1 à R. 4412-93 du Code du travail.

Cas pratiques

Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et les services de santé au travail. Ils n'identifient aucune entreprise.

Cas 1 — Trachéo-bronchite aiguë après fuite d'hydrogène sélénié (tableau 75 A)

M. A., 42 ans, opérateur sur une ligne d'affinage électrolytique du cuivre, est victime d'une fuite de gaz lors d'une opération de décantation des boues anodiques. Il présente dans la demi-heure une toux quinteuse, des douleurs rétrosternales et une dyspnée. Pris en charge aux urgences, le diagnostic de trachéo-bronchite aiguë chimique est posé ; le médecin remarque une « haleine alliacée » évocatrice d'imprégnation séléniée. CMI au titre du tableau 75 A, déclaration à la CPAM. Reconnaissance acquise (délai de 5 jours respecté, exposition documentée). Arrêt de 3 semaines, retour au poste après aménagement de la ventilation.

Cas 2 — Œdème pulmonaire après inhalation massive (tableau 75 B)

Mme B., 35 ans, technicienne de laboratoire dans une unité de chimie analytique, manipule des solutions concentrées de séléniure de sodium hors sorbonne suite à une panne de l'aspiration. Elle développe en quelques heures une dyspnée majeure : hospitalisation en réanimation pour œdème pulmonaire lésionnel. Évolution favorable sous traitement. CMI au titre du tableau 75 B. Reconnaissance MP. À la consolidation, une IPP de 15 % est retenue pour insuffisance respiratoire résiduelle, ouvrant droit à une rente trimestrielle.

Cas 3 — Dermite des mains chez un verrier (tableau 75 C)

M. C., 51 ans, verrier dans un atelier produisant des pigments rouges à base de sélénium pour la verrerie d'art. Apparition progressive d'une dermite irritative chronique des mains avec brûlures lors des contacts directs. Le médecin du travail établit un CMI au titre du tableau 75 C. Reconnaissance MP, port systématique de gants nitrile renforcés, rotation des postes. IPP fixée à 6 %, indemnité en capital.

Cas 4 — Atteinte hépatique chronique non listée — voie CRRMP

M. D., 58 ans, ancien opérateur dans une usine de fabrication de redresseurs au sélénium pendant 22 ans (1985-2007). Découverte d'une cytolyse hépatique chronique avec stéatose, sans étiologie virale ni alcoolique. Le tableau 75 ne couvre pas formellement les atteintes hépatiques chroniques. La CPAM transmet le dossier au CRRMP, qui retient au vu de l'historique d'exposition documenté et de l'absence d'autre cause, l'existence d'un lien direct avec le travail habituel (article L. 461-1 al. 4 CSS). Reconnaissance prononcée, IPP fixée à 25 %.

Questions fréquentes

Le délai est de 5 jours pour l'ensemble des affections couvertes (voies aériennes, œdème pulmonaire, brûlures cutanées, brûlures oculaires et conjonctivite). Ce délai court reflète la nature aiguë des pathologies, qui apparaissent dans les heures suivant l'exposition au sélénium ou à ses dérivés minéraux.

Non, la liste des travaux du tableau 75 est indicative. La présomption d'origine professionnelle joue dès lors que les conditions médicales et de délai sont remplies et que l'exposition habituelle au sélénium est documentée, même si l'activité précise n'est pas listée explicitement.

Principalement : opérateurs d'affinage électrolytique du cuivre et du plomb (récupération du sélénium dans les boues anodiques), techniciens de l'industrie chimique, verriers et céramistes utilisant des pigments au sélénium, fabricants historiques de cellules photoélectriques et redresseurs, et techniciens de laboratoire manipulant le sélénium comme réactif.

Oui, l'haleine à odeur d'ail est un signe caractéristique de l'imprégnation séléniée, lié à l'élimination respiratoire de diméthylséléniure. Bien que non listée comme critère diagnostique du tableau 75, elle oriente fortement le médecin vers une exposition au sélénium et justifie une biométrologie urinaire.

Le tableau 75 ne couvre que les affections aiguës. Pour une atteinte chronique (hépatique, neurologique, troubles digestifs persistants) liée à une exposition prolongée au sélénium, le dossier relève du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui examine le lien direct avec le travail habituel (article L. 461-1 al. 4 CSS).

L'employeur doit appliquer le cadre des agents chimiques dangereux (R. 4412-1 et s. du Code du travail) : évaluation dans le DUERP, substitution si possible, ventilation et captage à la source, EPI adaptés (gants chimiques, protection respiratoire, lunettes), détection continue d'hydrogène sélénié, suivi individuel renforcé et formation des salariés (L. 4121-1).
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 28/05/2026.