Tableau 30 · Régime Général · En vigueur

Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante

Le tableau 30 RG regroupe les affections bénignes (asbestose, plaques pleurales, pleurésie) et leurs complications cancéreuses (mésothéliome, cancer broncho-pulmonaire compliquant des lésions) consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Délais de prise en charge de 35 à 40 ans.

Numéro
30
Régime
Régime Général
Agent causal
Amiante
Type de liste
Limitative
Durée d'exposition
2 à 10 ans selon l'affection
Dernière modif.
22/05/1996

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret du 3 août 1945, dernière modification par décret n° 96-445 du 22 mai 1996. Source : Légifrance — LEGIARTI000053218499.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
— Extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
— Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants.
— Travaux de cardage, filature et tissage d'amiante et de fabrication de matériaux composites à base d'amiante.
— Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
— Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
— Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
— Conduite de four.
— Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
B. Lésions pleurales bénignes : avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
— pleurésie exsudative ;
— épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est confirmé par un examen tomodensitométrique.
40 ans pour les plaques pleurales, plaques péricardiques et plaques pleurales calcifiées

35 ans pour les autres lésions pleurales bénignes (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
C. Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées. 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
D. Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde. 40 ans
E. Autres tumeurs pleurales primitives. 40 ans
Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. En cas d'exposition à l'amiante hors de cette liste, le dossier relève du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 30 du régime général regroupe les pathologies bénignes liées à l'inhalation de fibres d'amiante : asbestose pulmonaire, plaques pleurales, pleurésie, épaississement pleural, et leurs complications cancéreuses (mésothéliome, cancer broncho-pulmonaire compliquant ces lésions). Les cancers broncho-pulmonaires « primitifs » — c'est-à-dire sans atteinte parenchymateuse ou pleurale préalable — relèvent du tableau 30 bis.

De quoi parle-t-on ?

L'amiante désigne une famille de silicates fibreux (chrysotile, amosite, crocidolite, anthophyllite, trémolite, actinolite) utilisés massivement dans le bâtiment, l'industrie navale, le ferroviaire, l'isolation et la fabrication de matériaux composites entre 1945 et l'interdiction totale en France au 1ᵉʳ janvier 1997 (décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996). Les fibres respirables, lorsqu'elles sont inhalées, se déposent dans les bronchioles et la plèvre où elles déclenchent une réaction inflammatoire chronique pouvant évoluer, sur plusieurs décennies, vers la fibrose puis vers la cancérisation.

Les 5 grandes familles d'affections couvertes

  • A — Asbestose : fibrose interstitielle pulmonaire, irréversible, évoluant vers l'insuffisance respiratoire chronique. Diagnostic radiologique (scanner thoracique haute résolution).
  • B — Lésions pleurales bénignes : plaques pleurales (les plus fréquentes, marqueur d'exposition), pleurésie exsudative récidivante, épaississements pleuraux diffus. Peuvent rester asymptomatiques ou entraîner gêne respiratoire et douleurs thoraciques.
  • C — Cancer broncho-pulmonaire compliquant les lésions A ou B : reconnaissance via le tableau 30 dès lors qu'une asbestose ou des plaques sont documentées.
  • D — Mésothéliome malin primitif : cancer rare et grave de la plèvre, du péritoine ou du péricarde, dont l'amiante est la cause quasi-exclusive. Pronostic sombre. Inscrit au Plan national de surveillance des mésothéliomes (PNSM).
  • E — Autres tumeurs pleurales primitives.

Pourquoi un délai de 35 à 40 ans ?

Les pathologies de l'amiante ont une latence très longue : le délai de prise en charge inscrit dans le tableau (35 ans pour l'asbestose, 40 ans pour le mésothéliome) reflète l'intervalle moyen entre les premières expositions et l'apparition des signes cliniques. Concrètement, des salariés exposés dans les années 1970-1990 développent encore aujourd'hui des mésothéliomes — d'où la persistance du contentieux malgré l'interdiction.

Qui est concerné ?

Au-delà des secteurs historiques (mines, fabrication de produits amiantés), les expositions résiduelles concernent aujourd'hui : ouvriers du bâtiment intervenant en sous-section 3 ou 4 (désamiantage, maintenance), couvreurs et plombiers travaillant sur du bâti ancien, agents de maintenance industrielle (calorifugeage, joints), électriciens, dockers, chaudronniers, mécaniciens (anciennes garnitures de freins/embrayages), pompiers et services de secours, agents des collectivités intervenant dans le patrimoine bâti d'avant 1997.

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 30 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les trois conditions du tableau sont remplies (désignation médicale + délai de prise en charge + travaux figurant sur la liste limitative), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le médecin (généraliste, pneumologue, médecin du travail) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 30 et l'affection visée (ex. : « plaques pleurales — tableau 30 B »). Ce document est indispensable : il marque le point de départ de la procédure.

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Instruction

La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec possibilité d'extension à 240 jours si le dossier nécessite des investigations complémentaires. L'employeur reçoit le dossier et peut le consulter pendant 10 jours.

Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP

Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai de prise en charge dépassé, travaux hors liste, durée d'exposition insuffisante), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM.

Étape 5 — FIVA

Pour l'amiante, une procédure complémentaire et indépendante existe : le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), créé par la loi du 23 décembre 2000. Le FIVA indemnise l'intégralité du préjudice (corporel, moral, économique, esthétique, d'agrément) sans avoir à démontrer une faute de l'employeur. Il agit en complément de la rente CPAM. Demande à formuler dans un délai de 10 ans à compter du premier certificat médical établissant le lien.

Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale · FIVA.

Indemnisation

Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 30 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial.

Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)

Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire) selon les modalités suivantes (article R. 433-1 CSS) :

  • du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
  • à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.

Plafond : 1/365ᵉ du gain maximal annuel (revalorisé chaque année). En 2026, l'IJSS maximale s'élève à environ 254 € par jour. La convention collective peut prévoir un complément employeur.

À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)

Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS).

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (montants fixés par décret, de quelques centaines à ~5 000 € selon le taux).
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
  • IPP ≥ 66 % : la rente est majorée pour assistance d'une tierce personne si nécessaire.

En cas de décès

Le décès d'un travailleur d'une affection inscrite au tableau 30 ouvre droit pour les ayants droit (conjoint, enfants) à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.

Faute inexcusable de l'employeur

Si le salarié (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.

FIVA — indemnisation intégrale

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante verse une indemnisation complémentaire couvrant l'ensemble des préjudices, y compris ceux non couverts par la branche AT/MP (préjudice moral, d'agrément). Les barèmes sont consultables sur fiva.fr et ont été revalorisés par les délibérations du Conseil d'administration. La demande FIVA est indépendante de la procédure CPAM.

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; barèmes FIVA officiels ; Améli — Rente MP.

Jurisprudence

Le contentieux amiante est l'un des plus abondants de la chambre sociale et de la 2ᵉ chambre civile de la Cour de cassation. Trois grandes lignes jurisprudentielles structurent aujourd'hui le contentieux du tableau 30.

1. La faute inexcusable systématique en cas de manquement à l'obligation de sécurité

Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221, 99-18.389 et autres (arrêts « amiante ») — Dans une série d'arrêts fondateurs rendus le même jour, la Cour de cassation a jugé qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat et que « le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable [...] lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Pour l'amiante, la conscience du danger est présumée acquise au moins depuis le décret n° 77-949 du 17 août 1977, voire dès les années 1950 selon les secteurs.

2. Le préjudice d'anxiété, étendu hors ACAATA

Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442 — Revirement majeur : la Cour de cassation reconnaît que « tout salarié justifiant d'une exposition à l'amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement sa santé » peut demander réparation de son préjudice d'anxiété, même s'il ne travaillait pas dans un établissement classé ACAATA. Cette décision a ouvert le contentieux à des dizaines de milliers de salariés du BTP, de la maintenance industrielle, de la sidérurgie, des collectivités. Confirmé par Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-24.879.

3. Le mésothéliome : présomption d'origine renforcée

Cass. 2ᵉ civ., 9 mai 2019, n° 18-17.165 — La Cour rappelle que la spécificité étiologique du mésothéliome (l'amiante en est la cause quasi-exclusive) justifie une lecture souple des conditions du tableau 30 D : dès lors que la victime a été exposée à l'amiante au cours de sa vie professionnelle et que le diagnostic est posé, la présomption d'origine joue, sans exiger la démonstration d'une exposition continue ou d'une concentration minimale. Le doute profite à la victime.

Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « amiante + tableau 30 » pour suivre l'évolution récente.

Prévention

Bien que l'usage de l'amiante soit interdit en France depuis le 1ᵉʳ janvier 1997 (décret n° 96-1133), des millions de tonnes de matériaux amiantés sont encore en place dans le bâti, les installations industrielles et certains équipements anciens. La prévention reste donc une priorité — encadrée par les articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du Code du travail.

Repérage préalable

Avant tout travail susceptible de libérer des fibres, l'employeur (ou le maître d'ouvrage) doit faire réaliser un repérage amiante avant travaux (RAT) conformément aux six arrêtés sectoriels du 16 juillet 2019 (immeubles, navires, aéronefs, matériels ferroviaires, autres équipements, ouvrages d'art). Le repérage conditionne le choix du processus et l'évaluation des risques.

Sous-sections 3 et 4

  • Sous-section 3 (R. 4412-114 et s.) : désamiantage (retrait, encapsulage). Entreprise certifiée AFNOR/Global ou équivalent obligatoire.
  • Sous-section 4 (R. 4412-139 et s.) : interventions ponctuelles sur matériaux amiantés (maintenance, petits travaux). Mode opératoire obligatoire transmis à l'inspection du travail et à la CARSAT.

VLEP et mesurages

La valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) est fixée à 10 fibres par litre d'air sur 8 heures (article R. 4412-100). Des mesurages réguliers par un organisme accrédité COFRAC sont obligatoires.

EPI obligatoires

Combinaison à usage unique type 5 (étiquette CE catégorie III), demi-masque filtrant FFP3 minimum pour les interventions de courte durée à faible empoussièrement, et masque à ventilation assistée (TM3P) ou adduction d'air pour les niveaux d'empoussièrement élevés. Gants, surchaussures, lunettes. Décontamination en sas 3 ou 5 compartiments selon le niveau.

Surveillance médicale renforcée

Les travailleurs exposés bénéficient d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail (article R. 4624-23 et s. du Code du travail) : examen médical initial avant affectation, périodicité maximale de 2 ans, dossier médical conservé 40 ans. À la cessation d'exposition : attestation d'exposition et suivi médical post-professionnel à la charge de la CPAM (arrêté du 28 février 1995, modifié), comprenant un examen clinique tous les 5 ans et un scanner thoracique tous les 5 à 10 ans selon le niveau d'exposition.

Droit d'alerte et de retrait

Si un salarié constate un danger grave et imminent (poussières non confinées, absence d'EPI adapté, absence de RAT), il peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter.

Sources : INRS — Dossier amiante ; Ministère du Travail — Amiante ; articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du Code du travail.

Cas pratiques

Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM, le FIVA et les conseils de prud'hommes. Ils n'identifient aucune entreprise.

Cas 1 — Plaques pleurales chez un ancien plombier-chauffagiste (tableau 30 B)

M. A., 64 ans, a exercé comme plombier-chauffagiste entre 1978 et 2010. Lors d'un scanner thoracique prescrit dans le cadre du suivi post-professionnel, des plaques pleurales calcifiées bilatérales sont objectivées. Le médecin du travail établit le CMI mentionnant le tableau 30 B. La CPAM reconnaît la MP (délai de 40 ans respecté, expositions multiples documentées sur chantiers de rénovation). IPP fixée à 8 %, donnant lieu à une indemnité en capital. En parallèle, M. A. saisit le FIVA qui complète l'indemnisation pour le préjudice moral et d'anxiété : l'indemnisation FIVA pour plaques pleurales s'établit selon le barème en vigueur.

Cas 2 — Mésothéliome chez une épouse de docker (tableau 30 D et exposition para-professionnelle)

Mme B., 71 ans, n'a jamais travaillé en milieu amianté. Mais son mari, docker pendant 35 ans, rentrait quotidiennement avec ses vêtements de travail couverts de poussières qu'elle a lavés à la main pendant des années. Diagnostiquée d'un mésothéliome pleural à 70 ans. La reconnaissance MP en tant que telle ne s'applique pas (pas d'activité professionnelle), mais le FIVA indemnise intégralement le préjudice au titre de l'exposition environnementale et para-professionnelle — voie d'accès indépendante de la branche AT/MP.

Cas 3 — Cancer broncho-pulmonaire compliquant des plaques pleurales (tableau 30 C)

M. C., 68 ans, ancien chaudronnier dans la construction navale (1972-2005). Plaques pleurales connues depuis 2015. En 2024, diagnostic d'adénocarcinome bronchique. Le pneumologue rédige un CMI au titre du tableau 30 C (dégénérescence maligne compliquant des lésions pleurales). La CPAM reconnaît la MP. M. C. engage une action en faute inexcusable : les expertises retiennent que l'employeur, conscient du danger depuis le décret de 1977, n'avait fourni ni masques adaptés, ni surveillance médicale renforcée. Rente majorée à 100 % de l'IPP (45 %) et indemnisation des préjudices personnels.

Cas 4 — Pleurésie chez un agent de maintenance, CRRMP saisi

Mme D., 58 ans, agent de maintenance dans un site industriel (1990-2020). Pleurésie exsudative récidivante à 56 ans. La désignation est au tableau 30 B, mais la durée d'exposition documentée se limite à 4 ans (le reste étant difficile à reconstituer). Conditions du tableau non strictement remplies : la CPAM transmet au CRRMP, qui retient un lien direct avec le travail habituel au vu des fiches de poste et conclut à la reconnaissance. IPP fixée à 25 %.

Questions fréquentes

Le délai varie selon l'affection : 35 ans pour l'asbestose et la pleurésie exsudative, 40 ans pour les plaques pleurales et le mésothéliome. Il s'agit du temps maximal pouvant s'écouler entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale.

Le tableau 30 couvre les affections bénignes liées à l'amiante (asbestose, plaques pleurales, pleurésie) et leurs complications cancéreuses. Le tableau 30 bis couvre uniquement le cancer broncho-pulmonaire primitif, c'est-à-dire survenant sans lésion bénigne préalable.

Oui, la liste est limitative. Si votre exposition à l'amiante ne figure pas explicitement dans la liste, votre dossier sera transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui examinera le lien direct avec votre travail habituel.

Oui. La rente CPAM (au titre de la branche AT/MP) et l'indemnisation FIVA sont complémentaires. Le FIVA déduit toutefois de son offre les sommes déjà perçues de la CPAM pour les mêmes préjudices, mais indemnise en plus les préjudices personnels (moral, d'agrément, esthétique) non couverts par la rente.

Toute personne ayant été exposée à l'amiante au cours de sa vie professionnelle peut demander à sa CPAM un suivi médical post-professionnel gratuit (arrêté du 28 février 1995). Il comprend un examen clinique tous les 5 ans et un scanner thoracique tous les 5 à 10 ans selon le niveau d'exposition.

L'employeur peut contester la décision de la CPAM devant la Commission de recours amiable (CRA) puis le pôle social du tribunal judiciaire. La reconnaissance reste acquise pour le salarié pendant l'instance et n'affecte pas le versement des prestations.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 26/05/2026.