Tableau 30 bis · Régime Général · En vigueur

Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante

Le tableau 30 bis du régime général reconnaît le cancer broncho-pulmonaire primitif consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante, sans exiger d'asbestose ou de plaques pleurales préalables. Délai de prise en charge de 40 ans, durée d'exposition minimale de 10 ans.

Numéro
30 bis
Régime
Régime Général
Agent causal
Amiante
Type de liste
Limitative
Durée d'exposition
10 ans minimum
Dernière modif.
21/04/2000

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation de la maladie, délai de prise en charge et liste limitative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret n° 2000-343 du 14 avril 2000 (JORF du 21 avril 2000). Source : Légifrance — LEGIARTI000006746327.

Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif. 40 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Type de liste : limitative. Si votre exposition à l'amiante ne figure pas explicitement dans cette liste, ou si la durée d'exposition est inférieure à 10 ans, le dossier peut être présenté au CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 30 bis du régime général reconnaît comme maladie professionnelle le cancer broncho-pulmonaire primitif consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de l'existence préalable d'une asbestose ou de plaques pleurales. Créé par le décret du 14 avril 2000, ce tableau a marqué un tournant majeur dans la reconnaissance des cancers de l'amiante.

Pourquoi un tableau distinct du 30 ?

Avant 2000, le cancer broncho-pulmonaire lié à l'amiante n'était reconnu qu'au titre du tableau 30 C, c'est-à-dire uniquement s'il compliquait une asbestose ou des plaques pleurales préexistantes. De très nombreux salariés exposés développaient un cancer du poumon sans signe radiologique antérieur d'amiantose, et se voyaient refuser la reconnaissance MP. Le tableau 30 bis répare cette anomalie : l'inhalation prolongée de fibres d'amiante peut directement induire un cancer broncho-pulmonaire, sans passage par la fibrose ou la pleurésie.

De quoi parle-t-on ?

Le cancer broncho-pulmonaire primitif désigne toute tumeur maligne née à l'intérieur du poumon ou de l'arbre bronchique — par opposition à un cancer secondaire (métastase d'un autre organe). Les principaux types histologiques concernés sont :

  • l'adénocarcinome (forme la plus fréquente aujourd'hui) ;
  • le carcinome épidermoïde (longtemps majoritaire chez les fumeurs) ;
  • le carcinome à grandes cellules ;
  • le carcinome à petites cellules (forme la plus agressive).

Tous sont éligibles au tableau 30 bis dès lors que les trois conditions (désignation + délai de 40 ans + exposition d'au moins 10 ans à des travaux listés) sont remplies.

Amiante et tabac : l'effet multiplicatif

L'amiante reste reconnu comme cause professionnelle du cancer bronchique même chez les fumeurs. La présomption d'origine joue dès que les conditions du tableau sont remplies. L'INRS rappelle que l'effet conjoint amiante + tabac est multiplicatif (et non additif) : le risque relatif peut être multiplié par 50 chez un fumeur fortement exposé, contre 5 à 6 pour l'amiante seul. Le tabagisme ne fait pas tomber la présomption professionnelle.

Qui est concerné ?

Tous les salariés ayant exercé pendant au moins 10 ans des travaux figurant à la liste : ouvriers et ingénieurs de l'industrie de l'amiante (fabrication amiante-ciment, textile, friction), désamianteurs sous-section 3, ouvriers de chantiers navals, calorifugeurs, agents de maintenance industrielle de sites construits avant 1997, chaudronniers, soudeurs, électriciens d'usine, mécaniciens (anciennes garnitures de freins/embrayages amiantés), dockers (déchargement de sacs d'amiante), salariés du ferroviaire (calorifugeage des locomotives et wagons).

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'un cancer broncho-pulmonaire au titre du tableau 30 bis suit la procédure générale de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, avec quelques spécificités tenant à la gravité de la pathologie et à la fréquente exposition à un employeur disparu.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le pneumologue, l'oncologue ou le médecin traitant établit un certificat médical initial mentionnant explicitement : « Cancer broncho-pulmonaire primitif — tableau 30 bis (RG) — amiante ». Le CMI doit s'appuyer sur le compte rendu anatomopathologique de la biopsie ou de la pièce opératoire (type histologique précis, localisation).

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime — ou ses ayants droit en cas de décès — adresse le Cerfa S6100 à la CPAM avec :

  • les deux volets du CMI ;
  • l'attestation d'exposition à l'amiante (délivrée par l'employeur lors de la cessation d'exposition, ou reconstituée à partir des fiches de poste, contrats, témoignages, registre du personnel) ;
  • le compte rendu anatomopathologique ;
  • l'attestation de salaire pour le calcul des IJSS et de la rente.

Délai de prescription : 2 ans à compter du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Reconstitution des expositions

La preuve des 10 ans d'exposition est souvent l'élément central du dossier. La CPAM accepte : les attestations d'exposition, les fiches d'exposition R. 4412-110 du Code du travail, les bulletins de salaire, les contrats, les témoignages d'anciens collègues. Pour les expositions anciennes ou multiples (cumul de plusieurs employeurs), la Caisse régionale (CARSAT) peut être saisie pour reconstituer un parcours.

Étape 4 — Instruction et CRRMP éventuel

Délai d'instruction : 120 jours, prorogeable à 240 (article R. 461-9 CSS). En cas de durée d'exposition documentée inférieure à 10 ans, ou de travaux hors liste, le dossier est transmis au CRRMP. Pour les cancers broncho-pulmonaires, le CRRMP tient compte du cumul d'expositions, de la latence et de la spécificité étiologique.

Étape 5 — FIVA

La voie FIVA reste ouverte indépendamment de la CPAM. Compte tenu du pronostic souvent défavorable du cancer broncho-pulmonaire, le FIVA peut être saisi en urgence pour obtenir une offre d'indemnisation provisionnelle. La demande peut être déposée à tout moment dans les 10 ans suivant le premier certificat médical ou la consolidation.

Étape 6 — Ayants droit en cas de décès

Si la victime décède avant la reconnaissance, ses ayants droit (conjoint, partenaire de PACS, concubin, enfants) peuvent poursuivre la procédure à sa place pour obtenir la reconnaissance MP rétroactive et la rente de survivants. Le délai de prescription reste de 2 ans à compter du décès.

Sources : articles L. 461-1, L. 461-5, R. 461-9 CSS ; Améli — Reconnaissance MP ; FIVA.

Indemnisation

L'indemnisation du cancer broncho-pulmonaire reconnu au titre du tableau 30 bis combine plusieurs dispositifs cumulables.

Indemnités journalières (IJSS) pendant l'arrêt

Versées dès le 1ᵉʳ jour, sans délai de carence : 60 % du salaire journalier de référence du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour, puis 80 % au-delà (article R. 433-1 CSS). La convention collective peut prévoir un complément employeur portant la rémunération à 100 %.

Rente d'incapacité permanente (IPP)

Le cancer broncho-pulmonaire entraîne le plus souvent un taux d'IPP élevé compte tenu de l'atteinte fonctionnelle respiratoire et du retentissement général. Le barème indicatif (annexe I de l'article R. 434-32 CSS) prévoit :

  • cancer en cours de traitement ou en rémission récente : 70 à 100 % ;
  • séquelles post-chirurgicales (lobectomie, pneumonectomie) : 30 à 50 % selon le retentissement ;
  • insuffisance respiratoire chronique associée : majoration.

La rente est versée trimestriellement, calculée sur le salaire des 12 derniers mois × taux corrigé. Une prestation complémentaire pour recours à tierce personne peut être accordée si l'IPP est ≥ 80 % et que l'état nécessite l'assistance permanente d'un tiers.

En cas de décès

Rente de survivants au profit du conjoint (40 % du salaire annuel du défunt, portée à 60 % à partir de 55 ans ou en cas d'inaptitude au travail), des enfants à charge (25 % chacun pour les deux premiers, 20 % à partir du troisième), dans la limite de 85 % (articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS). Capital décès le cas échéant.

Faute inexcusable de l'employeur

La reconnaissance d'une faute inexcusable (article L. 452-1 CSS) permet :

  • la majoration de la rente au maximum prévu par la loi ;
  • l'indemnisation de l'ensemble des préjudices personnels : souffrances physiques et morales (les fameux pretium doloris), préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte de chance de promotion professionnelle, préjudice sexuel, préjudice d'établissement.

Depuis Cass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442, le préjudice d'anxiété est également indemnisable y compris hors entreprises classées ACAATA.

FIVA

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) couvre l'intégralité des préjudices. Les offres FIVA pour cancer broncho-pulmonaire intègrent un préjudice fonctionnel (calculé sur la base du taux d'IPP), un préjudice moral et physique, un préjudice d'agrément, et le cas échéant les frais d'assistance d'une tierce personne. Le FIVA constitue souvent l'indemnisation la plus rapide, avec une offre dans les 6 mois de la saisine (article 53 V de la loi de 2000).

Allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA)

Pour les salariés ayant travaillé dans un établissement classé au titre de la loi du 23 décembre 1998 (liste fixée par arrêté ministériel), l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) permet une retraite anticipée à 50 ans, sous conditions. Cumulable avec la rente MP. Cette allocation reste indépendante de la reconnaissance d'un cancer.

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 CSS ; loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (ACAATA) ; loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (FIVA).

Jurisprudence

Le contentieux du tableau 30 bis a alimenté de nombreuses décisions de la Cour de cassation sur la reconnaissance, l'effet conjoint du tabagisme, la faute inexcusable et le préjudice d'anxiété.

1. Faute inexcusable — conscience du danger dès 1977

Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-21.255 et arrêts joints (« arrêts amiante ») — Pour les pathologies amiante, dont le cancer broncho-pulmonaire, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat. Sa conscience du danger est présumée acquise au plus tard au décret n° 77-949 du 17 août 1977 (premier texte réglementaire encadrant l'exposition à l'amiante). Le manquement à cette obligation suffit à caractériser la faute inexcusable : la victime n'a pas à démontrer l'intention de l'employeur ni la connaissance personnelle des risques.

2. Le tabagisme ne fait pas obstacle à la reconnaissance

Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2013, n° 12-25.625 — La Cour rappelle que la présomption d'origine professionnelle joue dès lors que les conditions du tableau (durée d'exposition, délai de prise en charge, travaux listés) sont réunies. L'existence d'un tabagisme concomitant ne renverse pas cette présomption : il appartient à l'employeur, s'il entend la combattre, de rapporter la preuve que le cancer est dû à une cause totalement étrangère au travail. Cette preuve est extrêmement rare, étant rappelé que l'effet conjoint amiante + tabac est multiplicatif et que l'amiante reste une cause au sens du tableau.

3. Préjudice d'anxiété étendu à tous les salariés exposés

Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442 — Revirement de jurisprudence majeur : « tout salarié justifiant d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave [...] peut agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité, pour obtenir la réparation du préjudice d'anxiété ». Cette décision ne se limite plus aux établissements classés ACAATA. Confirmé par Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-24.879 et n° 17-25.300.

4. Action ayants droit après décès

Cass. 2ᵉ civ., 27 juin 2019, n° 18-19.764 — Les ayants droit d'un salarié décédé d'un cancer broncho-pulmonaire reconnu MP au titre du tableau 30 bis peuvent engager seuls l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, y compris postérieurement au décès, dès lors que les conditions de la procédure CPAM sont remplies. Le droit à indemnisation se transmet aux héritiers.

Pour suivre la jurisprudence en temps réel : Judilibre, mots-clés « tableau 30 bis » ou « cancer bronchique amiante ».

Prévention

L'interdiction totale de l'amiante depuis le 1ᵉʳ janvier 1997 a fait disparaître les expositions de production. Mais le risque cancérigène persiste fortement dans toutes les interventions sur le bâti, les installations industrielles et les équipements anciens — la prévention reste donc structurée par les articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du Code du travail.

L'amiante est cancérogène avéré (groupe 1 CIRC)

Tous les types d'amiante sont classés cancérogènes pour l'homme (groupe 1 du Centre international de recherche sur le cancer) et cancérogènes catégorie 1A au sens du règlement européen CLP. Cette classification interdit toute logique de seuil d'innocuité : l'objectif réglementaire est la réduction de l'exposition au niveau le plus bas techniquement possible, en deçà même de la VLEP.

Repérage avant travaux (RAT)

Obligatoire avant toute intervention (article R. 4412-97 et arrêtés sectoriels du 16 juillet 2019). Le repérage conditionne le choix entre sous-section 3 (désamiantage) et sous-section 4 (interventions ponctuelles), le mode opératoire, la formation des intervenants et les EPI.

VLEP et empoussièrement

La VLEP est fixée à 10 fibres par litre d'air sur 8 heures (R. 4412-100). Les processus sont classés en trois niveaux d'empoussièrement :

  • niveau 1 : empoussièrement < 100 f/L ;
  • niveau 2 : 100 à 6 000 f/L ;
  • niveau 3 : ≥ 6 000 f/L.

Chaque niveau impose un confinement, des EPI et une procédure de décontamination spécifiques.

EPI selon le niveau

  • Niveau 1 : combinaison type 5, demi-masque FFP3 ou masque à ventilation assistée.
  • Niveau 2 : masque à ventilation assistée TM3P, combinaison type 5, sas 3 compartiments.
  • Niveau 3 : masque à adduction d'air, combinaison type 5, sas 5 compartiments, douche de décontamination.

Formation obligatoire

Tous les travailleurs susceptibles d'être exposés doivent recevoir une formation spécifique à la prévention des risques liés à l'amiante (articles R. 4412-117 et R. 4412-140) : formation initiale (5 jours pour les opérateurs SS3, 2 jours pour les opérateurs SS4), recyclage périodique (1 jour tous les 3 ans).

Surveillance médicale renforcée et suivi post-professionnel

Les travailleurs exposés relèvent du suivi individuel renforcé (R. 4624-23 et s. du Code du travail). À la cessation d'exposition, le médecin du travail délivre une attestation d'exposition ouvrant droit au suivi médical post-professionnel pris en charge par la CPAM (arrêté du 28 février 1995 modifié) : examen clinique tous les 5 ans, scanner thoracique tous les 5 à 10 ans selon le niveau cumulé d'exposition. Ce suivi permet la détection précoce des cancers et conditionne la reconnaissance MP ultérieure.

Sevrage tabagique

Compte tenu du caractère multiplicatif des effets amiante + tabac, le sevrage tabagique fait partie intégrante de la prévention secondaire. Les services de santé au travail peuvent prescrire substituts nicotiniques et accompagnement.

Sources : INRS — Amiante ; articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du Code du travail ; CIRC monographie volume 100C.

Cas pratiques

Cas anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques.

Cas 1 — Adénocarcinome chez un ancien calorifugeur (reconnaissance par tableau)

M. E., 67 ans, calorifugeur de 1976 à 2008 sur sites industriels (raffineries, centrales thermiques). Adénocarcinome lobaire supérieur droit découvert en 2025. Le CMI mentionne le tableau 30 bis. Conditions remplies : désignation (cancer broncho-pulmonaire primitif confirmé histologiquement), délai (1ʳᵉ exposition en 1976, diagnostic en 2025, soit 49 ans — non, le délai de 40 ans s'apprécie depuis la fin de l'exposition, soit 2008, donc 17 ans, dans le délai), durée d'exposition (32 ans à des travaux figurant explicitement à la liste). La CPAM reconnaît la MP. IPP fixée à 80 %. Le FIVA verse une indemnisation complémentaire de plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Cas 2 — Carcinome épidermoïde chez un mécanicien automobile (CRRMP)

M. F., 62 ans, mécanicien automobile en concession de 1985 à 2020. Carcinome épidermoïde bronchique en 2024. Exposition documentée principalement à la manipulation et au ponçage de garnitures de freins et d'embrayages amiantés (avant interdiction). Durée totale estimée à 8 ans (avant 1997). La condition de 10 ans n'étant pas strictement remplie, dossier transmis au CRRMP qui retient un lien direct avec le travail habituel, étant rappelé que les fortes expositions au ponçage des freins étaient documentées dans la littérature INRS. Reconnaissance acquise.

Cas 3 — Cancer broncho-pulmonaire chez un ancien soudeur naval — faute inexcusable

M. G., 70 ans, soudeur dans les chantiers navals de 1972 à 2000. Carcinome à grandes cellules en 2024. Reconnaissance MP immédiate au titre du tableau 30 bis (conditions remplies). M. G. engage une action en faute inexcusable contre l'ancien employeur (toujours en activité). L'expertise judiciaire retient que les vapeurs d'amiante issues du calorifugeage des cloisons et tuyauteries étaient bien identifiées dès 1977 mais qu'aucun EPI respiratoire adapté n'a été fourni jusqu'à la fin des années 1980. Faute inexcusable reconnue, rente majorée au taux maximum, indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément, préjudice d'anxiété).

Cas 4 — Décès et action des ayants droit

Mme H., veuve d'un ancien désamianteur sous-section 3 décédé d'un cancer broncho-pulmonaire à 64 ans, dépose seule la déclaration MP dans les 2 ans suivant le décès. Elle joint l'attestation d'exposition de l'employeur (encore en activité), les fiches de poste et les comptes rendus médicaux. Reconnaissance MP rétroactive : rente de survivants de 40 % du salaire annuel du défunt, indemnisation FIVA pour préjudice moral et économique de la conjointe et des deux enfants à charge.

Questions fréquentes

Le tableau 30 couvre les pathologies bénignes liées à l'amiante (asbestose, plaques pleurales, pleurésie) et les cancers qui compliquent ces lésions. Le tableau 30 bis, créé en 2000, couvre spécifiquement le cancer broncho-pulmonaire primitif lié à l'amiante, sans exiger l'existence préalable d'une asbestose ou de plaques pleurales.

Non. Dès lors que les conditions du tableau 30 bis (10 ans d'exposition à des travaux listés, délai de prise en charge de 40 ans) sont remplies, la présomption d'origine professionnelle joue. Le tabagisme concomitant ne renverse pas cette présomption (Cass. 2e civ., 19 décembre 2013, n° 12-25.625). L'effet amiante + tabac est d'ailleurs multiplicatif.

Votre dossier sera transmis au CRRMP (Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles). Le CRRMP examine si la maladie est directement causée par votre travail habituel. Les expositions courtes mais intenses (désamiantage, ponçage de freins, etc.) peuvent être reconnues à ce titre.

Oui. La CPAM verse la rente MP indépendamment de l'existence ou non de l'employeur. Pour la faute inexcusable, l'action peut viser le repreneur de l'entreprise ou, à défaut, le FIVA prend le relais via la voie d'indemnisation intégrale (loi du 23 décembre 2000).

La CPAM dispose de 120 jours pour rendre sa décision après réception du dossier complet, prorogeables à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. Le FIVA doit faire une offre dans les 6 mois de la saisine. Au total, comptez 6 à 12 mois pour une procédure classique, davantage si le CRRMP est saisi.

Oui. En cas de décès, les ayants droit (conjoint, enfants à charge) bénéficient d'une rente de survivants (40% du salaire annuel pour le conjoint, 25% par enfant à charge dans la limite de 85%). Ils peuvent aussi saisir le FIVA pour leurs préjudices personnels (préjudice moral, économique, etc.).
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 26/05/2026.