Périonyxis et onyxis
Le tableau 77 RG reconnaît comme maladies professionnelles le périonyxis (inflammation du pourtour de l'ongle) et l'onyxis (déformation, décollement, dyschromie de l'ongle), le plus souvent à Candida albicans, chez les salariés exposés au travail en milieu humide ou au contact de fruits sucrés, jus, animaux d'abattoir, mines souterraines et chantiers BTP.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret du 19 novembre 1983, dernière modification par décret du 13 septembre 1989. Source : Légifrance — LEGIARTI000006750201.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies A. Atteinte des doigts : inflammation périunguéale douloureuse d'origine infectieuse accompagnée ou non de modifications de l'ongle telles que fissurations, striations, dentelures du bord libre, coloration brunâtre, onycholyse. 7 jours Manipulation et emploi des fruits sucrés et de leurs résidus ; préparation et manipulation des jus sucrés, notamment dans la restauration ;
Travaux exécutés dans les abattoirs au contact des animaux vivants ou de leurs viscères.B. Atteinte des orteils : onyxis localisé habituellement au seul gros orteil, caractérisé par des déformations de l'ongle telles que destruction totale ou partielle, épaississement, striations, fissurations, accompagnées d'hyperkératose sous ou périunguéale. 30 jours Travaux effectués dans les mines souterraines ; chantiers du bâtiment et des travaux publics ;
Travaux exécutés dans les abattoirs au contact des animaux vivants ou de leurs viscères.Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 CSS). En cas d'exposition hors de cette liste, le dossier relève du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles — CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 77 du régime général reconnaît comme maladies professionnelles deux affections de l'ongle : le périonyxis (inflammation douloureuse du pourtour de l'ongle) et l'onyxis (atteinte de l'ongle lui-même : déformations, fissurations, décollement). Ces lésions, le plus souvent d'origine infectieuse, sont liées à un travail prolongé en milieu humide ou au contact de substances irritantes.
De quoi parle-t-on ?
Le périonyxis (aussi appelé « tour de l'ongle » ou paronychie chronique) désigne une inflammation du repli unguéal : rougeur, gonflement douloureux, parfois pus à la pression. L'onyxis correspond à l'atteinte de la tablette unguéale elle-même : striations, fissurations, épaississement, dyschromie brunâtre, décollement (onycholyse), voire destruction partielle. Les deux affections peuvent coexister.
Quels agents en cause ?
L'agent infectieux le plus fréquemment retrouvé est la levure Candida albicans, dont la prolifération est favorisée par l'humidité permanente, la macération sous les gants, la sudation et les microtraumatismes. Des bactéries (staphylocoques, pseudomonas) peuvent surinfecter la lésion. Les sucres simples (fruits, jus) et certaines matières organiques en décomposition entretiennent ces conditions favorables.
Qui est concerné ?
Pour l'atteinte des doigts, sont exposés en premier lieu :
- Boulangerie, pâtisserie, confiserie : contact prolongé avec fruits sucrés, pâtes, confitures ;
- Cuisine et restauration collective (plonge, préparation de jus de fruits) ;
- Industries agroalimentaires : conserveries, fabrication de sirops, transformation de fruits ;
- Poissonnerie, charcuterie, abattoirs : contact avec animaux vivants et viscères ;
- Au-delà du strict périmètre du tableau, les blanchisseries, fleuristes, plombiers, agents de ménage, agents d'entretien des sols et personnels de soin peuvent rencontrer ces affections — mais leur reconnaissance passe alors par le CRRMP.
Pour l'atteinte des orteils (gros orteil principalement), le tableau cible spécifiquement les travailleurs des mines souterraines, du bâtiment et des travaux publics (port prolongé de chaussures de sécurité humides, microtraumatismes répétés) et des abattoirs.
Diagnostic
L'examen clinique dermatologique est complété par un prélèvement mycologique (grattage au pourtour ou sous l'ongle, mise en culture) afin d'identifier l'agent en cause. Le diagnostic différentiel inclut le psoriasis unguéal et les onychomycoses à dermatophytes, dont la prise en charge réglementaire diffère (voir le tableau 46 RG — Mycoses cutanées).
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 77 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les trois conditions du tableau sont remplies (désignation médicale + délai de prise en charge + travail figurant sur la liste limitative), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (généraliste, dermatologue, médecin du travail) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 77 et l'affection visée (ex. : « périonyxis avec onyxis des doigts — tableau 77 A »). Un prélèvement mycologique documentant l'origine infectieuse (notamment Candida albicans) renforce le dossier.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction par la CPAM
La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec possibilité d'extension à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. L'employeur reçoit le dossier et peut le consulter pendant 10 jours.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si l'activité réelle ne figure pas dans la liste limitative (ex. : agent de plonge dans une cantine, fleuriste, agent d'entretien) ou si le délai de prise en charge est dépassé, le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS).
Étape 5 — Reprise et reclassement
Le médecin du travail apprécie l'aptitude au poste à la reprise. Lorsque l'affection chronique compromet le maintien dans l'emploi exposant (ex. : poste en milieu humide permanent), il peut proposer un aménagement de poste ou un avis d'inaptitude (article L. 4624-1 du Code du travail), entraînant le cas échéant une obligation de reclassement à la charge de l'employeur.
Sources : Améli — Reconnaissance MP ; articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 77 ouvre droit aux prestations de la branche AT/MP. Les conséquences financières dépendent de la durée d'incapacité temporaire et, en cas de séquelles persistantes, du taux d'incapacité permanente partielle (IPP).
Indemnités journalières (IJSS)
Pendant l'arrêt de travail, la CPAM verse des indemnités journalières dès le 1ᵉʳ jour (pas de délai de carence en MP), selon les modalités de l'article R. 433-1 CSS :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
La convention collective peut prévoir un complément employeur.
Taux d'incapacité permanente (IPP)
Les périonyxis et onyxis évoluent souvent vers la guérison après éviction du facteur déclenchant et traitement antifongique. Lorsqu'il subsiste des séquelles (dystrophie unguéale chronique, gêne fonctionnelle des doigts ou des orteils), le médecin conseil évalue un taux d'IPP selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS) :
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois ;
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle.
À titre indicatif, les taux d'IPP retenus pour ces affections restent généralement modestes (moins de 10 %), sauf complication infectieuse sévère ou perte fonctionnelle d'un ou plusieurs doigts.
Faute inexcusable de l'employeur
Si le salarié démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (absence d'EPI adaptés, absence de roulement sur les postes en milieu humide, absence de gants imperméables, défaut de surveillance médicale renforcée) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée et la victime peut obtenir l'indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément).
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP. Les montants définitifs dépendent du barème CPAM, du taux d'IPP et du salaire de référence.
Jurisprudence
Le contentieux propre au tableau 77 est moins volumineux que celui de l'amiante ou des TMS, mais la chambre sociale et la 2ᵉ chambre civile de la Cour de cassation ont précisé plusieurs principes applicables aux affections cutanées et unguéales d'origine professionnelle.
1. Présomption d'origine et conditions du tableau
Cass. soc., 19 décembre 2002, n° 00-22.482 — La Cour rappelle que dès lors que les conditions médicales et professionnelles d'un tableau sont remplies, la présomption d'origine professionnelle s'impose à la caisse comme à l'employeur. L'employeur ne peut renverser cette présomption qu'en rapportant la preuve que la maladie a une cause totalement étrangère au travail (article L. 461-1 al. 2 CSS). Principe transposable au tableau 77.
2. Saisine du CRRMP en cas de travaux hors liste
Cass. 2ᵉ civ., 21 juin 2018, n° 17-19.392 — Lorsque la victime exerce une activité non listée dans la colonne des travaux mais exposant manifestement aux mêmes facteurs causaux (travail en milieu humide, contact répété avec des matières organiques), la CPAM doit saisir le CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS), qui apprécie le lien direct avec le travail habituel. Application fréquente pour les agents de plonge en restauration collective, les fleuristes, les agents d'entretien.
3. Obligation de sécurité et faute inexcusable
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 (principe général) — L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires. Pour le tableau 77, la conscience du danger résulte notamment de l'inscription du risque au document unique d'évaluation des risques (DUERP) et des recommandations INRS sur le travail en milieu humide.
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « tableau 77 + onyxis » ou « Candida + maladie professionnelle ».
Prévention
La prévention des périonyxis et onyxis professionnels repose sur la maîtrise du risque « travail en milieu humide » et sur la limitation des contacts prolongés avec les substances sucrées, les viscères animaux et les microorganismes. Cadre : articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail (obligation générale de sécurité) et articles R. 4412-1 et suivants (risque chimique et biologique).
Évaluation des risques
Le risque doit être identifié dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) sur tous les postes en milieu humide : plonge, préparation de jus de fruits, conserveries, abattoirs, blanchisseries, chantiers en sous-sol. Recourir aux fiches d'aide au repérage INRS par secteur.
Mesures organisationnelles
- Rotation des postes : limiter la durée continue en milieu humide (pauses sèches, alternance de tâches) ;
- Aménagement des postes : évacuation rapide des eaux, sols antidérapants secs, séparation des zones humides et sèches ;
- Information et formation des salariés sur les bons gestes (séchage soigneux des mains et pieds, hygiène unguéale, signalement précoce des lésions).
Équipements de protection individuelle (EPI)
- Gants imperméables doublés coton (gants nitrile ou latex avec sous-gants en coton absorbant) pour limiter la macération ; renouvellement régulier ;
- Chaussures et bottes aux normes EN ISO 20345, avec doublure absorbante et séchage entre deux usages (importance d'un double jeu de paires) ;
- Crèmes barrières adaptées avant le travail, crèmes hydratantes après lavage.
Surveillance médicale
Le médecin du travail assure le suivi des salariés exposés (article R. 4624-10 du Code du travail) et peut, en cas de lésion débutante, proposer un aménagement temporaire du poste pour favoriser la cicatrisation. Le suivi est renforcé pour les apprentis et les jeunes travailleurs.
Droit d'alerte et de retrait
En cas de défaillance des EPI ou d'absence d'aménagement (gants détrempés non remplacés, chaussures détériorées), le salarié peut signaler un danger grave et imminent et exercer son droit de retrait (article L. 4131-1).
Sources : INRS — Tableau 77 ; articles L. 4121-1 et suivants, R. 4412-1 et suivants du Code du travail ; recommandations sectorielles INRS (boulangerie, restauration collective, abattoirs, BTP).
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM, les CRRMP et les services de santé au travail. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Périonyxis chez une pâtissière (tableau 77 A)
Mme E., 38 ans, pâtissière depuis 15 ans, présente depuis plusieurs mois une inflammation chronique du pourtour de l'ongle de l'index et du majeur de la main dominante, avec coloration brunâtre et fissurations du bord libre. Le dermatologue réalise un prélèvement mycologique qui isole Candida albicans. CMI au titre du tableau 77 A. Activité figurant explicitement dans la liste limitative (« manipulation et emploi des fruits sucrés et de leurs résidus »). La CPAM reconnaît la MP. Arrêt de travail d'un mois, traitement antifongique local, reclassement temporaire sur un poste sec. IPP non retenue après guérison complète.
Cas 2 — Onyxis du gros orteil chez un maçon (tableau 77 B)
M. F., 47 ans, maçon sur chantiers de bâtiment depuis 25 ans. Apparition progressive d'un onyxis du gros orteil droit : épaississement marqué, hyperkératose sous-unguéale, destruction partielle de la tablette unguéale. Antécédent d'humidification quasi permanente des chaussures de sécurité sur chantiers en sous-sol. CMI au titre du tableau 77 B, prélèvement positif à levure. Activité listée (« chantiers du bâtiment et des travaux publics »). Reconnaissance acquise. IPP fixée à 4 %, indemnité en capital. Préconisation d'un double jeu de chaussures et de chaussettes drainantes.
Cas 3 — Agent de plonge en restauration collective (CRRMP)
Mme G., 52 ans, agent de plonge dans une cantine scolaire depuis 12 ans. Périonyxis chronique bilatéral, prélèvement positif à Candida albicans. Le CMI vise le tableau 77 A. Difficulté : la plonge en restauration n'est pas explicitement listée parmi les travaux limitatifs (la liste évoque la manipulation de fruits sucrés et de jus, mais l'activité réelle relève surtout du contact prolongé avec eau et détergents). La CPAM transmet le dossier au CRRMP, qui retient un lien direct avec le travail habituel au vu de la durée d'exposition et de la nature des tâches ; reconnaissance acquise par cette voie.
Cas 4 — Salarié d'abattoir et faute inexcusable
M. H., 41 ans, ouvrier d'abattoir au poste d'éviscération depuis 10 ans. Périonyxis et onyxis des doigts. Activité explicitement listée. La reconnaissance MP est immédiate au titre du tableau 77 A. Le salarié engage une action en faute inexcusable : les expertises retiennent que l'employeur, informé du risque par les fiches d'aide au repérage INRS et par le DUERP, n'avait fourni que des gants en latex sans sous-gants en coton, sans plan de rotation. Le tribunal judiciaire — pôle social — retient la faute inexcusable. Majoration de la rente au taux maximum et indemnisation des préjudices personnels.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 28/05/2026.