Affections provoquées par le chlorure de sodium dans les mines de sel et leurs dépendances
Le tableau 78 RG reconnaît comme maladies professionnelles les lésions nasales (ulcérations, perforations) et les ulcérations cutanées provoquées par le chlorure de sodium pulvérulent ou les saumures, chez les salariés des mines de sel, salines et dépendances. Délai de prise en charge : 30 jours.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret du 19 novembre 1983, dernière modification par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985. Source : Légifrance — LEGIARTI000006746398.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Lésions nasales :
— ulcérations ;
— perforations.30 jours Travaux exécutés au contact du sel pulvérulent. Ulcérations cutanées. 30 jours Travaux effectués au contact du sel pulvérulent ou au contact des saumures. Type de liste : indicative. Les travaux énumérés ne le sont qu'à titre d'exemples. La présomption d'origine professionnelle s'applique dès lors qu'il existe une exposition habituelle au chlorure de sodium dans les conditions décrites par le tableau, sans que la liste limite l'éventail des activités concernées (article L. 461-1 al. 3 CSS).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 78 du régime général couvre les affections provoquées par le chlorure de sodium (sel) dans les mines de sel et leurs dépendances. Deux types de lésions sont reconnus : les lésions nasales (ulcérations, perforations de la cloison) et les ulcérations cutanées, conséquences d'une exposition chronique au sel pulvérulent ou aux saumures.
De quoi parle-t-on ?
Le chlorure de sodium (NaCl), sous forme cristalline pulvérulente ou en solution saturée (saumure), exerce un effet hygroscopique et irritant sur les muqueuses et la peau. Au contact prolongé, il dessèche les tissus, fragilise l'épithélium nasal et la couche cornée cutanée, et favorise l'apparition de micro-lésions qui évoluent vers des ulcérations. Sur la cloison nasale, la macération chronique peut conduire à une perforation septale indolore mais définitive. Sur les mains, les avant-bras et les zones de frottement, les ulcérations apparaissent sous forme de plaies torpides, souvent appelées « trous de sel » ou « piqûres salines » dans le jargon des mineurs.
Les deux affections couvertes
- Lésions nasales (ulcérations et perforations) : diagnostic par examen ORL et rhinoscopie. L'ulcération précède la perforation, qui se constitue progressivement et peut rester longtemps asymptomatique avant de provoquer croûtes, épistaxis, sifflements respiratoires.
- Ulcérations cutanées : plaies superficielles à bords nets, douloureuses, situées préférentiellement sur les mains, poignets et avant-bras exposés au sel pulvérulent ou à la saumure. Cicatrisation lente tant que l'exposition n'est pas interrompue.
Pourquoi un délai de 30 jours ?
Le délai de prise en charge de 30 jours reflète la rapidité d'apparition des lésions une fois l'exposition cessée : contrairement aux maladies à latence longue (amiante, silice), les lésions du sel sont des effets de contact direct. La présomption d'origine professionnelle joue donc dès lors que la maladie est constatée dans le mois qui suit la fin de l'exposition.
Qui est concerné ?
Le périmètre est étroit : mines de sel souterraines (en France, principalement en Lorraine et en Franche-Comté), salines (extraction de sel par évaporation de saumures), dépendances industrielles (broyage, tamisage, ensachage du sel). Sont exposés les abatteurs, foreurs, conducteurs d'engins de mine, agents de criblage et de broyage, opérateurs des unités de raffinage de sel, conducteurs d'évaporateurs en saline ignigène, agents de maintenance intervenant sur des installations chargées en sel ou en saumure. Les secteurs aval (transformation alimentaire, déneigement) ne relèvent en général pas du tableau : l'exposition y est intermittente et faible.
Source : INRS — Fiche tableau 78 RG.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 78 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les trois conditions du tableau sont réunies — diagnostic médical visé, délai de prise en charge de 30 jours respecté, exposition habituelle au chlorure de sodium — le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (généraliste, ORL pour les lésions nasales, dermatologue ou médecin du travail) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 78 et l'affection visée (ex. : « perforation de la cloison nasale — tableau 78 RG »). Ce document est indispensable : il marque le point de départ de la procédure et de la prescription.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction par la CPAM
La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec possibilité d'extension à 240 jours si des investigations complémentaires sont nécessaires. L'employeur reçoit le dossier et peut le consulter pendant 10 jours avant la décision.
Étape 4 — Liste indicative et CRRMP
La liste des travaux du tableau 78 étant indicative, la présomption joue dès lors que l'exposition au chlorure de sodium est démontrée, même si le poste exact ne figure pas mot pour mot dans la colonne de droite. En revanche, si une autre condition n'est pas remplie (délai de prise en charge dépassé, par exemple), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS).
Étape 5 — Décision et voies de recours
La décision de la CPAM est notifiée à la victime et à l'employeur. Chacun peut la contester devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) pour les questions médicales, ou devant la Commission de recours amiable (CRA) puis le pôle social du tribunal judiciaire pour les autres motifs. Le délai de recours est de 2 mois à compter de la notification.
Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 78 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP) selon les modalités fixées à l'article R. 433-1 CSS :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Plafond : 1/365ᵉ du gain maximal annuel, revalorisé chaque année. La convention collective applicable (notamment la convention collective des mines de potasse et de sel, ou les accords d'entreprise des salines) peut prévoir un complément employeur.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état est stabilisé, le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R. 434-32 CSS. Pour les affections du tableau 78, les taux sont en général modestes :
- Ulcérations cutanées cicatrisées : IPP souvent inférieure à 5 %, donnant lieu à une indemnité en capital.
- Perforation de la cloison nasale : IPP variable selon le retentissement fonctionnel (épistaxis récidivantes, croûtes, troubles respiratoires) — généralement entre 5 % et 15 %.
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (montants fixés par décret, de quelques centaines à environ 5 000 € selon le taux).
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
Faute inexcusable de l'employeur
Si le salarié démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (caractère irritant du chlorure de sodium documenté de longue date par l'INRS et la médecine du travail) et n'a pas pris les mesures de prévention nécessaires (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique (cicatrices), préjudice d'agrément, perte de chances de promotion professionnelle.
Reclassement et reprise du poste
Tant que l'exposition persiste, les lésions ne cicatrisent pas durablement. Le médecin du travail peut donc prononcer une inaptitude au poste ouvrant droit à un reclassement, voire à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle si aucun reclassement n'est possible — avec une indemnité spéciale de licenciement doublée (article L. 1226-14 du Code du travail).
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; article L. 1226-14 du Code du travail ; Améli — Rente MP.
Jurisprudence
Le tableau 78 est un tableau à faible contentieux : les effectifs exposés sont peu nombreux (quelques sites d'extraction de sel en France) et les lésions sont en général diagnostiquées rapidement par les services de santé au travail. La jurisprudence applicable se rattache donc aux principes généraux du contentieux MP, transposables à toute affection inscrite à l'Annexe II.
1. Obligation de sécurité de l'employeur — principe général
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 et autres (arrêts « amiante ») — La Cour de cassation a posé que l'employeur est tenu envers son salarié, en vertu du contrat de travail, d'une obligation de sécurité, et que « le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Ce principe s'applique pleinement aux risques liés au chlorure de sodium : l'effet irritant du sel sur les muqueuses et la peau est documenté depuis le XIXᵉ siècle, la conscience du danger est donc acquise.
2. Liste indicative et présomption d'origine
Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2013, n° 12-19.995 — La Cour rappelle que lorsque la liste des travaux d'un tableau est indicative (comme celle du tableau 78), la présomption d'origine professionnelle joue dès lors que la victime a été habituellement exposée à l'agent ou aux conditions décrites, sans qu'il soit nécessaire que son poste soit littéralement énuméré dans la colonne de droite. C'est à l'organisme social, s'il entend renverser la présomption, d'apporter la preuve de l'absence de lien.
3. Conscience du danger et risques chimiques connus
Cass. 2ᵉ civ., 8 novembre 2012, n° 11-23.855 — La Cour de cassation juge que la conscience du danger de l'employeur s'apprécie de manière objective : dès lors que le risque est référencé dans la littérature scientifique, dans les publications de l'INRS ou dans le document unique d'évaluation des risques (DUERP), l'employeur est réputé en avoir conscience. Cette appréciation est particulièrement défavorable à l'employeur dans les secteurs anciens et techniquement bien connus, comme les mines de sel et les salines.
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Prévention
La prévention des affections du tableau 78 repose sur la réduction de l'exposition cutanée et respiratoire au chlorure de sodium pulvérulent et aux saumures, encadrée par les principes généraux de prévention (article L. 4121-1 du Code du travail) et les obligations spécifiques aux activités extractives (titres miniers, règlements généraux des industries extractives — RGIE, codifiés au Code minier).
Évaluation des risques et substitution
L'évaluation du risque chimique doit figurer dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). Lorsque la pulvérulence ou l'aérosolisation peuvent être réduites par des mesures techniques (humidification, ensachage automatisé, capotage des convoyeurs), elles doivent l'être en priorité, conformément au principe de la hiérarchie des mesures de prévention.
Mesures techniques collectives
- Captage à la source des poussières (ventilation localisée sur broyeurs, cribles, points de transfert) et confinement des sources d'émission.
- Humidification du sel pulvérulent lorsque le procédé le permet, pour réduire l'envol.
- Ventilation générale des galeries et des ateliers, avec contrôle régulier des débits.
- Capotage des bains de saumure et des évaporateurs pour limiter les projections.
EPI individuels
En complément des mesures collectives :
- Protection respiratoire : demi-masque filtrant FFP2 minimum (FFP3 en cas de forte empoussiérage) pour limiter le dépôt nasal de sel pulvérulent.
- Lunettes ou écran facial en cas de projection de saumure.
- Vêtements de travail couvrants régulièrement renouvelés, gants imperméables résistants à la saumure pour les opérations humides.
- Hygiène cutanée : douche en fin de poste, vestiaires séparés (propre/sale), crèmes barrières et émollientes.
Surveillance médicale
Les travailleurs exposés relèvent d'un suivi individuel adapté par le médecin du travail (article L. 4624-1 du Code du travail). Le suivi inclut un examen ORL et dermatologique périodique, ainsi qu'une attestation d'exposition en fin de carrière permettant le suivi post-professionnel. En cas de lésion débutante, une éviction temporaire du poste exposé est généralement nécessaire pour permettre la cicatrisation.
Droit d'alerte et de retrait
Tout salarié confronté à une situation d'exposition manifestement dangereuse (absence d'EPI adaptés, dysfonctionnement du captage, projection accidentelle de saumure) peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter.
Sources : INRS — Fiche tableau 78 RG ; articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4624-1 du Code du travail ; Code minier (RGIE).
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les services de santé au travail des secteurs minier et salinier. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Perforation de la cloison nasale chez un agent de criblage
M. A., 47 ans, travaille depuis 11 ans dans une unité de broyage-criblage de sel gemme. Il signale au médecin du travail des croûtes nasales récidivantes et de fréquentes épistaxis. La rhinoscopie objective une perforation septale antérieure. Le CMI mentionne le tableau 78 RG. La CPAM reconnaît la MP : présomption d'origine acquise (exposition habituelle au sel pulvérulent documentée par les fiches de poste, délai de 30 jours respecté). IPP fixée à 8 %, indemnité en capital. Le salarié est reclassé sur un poste de conduite en cabine pressurisée.
Cas 2 — Ulcérations cutanées chez un opérateur d'évaporateur en saline ignigène
M. B., 52 ans, exploite des bacs d'évaporation de saumure depuis 18 ans. Plaies torpides sur les avant-bras et le dos des mains malgré les soins locaux. Le dermatologue diagnostique des ulcérations cutanées d'origine professionnelle. CMI au titre du tableau 78. Reconnaissance par la CPAM. IPP fixée à 4 %, indemnité en capital. Le médecin du travail prescrit un changement de protocole : gants longs imperméables, crème barrière en début de poste, douches systématiques. Cicatrisation obtenue en 6 mois après modification des conditions d'exposition.
Cas 3 — Reconnaissance malgré une exposition non strictement listée
Mme C., 39 ans, agent de maintenance dans un atelier annexe d'une mine de sel (entretien des convoyeurs et chaînes de criblage). Ulcérations récidivantes des doigts. Son employeur conteste la déclaration MP, arguant qu'elle n'occupe pas un poste d'extraction. La CPAM rappelle que la liste des travaux du tableau 78 est indicative : l'exposition habituelle au sel pulvérulent dans les dépendances de la mine suffit à activer la présomption. La MP est reconnue. IPP : 3 %, indemnité en capital. L'entreprise revoit son DUERP pour intégrer les postes de maintenance.
Cas 4 — Faute inexcusable retenue après absence d'EPI
M. D., 58 ans, ancien foreur en mine de sel pendant 25 ans. Perforation nasale et lésions cutanées chroniques reconnues au tableau 78 en fin de carrière. Il engage une action en faute inexcusable. L'expertise montre que l'employeur n'a fourni ni masques FFP3 pour les phases de forage à sec, ni équipement collectif de captage des poussières, alors que le risque irritant du sel était documenté depuis longtemps dans la littérature de santé au travail. Le pôle social du tribunal judiciaire retient la faute inexcusable : rente majorée à 100 % de l'IPP (12 %) et indemnisation des préjudices personnels (souffrances morales, préjudice esthétique lié aux cicatrices).
Questions fréquentes
Page mise à jour le 28/05/2026.