IA générative en entreprise
Cadre juridique : AI Act (UE) 2024/1689 et RGPD

Module 1 / 4 · Les niveaux de risque de l'AI Act : interdit, haut risque, limité, minimal

Sommaire complet de la formation
Module 1 : Cadre juridique 22 min de lecture

1.2 Les niveaux de risque de l'AI Act : interdit, haut risque, limité, minimal

La structure pyramidale du règlement. Pour chaque niveau : le périmètre exact, les obligations, l'échéance et des exemples concrets. Classer correctement ses systèmes d'IA est la première étape de toute mise en conformité.

La pyramide des risques de l'AI Act
RISQUE INACCEPTABLE
Interdit (article 5)
HAUT RISQUE
Annexes I et III, obligations renforcées
RISQUE LIMITÉ
Transparence (article 50) : chatbots, deepfakes
RISQUE MINIMAL
La majorité des usages courants, sans obligation propre au-delà de l'article 4

Plus on monte dans la pyramide, plus les obligations s'alourdissent. Les modèles à usage général relèvent d'un régime transversal (chapitre V).

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Niveau 1 : les pratiques interdites (article 5)

L'article 5 énumère des pratiques d'IA interdites en tant que telles, jugées incompatibles avec les valeurs de l'Union. Elles s'appliquent depuis le 2 février 2025. Toute utilisation, même interne ou expérimentale, expose à la sanction maximale (35 M€ ou 7 % du chiffre d'affaires mondial).

Les huit interdictions d'origine (article 5, paragraphe 1, points a à h) :

  1. Techniques subliminales, manipulatrices ou trompeuses qui altèrent substantiellement le comportement d'une personne et lui causent un préjudice important.
  2. Exploitation des vulnérabilités liées à l'âge, au handicap ou à la situation sociale ou économique, avec le même effet.
  3. Notation sociale : évaluation ou classement de personnes sur la base de leur comportement social ou de caractéristiques personnelles, conduisant à un traitement préjudiciable dans un contexte sans rapport ou disproportionné.
  4. Prédiction du risque d'infraction pénale d'une personne fondée uniquement sur son profilage ou ses traits de personnalité.
  5. Constitution de bases de reconnaissance faciale par moissonnage non ciblé d'images sur internet ou de vidéosurveillance.
  6. Reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et dans les établissements d'enseignement, sauf pour des raisons médicales ou de sécurité.
  7. Catégorisation biométrique visant à déduire la race, les opinions politiques, l'appartenance syndicale, les convictions religieuses ou philosophiques, la vie ou l'orientation sexuelle.
  8. Identification biométrique à distance « en temps réel » dans les espaces accessibles au public à des fins répressives, sauf exceptions strictement encadrées (recherche de victimes, menace terroriste imminente, infractions graves) et sous autorisation.

Le règlement omnibus (UE) 2026/1744 y ajoute, à compter du 2 décembre 2026, deux interdictions visant les systèmes d'IA conçus pour générer des images intimes non consenties et des contenus pédocriminels.

Pour une entreprise ordinaire, ces interdictions paraissent abstraites : elles visent surtout des usages étatiques ou extrêmes. Deux pièges guettent pourtant les organisations classiques :

Piège 1 : la reconnaissance des émotions au travail. Certains éditeurs proposent l'analyse de l'attention en visioconférence, la détection du stress dans la voix en centre d'appels, ou l'analyse des expressions faciales en entretien de recrutement. Tous ces usages sont interdits depuis février 2025, sauf motif médical ou de sécurité. Les lignes directrices de la Commission du 4 février 2025 précisent que la « sécurité » vise la protection de la vie et de la santé (détection de fatigue d'un conducteur, par exemple), non les intérêts de l'employeur.

Piège 2 : la catégorisation biométrique. Un système qui déduit d'une photo l'origine ethnique présumée, l'orientation sexuelle ou l'opinion politique est interdit, même à des fins présentées comme bienveillantes (statistiques de diversité, ciblage marketing).

Si un système utilisé ou envisagé entre dans l'une de ces catégories : arrêt immédiat, sans plan d'action intermédiaire.

La Commission a publié le 4 février 2025 des lignes directrices sur les pratiques interdites, qui détaillent les contours de chaque interdiction et ses exceptions. C'est le document de référence en cas de doute.

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Niveau 2 : les systèmes à haut risque (annexes I et III)

Les systèmes à haut risque sont autorisés mais soumis à des obligations strictes (article 6). Deux voies y conduisent : l'annexe I (IA composant de sécurité d'un produit déjà soumis à une législation d'harmonisation : machines, dispositifs médicaux, ascenseurs, jouets…) et l'annexe III, qui liste huit domaines de systèmes autonomes. La Commission peut la modifier par acte délégué (article 7).

Domaine (annexe III) Exemples de systèmes à haut risque
1. Biométrie Identification biométrique à distance (hors interdictions), catégorisation biométrique selon des attributs sensibles non interdits, reconnaissance des émotions hors travail et école
2. Infrastructures critiques Composants de sécurité de la gestion du trafic routier, de la fourniture d'eau, de gaz, de chauffage, d'électricité
3. Éducation et formation professionnelle Admission, évaluation des acquis, orientation, surveillance des comportements interdits pendant les examens
4. Emploi et gestion des travailleurs Recrutement et sélection (diffusion ciblée d'offres, tri et évaluation des candidatures), décisions de promotion ou de licenciement, répartition des tâches, suivi et évaluation des performances et du comportement
5. Services privés et publics essentiels Éligibilité aux prestations sociales, évaluation de la solvabilité et scoring de crédit, tarification en assurance vie et santé, priorisation des appels d'urgence
6. Répression Évaluation de la fiabilité des preuves, profilage dans le cadre d'enquêtes, évaluation du risque de récidive
7. Migration, asile et contrôle aux frontières Évaluation des risques, examen des demandes d'asile ou de visa
8. Justice et processus démocratiques Aide à la recherche et à l'interprétation des faits et du droit par une autorité judiciaire, influence du résultat d'une élection

Pour les entreprises, le domaine « Emploi et gestion des travailleurs » est de loin le plus concret. Sont à haut risque les systèmes d'IA destinés à :

  • Trier, filtrer ou noter des candidatures et des CV.
  • Évaluer des candidats en entretien (hors reconnaissance des émotions, interdite).
  • Décider ou influencer une promotion, une mobilité, une fin de contrat.
  • Répartir les tâches sur la base du comportement ou de traits personnels.
  • Suivre et évaluer la performance ou le comportement des salariés.

Depuis le règlement omnibus 2026/1744, ces obligations s'appliquent à compter du 2 décembre 2027 (au lieu du 2 août 2026). L'article 6, paragraphe 3, permet au fournisseur de considérer qu'un système listé n'est pas à haut risque s'il ne présente pas de risque important pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux, notamment lorsqu'il n'exécute qu'une tâche procédurale étroite ; cette auto-évaluation doit être documentée et le système enregistré.

Les obligations se répartissent entre fournisseur et déployeur :

Fournisseur (articles 9 à 21)
  • Système de gestion des risques tenu à jour
  • Gouvernance et qualité des données d'entraînement
  • Documentation technique (annexe IV) et journalisation
  • Transparence et notice d'utilisation pour les déployeurs
  • Conception permettant une supervision humaine (article 14)
  • Exactitude, robustesse, cybersécurité
  • Évaluation de la conformité, marquage CE, déclaration UE de conformité
  • Enregistrement dans la base de données de l'UE (article 49)
Déployeur (article 26)
  • Utiliser le système conformément à la notice du fournisseur
  • Confier la supervision humaine à des personnes compétentes et formées
  • Veiller à la pertinence des données d'entrée qu'il contrôle
  • Surveiller le fonctionnement, informer le fournisseur des incidents
  • Conserver les journaux au moins six mois
  • Employeur : informer les représentants du personnel et les salariés concernés avant la mise en service (paragraphe 7)
  • Informer les personnes faisant l'objet d'une décision (paragraphe 11)
  • Analyse d'impact sur les droits fondamentaux (article 27) pour les organismes publics, les services publics et le scoring de crédit ou d'assurance

Le report au 2 décembre 2027 laisse du temps, mais un déploiement RH se prépare : inventaire, questions au fournisseur sur sa feuille de route de conformité, organisation de la supervision humaine, information-consultation du CSE (voir le chapitre 4.2). L'article 22 du RGPD, lui, s'applique déjà (chapitre 1.3).

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Niveau 3 : risque limité et obligations de transparence (article 50)

Certains systèmes ne sont ni interdits ni à haut risque, mais leur nature impose une transparence particulière. L'article 50, applicable depuis le 2 août 2026 et non modifié par l'omnibus, distingue les obligations du fournisseur et celles du déployeur.

Fournisseurs (paragraphes 1 et 2).

  • Les systèmes destinés à interagir directement avec des personnes (chatbots, voicebots, assistants) doivent être conçus pour que la personne sache qu'elle a affaire à une IA, sauf si c'est évident pour un utilisateur raisonnablement attentif.
  • Les systèmes qui génèrent du texte, des images, du son ou de la vidéo doivent marquer leurs sorties dans un format lisible par machine, de manière à ce qu'elles soient détectables comme générées ou manipulées artificiellement. Pour les systèmes déjà commercialisés avant le 2 août 2026, l'omnibus a ménagé un délai jusqu'au 2 décembre 2026.

Déployeurs (paragraphes 3 et 4).

  • Informer les personnes exposées à un système de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique (quand il n'est pas interdit).
  • Indiquer clairement qu'un deepfake (image, son ou vidéo ressemblant à des personnes, objets ou événements réels et pouvant paraître authentique) a été généré ou manipulé artificiellement, avec une exception pour les œuvres manifestement artistiques ou satiriques.
  • Indiquer qu'un texte publié pour informer le public sur des questions d'intérêt général a été généré ou manipulé par une IA, sauf s'il a fait l'objet d'un contrôle humain et qu'une personne en assume la responsabilité éditoriale.

Pour une entreprise classique, l'impact pratique est le suivant :

  • Vérifier que le chatbot client annonce qu'il est un assistant automatisé dès le début de l'échange (c'est une exigence de conception, à vérifier auprès du prestataire).
  • Ne jamais publier un contenu de type deepfake sans mention explicite.
  • Pour les textes générés destinés au public, prévoir soit une mention, soit un contrôle éditorial humain assumé.

Les manquements aux obligations de transparence relèvent du deuxième palier de sanctions : jusqu'à 15 M€ ou 3 % du chiffre d'affaires mondial. Le Bureau de l'IA a engagé l'élaboration d'un code de bonnes pratiques sur le marquage et l'étiquetage des contenus générés, qui précisera les modalités techniques.

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Niveau 4 : le risque minimal, la majorité des usages

Le niveau risque minimal couvre la majorité des usages d'IA en entreprise. L'AI Act n'y attache pas d'obligation propre au-delà de l'article 4 (maîtrise de l'IA), qui s'applique à tous les systèmes, et de l'interdiction des pratiques de l'article 5.

Exemples de systèmes à risque minimal :

  • Filtres anti-spam et tri automatique des messageries
  • Suggestions de complétion dans les outils bureautiques
  • Aide à la rédaction de courriers, comptes rendus, notes internes
  • Assistants de programmation pour les développeurs
  • Transcription et traduction automatiques
  • Recherche sémantique dans une base documentaire interne
  • Génération d'images à usage interne, non publiées
  • Systèmes de recommandation sans effet sur des décisions à enjeu pour les personnes

L'absence d'obligation spécifique de l'AI Act ne signifie pas absence de règles. Ces usages restent soumis :

  • Au RGPD dès qu'ils traitent des données personnelles (chapitre 1.3).
  • Au Code du travail : information-consultation du CSE sur l'introduction de nouvelles technologies (article L2312-8), information préalable des salariés sur les dispositifs de collecte d'informations (article L1222-4), droit à la déconnexion.
  • Au droit d'auteur et au droit des marques pour les contenus produits.
  • Aux engagements contractuels de confidentialité envers les clients.
  • Aux règles internes : charte IA, politique de sécurité.

Pour la majorité des collaborateurs, le quotidien reste dans cette zone : rédiger un courriel, résumer un document non confidentiel, illustrer une présentation interne. Ni marquage CE ni transparence à organiser, mais les règles de prudence du module 2 : vérifier les sorties, ne rien exposer de confidentiel, mentionner l'usage de l'IA quand la politique de l'entreprise le prévoit.

Cette graduation est proportionnée : elle évite de surcharger les usages anodins tout en encadrant strictement les usages à enjeu. C'est l'un des points forts du règlement, souvent critiqué pour sa complexité.

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Cas particulier : les modèles d'IA à usage général (chapitre V)

Les modèles d'IA à usage général constituent une catégorie transversale, ajoutée en cours de négociation après l'arrivée des assistants conversationnels grand public. Ce sont les grands modèles capables d'accomplir un large éventail de tâches distinctes, sur lesquels sont construits la plupart des assistants du marché.

Ils ne relèvent pas directement de la pyramide : leurs obligations figurent au chapitre V, applicable depuis le 2 août 2025, et pèsent sur leurs fournisseurs (article 53) :

  • Documentation technique du modèle, tenue à la disposition du Bureau de l'IA et des autorités.
  • Information des fournisseurs en aval qui intègrent le modèle dans leurs propres systèmes.
  • Politique de respect du droit d'auteur de l'Union, y compris les réserves exprimées par les titulaires de droits.
  • Résumé public suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l'entraînement, selon le modèle publié par le Bureau de l'IA.

Les modèles présentant un risque systémique, présumé lorsque la puissance de calcul d'entraînement dépasse 1025 opérations en virgule flottante (article 51), ont des obligations supplémentaires (article 55) : évaluation des modèles, évaluation et atténuation des risques systémiques, signalement des incidents graves au Bureau de l'IA, cybersécurité du modèle et de son infrastructure. Le seuil est ajustable par acte délégué.

Code de bonnes pratiques. Le Bureau de l'IA a publié le 10 juillet 2025 un code de bonnes pratiques pour les modèles d'IA à usage général (transparence, droit d'auteur, sûreté et sécurité). L'adhésion est volontaire et la plupart des grands fournisseurs y ont souscrit ; elle facilite la démonstration de conformité auprès du Bureau de l'IA, sans créer de présomption légale.

Pour les déployeurs, ces obligations ne pèsent pas directement. Elles structurent en revanche l'achat : la présence d'un résumé d'entraînement publié, d'une documentation technique et de l'adhésion au code de bonnes pratiques devient un critère de sélection d'un fournisseur (chapitre 3.1).

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Méthode pratique : classer un système d'IA en cinq questions

La classification de chaque système d'IA est le point de départ de la mise en conformité. Une méthode en cinq questions, à documenter dans le registre des usages (chapitre 3.2) :

  1. Le système relève-t-il d'une pratique interdite de l'article 5 ? Si oui, arrêt immédiat de l'usage.
  2. Est-il listé à l'annexe III ? Recrutement, évaluation des salariés, scoring de crédit, éducation, biométrie… Si oui, haut risque : conformité au 2 décembre 2027, obligations de l'article 26 pour le déployeur.
  3. Est-il un composant de sécurité d'un produit réglementé (annexe I) ? Machines, dispositifs médicaux, ascenseurs… Si oui, haut risque : conformité au 2 août 2028.
  4. Interagit-il avec des personnes ou génère-t-il des contenus publiés ? Chatbot, voicebot, deepfake, texte d'intérêt général : obligations de transparence de l'article 50, applicables depuis le 2 août 2026.
  5. Sinon : risque minimal. Pas d'obligation propre au-delà de l'article 4, mais RGPD, Code du travail et règles internes s'appliquent.

Dans une entreprise de taille moyenne, l'inventaire révèle généralement un grand nombre d'usages à risque minimal (assistants bureautiques, transcription, traduction), quelques systèmes à risque limité (chatbot client, contenus marketing générés) et, souvent, un ou deux systèmes à haut risque insoupçonnés, cachés dans un logiciel RH ou un outil de scoring acheté sur étagère.

L'inventaire doit être répété : les éditeurs ajoutent des fonctions d'IA aux logiciels existants à chaque version, et les usages s'étendent. Une cartographie figée est périmée en quelques mois. Une revue annuelle est un minimum ; une revue à chaque nouvel outil est la bonne pratique.

Pour les cas frontières, la Commission publie des lignes directrices interprétatives (définition d'un système d'IA, pratiques interdites, à venir sur la classification à haut risque) et la CNIL des recommandations sur le volet données personnelles. Ces documents gratuits sont à consulter avant de solliciter un conseil extérieur.

Le résultat de la classification structure la suite : mobilisation immédiate pour les systèmes interdits et à haut risque, mise à jour des interfaces et des mentions pour le risque limité, déploiement de la sensibilisation et de la charte pour le risque minimal.

Récapitulatif des obligations par niveau (après l'omnibus 2026/1744)
Niveau Obligations Échéance Sanction maximale
Interdit Aucun usage autorisé 2 février 2025 (2 décembre 2026 pour les deux nouvelles interdictions) 35 M€ / 7 % CA
Haut risque Fournisseur : gestion des risques, données, documentation, supervision humaine, marquage CE, enregistrement. Déployeur : article 26 2 décembre 2027 (annexe III) / 2 août 2028 (annexe I) 15 M€ / 3 % CA
Risque limité Transparence : « vous parlez à une IA », marquage des sorties, signalement des deepfakes 2 août 2026 (marquage des systèmes existants : 2 décembre 2026) 15 M€ / 3 % CA
Minimal Article 4 (maîtrise de l'IA) uniquement 2 février 2025 Selon le manquement
Modèles à usage général Documentation, droit d'auteur, résumé d'entraînement, obligations renforcées si risque systémique 2 août 2025 15 M€ / 3 % CA (article 101)
À retenir
  • 4 niveaux : interdit (art. 5) / haut risque (annexes I et III) / limité (transparence, art. 50) / minimal, plus le régime des modèles à usage général.
  • Pratiques interdites depuis février 2025 : manipulation, notation sociale, prédiction criminelle individuelle, moissonnage facial, reconnaissance des émotions au travail et à l'école, catégorisation biométrique sensible, identification biométrique en temps réel. Deux ajouts au 2 décembre 2026.
  • Haut risque en entreprise = surtout les systèmes RH (tri de CV, évaluation, répartition des tâches) et le scoring. Conformité au 2 décembre 2027. Le fournisseur porte l'essentiel des obligations ; le déployeur applique l'article 26 et informe le personnel.
  • Risque limité depuis le 2 août 2026 : chatbots identifiés comme IA, sorties marquées, deepfakes signalés.
  • Les modèles à usage général ont leur régime depuis le 2 août 2025 : documentation, droit d'auteur, résumé d'entraînement.
  • Première étape de conformité = inventaire et classification de chaque système, à refaire régulièrement.
Sources de ce chapitre
  • Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act) — articles 5, 6, 7, 9 à 21, 26, 27, 49, 50, 51, 53, 55, 99, 101 et 113 ; annexes I et III. EUR-Lex
  • Règlement (UE) 2026/1744 (omnibus numérique sur l'IA), JOUE du 24 juillet 2026 : dates d'application des annexes I et III, nouvelles interdictions, délai de marquage de l'article 50.
  • Commission européenne — lignes directrices sur les pratiques interdites d'IA (4 février 2025) ; code de bonnes pratiques pour les modèles d'IA à usage général (10 juillet 2025). digital-strategy.ec.europa.eu
  • Code du travail, articles L1222-4 et L2312-8. Légifrance
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