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Congés annuels dans la fonction publique

Le droit n'est pas de « cinq semaines » mais de cinq fois vos obligations hebdomadaires de service, compté en jours effectivement ouvrés. Calculez votre droit exact, vos jours de fractionnement, et vérifiez ce que vous risquez de perdre au 31 décembre.

Année civile, pas juin-mai Jours ouvrés, pas ouvrables Aucune indemnité compensatrice
La règle en une ligne
Congé annuel = 5 × obligations hebdomadaires
Décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, article 1er — durée appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.

Calculer mon droit à congé annuel

Le calcul et son détail s'affichent immédiatement, ligne par ligne.
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12 si vous êtes en poste toute l'année. Les congés de maladie ou de maternité comptent comme du service accompli.
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jours
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Cinq différences avec le privé qui coûtent des jours

Un agent qui raisonne avec les réflexes du secteur privé se trompe systématiquement aux mêmes endroits. Ce ne sont pas des nuances de vocabulaire : deux de ces différences font perdre des jours pour de bon.

SujetFonction publiqueSecteur privéCe que ça change
Unité de compte Jours effectivement ouvrés : le droit est de 5 fois les obligations hebdomadaires de service. Jours ouvrables (samedi compris) le plus souvent, soit 30 jours ouvrables pour 5 semaines. 25 jours dans le public et 30 jours ouvrables dans le privé recouvrent la même durée réelle : cinq semaines. Comparer les deux nombres bruts n'a aucun sens.
Période de référence Année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Du 1er juin au 31 mai, sauf accord d'entreprise. Un agent qui change de versant ou qui arrive du privé ne conserve pas le même calendrier d'acquisition.
Acquisition Le droit est ouvert pour l'année de service ; il se proratise en cas d'année incomplète. 2,5 jours ouvrables acquis par mois de travail effectif. Dans le public on ne parle pas de « congés acquis mois par mois » mais d'un droit annuel proratisé.
Report Interdit, sauf autorisation exceptionnelle du chef de service (décret 84-972, art. 5). Exception pour raison de santé. Report encadré, et report imposé par la jurisprudence en cas de maladie. Un agent qui compte sur un report automatique au 31 décembre perd ses jours.
Indemnité compensatrice Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice (décret 84-972, art. 5). Exceptions : fin de contrat d'un agent contractuel, et jours non pris pour raison de santé. Indemnité compensatrice due à la rupture du contrat pour tout congé non pris. C'est la différence la plus coûteuse et la moins connue : les jours perdus le sont réellement.

Si vous relevez du secteur privé, c'est le simulateur de congés payés du privé qu'il vous faut : la période de référence, l'unité de compte et les règles d'indemnité y sont différentes.

Les règles, texte par texte

La durée : cinq fois vos obligations hebdomadaires

L'article 1er du décret n° 84-972 pose que tout fonctionnaire de l'État en activité a droit, pour une année de service accomplie du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, cette durée étant appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. Les décrets n° 85-1250 pour la territoriale et n° 2002-8 pour l'hospitalière retiennent la même formule.

Rythme de travailDroit à congé annuelÉquivalent
5 jours par semaine (temps plein classique) 25 jours ouvrés 5 semaines d'absence
4 jours et demi par semaine (90 %) 22,5 jours ouvrés 5 semaines d'absence
4 jours par semaine (80 %) 20 jours ouvrés 5 semaines d'absence
3 jours et demi par semaine (70 %) 17,5 jours ouvrés 5 semaines d'absence
3 jours par semaine (60 %) 15 jours ouvrés 5 semaines d'absence
2 jours et demi par semaine (50 %) 12,5 jours ouvrés 5 semaines d'absence

La colonne de droite est la clé de lecture : quel que soit le rythme, le droit couvre cinq semaines. Le nombre de jours change parce que la semaine de travail change, pas parce que le droit se réduit.

Les jours de fractionnement

Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de 5, 6 ou 7 jours ; un deuxième jour est attribué lorsque ce nombre est au moins égal à 8 jours.

Deux malentendus fréquents. Le décompte porte sur le nombre de jours pris hors période, et non sur le nombre de fractions ou de périodes de congé. Et ces jours ne sont pas une faveur du service : ils découlent du décret dès que la condition est remplie. Certains règlements intérieurs organisent une renonciation, qui suppose l'accord de l'agent.

Le report : l'exception, pas la règle

L'article 5 du décret n° 84-972 est sans ambiguïté : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. » Les jours non soldés au 31 décembre, sans report autorisé ni alimentation d'un compte épargne-temps, sont perdus, sans contrepartie financière.

Trois portes de sortie, et une seule est automatique :

  • L'autorisation exceptionnelle du chef de service — une décision, pas un droit. Beaucoup d'administrations la formalisent par une tolérance jusqu'au 31 janvier, mais cette tolérance relève de leur règlement intérieur.
  • Le compte épargne-temps — il permet d'accumuler des jours au-delà d'un seuil de congés effectivement pris dans l'année. Les règles d'alimentation et d'utilisation varient selon le versant.
  • Le report pour raison de santé — le seul qui s'impose à l'administration : voir ci-dessous.

Arrêt maladie : les congés ne sont pas perdus

L'article 7 de la directive européenne 2003/88/CE garantit à tout travailleur quatre semaines de congé annuel payé, et la Cour de justice en a déduit qu'un salarié empêché de prendre ses congés par un arrêt maladie doit pouvoir les prendre plus tard. La circulaire du 8 décembre 2011 en a tiré les conséquences pour la fonction publique : les congés annuels non pris pour raison de santé sont reportés dans la limite de 20 jours par année civile, sur une durée maximale de 15 mois après le terme de l'année d'acquisition, avec indemnisation le cas échéant.

À ne pas confondre avec une autre règle, souvent mal comprise : un congé de maladie ne réduit pas le droit à congé annuel, puisqu'il est considéré comme du service accompli. Un agent arrêté six mois acquiert le même droit annuel qu'un agent présent toute l'année.

La limite des 31 jours consécutifs

L'article 4 du décret n° 84-972 prévoit que l'absence du service ne peut excéder 31 jours consécutifs. La limite se compte en jours calendaires et englobe tout ce qui compose la période d'absence : congés annuels, jours d'ARTT et week-ends inclus. Elle explique pourquoi un agent ne peut pas enchaîner deux mois d'absence même avec des droits suffisants. Une exception vise les agents autorisés à cumuler leurs congés pour se rendre dans leur pays d'origine ou accompagner leur conjoint qui s'y rend.

ARTT : un compteur distinct

Les jours d'ARTT ne sont pas des congés annuels. Ils compensent un temps de travail hebdomadaire supérieur à 35 heures dans le cadre de la durée annuelle de 1 607 heures : leur nombre dépend du cycle de travail retenu par l'employeur, ce qui explique qu'il varie d'un service à l'autre alors que le droit à congé annuel, lui, est identique partout. Les deux compteurs obéissent à des règles de report distinctes, et une absence peut réduire les ARTT sans toucher aux congés annuels.

VersantQui est concernéTexte de référence
Fonction publique d'État Ministères, enseignants, AESH, police nationale, administration pénitentiaire, agents des préfectures. Décret n° 84-972 du 26 octobre 1984
Fonction publique territoriale Communes, départements, régions, intercommunalités, CCAS, SDIS. Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985
Fonction publique hospitalière Hôpitaux publics, EHPAD publics, établissements sociaux et médico-sociaux publics. Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002
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Questions fréquentes

Le droit est égal à cinq fois les obligations hebdomadaires de service, apprécié en nombre de jours effectivement ouvrés, pour une année de service accomplie du 1er janvier au 31 décembre. Un agent à temps plein travaillant cinq jours par semaine a donc 25 jours ouvrés ; un agent qui travaille quatre jours par semaine en a 20. La règle est identique dans les trois versants : décret n° 84-972 pour l'État, n° 85-1250 pour la territoriale, n° 2002-8 pour l'hospitalière.

Non, c'est une illusion d'optique due à l'unité de compte. Le privé compte en jours ouvrables, samedi inclus : 30 jours ouvrables représentent cinq semaines. Le public compte en jours effectivement ouvrés : 25 jours pour quelqu'un qui travaille du lundi au vendredi représentent aussi cinq semaines. La durée réelle est la même. Ce qui diffère vraiment, ce sont les règles de report, l'absence d'indemnité compensatrice et, dans beaucoup de services, l'existence de jours d'ARTT en plus.

Ils récompensent la prise de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Un jour supplémentaire est attribué lorsque l'agent prend 5, 6 ou 7 jours hors de cette période ; un deuxième jour lorsqu'il en prend au moins 8. Ces jours s'ajoutent au droit annuel. Attention à deux pièges : le décompte porte sur les jours pris hors période, pas sur le nombre de fractions ; et certains règlements intérieurs organisent une renonciation — qui doit rester un accord, pas une pratique imposée.

En principe non. L'article 5 du décret n° 84-972 est explicite : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. » Le report n'est donc ni un droit ni une tolérance automatique : il suppose une décision. Beaucoup d'administrations organisent une souplesse jusqu'au 31 janvier ou alimentent un compte épargne-temps, mais cela relève de leur règlement intérieur, pas du décret.

Non. Le même article 5 ajoute qu'« un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ». Un fonctionnaire qui n'a pas soldé ses jours au 31 décembre, sans report autorisé ni versement sur un compte épargne-temps, les perd. Deux exceptions : l'agent contractuel dont le contrat prend fin a droit à une indemnité compensatrice pour les congés non pris, et les jours non pris pour raison de santé ouvrent droit à report puis, le cas échéant, à indemnisation.

Ils ne sont pas perdus. Le droit de l'Union européenne — article 7 de la directive 2003/88/CE, tel qu'interprété par la Cour de justice — impose de laisser l'agent prendre plus tard les congés qu'un arrêt maladie l'a empêché de prendre. La circulaire du 8 décembre 2011 en tire les conséquences pour la fonction publique : report des congés non pris pour raison de santé dans la limite de 20 jours par année civile et sur une durée maximale de 15 mois après le terme de l'année d'acquisition, avec indemnisation le cas échéant. Un congé de maladie ne réduit pas non plus le droit à congé annuel : il compte comme du service accompli.

Non. L'article 4 du décret n° 84-972 pose que l'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Cette limite se compte en jours calendaires et englobe congés annuels, jours d'ARTT et week-ends inclus dans la période. Elle explique pourquoi un agent ne peut pas enchaîner deux mois d'absence, même avec des droits suffisants. Une exception existe pour les agents autorisés à cumuler leurs congés pour se rendre dans leur pays d'origine ou accompagner leur conjoint qui s'y rend.

Non, et les confondre fait perdre des jours. Les congés annuels sont un droit fixé par décret, identique partout : cinq fois les obligations hebdomadaires. Les jours d'ARTT sont la contrepartie d'un temps de travail hebdomadaire supérieur à 35 heures, dans le cadre des 1 607 heures annuelles : leur nombre dépend du cycle de travail retenu par l'employeur et varie donc d'un service à l'autre. Ils obéissent à des règles de report et de compte épargne-temps distinctes, et une absence peut réduire les ARTT sans toucher aux congés annuels.

Par la même formule : cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Un agent à 80 % travaillant quatre jours par semaine a droit à 20 jours, un agent à 50 % travaillant deux jours et demi par semaine à 12,5 jours. La proportionnalité est automatique et il n'y a pas de perte : l'agent pose des jours qui « valent » moins d'heures, mais couvre le même nombre de semaines d'absence. La difficulté pratique tient au décompte des semaines à cheval sur des jours non travaillés, qui relève du règlement intérieur.

Le droit est proratisé sur la durée de service accomplie dans l'année civile. Une entrée en fonction au 1er juillet ouvre la moitié du droit annuel. Les périodes assimilées à du service accompli — congé de maladie, congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, congés liés à des événements familiaux — ne réduisent pas le droit : ce n'est pas parce qu'un agent a été absent pour l'une de ces raisons qu'il acquiert moins de congés annuels.

Sur la durée, oui : le droit à congé annuel des agents contractuels est calculé sur la même base que celui des fonctionnaires. La différence porte sur la sortie : à la fin de son contrat, l'agent contractuel qui n'a pas pu prendre ses congés a droit à une indemnité compensatrice, là où le fonctionnaire n'y a pas droit en cours de carrière. C'est la principale asymétrie entre les deux statuts sur ce sujet.

Le chef de service, qui organise le calendrier en tenant compte des nécessités du service. L'agent formule une demande, il ne pose pas un congé de plein droit. Une priorité est reconnue aux agents chargés de famille pour le choix des périodes, notamment pendant les vacances scolaires. Un refus doit reposer sur les nécessités du service et non sur une appréciation de l'opportunité de la demande ; en cas de refus répétés empêchant de solder les droits avant le 31 décembre, c'est l'autorisation exceptionnelle de report qui devient l'issue normale.
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L'essentiel

Droit annuel5 × obligations hebdo.
Temps plein 5 j/sem.25 jours ouvrés
Période1er janv. – 31 déc.

Fractionnement+1 ou +2 jours
Absence continue31 jours max
Report maladie20 j / 15 mois
Congé non prisperdu