Protocole de Sécurité
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Document obligatoire entre l'entreprise d'accueil et le transporteur. Risques identifiés, consignes, EPI, plan de circulation. Export PDF.
Protocole de sécurité : ce que dit exactement le Code du travail
Le protocole de sécurité n'est pas une bonne pratique : c'est une obligation réglementaire codifiée aux articles R4515-1 à R4515-11 du Code du travail, issue de l'ancien arrêté du 26 avril 1996. Elle vise les opérations de chargement ou de déchargement réalisées par une entreprise extérieure transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'établissement d'accueil.
Aucun seuil, aucune durée minimale
Contrairement au plan de prévention — écrit obligatoire au-delà de 400 heures de travail annuelles ou pour les travaux dangereux — le protocole de sécurité ne connaît ni seuil d'heures, ni seuil de tonnage. Une livraison unique de quelques minutes entre dans le champ de l'obligation. Le protocole est établi préalablement à l'opération, dans le cadre d'un échange entre les employeurs concernés (art. R4515-8).
Qui fournit quoi : la répartition R4515-6 / R4515-7
| Entreprise d'accueil (R4515-6) | Transporteur (R4515-7) |
|---|---|
| Consignes de sécurité, en particulier celles concernant l'opération de chargement ou de déchargement | Caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements |
| Lieu de livraison ou de prise en charge | Nature et conditionnement de la marchandise |
| Modalités d'accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement, accompagnées d'un plan et des consignes de circulation | Précautions ou sujétions particulières résultant de la nature des marchandises transportées |
| Matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement | — |
| Moyens de secours en cas d'accident ou d'incident | — |
| Identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil | — |
L'article R4515-5 pose le principe général : le protocole comprend « les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation ». Les listes des articles R4515-6 et R4515-7 sont introduites par « notamment » : elles constituent un minimum, pas un plafond. Les EPI imposés sur le site, les risques identifiés et les consignes particulières relèvent de ce principe général.
Protocole ponctuel ou protocole unique pour opérations répétitives
Lorsque les opérations présentent un caractère répétitif, portent sur des marchandises de même nature et sont mises en œuvre par les mêmes entreprises, un seul protocole est établi (art. R4515-9). Il reste valable tant que les conditions de déroulement des opérations demeurent inchangées : il n'existe pas de « durée de validité d'un an » imposée par les textes. En revanche, tout changement significatif — nouveau quai, nouveau matériel de manutention, nouvelle nature de marchandise, nouveau transporteur — impose une mise à jour.
Si le prestataire de transport n'est pas connu à l'avance, l'employeur de l'entreprise d'accueil recueille auprès du transporteur, par tout moyen approprié, les informations nécessaires à l'établissement du protocole (art. R4515-10).
Conservation et mise à disposition
Les chefs d'établissement des entreprises d'accueil et de transport tiennent un exemplaire de chaque protocole, daté et signé, à la disposition des comités sociaux et économiques des entreprises concernées et de l'inspection du travail (art. R4515-11). Le Code ne fixe pas de durée de conservation : en pratique, la conserver au moins le temps de la prescription applicable en cas d'accident est la règle de prudence retenue.
Ce que le protocole écarte — et ce qu'il n'écarte pas
L'article R4515-1 écarte, pour ces opérations, l'inspection commune préalable (R4512-2 à R4512-5) et le plan de prévention (R4512-6 à R4512-11). Il n'écarte en revanche ni l'obligation générale de sécurité de l'employeur (art. L4121-1), ni l'évaluation des risques transcrite dans le DUERP, ni les règles propres aux équipements de travail et à la circulation dans l'établissement. Lorsque l'opération est réalisée par les seuls salariés de l'établissement avec ses propres véhicules, il n'y a pas d'entreprise extérieure : les risques relèvent alors du droit commun de la prévention.
Questions fréquentes
Sources officielles : Code du travail, art. R4515-4 à R4515-11 (Légifrance) · Code du travail, art. L4741-1 — sanctions (Code du travail numérique) · INRS — Entreprises extérieures : protocole de sécurité
Contenu vérifié — dernière vérification : août 2026