Obligatoire — Art. R4515-4 Code du Travail

Protocole de Sécurité
Chargement / Déchargement

Document obligatoire entre l'entreprise d'accueil et le transporteur. Risques identifiés, consignes, EPI, plan de circulation. Export PDF.

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Entreprise d'accueil (site)
L'article R4515-6 met à la charge de l'entreprise d'accueil : les consignes de sécurité, le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d'accès et de stationnement accompagnées d'un plan et des consignes de circulation, les matériels et engins spécifiques utilisés, les moyens de secours et l'identité du responsable désigné.
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Entreprise de transport
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Opération de chargement / déchargement
L'article R4515-7 met à la charge du transporteur : les caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements, la nature et le conditionnement de la marchandise, ainsi que les précautions ou sujétions particulières résultant de la nature des marchandises transportées.
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Risques identifiés & Consignes de sécurité

Protocole de sécurité : ce que dit exactement le Code du travail

Le protocole de sécurité n'est pas une bonne pratique : c'est une obligation réglementaire codifiée aux articles R4515-1 à R4515-11 du Code du travail, issue de l'ancien arrêté du 26 avril 1996. Elle vise les opérations de chargement ou de déchargement réalisées par une entreprise extérieure transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'établissement d'accueil.

Article R4515-4 : les opérations de chargement ou de déchargement font l'objet d'un document écrit, dit « protocole de sécurité », remplaçant le plan de prévention.

Aucun seuil, aucune durée minimale

Contrairement au plan de prévention — écrit obligatoire au-delà de 400 heures de travail annuelles ou pour les travaux dangereux — le protocole de sécurité ne connaît ni seuil d'heures, ni seuil de tonnage. Une livraison unique de quelques minutes entre dans le champ de l'obligation. Le protocole est établi préalablement à l'opération, dans le cadre d'un échange entre les employeurs concernés (art. R4515-8).

Qui fournit quoi : la répartition R4515-6 / R4515-7

Entreprise d'accueil (R4515-6)Transporteur (R4515-7)
Consignes de sécurité, en particulier celles concernant l'opération de chargement ou de déchargementCaractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements
Lieu de livraison ou de prise en chargeNature et conditionnement de la marchandise
Modalités d'accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement, accompagnées d'un plan et des consignes de circulationPrécautions ou sujétions particulières résultant de la nature des marchandises transportées
Matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement
Moyens de secours en cas d'accident ou d'incident
Identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil

L'article R4515-5 pose le principe général : le protocole comprend « les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation ». Les listes des articles R4515-6 et R4515-7 sont introduites par « notamment » : elles constituent un minimum, pas un plafond. Les EPI imposés sur le site, les risques identifiés et les consignes particulières relèvent de ce principe général.

Protocole ponctuel ou protocole unique pour opérations répétitives

Lorsque les opérations présentent un caractère répétitif, portent sur des marchandises de même nature et sont mises en œuvre par les mêmes entreprises, un seul protocole est établi (art. R4515-9). Il reste valable tant que les conditions de déroulement des opérations demeurent inchangées : il n'existe pas de « durée de validité d'un an » imposée par les textes. En revanche, tout changement significatif — nouveau quai, nouveau matériel de manutention, nouvelle nature de marchandise, nouveau transporteur — impose une mise à jour.

Si le prestataire de transport n'est pas connu à l'avance, l'employeur de l'entreprise d'accueil recueille auprès du transporteur, par tout moyen approprié, les informations nécessaires à l'établissement du protocole (art. R4515-10).

Conservation et mise à disposition

Les chefs d'établissement des entreprises d'accueil et de transport tiennent un exemplaire de chaque protocole, daté et signé, à la disposition des comités sociaux et économiques des entreprises concernées et de l'inspection du travail (art. R4515-11). Le Code ne fixe pas de durée de conservation : en pratique, la conserver au moins le temps de la prescription applicable en cas d'accident est la règle de prudence retenue.

Ce que le protocole écarte — et ce qu'il n'écarte pas

L'article R4515-1 écarte, pour ces opérations, l'inspection commune préalable (R4512-2 à R4512-5) et le plan de prévention (R4512-6 à R4512-11). Il n'écarte en revanche ni l'obligation générale de sécurité de l'employeur (art. L4121-1), ni l'évaluation des risques transcrite dans le DUERP, ni les règles propres aux équipements de travail et à la circulation dans l'établissement. Lorsque l'opération est réalisée par les seuls salariés de l'établissement avec ses propres véhicules, il n'y a pas d'entreprise extérieure : les risques relèvent alors du droit commun de la prévention.

Sanction : le chapitre relatif au chargement et au déchargement appartient au titre Ier du livre V de la quatrième partie du Code du travail, visé par l'article L4741-1. L'absence de protocole expose l'employeur ou son délégataire à une amende de 10 000 €, appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs de l'entreprise concernés ; la récidive est punie d'un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. En cas d'accident s'y ajoutent les poursuites pour blessures ou homicide involontaires et le risque de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.

Questions fréquentes

Oui. Toute opération de chargement ou de déchargement réalisée par une entreprise extérieure transportant des marchandises fait l'objet d'un protocole de sécurité écrit (art. R4515-4, section R4515-4 à R4515-11 du Code du travail). Il se substitue au plan de prévention. Aucun seuil d'heures ni de tonnage : l'obligation joue dès la première opération, et le protocole doit être établi préalablement à celle-ci (art. R4515-8).

Le principe est posé par l'art. R4515-5 : toutes les informations utiles à l'évaluation des risques générés par l'opération et les mesures de prévention à chaque phase. L'art. R4515-6 liste ce que fournit l'entreprise d'accueil : consignes de sécurité, lieu de livraison ou de prise en charge, modalités d'accès et de stationnement avec plan et consignes de circulation, matériels et engins spécifiques, moyens de secours, identité du responsable désigné. L'art. R4515-7 liste ce que fournit le transporteur : caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements, nature et conditionnement de la marchandise, précautions ou sujétions particulières liées à la marchandise.

Oui. Les opérations à caractère répétitif, portant sur des marchandises de même nature et mises en œuvre par les mêmes entreprises, font l'objet d'un seul protocole (art. R4515-9), valable tant que les conditions de déroulement des opérations restent inchangées. Les textes ne fixent pas de durée de validité d'un an : c'est le changement de conditions (site, quai, matériel, nature de la marchandise, transporteur) qui déclenche la mise à jour.

Le protocole est établi dans le cadre d'un échange entre les employeurs concernés (art. R4515-8). Les chefs d'établissement de l'entreprise d'accueil et de l'entreprise de transport tiennent un exemplaire daté et signé à la disposition des comités sociaux et économiques et de l'inspection du travail (art. R4515-11). Si le transporteur n'est pas identifié à l'avance, l'entreprise d'accueil recueille les informations par tout moyen approprié (art. R4515-10).

L'article L4741-1 du Code du travail vise le titre Ier du livre V de la quatrième partie, dont relève le chapitre chargement/déchargement : 10 000 € d'amende, appliqués autant de fois qu'il y a de travailleurs de l'entreprise concernés ; un an d'emprisonnement et 30 000 € en cas de récidive. En cas d'accident, s'y ajoutent les poursuites pour blessures ou homicide involontaires et le risque de faute inexcusable.

Pour les opérations de chargement et de déchargement, l'article R4515-1 écarte expressément l'inspection commune préalable (R4512-2 à R4512-5) et le plan de prévention (R4512-6 à R4512-11) : le protocole s'y substitue. Le plan de prévention reste la règle pour les autres interventions d'entreprises extérieures — maintenance, travaux, nettoyage — avec son écrit obligatoire au-delà de 400 heures annuelles ou en cas de travaux dangereux.

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