Budgets & finances · dès 50 salariés

Budget de fonctionnement (0,20 % / 0,22 %)

L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse salariale brute de 50 à moins de 2 000 salariés, et 0,22 % à partir de 2 000. En dessous de 50 salariés, aucun budget n'est dû. Un excédent non utilisé reste acquis au comité et se reporte : seuls 10 % de l'excédent annuel peuvent être transférés aux activités sociales et culturelles.

Le budget de fonctionnement est une subvention annuelle que l'employeur verse au CSE pour lui permettre de fonctionner et d'exercer ses attributions économiques et professionnelles. Son montant est fixé par la loi : 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés, et 0,22 % dans celles d'au moins 2 000 salariés (article L2315-61 du Code du travail).

Ce budget n'existe que dans les entreprises d'au moins 50 salariés, seuil à partir duquel le CSE acquiert ses attributions économiques (consultations récurrentes, recours à l'expertise, formation économique des élus…). En deçà de 50 salariés, il n'y a pas de subvention de fonctionnement obligatoire.

À quoi sert le budget de fonctionnement ?

Il couvre le fonctionnement courant du comité et l'exercice de ses attributions économiques et professionnelles, notamment :

  • la formation économique des élus titulaires (entreprises d'au moins 50 salariés) ;
  • le recours à une expertise libre financée par le comité ;
  • la documentation, l'abonnement à des revues juridiques, l'assistance d'un avocat ou d'un expert ;
  • les frais administratifs : matériel, fournitures, déplacements liés aux missions, communication aux salariés.

Conditions d'application

Le versement du budget de fonctionnement obéit à des conditions précises tenant à l'effectif, au taux applicable et à l'assiette de calcul.

  • Un effectif d'au moins 50 salariés. La subvention de fonctionnement n'est obligatoire qu'à partir de ce seuil, qui ouvre les attributions économiques du CSE (article L2315-61).
  • Un taux fonction de l'effectif. 0,20 % de la masse salariale brute de 50 à moins de 2 000 salariés ; 0,22 % à partir de 2 000 salariés.
  • Une assiette : la masse salariale brute. Elle correspond à l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale (assiette déclarée en DSN).

Ce que recouvre la « masse salariale brute »

L'assiette retenue est celle des sommes soumises à cotisations sociales : salaires, primes, gratifications, avantages en nature. La jurisprudence a précisé qu'en sont notamment exclues certaines sommes pour la part qui n'est pas soumise à cotisations, en particulier les indemnités de rupture (pour leur fraction non assujettie). L'employeur ne peut donc pas calculer la subvention sur une assiette arbitraire.

Une formation économique financée par ce budget

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, la formation économique des membres titulaires (jusqu'à 5 jours) est imputée sur le budget de fonctionnement du CSE. C'est l'une des dépenses les plus structurantes pour la professionnalisation des élus.

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Procédure / mode d'emploi

En pratique, la subvention se calcule, se verse, s'utilise puis, en cas d'excédent, peut être partiellement transférée vers le budget ASC. Voici le mode d'emploi.

1. Calculer le montant dû

Le montant annuel est obtenu en appliquant le taux légal à la masse salariale brute de l'année (article L2315-61).

Effectif de l'entrepriseTaux de la subventionBase de calcul
50 à moins de 2 000 salariés0,20 %Masse salariale brute (assiette cotisations SS, L242-1 CSS)
2 000 salariés et plus0,22 %Masse salariale brute (assiette cotisations SS, L242-1 CSS)

2. Verser la subvention

L'employeur verse la subvention au CSE selon les modalités convenues (souvent par acomptes périodiques avec régularisation annuelle). Le comité tient une comptabilité distincte du budget de fonctionnement et du budget ASC.

3. Utiliser le budget de fonctionnement

Les dépenses imputables sont celles liées au fonctionnement et aux attributions économiques : formation économique des élus, expertise libre, documentation et abonnements, assistance juridique, frais administratifs et de communication. Les dépenses relevant des activités sociales et culturelles ne peuvent pas être financées sur ce budget.

4. Que devient le budget de fonctionnement non utilisé ?

Un budget de fonctionnement non consommé ne se perd pas et ne retourne pas à l'employeur : les sommes appartiennent au CSE et sont reportées d'un exercice sur l'autre dans ses comptes. Il n'existe aucune règle de « remise à zéro » annuelle, et l'employeur ne peut pas minorer la subvention de l'année suivante au motif que la précédente n'a pas été dépensée.

Le comité a donc trois possibilités sur un excédent : le conserver en réserve pour un projet à venir (une expertise libre, un abonnement, une formation), l'employer sur les dépenses éligibles de l'exercice suivant, ou en transférer une fraction vers le budget des activités sociales et culturelles par délibération. Cette dernière option est plafonnée.

Sens du transfertPlafondArticle
Excédent fonctionnement → ASC10 % de l'excédentL2315-61, R2315-31-1
Excédent ASC → fonctionnement10 % de l'excédentL2312-84

Détail des deux sens de transfert, des délibérations et de la comptabilisation : voir le transfert entre les budgets du CSE. Pour le budget qui finance les prestations aux salariés, voir le budget des activités sociales et culturelles du CSE.

Jurisprudence

Sur la subvention de fonctionnement, l'apport jurisprudentiel porte principalement sur la définition de l'assiette « masse salariale brute » et sur le caractère étanche des deux budgets du CSE.

  • Définition de l'assiette. La masse salariale brute servant de base à la subvention s'entend des sommes constituant l'assiette des cotisations de sécurité sociale (art. L242-1 CSS), c'est-à-dire l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations. L'employeur ne peut pas retenir une assiette réduite de façon discrétionnaire.
  • Exclusions de l'assiette. Les sommes qui ne sont pas soumises à cotisations sociales en sont écartées : tel est le cas, notamment, des indemnités de rupture du contrat de travail pour leur part non assujettie. À l'inverse, les éléments de rémunération soumis à cotisations entrent dans l'assiette même s'ils sont variables (primes, gratifications).
  • Étanchéité des deux budgets. Les budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles sont juridiquement distincts : les sommes affectées à l'un ne peuvent financer les dépenses de l'autre, sous la seule réserve des transferts d'excédent expressément autorisés et plafonnés (L2315-61, L2312-84, R2315-31-1).
  • Encadrement des transferts. Le transfert d'excédent d'un budget vers l'autre suppose une délibération du comité et reste limité à 10 % de l'excédent annuel ; au-delà, l'affectation est irrégulière.

Cas pratiques

Exemples illustratifs (situations types, anonymisées) pour comprendre le calcul, l'utilisation et les transferts du budget de fonctionnement.

Cas n° 1 — Calcul de la subvention dans une PME industrielle

Une entreprise de 180 salariés affiche une masse salariale brute annuelle de 6 000 000 €. L'effectif étant inférieur à 2 000 salariés, le taux applicable est de 0,20 %. La subvention de fonctionnement due au CSE s'élève donc à 12 000 € par an (6 000 000 × 0,20 %). Le comité affecte une partie de ce budget à la formation économique de ses élus titulaires.

Cas n° 2 — Passage du seuil de 2 000 salariés

Après plusieurs croissances externes, un groupe atteint 2 100 salariés. Le taux de la subvention passe de 0,20 % à 0,22 % de la masse salariale brute. Sur une masse salariale de 90 M€, la subvention annuelle passe ainsi de 180 000 € à 198 000 €.

Cas n° 3 — Transfert d'un excédent de fonctionnement vers les ASC

En fin d'exercice, un CSE constate un excédent de 5 000 € sur son budget de fonctionnement. Par délibération inscrite au procès-verbal, il décide d'en transférer 10 % vers le budget des activités sociales et culturelles, soit 500 €, conformément aux articles L2315-61 et R2315-31-1. Le reste de l'excédent demeure affecté au fonctionnement.

Questions fréquentes

La subvention est de 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés, et de 0,22 % à partir de 2 000 salariés (article L2315-61 du Code du travail). Pour une masse salariale de 3 millions d'euros dans une entreprise de 200 salariés, le budget annuel est donc de 6 000 €.

Non. La subvention de fonctionnement n'est due qu'à partir de 50 salariés, seuil qui ouvre les attributions économiques du comité. De 11 à 49 salariés, le CSE existe et ses élus ont des heures de délégation, mais l'employeur n'a aucune obligation légale de lui verser un budget, ni de fonctionnement ni d'activités sociales et culturelles. Un usage ou un accord peut toutefois en créer un, et devient alors contraignant.

La masse salariale brute, entendue comme l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, soit l'assiette déclarée en DSN. Les indemnités versées à l'occasion de la rupture d'un contrat à durée indéterminée en sont exclues pour leur fraction non assujettie.

Il reste acquis au CSE et se reporte d'un exercice sur l'autre dans ses comptes : il n'y a ni remise à zéro annuelle ni retour à l'employeur, qui ne peut pas minorer la subvention suivante au motif que la précédente n'a pas été dépensée. Le comité peut le conserver en réserve, l'employer sur les dépenses éligibles de l'année suivante, ou en transférer une fraction aux activités sociales et culturelles.

Oui, par délibération du comité inscrite au procès-verbal, dans la limite de 10 % de l'excédent annuel (article L2315-61 et article R2315-31-1). Le plafond porte sur l'excédent, pas sur le budget total : un excédent de 4 000 € n'autorise le transfert que de 400 €.

Oui, un verrou de trois ans, dans les deux sens. Si l'employeur a pris en charge le coût d'une expertise que le budget de fonctionnement ne permettait pas de financer, le CSE ne peut plus transférer d'excédent vers les ASC pendant les trois années suivantes. Réciproquement, un comité qui a transféré son excédent ne peut plus demander ce financement pendant trois ans (article L2315-61, en lien avec l'article L2315-80).

Aux dépenses liées au fonctionnement du comité et à ses attributions économiques : formation économique des élus titulaires (jusqu'à cinq jours), recours à une expertise libre, documentation et abonnements, assistance juridique, frais administratifs et de communication. Les prestations aux salariés relèvent du budget des activités sociales et culturelles et ne peuvent pas être financées sur ce budget.

Non, ce sont deux budgets juridiquement distincts, à comptabilité séparée. Le fonctionnement est fixé par la loi à 0,20 % ou 0,22 % de la masse salariale ; la contribution aux activités sociales et culturelles n'a pas de taux légal et résulte d'un accord ou d'un usage, avec un principe de non-régression. Confondre les deux expose le comité à un redressement et à une remise en cause de ses comptes.

Le CSE peut en réclamer le paiement en justice, la créance se prescrivant par trois ans. Indépendamment de ce recouvrement, le non-versement ou une minoration de l'assiette peut caractériser une entrave au fonctionnement du comité, punie d'une amende de 7 500 € (article L2317-1).

Secrétaire ou trésorier du CSE ? La formation gratuite secrétaire et trésorier du CSE consacre un chapitre à le budget AEP vu par le trésorier : assiette, dépenses permises, part de 20 % des expertises.

Cette fiche a une vocation informative. Les dispositions exactes peuvent varier selon votre accord d'entreprise. Pour le texte en vigueur, référez-vous au Code du travail et, en cas de doute, consultez votre DREETS ou un conseil spécialisé.
Mise à jour : 09/09/2026.

Contenu relu par le Pôle Juridique & Social · Politique éditoriale