Article L2315-62 · En vigueur

Article L2315-62 — Budget de fonctionnement du CSE central (entreprises à établissements multiples)

L'article L2315-62 prévoit que le budget de fonctionnement du CSE central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d'établissement, et à défaut d'accord par décret en Conseil d'État.

Ce que dit l'article L2315-62

Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2018 :

Dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, le budget de fonctionnement du comité social et économique central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d'établissement. A défaut d'accord, les modalités de constitution du budget de fonctionnement du comité central sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre III — Les institutions représentatives du personnel
Titre
Titre Ier — Comité social et économique
Chapitre
Chapitre V — Fonctionnement
Section
Section 3, sous-section 7 — Subvention de fonctionnement

L'article L2315-62 règle une question très concrète dans les entreprises à établissements multiples : avec quel argent fonctionne le CSE central ? Réponse : son budget est déterminé par accord entre le comité central et les comités d'établissement — et, à défaut d'accord, par décret.

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Dans une entreprise à plusieurs établissements, la subvention de fonctionnement versée par l'employeur (0,20 % ou 0,22 % de la masse salariale brute, article L2315-61) alimente les CSE d'établissement. Le comité social et économique central, lui, n'a pas de subvention propre prévue par le texte : son budget de fonctionnement est constitué par les comités d'établissement.

La méthode retenue par le législateur est celle de la négociation interne à l'institution : un accord entre le comité central et les comités d'établissement fixe la clé de répartition. Ce n'est donc ni l'employeur ni le comité central seul qui décide du montant.

Le circuit du budget de fonctionnement

  • l'employeur verse la subvention de fonctionnement aux CSE d'établissement (art. L. 2315-61) ;
  • les CSE d'établissement alimentent le budget de fonctionnement du CSE central selon l'accord conclu avec lui (art. L. 2315-62) ;
  • à défaut d'accord, les modalités de constitution de ce budget sont fixées par décret en Conseil d'État.

Sources : articles L. 2315-61 et L. 2315-62 du Code du travail (Légifrance).

Qui est concerné ?

  • les entreprises à établissements multiples dotées d'un CSE central et de CSE d'établissement ;
  • les secrétaires et trésoriers du comité central et des comités d'établissement, qui négocient puis appliquent la clé de répartition ;
  • indirectement l'employeur, qui reste débiteur de la subvention de fonctionnement au niveau des établissements.

Ce que cela implique en pratique

  • Formaliser l'accord : montant ou pourcentage de contribution de chaque comité d'établissement, périodicité des versements, durée et révision. Un accord écrit évite le blocage annuel du financement ;
  • choisir une clé lisible : le texte ne l'impose pas, mais une répartition assise sur la masse salariale ou l'effectif de chaque établissement reflète l'origine des ressources ;
  • anticiper les charges propres au comité central : sont pris en charge par le CSE central, sur les sommes versées par les comités d'établissement au titre de son fonctionnement, le coût de la certification des comptes annuels et le coût de la mission de présentation des comptes par l'expert (article D. 2316-6) ;
  • surveiller les seuils comptables : pour leur appréciation, les ressources du comité central sont égales à la somme des ressources versées par les comités d'établissement et de celles qu'il reçoit en propre (article D. 2316-4).

Ce que l'article ne dit pas

L2315-62 ne fixe aucun pourcentage et ne crée aucune subvention supplémentaire à la charge de l'employeur : il organise le partage d'une ressource déjà versée. Il ne traite pas non plus du budget des activités sociales et culturelles, dont la dévolution entre comité central et comités d'établissement relève d'autres dispositions du Code.

Risques en cas de non-respect

L'absence de financement du comité central le prive des moyens d'exercer ses attributions : recours à un expert, formation des élus, frais de fonctionnement courant. Le blocage se règle d'abord par l'accord prévu au texte, à défaut par les modalités réglementaires.

Si l'employeur, de son côté, ne verse pas la subvention de fonctionnement due aux comités d'établissement ou fait obstacle au fonctionnement de l'institution, il s'expose au délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité, puni d'une amende de 7 500 € (article L2317-1).

Articles connexes du Code du travail

L'article L2315-62 se lit en lien avec :

  • Article L2315-61 — subvention de fonctionnement du CSE (0,20 % / 0,22 % de la masse salariale brute) ;
  • Article L2316-1 — attributions du comité social et économique central ;
  • Article L2312-84 — transfert de l'excédent du budget ASC vers le budget de fonctionnement ;
  • Article L2317-1 — délit d'entrave au fonctionnement du CSE.

Pour chiffrer les budgets, le site propose un calculateur de subvention aux œuvres sociales et une fiche dédiée au budget de fonctionnement du CSE.

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Cas pratiques

Cas n°1 — Un accord de répartition au prorata de la masse salariale

Une entreprise de quatre établissements conclut un accord entre le CSE central et les CSE d'établissement : chaque comité d'établissement reverse une part de sa subvention de fonctionnement au comité central, calculée sur sa masse salariale. C'est exactement le mécanisme prévu par l'article L2315-62.

Cas n°2 — Un comité d'établissement refuse de contribuer

Faute d'accord entre le comité central et les comités d'établissement, les modalités de constitution du budget de fonctionnement du comité central sont déterminées par décret en Conseil d'État : le financement ne dépend donc pas du bon vouloir de chacun.

Cas n°3 — Le comité central réclame une subvention à l'employeur

Le CSE central demande à l'employeur une subvention de fonctionnement distincte. L'article L2315-62 ne prévoit pas ce versement : la subvention de l'article L. 2315-61 alimente les comités d'établissement, qui financent ensuite le comité central.

Cas n°4 — La certification des comptes du comité central

Le coût de la certification des comptes annuels et celui de la mission de présentation des comptes par l'expert sont pris en charge par le comité central sur les sommes versées par les comités d'établissement au titre de son fonctionnement (article D. 2316-6). Ces charges doivent être anticipées dans l'accord de répartition.

Cas n°5 — Apprécier les seuils comptables du comité central

Pour savoir quelles obligations comptables s'appliquent au comité central, ses ressources sont égales à la somme des ressources versées par les comités d'établissement et de celles qu'il reçoit en propre (article D. 2316-4).

Questions fréquentes

Les comités sociaux et économiques d'établissement. L'article L2315-62 prévoit que le budget du comité central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d'établissement.

L'article L2315-62 ne prévoit pas de versement direct au comité central. La subvention de fonctionnement de l'article L. 2315-61 (0,20 % ou 0,22 % de la masse salariale brute) est versée aux comités d'établissement, qui financent ensuite le comité central.

Le texte renvoie à un décret en Conseil d'État : à défaut d'accord, les modalités de constitution du budget de fonctionnement du comité central sont déterminées par voie réglementaire.

Non. L'article L2315-62 ne fixe aucun pourcentage : la clé de répartition résulte de l'accord conclu entre le comité central et les comités d'établissement.

L'article D. 2316-6 du Code du travail prévoit que sont pris en charge par le comité central, sur les sommes versées par les comités d'établissement au titre de son fonctionnement, le coût de la certification des comptes annuels et le coût de la mission de présentation des comptes par l'expert.

Selon l'article D. 2316-4, les ressources annuelles du comité central sont égales à la somme des ressources versées par les comités d'établissement et des ressources qu'il reçoit en propre.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 11/09/2026.