Article L2316-1 — Attributions du comité social et économique central (CSEC)
L'article L2316-1 définit les attributions du comité social et économique central (CSEC) : il traite des questions concernant la marche générale de l'entreprise qui excèdent les pouvoirs des chefs d'établissement. Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise sans adaptation locale, les consultations récurrentes globales et les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements.
Ce que dit l'article L2316-1
Article L2316-1 du Code du travail
Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
Il est seul consulté sur :
1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;
2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8.
Source : Légifrance, LEGIARTI000043975179 (version en vigueur depuis le 25 août 2021)
URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043975179
L'article L2316-1 du Code du travail définit les attributions du comité social et économique central (CSEC), l'instance qui coiffe les CSE d'établissement dans les entreprises à établissements multiples. Le CSEC traite des questions qui concernent la marche générale de l'entreprise et dépassent les pouvoirs des chefs d'établissement.
Texte officiel
« Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
Il est seul consulté sur :
1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements (...) ;
2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre (...) ne sont pas encore définies ;
3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8. »
En clair
Dans une entreprise à établissements distincts, il existe deux niveaux de représentation : un CSE d'établissement dans chaque établissement, et un CSE central (CSEC) au niveau de l'entreprise. La répartition des compétences suit une logique simple : ce qui relève de l'établissement va au CSE d'établissement ; ce qui concerne l'entreprise entière, et dépasse les pouvoirs d'un directeur d'établissement, relève du CSEC. L'article L2316-1 précise les cas où le CSEC est seul consulté.
Répartition des compétences
CSE central (CSEC)
Marche générale de l'entreprise, projets décidés au niveau de l'entreprise sans adaptation locale, consultations récurrentes globales, mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements. Vision d'ensemble.
CSE d'établissement
Questions relevant du pouvoir du chef d'établissement, mesures d'adaptation spécifiques à un établissement, sujets locaux (organisation du travail, conditions de travail propres au site).
Les trois cas de consultation exclusive du CSEC
| Cas | Le CSEC est seul consulté sur… |
|---|---|
| 1° | Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. L'avis du CSEC est transmis aux CSE d'établissement. |
| 2° | Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise, lorsque leurs mesures de mise en œuvre (qui feront l'objet d'une consultation locale ultérieure) ne sont pas encore définies. |
| 3° | Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets relevant des consultations récurrentes (renvoi à l'article L2312-8). |
Articulation CSEC / CSE d'établissement
Lorsqu'un projet concerne à la fois le niveau central et le niveau local, les deux niveaux sont consultés : le CSEC sur les aspects globaux, et les CSE d'établissement sur les mesures d'adaptation propres à leur site. L'avis du CSEC est alors rendu et transmis aux CSE d'établissement. Cette articulation évite les doublons tout en garantissant que chaque niveau se prononce sur ce qui le concerne réellement. Un accord peut préciser l'ordre et les délais de ces consultations.
Le CSEC n'est pas « supérieur » aux CSE d'établissement
Le CSEC et les CSE d'établissement ne sont pas dans un rapport hiérarchique : ils ont des compétences distinctes, réparties selon le niveau de décision. Le CSEC ne peut pas se substituer aux CSE d'établissement sur les sujets locaux, et inversement. Une consultation menée au mauvais niveau (par exemple, consulter uniquement le CSEC sur une réorganisation propre à un seul établissement) peut être jugée irrégulière, voire constituer un délit d'entrave.
Articles connexes
- Article L2312-8 — Attributions générales du CSE
- Article L2312-9 — Attributions du CSE en santé et sécurité
- Article L2315-4 — Visioconférence pour réunir le CSE
- Article L2313-1 — Mise en place du CSE
Vulgarisation à but informatif. La répartition des compétences entre CSEC et CSE d'établissement est une source fréquente de contentieux. En cas de projet d'envergure (réorganisation, plan social), bien identifier le niveau de consultation pertinent est essentiel. Un accord d'entreprise peut préciser les modalités d'articulation. En cas de doute, consulter un conseil spécialisé.
Cas pratiques
Cas 1 — Nouvelle politique RH décidée au niveau de l'entreprise
Une entreprise à 4 établissements décide d'une nouvelle politique de télétravail applicable uniformément à tous les sites, sans adaptation locale. Application de L2316-1, 1° : le CSEC est seul consulté, puisque le projet ne comporte pas de mesures d'adaptation spécifiques à un établissement. Son avis, accompagné des documents, est transmis aux CSE d'établissement pour information. Pas de consultation locale obligatoire dans ce cas.
Cas 2 — Réorganisation avec adaptations locales
Une entreprise lance une réorganisation globale, mais chaque établissement devra définir ses propres mesures d'adaptation (réaffectations, horaires). Application de L2316-1 + double consultation : le CSEC est consulté sur le projet global et ses aspects d'ensemble ; chaque CSE d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation propres à son site. Les deux niveaux interviennent, chacun sur son périmètre. L'avis du CSEC est transmis aux établissements.
Cas 3 — Consultation récurrente sans mesures locales définies
L'entreprise mène sa consultation récurrente sur les orientations stratégiques. Les mesures de mise en œuvre par établissement ne sont pas encore définies. Application de L2316-1, 2° : le CSEC est seul consulté sur les orientations globales. Les éventuelles mesures locales, une fois définies, feront l'objet d'une consultation ultérieure au niveau approprié (CSE d'établissement). Séquençage des consultations dans le temps.
Cas 4 — Projet propre à un seul établissement
Un seul établissement réorganise son atelier de production, sans incidence sur les autres sites. Application de L2316-1 (a contrario) : le sujet relève du pouvoir du chef d'établissement et ne dépasse pas son périmètre. C'est donc le CSE d'établissement concerné qui est consulté, pas le CSEC. Consulter le CSEC à la place serait inadapté. Bonne identification du niveau pertinent indispensable.
Cas 5 — Consultation au mauvais niveau : irrégularité
Pour une réorganisation propre à un établissement, l'employeur ne consulte que le CSEC, en omettant le CSE d'établissement concerné. Application de L2316-1 : consultation menée au mauvais niveau. Le CSE d'établissement, privé de sa consultation sur un sujet local relevant de sa compétence, peut agir en justice. Risque de suspension du projet et de délit d'entrave. La répartition des compétences n'est pas optionnelle.
Cas 6 — Accord d'articulation des consultations
Une entreprise complexe souhaite clarifier l'ordre et les délais des consultations CSEC / CSE d'établissement. Application de L2316-1 + accord : un accord d'entreprise peut préciser les modalités d'articulation (qui est consulté en premier, délais de transmission de l'avis du CSEC aux établissements, délais de remise des avis). Cette anticipation sécurise les procédures lors des projets d'envergure et réduit le risque contentieux. Bonne pratique recommandée pour les groupes.
4 points à retenir
(1) CSEC : marche générale de l'entreprise, dépassant les pouvoirs des chefs d'établissement. (2) Consultation exclusive du CSEC dans 3 cas (projets globaux sans adaptation locale, consultations récurrentes, mesures d'adaptation communes). (3) Double consultation quand un projet a un volet global et des adaptations locales. (4) Pas de hiérarchie entre CSEC et CSE d'établissement : compétences distinctes. Consulter au mauvais niveau = risque d'irrégularité et de délit d'entrave.
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 12/06/2026.