Article L2141-5-1 · En vigueur

Article L2141-5-1 — Garantie d'\''évolution de rémunération des représentants du personnel

L'article L2141-5-1 garantit, à défaut d'accord au moins aussi favorable, une évolution de rémunération aux représentants du personnel dont les heures de délégation dépassent 30 % de leur temps de travail : au moins égale aux augmentations des salariés comparables.

Ce que dit l'article L2141-5-1

Texte officiel en vigueur depuis le 19/08/2015 :

En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre Ier
Titre
Titre IV — Exercice du droit syndical
Chapitre
Chapitre Ier — Principes

L'article L2141-5-1 protège la rémunération des représentants du personnel « très investis » : ceux dont les heures de délégation dépassent 30 % de leur temps de travail bénéficient d'une garantie d'évolution salariale, pour ne pas être pénalisés par leur mandat.

Ce que dit l'article L2141-5-1

Texte officiel en vigueur au 19 août 2015 :

En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale [...] aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

Source : Légifrance (extrait, texte intégral)

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Les représentants du personnel (élus, délégués syndicaux…) sont parfois écartés des augmentations parce qu'ils sont très pris par leur mandat. Pour éviter cette discrimination de fait, L2141-5-1 crée une garantie : les représentants dont les heures de délégation dépassent 30 % de leur temps de travail ne peuvent pas évoluer moins vite que leurs collègues comparables.

Concrètement, sur la durée de leur mandat, leur rémunération doit progresser au moins autant que :

  • les augmentations générales, et
  • la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés de la même catégorie professionnelle et d'ancienneté comparable (ou, à défaut, dans l'entreprise).

Cette garantie est supplétive : elle s'applique « en l'absence d'accord collectif » prévoyant des garanties au moins aussi favorables. Un accord peut donc prévoir un dispositif équivalent ou meilleur.

Qui est concerné ?

  • Les représentants du personnel titulaires de mandats (délégués syndicaux, élus, représentants) visés par les textes cités.
  • Ceux dont le crédit d'heures dépasse 30 % de la durée de travail.
  • Les employeurs et services RH, qui appliquent la garantie ou négocient un dispositif équivalent.

Ce que cela implique en pratique

  • Identifier les représentants dont les heures de délégation dépassent 30 % de leur temps de travail.
  • Comparer leur évolution salariale à celle des collègues de même catégorie et ancienneté.
  • Garantir une progression au moins égale (augmentations générales + moyenne des individuelles), à défaut d'accord plus favorable.

Cette garantie complète l'interdiction de la discrimination syndicale et s'appuie sur la notion de rémunération de l'article L3221-3.

Points de vigilance

Ne pas appliquer cette garantie expose l'employeur à une action pour discrimination syndicale, avec rappels de salaire et dommages-intérêts. Le suivi des évolutions salariales des représentants (panel de comparaison) est donc essentiel, y compris quand un accord d'entreprise prévoit un dispositif équivalent.

Articles connexes du Code du travail

L'article L2141-5-1 se lit en lien avec :

  • Article R2315-3 — le crédit d'heures de délégation des membres du CSE.
  • Article L1121-1 — la protection des droits et libertés dans l'entreprise.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Délégué syndical à plein temps sur son mandat

Un délégué syndical consacre plus de 30 % de son temps de travail à ses heures de délégation. En l'absence d'accord plus favorable, L2141-5-1 lui garantit une évolution de rémunération au moins égale à celle des collègues de même catégorie et ancienneté : son engagement syndical ne doit pas freiner sa carrière.

Cas n°2 — Panel de comparaison

Pour appliquer L2141-5-1, l'employeur constitue un panel de salariés de même catégorie professionnelle et d'ancienneté comparable, et vérifie que le représentant a bénéficié au moins des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles de ce panel.

Cas n°3 — Accord d'entreprise équivalent

Une entreprise a négocié un accord garantissant l'évolution de rémunération des représentants au moins aussi favorablement. L2141-5-1 étant supplétif, c'est cet accord qui s'applique ; l'employeur doit néanmoins pouvoir démontrer que le dispositif conventionnel est au moins équivalent.

Questions fréquentes

Une évolution de rémunération pour les représentants du personnel dont les heures de délégation dépassent 30 % de leur temps de travail : au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles des salariés de même catégorie et d'ancienneté comparable.

Un nombre d'heures de délégation sur l'année dépassant 30 % de la durée de travail fixée dans le contrat ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.

Pour éviter que les représentants très investis dans leur mandat ne soient pénalisés dans leur évolution salariale : c'est une protection contre la discrimination syndicale de fait.

Elle est supplétive : elle s'applique en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise prévoyant des garanties au moins aussi favorables.

En comparant l'évolution du représentant à un panel de salariés de même catégorie professionnelle et d'ancienneté comparable, et en garantissant au moins les augmentations générales et la moyenne des individuelles.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 08/07/2026.