Article L2315-86 · En vigueur

Article L2315-86 — Contestation de l'expertise du CSE par l'employeur

L'article L2315-86 organise la contestation par l'employeur de l'expertise votée par le CSE : quatre chefs distincts, saisine du juge sous dix jours, effet suspensif sur la délibération et sur les délais de consultation, décision non susceptible d'appel.

Ce que dit l'article L2315-86

Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2020 :

Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :

1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;

2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;

3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;

4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;

Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.

En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre III — Les institutions représentatives du personnel
Titre
Titre Ier — Comité social et économique
Chapitre
Chapitre V — Fonctionnement
Section
Section 3 — Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés

L'article L2315-86 est le seul contre-pouvoir de l'employeur face à une expertise votée par le CSE. Il ne lui permet pas de bloquer la désignation, mais de la porter devant le juge — sur quatre terrains distincts, chacun avec son point de départ, et pour trois d'entre eux avec un effet suspensif immédiat sur la décision du comité et sur les délais de consultation.

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Quand le CSE vote le recours à un expert, l'employeur ne peut pas s'y opposer : le droit à expertise est une prérogative du comité. Le Code du travail lui ouvre en revanche une voie judiciaire encadrée. L'article L2315-86 en fixe l'architecture : quatre chefs de contestation, un délai de saisine fixé par décret, une procédure rapide et une règle de restitution des sommes.

Le texte réserve expressément le cas de l'article L. 1233-35-1, c'est-à-dire l'expertise dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique avec PSE : là, le contentieux relève de l'administration et du juge administratif, pas du juge judiciaire.

Les quatre chefs de contestation

Chacun a son propre objet et son propre point de départ : c'est le point technique le plus souvent manqué en pratique.

ChefCe que l'employeur contestePoint de départ du délai
1°La nécessité de l'expertiseLa délibération du CSE décidant le recours
2°Le choix de l'expertLa désignation de l'expert par le CSE
3°Le coût prévisionnel, l'étendue ou la duréeLa notification à l'employeur du cahier des charges et des informations de l'article L. 2315-81-1
4°Le coût finalLa notification à l'employeur du coût final de l'expertise

Le délai de saisine est de dix jours pour chacun de ces quatre cas : c'est l'article R2315-49 du Code du travail qui le fixe, en application du renvoi au décret en Conseil d'État opéré par L2315-86. Passé ce délai, la contestation est irrecevable — d'où l'importance, côté employeur, d'horodater précisément chaque notification reçue.

Ne pas confondre les deux délais de dix jours

Le premier est le délai de saisine ouvert à l'employeur (dix jours, article R2315-49). Le second est le délai imparti au juge pour statuer dans les cas 1° à 3° (dix jours suivant sa saisine, article L2315-86). Ce sont deux délais distincts qui se succèdent : en théorie, le sort de l'expertise est donc fixé dans les vingt jours de la délibération contestée.

Une procédure accélérée, un effet suspensif, pas d'appel

Dans les cas 1° à 3°, le juge statue suivant la procédure accélérée au fond. Trois conséquences majeures découlent du texte :

  • Effet suspensif double : la saisine suspend l'exécution de la décision du comité et les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Autrement dit, le compteur de la consultation s'arrête : le CSE n'est pas réputé avoir rendu un avis négatif pendant l'instance, et l'expert doit suspendre ses travaux.
  • Décision non susceptible d'appel : le jugement tranche en premier et dernier ressort. Seul un pourvoi en cassation reste ouvert.
  • Compétence du président du tribunal judiciaire (article R2315-50), saisi selon la procédure accélérée au fond.

Le 4° obéit à un autre régime

Le texte le dit expressément : le juge statue « dans les cas 1° à 3° » selon la procédure accélérée au fond. La contestation du coût final (4°) en est donc exclue. La Cour de cassation l'a confirmé (Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 21-20.454, publié au Bulletin) : cette contestation relève du tribunal judiciaire statuant au fond selon la procédure ordinaire, et non du président statuant en procédure accélérée. Une saisine mal orientée conduit à l'incompétence — le juge devant alors renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente.

Ce que le juge peut décider

Le juge n'a pas seulement le choix entre annuler et confirmer. Selon le chef de contestation, il peut :

  • Annuler la délibération lorsque les conditions légales du recours ne sont pas réunies (expertise sans lien avec une consultation ouverte, désignation par un CSE d'établissement alors que la consultation relève du CSE central, point non inscrit à l'ordre du jour…).
  • Réduire la durée et le coût prévisionnel de la mission. La Cour de cassation a validé cette faculté d'appréciation souveraine, en jugeant notamment que le juge peut réduire durée et coût lorsque la mission n'est plus exécutable dans les délais impartis (Cass. soc., 28 juin 2023, n° 22-10.293, publié au Bulletin).
  • Encadrer les modalités de l'expertise. Le même arrêt rappelle que l'expert-comptable désigné dans le cadre d'une consultation récurrente ne peut auditionner des salariés qu'avec l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés : le juge peut donc rejeter un programme d'entretiens et de questionnaires.
  • Débouter l'employeur, l'expertise reprenant alors son cours à la notification du jugement.

Que se passe-t-il si l'expertise est annulée ?

Le dernier alinéa règle la question financière : en cas d'annulation définitive de la délibération, les sommes déjà perçues par l'expert lui sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le texte ajoute une soupape : le CSE peut, à tout moment, décider de prendre ces sommes en charge — sur son budget de fonctionnement. C'est un choix politique lourd pour un comité, puisqu'il ampute la subvention de fonctionnement de l'article L2315-61 qui finance par ailleurs la formation des élus et les honoraires d'avocat. Notre calculateur de budget CSE permet d'évaluer la marge disponible avant de s'engager.

Qui est concerné ?

  • Les employeurs d'entreprises d'au moins 50 salariés dotées d'un CSE exerçant ses attributions élargies : ce sont eux, et eux seuls, qui disposent de l'action de l'article L2315-86.
  • Les élus du CSE, défendeurs à l'instance : la qualité de la délibération (ordre du jour, motivation, niveau d'instance, périmètre de la mission) est ce qui se joue devant le juge.
  • Les experts-comptables et experts habilités, dont le cahier des charges, le coût prévisionnel et la durée sont directement en cause.

Le régime s'applique à toutes les expertises du CSE relevant de la sous-section 10 : expertises des consultations récurrentes (L2315-87, L2315-88, L2315-91), expertises ponctuelles (L2315-92) et expertises habilitées (L2315-94) — à l'exception, déjà signalée, de l'expertise du PSE de l'article L. 1233-35-1.

Risques et points de vigilance

Côté employeur, le premier risque est celui de la forclusion : dix jours, c'est très court, et le point de départ diffère selon le chef invoqué. Contester « globalement » l'expertise au moment de la notification du cahier des charges ne permet pas de rouvrir le débat sur la nécessité de l'expertise, dont le délai a couru depuis la délibération.

Le second risque est celui de l'entrave : refuser de transmettre les documents ou de payer les honoraires en dehors de toute contestation régulièrement engagée peut caractériser le délit d'entrave au fonctionnement du CSE, puni de 7 500 € d'amende (article L2317-1 du Code du travail).

Côté CSE, la vigilance porte sur la traçabilité de la délibération et sur le respect des délais réglementaires par l'expert (demande d'informations sous 3 jours, notification du coût prévisionnel, de l'étendue et de la durée sous 10 jours, remise du rapport au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai de consultation, articles R2315-45 à R2315-47). Le calendrier complet et le tableau de financement figurent sur notre page Recourir à un expert-comptable : prérogative du CSE.

Articles connexes du Code du travail

L'article L2315-86 se lit en lien avec :

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Cas pratiques

Cas n°1 — Contestation tardive de la nécessité de l'expertise

Le CSE vote une expertise le 3 du mois. L'employeur attend de recevoir le cahier des charges, trois semaines plus tard, pour contester « l'ensemble de l'expertise ». Trop tard pour le 1° : le délai de dix jours (article R2315-49) court à compter de la délibération pour la contestation de la nécessité. Seule reste ouverte la contestation du coût prévisionnel, de l'étendue et de la durée (3°), dont le point de départ est la notification du cahier des charges. Chaque chef a son propre point de départ : il faut les traiter séparément, dès réception.

Cas n°2 — L'effet suspensif sauve le délai de consultation du CSE

Une consultation récurrente est ouverte ; le CSE désigne un expert, l'employeur conteste le choix de l'expert (2°). La saisine suspend l'exécution de la délibération et les délais dans lesquels le comité est consulté au titre de l'article L2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Le comité n'est donc pas réputé avoir rendu un avis négatif pendant l'instance, et l'expert suspend ses travaux. Le compteur repart à la notification.

Cas n°3 — Contestation du coût final devant la mauvaise juridiction

L'expertise est achevée. L'expert notifie une facture supérieure au coût prévisionnel annoncé. L'employeur saisit le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, comme pour les autres chefs. Il se heurte à une incompétence : la contestation du coût final (4°) est exclue de la procédure accélérée, qui ne vaut que pour les cas 1° à 3°, et relève du tribunal judiciaire statuant au fond (Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 21-20.454, publié au Bulletin). L'affaire doit être renvoyée devant la juridiction compétente : du temps perdu, évitable.

Cas n°4 — Le juge réduit la durée, le coût et refuse les auditions

Le cahier des charges prévoit vingt-cinq entretiens de salariés d'une heure trente, la diffusion de questionnaires et un budget très supérieur aux pratiques du secteur. L'employeur conteste le coût prévisionnel, l'étendue et la durée (3°). Le juge accueille la demande : il réduit le taux journalier, le coût prévisionnel et la durée, et rejette le programme d'auditions, l'expert-comptable ne pouvant entendre des salariés qu'avec l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés (Cass. soc., 28 juin 2023, n° 22-10.293, publié au Bulletin). L'expertise se poursuit, mais dans un périmètre resserré.

Cas n°5 — Annulation définitive et restitution des honoraires

La délibération est annulée et la décision devient définitive après rejet du pourvoi. L'expert avait déjà perçu un acompte de 40 % de ses honoraires. Le dernier alinéa de l'article L2315-86 s'applique : il rembourse ces sommes à l'employeur. Le CSE conserve toutefois la faculté, à tout moment, de décider de les prendre en charge sur son budget de fonctionnement — un arbitrage qui se pèse au regard des autres dépenses financées par la subvention de l'article L2315-61 (formation des élus, expertise libre, honoraires d'avocat).

Questions fréquentes

Dix jours. L'article L2315-86 renvoie à un décret en Conseil d'État, et c'est l'article R2315-49 du Code du travail qui fixe ce délai de dix jours. Le point de départ diffère selon le chef invoqué : délibération du CSE, désignation de l'expert, notification du cahier des charges, ou notification du coût final.

Le 1° vise la nécessité de l'expertise, à compter de la délibération du CSE. Le 2° vise le choix de l'expert, à compter de sa désignation. Le 3° vise le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée, à compter de la notification du cahier des charges et des informations de l'article L2315-81-1. Le 4° vise le coût final, à compter de sa notification.

Oui, dans les cas 1° à 3°. La saisine suspend l'exécution de la décision du comité ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Le CSE n'est donc pas réputé avoir rendu un avis négatif pendant l'instance.

Non. L'article L2315-86 précise que la décision rendue dans les cas 1° à 3° n'est pas susceptible d'appel. Le jugement est rendu en premier et dernier ressort ; seul un pourvoi en cassation reste ouvert.

Non. Le texte réserve la procédure accélérée au fond aux cas 1° à 3°. La Cour de cassation a jugé que la contestation du coût final relève du tribunal judiciaire statuant au fond selon la procédure ordinaire (Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 21-20.454, publié au Bulletin). Une saisine du président en procédure accélérée se heurte à son incompétence.

En cas d'annulation définitive de la délibération par le juge, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut toutefois, à tout moment, décider de les prendre en charge sur son budget de fonctionnement.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 02/09/2026.