Délai de l'expertise du CSE et expert-comptable
À partir de 50 salariés, le CSE peut désigner l'expert-comptable de son choix pour ses consultations économiques, financières et sociales. Le financement dépend uniquement du cas de recours : 100 % employeur pour la situation économique et financière, la politique sociale et le licenciement économique, 80/20 pour les orientations stratégiques et les autres consultations ponctuelles (art. L. 2315-80).
Les délais de l'expertise du CSE en un coup d'œil
Le calendrier de l'expert s'insère dans le délai de consultation du CSE. Le détail jour par jour figure plus bas dans la page.
| Délai | Règle | Régime | Article |
|---|---|---|---|
| Informations complémentaires | L'expert les demande au plus tard 3 jours après sa désignation ; l'employeur répond dans les 5 jours | À défaut d'accord | R2315-45 |
| Coût prévisionnel, étendue et durée | Notifiés à l'employeur par l'expert dans les 10 jours de sa désignation | À défaut d'accord | R2315-46 |
| Rapport de l'expert | Au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai de consultation | À défaut d'accord | R2315-47 |
| Consultation du CSE : avis réputé négatif | 1 mois ; 2 mois en cas d'intervention d'un expert ; 3 mois en cas d'expertises à la fois au niveau du CSE central et d'un ou plusieurs CSE d'établissement | À défaut d'accord (un accord peut fixer d'autres délais, L2312-19) | R2312-6 |
| Contestation de l'employeur | Saisine du juge dans les 10 jours ; le juge statue dans les 10 jours de sa saisine (sauf coût final) ; la saisine suspend les délais de consultation | Délai légal | R2315-49, L2315-86 |
| Ordre du jour communiqué | 3 jours au moins avant la réunion, aux membres, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et à l'agent des services de prévention de la Sécurité sociale | Délai légal | L2315-30 |
Délais vérifiés sur le Code du travail en vigueur le 15/10/2026. Un accord d'entreprise peut aménager les délais de consultation : vérifiez le vôtre.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix pour l'éclairer lors de ses consultations économiques, financières et sociales. C'est le moyen d'expertise le plus structurant du comité : il donne aux élus une lecture indépendante des comptes, de la stratégie et de la politique sociale, afin de rendre un avis motivé dans le délai de consultation imparti.
Le périmètre de la mission est fixé par l'article L. 2315-89 : elle porte sur « tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ». La dimension environnementale, ajoutée en 2021, autorise l'expert à examiner les conséquences environnementales de l'activité et des projets présentés.
Les trois voies d'expertise du CSE : ne pas les confondre
Le régime — et surtout le financement — dépend entièrement de la voie empruntée.
| Voie | Objet | Base légale | Financement |
|---|---|---|---|
| Expert-comptable (cette page) |
Consultations économiques, financières et sociales, alerte économique, opérations de restructuration | L. 2315-87 à L. 2315-93 | 100 % employeur ou 80/20 selon le cas |
| Expert habilité expertise pour risque grave |
Risque grave identifié, projet important modifiant les conditions de travail, santé-sécurité | L. 2315-94 | 100 % employeur pour les 1° et 3° visés à L. 2315-80 |
| Expertise libre expertise libre du CSE |
« Tout type d'expertise » pour la préparation des travaux du comité, hors cas légaux | L. 2315-81 | 100 % budget de fonctionnement du CSE |
Les cas de recours à l'expert-comptable
Le Code du travail énumère limitativement les situations ouvrant droit à l'expert-comptable :
- Orientations stratégiques de l'entreprise — art. L. 2315-87, qui renvoie au 1° de l'article L. 2312-17 ;
- Situation économique et financière — art. L. 2315-88 ;
- Politique sociale, conditions de travail et emploi — art. L. 2315-91, qui renvoie au 3° de l'article L. 2312-17 ;
- Opérations de concentration — art. L. 2315-92, I, 1° ;
- Droit d'alerte économique — art. L. 2315-92, I, 2° ;
- Licenciements collectifs pour motif économique (dont PSE) — art. L. 2315-92, I, 3° ;
- Offres publiques d'acquisition (OPA) — art. L. 2315-92, I, 4° ;
- Appui à la négociation syndicale — art. L. 2315-92, II : le comité peut mandater l'expert-comptable pour apporter son analyse en appui d'une négociation.
« Expert-comptable du CE » : le vocabulaire a changé
Les ordonnances de 2017 ont fusionné le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT au sein du comité social et économique. Les anciens articles L. 2325-35 et suivants, qui régissaient l'expert-comptable du CE, sont abrogés et remplacés par les articles L. 2315-78 et suivants. La faculté de recourir à un expert-comptable, elle, n'a pas disparu : elle a seulement changé de base légale et de clé de financement.
Conditions d'application
Le recours à l'expert-comptable suppose un effectif suffisant, un cas de recours prévu par la loi, une délibération régulière — et, condition souvent négligée, la bonne instance.
Effectif et instance compétente
- Au moins 50 salariés : c'est le seuil qui ouvre les attributions économiques du CSE et, avec elles, la faculté de recourir à un expert-comptable.
- La bonne instance. Dans une entreprise à établissements multiples, un CSE d'établissement ne peut pas désigner d'expert-comptable pour la consultation récurrente sur la situation économique et financière : cette consultation relève du CSE central, sauf accord collectif ou décision unilatérale de l'employeur de la conduire au niveau de l'établissement. Une délibération prise par le mauvais comité est annulable (voir la jurisprudence ci-dessous).
Délibération et libre choix du cabinet
La décision de recourir à l'expertise se prend en réunion, par délibération du CSE à la majorité des membres présents. La délibération doit désigner le cabinet et définir l'objet de la mission : c'est cet objet qui bornera l'accès de l'expert aux documents et qui limitera les motifs de contestation de l'employeur. Le CSE choisit librement son expert-comptable ; l'employeur ne peut ni lui imposer un cabinet, ni s'opposer à son choix — sa seule voie est la contestation judiciaire.
Qui paie ? Le régime de l'article L. 2315-80
C'est la question la plus mal comprise, parce qu'elle ne dépend ni du montant ni de l'importance de l'expertise, mais uniquement du cas de recours. L'article L. 2315-80 distingue trois situations.
| Cas de recours | Financement | Base |
|---|---|---|
| Situation économique et financière | 100 % employeur | L. 2315-80, 1° · L. 2315-88 |
| Politique sociale, conditions de travail et emploi | 100 % employeur | L. 2315-80, 1° · L. 2315-91 |
| Licenciement collectif pour motif économique (PSE) | 100 % employeur | L. 2315-80, 1° · L. 2315-92, I, 3° |
| Expertise habilitée : risque grave et projet important sans indicateur d'égalité professionnelle | 100 % employeur | L. 2315-80, 1° · L. 2315-94, 1° et 3° |
| Orientations stratégiques | 80 % employeur / 20 % budget de fonctionnement du CSE | L. 2315-80, 2° · L. 2315-87 |
| Autres consultations ponctuelles : concentration, alerte économique, OPA | 80 % employeur / 20 % budget de fonctionnement du CSE | L. 2315-80, 2° · L. 2315-92, I, 1°, 2° et 4° |
| Expertise libre (hors cas légaux) | 100 % budget de fonctionnement du CSE | L. 2315-81 |
- le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise ; et
- ce budget n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel vers le budget des activités sociales et culturelles (art. L. 2312-84) au cours des trois années précédentes.
Autrement dit : un comité qui transfère régulièrement son excédent de fonctionnement vers les ASC perd le bénéfice de cette bascule. C'est un arbitrage à faire en connaissance de cause, trois ans à l'avance.
Sur quel budget ? La part éventuellement supportée par le comité s'impute sur son budget de fonctionnement (subvention de 0,20 % ou 0,22 % de la masse salariale selon l'effectif), jamais sur le budget des activités sociales et culturelles. Avant de voter une expertise relevant du 80/20, le comité doit donc vérifier qu'il dispose des fonds — ou constater qu'il remplit les conditions du 3°.
Accès aux documents, et ses limites
L'expert-comptable a libre accès aux documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et dispose, pour certaines missions, des mêmes droits que le commissaire aux comptes. Cet accès s'apprécie au regard de l'objet précis de la mission défini par la délibération : une demande sans lien avec la consultation peut être écartée.
Deux limites à connaître :
- Auditionner des salariés n'est pas un droit. Le libre accès à l'entreprise ne permet pas à l'expert d'imposer des entretiens : il lui faut l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés.
- Secret professionnel. L'expert est tenu au secret professionnel et à une obligation de discrétion sur les informations présentées comme confidentielles par l'employeur.
Procédure / mode d'emploi
Le calendrier de l'expertise est réglementé et court. Il s'imbrique dans le délai de consultation du CSE : l'expert doit travailler assez vite pour que ses conclusions parviennent aux élus avant l'expiration du délai au terme duquel le comité est réputé avoir rendu son avis. Les délais ci-dessous s'appliquent à défaut d'accord aménageant la procédure.
Le calendrier légal, jour par jour
| Délai | Étape | Qui | Base |
|---|---|---|---|
| J | Délibération du CSE en réunion : désignation du cabinet et définition de l'objet de la mission | CSE | L. 2315-87 et s. |
| J + 3 jours au plus tard | L'expert demande à l'employeur toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à sa mission | Expert | R. 2315-45 |
| + 5 jours | L'employeur répond à cette demande | Employeur | R. 2315-45 |
| J + 10 jours | L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de l'expertise | Expert | R. 2315-46 |
| 10 jours | Délai dont dispose l'employeur pour saisir le juge s'il conteste l'expertise | Employeur | R. 2315-49 · L. 2315-86 |
| 15 jours avant la fin du délai de consultation | L'expert remet son rapport | Expert | R. 2315-47 |
| Dans le délai de consultation | Le CSE rend son avis motivé en s'appuyant sur le rapport | CSE | L. 2312-15 |
Deux calendriers particuliers
- Opérations de concentration : le rapport est remis dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne (R. 2315-47).
- Autres expertises, à défaut d'accord : l'expert remet son rapport dans un délai de 2 mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être prorogé une seule fois, de 2 mois maximum, par accord entre l'employeur et le CSE (R. 2315-47).
La contestation par l'employeur (art. L. 2315-86)
L'employeur ne peut pas s'opposer à la désignation : il ne peut que la contester en justice. Le texte distingue quatre chefs de contestation, et le point de départ du délai de 10 jours diffère selon l'objet :
| Ce que l'employeur conteste | Acte contesté | Procédure |
|---|---|---|
| La nécessité de l'expertise | La délibération du CSE décidant le recours | Procédure accélérée au fond : le juge statue dans les 10 jours suivant sa saisine |
| Le choix de l'expert | La désignation du cabinet | |
| Le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée | Le cahier des charges et les informations notifiées | |
| Le coût final | La facture définitive de l'expert | Hors procédure accélérée : tribunal judiciaire statuant au fond selon la procédure ordinaire |
Trois conséquences procédurales à retenir :
- Effet suspensif. La saisine du juge suspend l'exécution de la décision du CSE et les délais de consultation, jusqu'à la notification du jugement.
- Pas d'appel. La décision rendue n'est pas susceptible d'appel (elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation).
- Restitution. En cas d'annulation définitive de l'expertise, les sommes déjà perçues par l'expert sont restituées à l'employeur — sauf si le CSE décide d'en assumer les frais sur son budget de fonctionnement.
Passé le délai de 10 jours, la contestation n'est plus recevable : l'employeur qui laisse filer ce délai doit supporter l'expertise dans les conditions décidées par le comité.
Réflexes pour sécuriser une délibération
- Vérifier l'instance : CSE central ou CSE d'établissement selon la consultation concernée.
- Nommer le cas de recours dans la délibération, en visant l'article : c'est lui qui détermine le financement.
- Définir précisément l'objet de la mission : trop large, il ouvre la contestation ; trop étroit, il prive l'expert de documents utiles.
- Vérifier le budget de fonctionnement si le cas relève du 80/20 — ou vérifier l'absence de transfert vers les ASC sur trois ans pour invoquer le 3° de L. 2315-80.
- Inscrire la désignation à l'ordre du jour et la faire figurer au procès-verbal : c'est la preuve de la régularité du vote.
Jurisprudence
Le contentieux de l'expertise porte principalement sur l'instance compétente, le périmètre de la mission, le régime de financement et la procédure de contestation. Les quatre décisions ci-dessous, toutes publiées au Bulletin de la Cour de cassation, fixent des points de principe directement utiles aux élus comme aux directions.
Un CSE d'établissement ne peut pas désigner d'expert sur la situation économique et financière
Cass. soc., 20 septembre 2023, n° 21-25.233 — La consultation récurrente sur la situation économique et financière relève du CSE central. Un CSE d'établissement qui désigne un expert-comptable à cette fin, sans accord collectif le prévoyant ni décision unilatérale de l'employeur de conduire la consultation au niveau de l'établissement, viole les articles L. 2312-22 et L. 2315-88. La Cour casse sans renvoi et annule directement la délibération. Vérifier l'instance compétente est donc le premier réflexe avant tout vote.
L'expertise sur le rapport de participation est à la charge de l'employeur
Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-23.427 et 21-23.429 — L'examen par le comité du rapport annuel sur la réserve spéciale de participation, que l'employeur doit lui présenter dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière. L'expert-comptable désigné pour cet examen relève donc des experts rémunérés par l'entreprise : ses honoraires sont supportés intégralement par l'employeur au titre de l'article L. 2315-80, 1°. La Cour écarte l'argument tiré de l'abrogation de l'ancien article L. 2325-35.
L'expert ne peut pas auditionner les salariés sans accord exprès
Cass. soc., 28 juin 2023, n° 22-10.293 — L'expert-comptable désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale ne peut entendre les salariés qu'avec l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés : le libre accès à l'entreprise ne lui permet pas d'imposer des entretiens. Conséquence pratique importante : lorsque la mission reposait exclusivement sur des entretiens refusés par l'employeur, le juge réduit souverainement la durée et le coût prévisionnel de l'expertise, au regard de la mission réellement exécutable. Une méthodologie fondée sur des auditions doit donc être sécurisée en amont.
La contestation du coût final échappe à la procédure accélérée
Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 21-20.454 — Seules les contestations portant sur la nécessité de l'expertise, le choix de l'expert et le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée relèvent de la procédure accélérée au fond. La contestation du coût final en est exclue : le président du tribunal saisi en procédure accélérée doit se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire au tribunal judiciaire statuant au fond selon la procédure ordinaire, en désignant la juridiction compétente conformément à l'article 81 du code de procédure civile.
Décisions consultables sur courdecassation.fr et dans la base Légifrance. La solution retenue dans un litige donné dépend de son objet et de ses circonstances : ces décisions donnent la règle, pas le résultat garanti.
Cas pratiques
Quatre situations types pour identifier le bon cas de recours — donc le bon financement.
Cas n° 1 — Consultation sur la situation économique et financière
Entreprise de 180 salariés, site unique. Le CSE reçoit les éléments de la consultation annuelle et désigne un expert-comptable pour les analyser.
- Cas de recours : L. 2315-88
- Financement : 100 % employeur (L. 2315-80, 1°) — le budget de fonctionnement n'est pas sollicité
- Calendrier : demande de documents sous 3 jours, réponse de l'employeur sous 5 jours, notification du coût sous 10 jours, rapport 15 jours avant la fin du délai de consultation
Cas n° 2 — Orientations stratégiques : le 80/20 et sa bascule
Entreprise de 90 salariés. Lors de la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE vote une expertise dont le coût prévisionnel est de 12 000 €.
- Cas de recours : L. 2315-87 → financement 80 % employeur / 20 % CSE (L. 2315-80, 2°), soit 2 400 € à la charge du comité
- Mais : si le budget de fonctionnement ne permet pas de couvrir ces 2 400 € et que le comité n'a transféré aucun excédent vers les ASC au cours des trois années précédentes, l'expertise devient intégralement à la charge de l'employeur (L. 2315-80, 3°)
- Réflexe : documenter l'état du budget de fonctionnement et l'absence de transfert avant de délibérer — c'est ce qui permettra d'opposer le 3° à l'employeur
Cas n° 3 — Alerte économique : attention, ce n'est pas du 100 %
Le CSE d'une entreprise de 250 salariés, informé d'éléments préoccupants, exerce son droit d'alerte économique et désigne un expert-comptable.
- Cas de recours : L. 2315-92, I, 2°
- Financement : 80 / 20, et non 100 % employeur — l'alerte économique n'est pas visée par le 1° de L. 2315-80, qui ne mentionne que le 3° de L. 2315-92 (licenciement économique collectif). Même logique pour une opération de concentration (1°) ou une OPA (4°)
- Si un projet de licenciement économique collectif est ensuite annoncé, la nouvelle expertise décidée à ce titre relève, elle, du 100 % employeur
Cas n° 4 — Groupe à établissements multiples : la délibération annulée
Entreprise de 1 200 salariés répartis sur quatre établissements. Le CSE d'un établissement vote une expertise comptable sur la situation économique et financière.
- Aucun accord collectif ne prévoit cette consultation au niveau des établissements, et l'employeur ne l'a pas décidée
- La délibération est annulable : seul le CSE central est compétent (Cass. soc., 20 septembre 2023, n° 21-25.233)
- Voie correcte : porter la demande au CSE central, ou négocier un accord organisant la consultation au niveau des établissements
- Quelle instance est compétente — CSE central ou CSE d'établissement ?
- Quel est le cas de recours exact, et quel article le porte ?
- Quel financement en découle, et le budget de fonctionnement suffit-il ?
- L'objet de la mission est-il défini assez précisément pour justifier les documents demandés ?
Questions fréquentes
Sources officielles
- Code du travail, art. L2315-80 (financement des expertises)
- Code du travail, art. L2315-86 (contestation de l'expertise)
- Code du travail, art. L2315-87 à L2315-92 (cas de recours)
- Code du travail, art. R2315-45 à R2315-49 (délais de l'expertise)
- Cass. soc., 20 septembre 2023, n° 21-25.233 (CSE d'établissement)
- Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-23.427 et 21-23.429 (rapport de participation)
- Cass. soc., 28 juin 2023, n° 22-10.293 (audition des salariés)
- Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 21-20.454 (contestation du coût final)
Mise à jour : 15/10/2026.
Contenu relu par le Pôle Juridique & Social · Politique éditoriale