Expertise pour risque grave
Le CSE d'au moins 50 salariés peut désigner un expert habilité, financé intégralement par l'employeur, lorsqu'un risque grave identifié et actuel pour la santé ou la sécurité est constaté dans l'établissement (art. L2315-94, L2315-80 et L2315-86).
L'expertise pour risque grave permet au CSE de faire appel à un expert habilité, intégralement financé par l'employeur, lorsqu'un risque grave — identifié et actuel — pour la santé ou la sécurité des salariés est constaté dans l'établissement. C'est l'un des leviers majeurs des élus en matière de prévention (article L2315-94 du Code du travail).
Cette expertise, dite « habilitée » (elle a succédé à l'ancienne expertise CHSCT), vise à objectiver le risque grâce à un professionnel certifié, puis à formuler des préconisations de prévention qui éclairent la délibération du comité. Elle existe dans les entreprises d'au moins 50 salariés, où le CSE exerce ses attributions étendues en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Qu'est-ce qu'un « risque grave » ?
La loi vise un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, et constaté dans l'établissement (article L2315-94, 1°). Trois caractéristiques se dégagent :
- Grave : un risque susceptible d'entraîner une atteinte sérieuse à la santé ou à la sécurité (pas une simple gêne ou un risque bénin).
- Identifié : un risque suffisamment précis et caractérisé, pas une crainte vague ou générale.
- Actuel : un risque présent dans l'établissement au moment de la demande, et non purement hypothétique ou passé.
Le risque peut être révélé par un accident ou une maladie professionnelle, mais ce n'est pas une condition : il peut aussi être constaté avant toute matérialisation (exposition à un agent chimique, troubles psychosociaux objectivés, dysfonctionnements organisationnels documentés…).
Conditions d'application
Le recours à l'expertise pour risque grave suppose la réunion de plusieurs conditions tenant à l'effectif, à la qualification du risque, à l'expert retenu et au mode de désignation.
- Un effectif d'au moins 50 salariés : c'est le seuil à partir duquel le CSE exerce ses attributions étendues en santé, sécurité et conditions de travail et peut recourir à l'expertise habilitée (article L2315-94).
- Un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, constaté dans l'établissement (L2315-94, 1°) — ou, alternativement, un projet important / une introduction de nouvelles technologies modifiant les conditions de travail (L2315-94, 2°).
- Une décision du CSE prise en réunion, par délibération désignant l'expert et précisant l'objet de la mission.
- Un expert habilité : l'expert doit être certifié pour ce type de mission (santé, sécurité, conditions de travail).
Le financement : 100 % à la charge de l'employeur
L'expertise pour risque grave est prise en charge intégralement par l'employeur (article L2315-80, 1°). Contrairement à certaines expertises (orientations stratégiques) ou à l'expertise « libre », le CSE n'a aucune part à supporter sur son budget de fonctionnement.
| Type d'expertise | Déclencheur | Financement | Article |
|---|---|---|---|
| Risque grave (expertise habilitée) | Risque grave, identifié et actuel | 100 % employeur | L2315-94 (1°), L2315-80 (1°) |
| Projet important / nouvelles technologies | Modification des conditions SST | 100 % employeur | L2315-94 (2°), L2315-80 |
| Expertise comptable (consultations récurrentes / économiques) | Consultation économique | 100 % employeur* | L2315-80, L2315-88 et s. |
| Expertise « libre » | Choix discrétionnaire du CSE | 100 % budget de fonctionnement du CSE | L2315-81 |
* Sauf orientations stratégiques, financées à 80 % employeur / 20 % budget de fonctionnement du CSE, sauf accord plus favorable.
Accès et secret professionnel de l'expert
Pour mener sa mission, l'expert habilité a libre accès à l'établissement et aux documents nécessaires à son analyse. En contrepartie, il est tenu au secret professionnel et à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentées comme confidentielles par l'employeur.
Procédure / mode d'emploi
La désignation de l'expert habilité et le déroulement de sa mission obéissent à une séquence précise, depuis la délibération du CSE jusqu'au rapport et, le cas échéant, à la contestation par l'employeur.
- Délibération du CSE — Le comité, réuni, vote la désignation de l'expert habilité, après avoir caractérisé le risque grave (situation constatée, postes concernés, éléments objectifs). La délibération précise l'objet et le périmètre de la mission.
- Désignation de l'expert habilité — Le CSE choisit un expert certifié pour les missions santé-sécurité. La décision est notifiée à l'employeur, qui en supporte intégralement le coût (L2315-80, 1°).
- Accès et investigations — L'expert dispose d'un libre accès à l'établissement et aux documents nécessaires : visite des postes, entretiens, analyse de la documentation (DUERP, registres, données d'accidentologie…). Il est tenu au secret professionnel.
- Rapport et préconisations — L'expert remet un rapport qui objective le risque et formule, le cas échéant, des préconisations de prévention. Ce rapport éclaire la délibération du CSE et nourrit le dialogue avec l'employeur.
- Contestation éventuelle par l'employeur — L'employeur qui entend contester la nécessité, le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise, ou le choix de l'expert, saisit le juge (tribunal judiciaire) dans les délais prévus (article L2315-86).
| Étape | Acteur | Repère |
|---|---|---|
| Délibération désignant l'expert | CSE | L2315-94 |
| Notification à l'employeur + prise en charge | CSE / Employeur | L2315-80 (1°) |
| Accès à l'établissement et aux documents | Expert habilité | Libre accès — secret professionnel |
| Remise du rapport et préconisations | Expert habilité | L2315-94 |
| Contestation de l'expertise | Employeur | Saisine du juge — L2315-86 |
Jurisprudence
Les juges du fond et la Cour de cassation ont dégagé plusieurs principes encadrant l'expertise pour risque grave. Faute de citer ici des références d'arrêts, en voici les lignes directrices.
- Un risque grave identifié et actuel. Le recours à l'expertise habilitée suppose un risque suffisamment caractérisé et présent dans l'établissement. Une crainte vague, générale ou purement hypothétique ne suffit pas à justifier la désignation ; le CSE doit étayer la réalité du risque par des éléments objectifs.
- Prise en charge intégrale par l'employeur. Le coût de l'expertise pour risque grave est supporté en totalité par l'employeur (L2315-80, 1°), y compris lorsqu'il en conteste la nécessité, sous réserve de l'issue de la procédure judiciaire.
- Libre accès de l'expert. L'expert habilité doit pouvoir accéder à l'établissement et aux documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; faire obstacle à cet accès peut être sanctionné. En contrepartie, l'expert reste tenu au secret professionnel et à une obligation de discrétion.
- Contestation dans les délais devant le juge. L'employeur qui entend contester la nécessité, le coût, l'étendue, la durée de l'expertise ou le choix de l'expert doit saisir le juge dans les délais prévus (L2315-86). Passé ce délai, la décision du CSE n'est plus contestable sur ces points.
Cas pratiques
Exemples illustratifs (situations types, anonymisées) pour comprendre le déclenchement de l'expertise pour risque grave.
Cas n° 1 — Série d'accidents sur une même ligne de production
Plusieurs accidents du travail similaires surviennent sur un atelier en quelques mois. Le CSE estime que ces événements révèlent un risque grave et identifié. En réunion, il délibère et désigne un expert habilité pour analyser l'organisation du poste, les protections et les causes communes. Le coût est pris en charge à 100 % par l'employeur (L2315-80, 1°). Le rapport préconise des modifications techniques et organisationnelles.
Cas n° 2 — Troubles psychosociaux objectivés
Un service connaît une hausse marquée des arrêts de travail et des signalements de souffrance au travail. Le CSE considère le risque grave et actuel, le caractérise dans sa délibération (données d'absentéisme, alertes, postes concernés) et désigne un expert habilité. L'employeur estime l'expertise non nécessaire et saisit le juge (L2315-86) ; dans l'attente, l'expert engage ses investigations, financées par l'employeur.
Cas n° 3 — Exposition à un agent chimique sans accident déclaré
Sans accident ni maladie professionnelle déclarée, des relevés font apparaître une exposition potentiellement dangereuse à un produit. Le risque, bien que non encore matérialisé, est jugé grave, identifié et actuel. Le CSE désigne un expert habilité, qui accède à l'établissement et aux documents (fiches de données de sécurité, DUERP) et formule des préconisations de prévention.
Questions fréquentes
Sources officielles
Mise à jour : 28/05/2026.